TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur.

 

Recourants

1.

René-Pierre LEHNER, à Montreux, représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Christian LEHNER, à Montreux, représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), Division de support stratégique,

  

Propriétaires

1.

FIDFUND MANAGEMENT SA, à Nyon,

 

 

2.

PPE RESIDENCE A BON PORT, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours René-Pierre LEHNER et Christian LEHNER c/ décision du Municipalité de Montreux du 21 juin 2012 et du Service de l'environnement et de l'énergie (projet de mise en conformité de 2 canaux de ventilation sur les parcelles nos 5212 et 5215 de la Commune de Montreux, av. du Casino 25, av. Nestlé 17 et rue du Théâtre 6)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Fidfund Management SA et la PPE « Résidence A bon port » sont respectivement propriétaires des parcelles nos 5212 et 5215 du cadastre de la Commune de Montreux. Ces deux parcelles se situent en ville de Montreux, dans le périmètre du plan partiel d’affectation « A bon Port » approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 15 avril 1997. Elles sont bordées au Nord par l’avenue du Casino, à l’Ouest par l’avenue Nestlé et au Sud par la rue du Théâtre. Elles jouxtent à l’Est les parcelles nos 5214 et 5216 dont René-Pierre et Christian Lehner sont propriétaires en main commune. La parcelle n° 5214 jouxtant l’avenue du Casino est libre de construction (immeuble démoli). L’autre parcelle (parcelle n° 5216) jouxtant la rue du Théâtre est occupée par un immeuble haut accompagné d’un immeuble bas formant une cour intérieure sise sur la parcelle n° 5216, le tout construit en limite de la parcelle n°5215 dans son ancien état.

B.                               La société Parcincorp SA, en qualité de promettant-acquéreur, a soumis à l’enquête publique du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007 un projet de construction de trois immeubles d’habitation avec 46 places de parc et surfaces commerciales sur les parcelles nos 5212, 5213 et 5215 de l’ancien état du cadastre de la Commune de Montreux (correspondant aux parcelles actuelles nos 5212 et 5215), en limite des parcelles nos 5214 et 5216. Ce projet prévoyait la construction de trois bâtiments accolés le long de l’avenue Nestlé (bâtiment n° ECA 9309a au Nord et bâtiment n° ECA 9310 au Sud) avec un bâtiment central (n° ECA 9309b/ 9311) plus bas que les bâtiments sis au Nord et au Sud (ci-après: le bâtiment central). Il impliquait la démolition de trois bâtiments existants.

                    Le projet a notamment suscité une opposition formulée par René-Pierre Lehner le 13 janvier 2007. Par décisions des 7/8 mai 2007, la Municipalité de Montreux a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Par acte du 5 juin 2007, René-Pierre Lehner a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

C.                               Une modification du projet a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire du 14 décembre 2007 au 18 janvier 2008. La description de l’ouvrage figurant dans le formulaire « Demande de permis de construire » relatif à la mise à l’enquête complémentaire mentionnait notamment la création d’un établissement public avec terrasse « restaurant Bavaria ». Ce restaurant devait s’implanter au rez-de chaussée du bâtiment central et comprenait une terrasse s’ouvrant sur l’avenue Nestlé.

D.                               Des pourparlers transactionnels ont eu lieu entre Parcincorp SA et René-Pierre et Christian Lehner. Ceux-ci ont abouti à une convention conclue le 19 décembre 2007 qui prévoyait notamment une nouvelle implantation de la façade Est du rez-de-chaussée du bâtiment central. Des plans correspondant à l’accord conclu entre les parties, datés du 8 février 2008, ont été transmis à la municipalité. Finalement, un permis de construire a été délivré par la municipalité le 14 mars 2008 puis un permis de construire complémentaire le 7 mai 2008. Une synthèse des préavis et autorisations des services de l’Etat a été établie le 3 mars 2008 par la centrale des autorisations CAMAC du département des infrastructures (ci-après: la « synthèse CAMAC »). Celle-ci contient notamment un préavis du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN, actuellement Direction générale de l’environnement [DGE]). Pour ce qui est de la protection de l’air, le SEVEN relève notamment que les critères de construction fixés dans les « Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit » doivent être respectés. Pour l’évacuation de l’air vicié des parkings, le préavis indique que la cheminée d’évacuation sera en principe située sur le toit de l’immeuble attenant au parking. Pour ce qui est des évacuations de ventilation (cuisine de restaurant, cuisine de cantine, locaux fumeurs, cuisine industrielle, four de boulangerie, grill de boucherie) le préavis relève que l’orifice de la cheminée devra dépasser le faîte du toit de 0,5 m pour les toits à deux pans et de 1, 5 m pour les toits plats.

                   Suite à l’accord intervenu, le recours déposé le 5 juin 2007 auprès du Tribunal administratif par René-Pierre Lehner contre la décision de lever son opposition au projet mis à l’enquête publique du 15 décembre 2006 au 15 janvier 2007 a été retiré et la cause a été rayée du rôle par décision du juge instructeur du 30 janvier 2008.

