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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juillet 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. François Gillard et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourants |
1. |
Philippe et Véronique SUBLET, Elizabeth et Paul STREBEL, Patrick GORDON et Janette MORITZ, tous à Château-d'Oex, ainsi que Georges PAZIS, à Fribourg, tous représentés par l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, |
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Autorités concernées |
1. |
Service du développement territorial, |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Constructrice |
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SWISSCOM MOBILE SA, à Fribourg, |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Véronique SUBLET et consorts c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 21 juin 2012 autorisant l'implantation d'une installation de communication pour la téléphonie mobile |
Vu les faits suivants
A. Le 24 mars 2010, la société Hitz und Partner AG a déposé pour le compte de Swisscom (Suisse) SA (ci-après: Swisscom) une demande de permis de construire concernant la réalisation d'une installation de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir, au lieu dit "aux Prateys", sur la commune de Château-d'Oex. Le projet prévoit la réalisation d'un mât en façade du bâtiment ECA n° 3350 et l'installation d'une armoire technique sur la parcelle n° 2000 de Marcel Blum. Cette parcelle surplombe le hameau de Gérignoz et jouxte immédiatement le télésiège reliant ce hameau à la Tête des Mourriaux.
B. L'enquête publique a eu lieu du 24 avril au 24 mai 2010 et a suscité des oppositions, notamment dans le hameau de Gérignoz, dont les suivantes: celle de Véronique et Philippe Sublet (parcelle n° 1407), de Georges Pazis (parcelles nos 1723 et 4200), de Patrick Gordon et Janette Moritz (parcelle n° 1415), et de Paul Strebel (parcelle n° 1416).
La Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la Municipalité de Château-d'Oex la position des autorités cantonales sur le projet dans la synthèse n° 103342 du 29 juin 2010. Le Service du développement territorial (SDT) a délivré une autorisation spéciale pour la réalisation du projet litigieux hors de la zone à bâtir estimant que la construction projetée était imposée par sa destination tout en soulignant les conditions d'intégration favorables du mât et de l'armoire technique. Ce faisant, il s'est notamment basé sur le préavis favorable émis par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) concernant le rayonnement non ionisant de l'installation; celui-ci indiquait que les valeurs limites d'immission et les valeurs limites de l'installation étaient en tous points respectées. Se référant à la Convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud (ci-après: la Convention du 24 août 1999) qui prévoit une coordination entre opérateurs lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone bâtie, ledit service a constaté qu'il n'y avait en l'espèce pas d'autres sites prévus à coordonner. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a quant à lui également préavisé favorablement la réalisation dès lors que celle-ci s'intègre dans un bâtiment existant et ne porte atteinte à aucun site naturel porté à l'inventaire, ou biotope protégé.
A la suite de la prise en compte d'un point de calcul supplémentaire sur le télésiège reliant Gérignoz à la Tête des Mourriaux, la CAMAC a communiqué à la municipalité une nouvelle synthèse du 1er février 2011. Constatant que les valeurs limites d'immission étaient respectées, le SEVEN a maintenu son préavis positif quant à la réalisation de l'installation projetée réaffirmant qu'aucune coordination avec d'autres opérateurs de téléphonie mobile n'était nécessaire en l'espèce. Le SFFN a confirmé son préavis positif formulé dans la précédente synthèse du 29 juin 2010. Le SDT a reproduit sans changement sa décision délivrant l'autorisation requise.
C. Par décision du 17 février 2011, la municipalité a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire requis en y intégrant les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 1er février 2011.
Le 23 mars 2011, Véronique et Philippe Sublet, Elisabeth et Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et Georges Pazis ont recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à la nullité ou à l'annulation de cette décision et de toute autre décision cantonale, ainsi qu'au rejet de la demande de permis de construire.
