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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-la-Ville, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Louisette MAGNIN c/ décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 4 septembre 2012 refusant la construction d'un garage (hors de la zone à bâtir) |
Vu les faits suivants
A. Louisette Magnin est propriétaire de la parcelle n° 139 de la Commune de Mont-la-Ville. D'une surface totale de 12'538 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 25) de 107 m2, une remise (bâtiment n° ECA 244) de 32 m2 et un bûcher (bâtiment n° ECA 187) de 15 m2. Cette parcelle est classée à cheval sur la zone mixte d'utilité publique et de verdure d'une part et sur la zone intermédiaire d'autre part selon le Plan des zones de la Commune de Mont-la-Ville et le Règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986. Toutes les constructions précitées se trouvent en zone intermédiaire (hors de la zone à bâtir).
B. Le 13 mars 2012, Louisette Magnin a présenté une demande de permis construire un garage pour deux voitures, d'une superficie de 45,5 m2 (6,5 m x 7 m), devant s'implanter en zone intermédiaire et à une distance de 3 m du bâtiment principal. Ce garage, d'une hauteur de 3 m, devrait s'insérer dans la pente d'un talus, après démolition d'une partie d'un mur de soutènement; le toit du garage serait recouvert de terre et les façades latérales partiellement dégagées. Mis à l'enquête publique du 27 mars au 26 avril 2012, ce projet n'a pas suscité d'opposition.
C. Le 26 juillet 2012, la Centrale des autorisations (CAMAC) a adressé à la Municipalité de Mont-la-Ville sa synthèse contenant les préavis et décisions des services cantonaux consultés. Il en résulte en particulier que Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, en retenant, en bref, que la construction d'une dépendance séparée d'un bâtiment principal n'était autorisée que s'il n'était pas possible de la réaliser en agrandissement de ce bâtiment pour des motifs objectifs, tels que des motifs légaux, techniques ou patrimoniaux, sa surface ne pouvant en aucun cas être supérieure à 40 m2. En outre, la réalisation d'un nouvelle dépendance détachée du bâtiment principal ne pouvait être admise dans le cas particulier puisqu'il existait déjà deux dépendances (une remise et un bûcher) d'une surface respectivement de 33 m2 de 15 m2. La nouvelle construction projetée, distincte du bâtiment principal, ne pouvait donc être assimilée à une "transformation partielle" d'un bâtiment. Il était précisé que la construction de l'ouvrage projeté, d'une surface de 45,50 m2, pourrait être autorisée à la condition impérative que les deux dépendances existantes soient démolies, considérant l'ensemble des circonstances et les avantages pour l'aménagement du territoire que revêtirait cette solution.
Par décision du 4 septembre 2012, la Municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire requis.
D. Louisette Magnin a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision municipale, dont elle demande implicitement l'annulation.
E. Dans sa réponse au recours, le SDT a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante, et subsidiairement au rejet. La Municipalité s'en est remis à justice. La recourante s'est déterminée le 23 octobre 2013 et a ensuite produit diverses pièces.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Le mémoire de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt AC.2009.0142 du 7 août 2009). Contrairement aux conditions formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VA), les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3).
En l'espèce, la recourante affirme que l'ouvrage projeté s'intégra à l'environnement immédiat et que "seule la porte d'entrée du garage sera visible d'où la solution consistant à enterrer l'ouvrage puisque la configuration du terrain le permet". Mais, sans même citer une disposition légale, elle n'explique pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral en refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise. Il est donc douteux que le recours respecte les exigences minimales de motivation.
La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2. La présente contestation porte sur la construction d'un nouveau bâtiment (garage) dans la zone intermédiaire, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une zone non constructible. Un tel projet est donc soumis à autorisation en vertu du droit fédéral, laquelle est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone, selon l'art. 22 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Toute construction située - comme en l'espèce - hors de la zone à bâtir nécessite une décision exceptionnelle au sens des art. 24 ss LAT (cf. ATF 132 II 401 consid. 2.2.1). L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). En l'occurrence, il est manifeste que le projet en cause n'est pas imposé par sa destination, faute de raison objective justifiant sa réalisation à l'endroit prévu; la réalisation du garage envisagé - pour des motifs de pure commodité - n'est pas lié au logement de personnes admises à résider hors zone à bâtir (cf. ATF 121 II 307 consid. 3b p. 310 et les arrêts cités).