E.                               Une installation destinée à la ventilation des cuisines du restaurant «°La Bavaria°» et à la ventilation du garage souterrain a été réalisée à l’extérieur du bâtiment comprenant le restaurant, à l’Est de ce dernier. Cette installation, située pour l’essentiel sur la parcelle n° 5212, comprend un « monobloc » et des canaux de ventilation d’abord horizontaux puis verticaux longeant la façade Nord de l’immeuble n° ECA 9310, sis sur la parcelle n° 5215 et propriété de la PPE « Résidence A bon port », avec ensuite un retour horizontal muni d’amortisseurs de bruit sur le toit de cet immeuble. L’installation est implantée à quelques mètres du bâtiment sis sur la parcelle n° 5216 propriété de René-Pierre et Christian Lehner.

F.                                Le 22 mars 2010, par l’intermédiaire de son conseil, René-Pierre Lehner a écrit au service de l’urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service de l’urbanisme) pour l’informer que la construction réalisée comprenait certains éléments non mis à l’enquête et n’ayant pas fait l’objet de l’accord conclu le 19 décembre 2007, en particulier une installation importante de ventilation avec conduits en façade. Il demandait la communication de toute autorisation et autre décision rendue par la municipalité ou par le service sur délégation à la suite du permis de construire délivré sur la base de la mise à l’enquête initiale de 2006. Le 29 mars 2010, le service de l’urbanisme a transmis au conseil de René-Pierre Lehner une copie des permis de construire délivrés les 14 mars et 8 mai 2008 en précisant qu’il s’agissait des seules décisions rendues dans cette affaire.

G.                               Le permis d’habiter a été délivré le 9 décembre 2010.

H.                               Le 1er février 2011, René-Pierre Lehner a écrit au service de l’urbanisme par l’intermédiaire de son conseil afin de demander notamment une détermination au sujet de l’installation de ventilation. Il relevait que celle-ci n’apparaissait sur aucun des plans figurant au dossier.

                   Dans une réponse du 4 mars 2011, le service de l’urbanisme a indiqué que le canal de ventilation avait été exigé par le SEVEN dans la synthèse CAMAC.

                   Par courrier du 8 avril 2011 adressé au service de l’urbanisme, le conseil de René-Pierre Lehner a relevé que la réponse du 4 mars 2011 ne répondait pas aux questions posées. Il demandait qu’une décision soit rendue s’agissant de l’installation de ventilation imposant son déplacement à l’intérieur des bâtiments, subsidiairement qu’elle fasse l’objet d’une mise à l’enquête. Il requérait une décision formelle avec l’indication des voies de recours.

                   Dans un courrier du 2 mai 2011, le service de l’urbanisme a à nouveau indiqué que le système de ventilation avait été exigé par le service cantonal de l’environnement et de l’énergie afin d’assurer une aération suffisante du restaurant, qu’il correspondait au minimum techniquement indispensable en la matière et qu’il ne pouvait par conséquent être modifié. Cette installation, en fonction depuis le 18 mars 2010, ne serait par conséquent pas mise à l’enquête.

I.                                   Par courrier de leur conseil du 30 mai 2011, René-Pierre et Christian Lehner ont interpellé la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) afin qu’elle se détermine formellement sur leur requête de mise en conformité des ouvrages litigieux avec les autorisations délivrées, subsidiairement sur la soumission de ces ouvrages à une procédure d’autorisation de construire formelle. Cette requête a été renouvelée le 17 août 2011.

J.                                 Le 9 août 2011, la municipalité a indiqué que la ventilation ferait l’objet d’une enquête publique.

 

K.                               Fidfund Management SA a soumis à l’enquête publique l’installation de ventilation du 11 février 2012 au 12 mars 2012. René-Pierre et Christian Lehner ont formulé une opposition le 12 mars 2012.

L.                                Une synthèse CAMAC a été établie le 23 février 2012. Celle-ci contient une autorisation spéciale délivrée par le SEVEN. Par décision du 21 juin 2012, la municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire.

M.                               Par acte du 22 août 2012, René-Pierre et Christian Lehner ont recouru contre cette décision et contre l’autorisation spéciale du SEVEN auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de ces décisions, en ce sens que le permis relatif à la mise en conformité de certains éléments de ventilation sis sur les parcelles 5212 et 5215 de Montreux est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision de la municipalité et/ou de la décision du SEVEN et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  

                   La municipalité a déposé sa réponse le 10 octobre 2012. Elle conclut au rejet du recours. Le SEVEN a déposé sa réponse le 24 octobre 2012. Il indique avoir délivré l’autorisation cantonale requise pour les installations dont le débit d’air est supérieur à 2'500 m3/h dès lors que les conditions fixées par l’art. 35 du règlement d’application du 4 octobre 2006 de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (RLVELEne ; RSV 730.01.1) sont remplies.