D. Par arrêt entrée en force du 31 décembre 2011 (AC.2011.0069), la CDAP a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l'autorité intimée ainsi qu'au SDT pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants une fois connues les conclusions du SEVEN quant à une éventuelle coordination entre les différents opérateurs de téléphonie mobile présents dans le secteur concerné
La CDAP a considéré que l'installation litigieuse, projetée hors de la zone à bâtir, était en particulier soumise aux conditions de la disposition dérogatoire de l'art. 24 LAT (consid. 3). Au sens de cette disposition, l'implantation d'antennes de téléphonie mobile doit apparaître comme nécessaire à l'issue d'une pondération des différents intérêts en présence, et qu'il appartient, dans ce cadre, à l'autorité compétente d'examiner si un besoin existe et si celui-ci ne peut pas être couvert depuis la zone à bâtir ou par l'utilisation d'autres installations de téléphonie mobile existant dans le secteur (consid. 4). A cet égard, elle a d'abord estimé que l'installation projetée visait à améliorer la qualité du réseau GSM indoor ainsi qu'à offrir une couverture UMTS jusqu'ici inexistante aux habitants des hameaux des Granges et de Flendruz ainsi qu'aux usagers de la route cantonale reliant Château-d'Oex à Rougemont, et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de douter de l'existence d'un besoin de couverture en l'espèce. Elle a ensuite considéré que l'emplacement retenu pour la réalisation de l'installation litigieuse s'avérait plus approprié que les sites potentiels situés à l'intérieur de la zone à bâtir, et qu'aucun intérêt prépondérant ne semblait a priori s'opposer à la réalisation de l'installation projetée à l'emplacement prévu. Selon la Convention du 24 août 1999, elle a en revanche considéré que la coordination entre opérateurs était réputée nécessaire pour les emplacements situés dans un rayon d'un kilomètre, et non de 100 mètres comme l'avait retenu le SEVEN. Dès lors que la société Sunrise exploitait une antenne de téléphonie mobile à quelques 800 mètres de l'installation projetée (installation VD 404-4), la CDAP a considéré que les autorités cantonales et communales ne pouvaient pas s'appuyer sur les conclusions erronées de la synthèse CAMAC du 1er février 2011 afin de juger de l'octroi d'une autorisation de construire pour l'installation litigieuse. Cette synthèse ne permettait en effet pas de déterminer si une coordination entre les différents opérateurs était ou non envisageable en l'espèce.
La CDAP a ainsi considéré dans ce contexte que c'était en vain que la constructrice avait tenté de démontrer au moyen de simulations informatiques que l'implantation de son installation sur le mât de son concurrent ne lui permettrait pas d'assurer la même couverture qu'avec l'emplacement projeté. Dans la mesure où les informations fournies par la constructrice étaient contestées, elles ne pouvaient en effet pas être admises sans autre examen. Cela valait également pour les cartes de couverture du réseau établies par ordinateur, dont la plausibilité et l’intégralité devaient être contrôlées et, le cas échéant, vérifiées. La CDAP a jugé qu'il appartenait donc au SEVEN de procéder à une nouvelle analyse prenant en compte les possibilités de coordination entre l'installation projetée et celles exploitées par d'autres opérateurs dans un rayon d'un kilomètre, et de juger de la pertinence des informations fournies à cet égard par la constructrice (consid. 4c bb, in fine).
E. Le 22 février 2012, les recourants ont requis du SDT et de la Municipalité de Châteaux-d'Oex la mise en oeuvre d'une expertise confiée à un établissement indépendant des différents opérateurs téléphoniques pour vérifier les possibilités d'une coordination entre ceux-ci.
Le SDT a répondu le 27 février 2012 que le dossier avait été renvoyé au service compétent pour qu'il statue dans l'exercice de ses attributions, qu'une expertise ne se justifiait pas en l'état, et qu'il serait loisible aux recourants d'en requérir une, cas échéant, devant la CDAP.