3. Il reste à examiner la présente affaire à la lumière de l'art. 24c LAT relatif aux constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone et des art. 41 et 42 OAT de l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
a) Ces dispositions ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. A titre de droit transitoire, le Conseil fédéral a toutefois prévu, de façon générale, que les procédures de recours pendantes demeureraient régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Cette dernière disposition s'applique en l'espèce (cf. ATF 127 II 215 consid. 2 p. 217 consid. 2 p. 217 s. et les références) et il y a par conséquent lieu de se référer à l'ancien droit, étant précisé que les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus favorable à la recourante dans le cas particulier.
b) L'art. 24c LAT, dans sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
c) En l'occurrence, force est d'admettre que la contestation ne porte non pas sur l'agrandissement ou la transformation partielle ou encore la reconstruction d'un bâtiment déjà existant, mais sur la construction d'un nouveau bâtiment (garage) distinct du bâtiment principal. Il s'ensuit que le projet litigieux ne peut pas être assimilé à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré pouvant être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT; il s'agit en fait d'une construction nouvelle au sens de l'art. 24 LAT. La notion de "transformation partielle" implique que les travaux projetés aient pour objet une construction préexistante et non pas la création d'un bâtiment qui en serait physiquement distinct (cf. ATF 107 Ib 237; 108 Ib 359; 110 Ib 55; cf. aussi ATF 113 Ib 219 où la question a été laissé ouverte); or, comme on l'a vu plus haut, le garage litigieux ne saurait être autorisé sur la base de l'art. 24 LAT. Certes, l'ex-Tribunal administratif (devenu entre-temps la CDAP du Tribunal cantonal) a exceptionnellement autorisé, notamment pour des raisons d'égalité de traitement vis-à-vis des voisins, le propriétaire d'un chalet à réaliser un garage enterré non accolé au bâtiment principal mais implanté à 35 m environ de celui-ci (cf. AC.2006.0126 du 21 juin 2007, reproduit partiellement in RDAF 2008 I 237 n° 27). Or, la recourante ne peut pas se prévaloir de cet arrêt, dont les circonstances de fait sont différentes de celles du cas particulier. En effet, dans cette affaire, la parcelle située en zone agricole comportait une construction unique (chalet), alors qu'en l'espèce il existe déjà deux dépendances distinctes en sus du bâtiment principal.
A supposer que le garage projeté puisse être assimilé à une transformation partielle ou à un agrandissement mesuré, il devrait de toute manière être refusé, faute de respect de l'identité du bâtiment principal et de ses abords (voir ci-après).
4. a) Selon l'ancienne version de l'art. 42 OAT (RO 2000 2061 et RO 2007 3643), les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3 première phrase).
b) D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités.
Cette exigence ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'est pas satisfaisant. Selon l'Office fédéral du développement territorial, il devrait ainsi être possible, lorsque les travaux embellissent l'aspect de la construction ou de l'installation, de déroger au critère du respect de l'identité de la construction (cf. Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, Office fédéral du développement territorial, Berne 2001, p. 44 s.). La doctrine est toutefois partagée sur le point de savoir si le critère de l'esthétique permet ou non de déroger à l'exigence de l'identité de la construction (cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire LAT, n. 22 ad art. 24c LAT; BERNHARD WALDMANN / PETER HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Kommentar, 2006, n. 21 ad art. 24c LAT; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/ CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, ch. 613). Cette question n'est toutefois pas déterminante en l'espèce (cf. consid. 5.2 ci-après) et peut dès lors rester indécise.
c) En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la construction d'un nouveau garage – fût-il semi enterré – n'est pas admissible, à partir du moment où la propriété de la recourante supporte déjà deux annexes (remise et bûcher) séparées de plusieurs mètres du bâtiment d'habitation principal. Dans ces conditions, la réalisation d'une nouvelle dépendance (distincte du bâtiment principal) ne respecterait pas l'identité du bâtiment principal ni de ses abords. Le garage ne saurait être admis au titre d'amélioration esthétique au sens de l'art. 42 al. 1 in fine OAT. Même si le garage projeté peut être qualifié de construction semi enterrée - dont les façades latérales seraient partiellement visibles -, il n'en demeure pas moins que les travaux entraîneraient des mouvements de terre importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol. Compte tenu de ces circonstances, les travaux de construction envisagés sont de nature à modifier l'identité du bâtiment d'habitation existant et de ses abords.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée, avec suite de frais à la charge de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 4 septembre 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30 juillet 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.