F. Le 7 mai 2012, la CAMAC a rendu une synthèse annulant et remplaçant celles du 29 juin 2010 et du 1er février 2011. Il en ressort notamment qu'ensuite du recours interjeté auprès de la CDAP, le SEVEN et le SDT ont pris de nouvelles déterminations. Celles du SDT sont libellées comme suit:
"A la demande de la CDAP, selon son arrêt AC.2011.0069 du 30 décembre 2011, le SEVEN et le SDT ont été amenés à revoir leurs déterminations. En effet, cette instance a estimé qu'une coordination avec l'opérateur Sunrise, qui exploite une antenne située à moins de 1000 m du projet, devait être examinée par ces deux services.
Selon son dernier avis en date du 24 avril 2012, le SEVEN conclut qu'il n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner et demeure favorable au projet initial. En conséquence, le SDT confirme sa position prise dans le cadre de la synthèse CAMAC du 1er février 2011".
Il s'avère cependant que le préavis du SEVEN reproduit dans la synthèse ne tenait pas compte de l'arrêt de la CDAP du 30 décembre 2011.
G. A la suite de la synthèse CAMAC du 7 mai 2012, la Municipalité de Châteaux-d'Oex a délivré un nouveau permis de construire par décision du 29 mai 2012.
H. Le 19 juin 2012, la CAMAC a rendu une nouvelle synthèse annulant et remplaçant celles des 29 juin 2010, 1er février 2011 et 7 mai 2012. Le SDT a confirmé sa position prise dans le cadre de la synthèse CAMAC du 1er février 2011 et le SEVEN a préavisé le projet en tenant compte de l'arrêt de renvoi de la CDAP. A l'égard de la coordination entre opérateurs, ce préavis est libellé de la manière suivante:
"De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud et comme le précise l'arrêt du 30 décembre 2011 de la CDAP, une coordination entre opérateurs doit être assurée dans un périmètre de 1000 mètres.
Dans ce périmètre, il existe un seul site Sunrise VD440-4 à coordonner.
Selon le document de justification d'implantation d'une installation de communication mobile hors de la zone à bâtir fournie lors de la mise à l'enquête de la station, la coordination avec le site Sunrise VD440-4 n'est pas possible car elle ne conduit pas une amélioration permettant un débit suffisant pour la couverture UMTS sans discontinuité sur la route cantonale et les hameaux de Gérignoz et Flendrux.
Une visite du site Sunrise VD440-4 par le SEVEN a permis en particulier de se rendre compte de la non visibilité du hameau de Gérignoz, et, d'une visibilité partielle de la route cantonale et de la ligne du MOB. Ce constat conduit le SEVEN à admettre que le site projeté par Swisscom permet d'assurer une desserte suffisante pour le secteur recherché."
I. Par décision du 21 juin 2012, la Municipalité de Châteaux-d'Oex a alors délivré un nouveau permis de construire annulant et remplaçant le précédent, en se référant à la nouvelle synthèse CAMAC versée en annexe de la décision.
J. Véronique et Philippe Sublet, Elisabeth et Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et Georges Pazis ont recouru contre cette décision et contre les autorisations spéciales des services cantonaux, selon la synthèse CAMAC du 19 juin 2013. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, au rejet de la demande de permis, ainsi qu'à l'annulation des autorisations de construire et autorisations spéciales délivrées par le SDT et le SEVEN. Ils requièrent notamment les mesures d'instructions suivantes: la mise en oeuvre d'une expertise indépendante sur les possibilités offertes depuis le site de Sunrise et d'autres endroits en zone à bâtir ou subsidiairement hors de cette zone; la communication du dossier des études complètes qui ont été effectuées par l'opérateur Swisscom concernant les possibilités de diffusion de toutes installations d'antennes de téléphonie mobile situées à proximité du site prévu, notamment le site de Sunrise; la communication de toutes informations sur les capacités de diffusion du site de Sunrise et des possibilités d'adjoindre à cette installation une installation complémentaire ou nouvelle destinée à Swisscom; la fixation d'une audience de vision locale.
K. Le 11 septembre 2012, l'autorité intimée a répondu qu'elle maintenait sa décision "au vu de la détermination des services compétents figurant dans la synthèse CAMAC no 103342, ainsi que du fait que le projet respecte les normes actuellement en vigueur et que les conditions d'intégration sont favorables".
Dans ses déterminations du 20 septembre 2012, le SDT a renvoyé aux autorisations et préavis contenus dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2011 et en particulier aux déterminations du SEVEN.
Le 24 septembre 2012, Swisscom a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses observations du 8 octobre 2012, le SEVEN a notamment exposé ce qui suit:
"Dans le cadre de la coordination entre opérateurs, et afin de tenir compte des remarques de l'arrêt de la CDAP susmentionné, le SEVEN a effectué une visite locale au pied du site Sunrise et devant celui projeté par Swisscom. Suite à cette visite, il a effectué une analyse globale de la situation sur la base des documents techniques initiaux fournis par Swisscom et des données des autres opérateurs.
Les éléments suivants ont notamment été considérés dans cette analyse:
· Carte de couverture UMTS projetée fournie initialement avec le projet pour évaluer la zone de couverture visée,
· Réseau d'implantation des stations Swisscom, avec en particulier les stations UMTS,
· Réseaux d'implantation des autres opérateurs (y compris les stations en projet),
· Contraintes topographiques sur la base du relevé visuel.
Ces éléments, avec notamment l'absence de visibilité du hameau de Gérignoz et d'une visibilité partielle des infrastructures de transport au dessus de ce hameau, ont conduit le SEVEN aux conclusions figurant dans son préavis.
Par ailleurs, il est relevé que l'application de la coordination telle qu'évoquée au point 12 pages 8 et 9 du recours est une spécificité du canton de Berne.
Enfin, à la connaissance du SEVEN, en dehors de celui de Swisscom, il n'existe actuellement pas d'autre réseau UMTS offert par les opérateurs dans le secteur de Château d'Oex - Rougemont."
L. Le 11 janvier 2013, les recourants ont présenté des observations et ont renouvelé leur réquisition de mise en oeuvre d'une expertise.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font valoir que la décision attaquée de la Municipalité de Châteaux-d'Oex serait non motivée et ainsi contraire aux principes fondamentaux déduits du droit d'être entendu.
a) D'après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu'une autorité de recours statue, comme en l'espèce, par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (TF 9C_350/2011 du 3 janvier 2012, consid. 4.1).
b) L'autorité intimée et les autorités cantonales ont statué suite à l'arrêt de renvoi de la CDAP du 31 décembre 2011 (AC.2011.0069) par lequel elles sont liées. La latitude de jugement dans la présente procédure est ainsi limitée aux possibilités de coordination entre l'installation projetée et celles exploitées par d'autres opérateurs dans un rayon d'un kilomètre. Cette question ne relève pas de la compétence de la municipalité mais de celle du SEVEN, dont le préavis motivé figure dans la synthèse CAMAC. La municipalité y est du reste liée. Cette synthèse a toutefois été annexée à la décision de la municipalité qui s'y réfère expressément. Ainsi, cette décision contient une motivation, bien que celle-ci soit limitée à la latitude de jugement prévue par l'arrêt de renvoi. Partant, le droit d'être entendu des recourants ne saurait avoir été violé à cet égard. Au demeurant, le SEVEN a encore détaillé la motivation de son préavis dans ses observations du 8 octobre 2012 sur lesquels les recourants ont pu se déterminer.
3. En substance, les recourants considèrent que le SEVEN ne disposait pas des éléments adéquats pour trancher la question litigieuse de la coordination entre les installations dans le périmètre déterminé d'un kilomètre. Ils requièrent diverses mesures d'instructions pour trancher cette question.
a) Dans l'arrêt de renvoi, la CDAP a jugé qu'il appartenait au SEVEN de procéder à une nouvelle analyse prenant en compte les possibilités de coordination entre l'installation projetée et celles exploitées par d'autres opérateurs dans un rayon d'un kilomètre, et de juger de la pertinence des informations fournies à cet égard par la constructrice, à savoir, notamment, les simulations informatiques selon lesquelles l'implantation de son installation sur le mât de son concurrent ne lui permettrait pas d'assurer la même couverture qu'avec l'emplacement projeté et les cartes de couverture du réseau établies par ordinateur, dont la plausibilité et l’intégralité devaient être contrôlées et, le cas échéant, vérifiées.
b) Selon le préavis du SEVEN contenu dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2012, il n'existe qu'un seul site à coordonner dans le périmètre de 1000 mètres autour de l'installation projetée, soit le site Sunrise VD440-4, ce qui est du reste confirmé par la carte synoptique de l'emplacement des stations émettrices de l'Office fédéral de la communication (ci-après carte de l'Offcom; page internet: http://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=fr, consultée le 31 mai 2013). Il ressort de ce préavis et des observations du SEVEN du 8 octobre 2012 que, pour analyser les possibilités de coordination de l'installation litigieuse, le SEVEN a effectué une visite locale au pied du site Sunrise et devant celui projeté par Swisscom. La visite du site Sunrise a permis en particulier au SEVEN de se rendre compte de l'absence de visibilité du hameau de Gérignoz et d'une visibilité partielle de la route cantonale et de la ligne du MOB situés au dessus de ce hameau, ce que ne contestent pas les recourants. A la suite de ces visites, le SEVEN a exposé avoir effectué une analyse globale de la situation sur la base des documents techniques initiaux fournis par Swisscom et des données des autres opérateurs. Les éléments suivants ont notamment été considérés dans cette analyse: la carte de couverture UMTS projetée fournie initialement avec le projet pour évaluer la zone de couverture visée, le réseau d'implantation des stations Swisscom, avec en particulier les stations UMTS, le réseaux d'implantation des autres opérateurs (y compris les stations en projet), et les contraintes topographiques sur la base du relevé visuel. Ces éléments ont conduit le SEVEN à la conclusion que la coordination avec le site Sunrise VD440-4 n'est pas possible car elle ne conduit pas une amélioration permettant un débit suffisant pour la couverture UMTS sans discontinuité sur la route cantonale et les hameaux de Gérignoz et Flendrux.
c) Conformément à l'arrêt de renvoi de la CDAP, le SEVEN a analysé les possibilités de coordination de l'installation litigieuse dans un périmètre d'un kilomètre. Aucun élément figurant au dossier, ou allégué par les recourants, ne permet de douter de la véracité ou de la pertinence des éléments qui ont fondé l'analyse du SEVEN. Si d'autres éléments auraient certes encore pu venir les compléter pour appuyer l'examen de la question litigieuse, le SEVEN les a estimés suffisants. Les arguments invoqués par les recourants ne permettent pas d'en douter. En particulier, il ressort de la carte de l'Offcom que l'absence de visibilité du hameau de Gérignoz et la visibilité partielle de la route cantonale et de la ligne du MOB, depuis l'installation Sunrise, résultent d'obstacles naturels (colline et forêt). Or, il est indéniable que le rayonnement d'une antenne est stoppé ou atténué par de tels obstacles, quelle que soit l'altitude de l'installation considérée. Les éléments pris en compte par le SEVEN apparaissent donc adéquats et suffisants pour conclure que la coordination avec le site Sunrise n'est pas possible.
d) Vu ce qui précède, les mesures d'instruction requises par les recourants ne s'avèrent pas nécessaires. Dans la mesure où l'autorité établit les faits d'office et n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 LPA-VD), il ne sera pas donné suite à ces réquisitions.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, avec la synthèse CAMAC qu'elle contient. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge des recourants, et les autres parties ayant procédé sans l'assistance d'un avocat, il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Châteaux-d'Oex du 21 juin 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.