                   En date des 21 mars et 2 mai 2013, l’administrateur de la PPE « Résidence A bon port » a été invité à apporter la preuve qu’il avait agi avec des pouvoirs de représentation suffisants lorsqu’il avait signé les plans d’enquête. Le 7 juin 2013, la régie Domicim Mueller-Veillard SA à Montreux a produit le contrat d’administrateur de propriété par étages conclu avec les copropriétaires de la PPE « Résidence A bon port ».

                   Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 14 juin 2013. La DGE a déposé des observations le 8 juillet 2013. Elle confirme la prise de position du SEVEN du 24 octobre 2012 relative au respect de l’art. 35 RLVELEne. Elle relève au surplus que les rejets d’une ventilation de cuisine professionnelle ou de parking souterrain sont considérés comme une pollution atmosphérique au sens de la loi fédérale sur la protection de l’environnement et que, selon l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), les émissions doivent être captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives. Elle ajoute que, selon l’art. 6 al. 2 OPair, le rejet des émissions doit s’effectuer au dessus du toit, que ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne précise de quelle manière cette prescription doit être respectée et que les Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit sont destinées à déterminer les hauteurs de cheminées nécessaires pour évacuer les émissions au dessus des toits au sens de l’art. 6 al. 2 OPair. Dans le cas d’une ventilation de cuisine professionnelle ou de parking souterrain, conformément au chiffre 52 de dites recommandations, l’orifice des cheminées qui rejettent les gaz pollués doit dépasser d’au minimum 1,5 m les toits plats. La DGE relève que, selon les plans fournis, les canaux de ventilation litigieux ne respectent pas cette exigence.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants soutiennent que la PPE « Résidence A bon port » n’a pas donné valablement son accord pour les travaux réalisés sur la parcelle n° 5215. Ils relèvent que, selon l’art. 57 let. a du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE, l’édification d’un ouvrage tel qu’une section d’une installation de ventilation sur les parties commune de la copropriété (toiture du bâtiment) implique une décision à la double majorité des propriétaires d’étages et des quotes-parts, le cas échéant sur proposition de l’administrateur en application de l’art. 50 let o dudit règlement. En l’absence d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages admettant l’installation litigieuse, ils invoquent une violation de l’art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

                   a) L'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence de signature, qui peut être apposée après coup ou remplacée par une procuration, n'est pas de pure forme mais permet de vérifier que le constructeur bénéficie de l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds. Elle est en relation avec le principe civil de l'accession selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, y compris les constructions. Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé (art. 667 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], art. 671 ss CC; voir arrêts AC.2010.0140 du 11 janvier 2011; AC.2008.0195 du 17 décembre 2008 et les références citées).

                   b) Conformément à l’art. 712 t al. 1 CC, le pouvoir de représentation de l’administrateur s’étend à toutes les affaires « qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales ». L’administrateur dispose ainsi d’un pouvoir de représentation légal qui englobe l’ensemble des attributions que la loi lui confère, soit celles prévues aux art. 712 i al. 2 CC , 712 n CC et 712 s CC. Tant que l’administrateur agit dans le cadre de ces attributions, il représente valablement la communauté des propriétaires d’étages (sous réserve d’une restriction de pouvoir communiquée aux tiers) et ses actes lient la communauté des propriétaires d’étages (cf. Amadéo Wermelinger, la propriété par étages, 2ème éd. p. 817). Le pouvoir de représentation ordinaire s’étend notamment à l’exécution de tous les actes d’administration commune prévus par la loi (art. 647 ss CC et 712 a ss CC) et à la surveillance de l’utilisation des parties communes et exclusives. Les parties peuvent déroger à l’art. 712 t al. 1 CC en restreignant ou en étendant le pouvoir de représentation de l’administrateur  (Wermelinger, op.cit, p. 824 et 829).

Selon la jurisprudence, la municipalité, puis le cas échéant l'autorité de recours, doivent se limiter à examiner si l'administrateur de la PPE a apposé sa signature sur les plans, conformément au pouvoir de représentation que lui confère l'art. 712 t CC sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la procédure utilisée lors de la convocation et de la réunion de l'assemblée des copropriétaires respectait la procédure formelle de prise de décision au sein de la PPE (cf. notamment arrêts AC 2007.0272 du 29 juin 2012; AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3a, AC.2006.0027 du 22 décembre 2006). Le pouvoir de représentation de l'art. 712 t CC comprend en effet le pouvoir d'attester, à l'égard des tiers, l'existence de l'accord donné par la communauté ou la majorité de ses membres aux travaux projetés par un copropriétaire et touchant les parties communes. Ainsi, la municipalité n'a pas à vérifier si la signature a été donnée en conformité avec les décisions de la communauté et si cette dernière, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminaient la validité interne de celle-ci (RDAF 1993 p. 127 consid. 2d p. 129). Dans ce cas, la signature de l'administrateur sur le plan joint à la demande de permis de construire permet de présumer l'accord de la communauté des propriétaires. Cette présomption n'est toutefois pas absolue et, si des éléments déterminants permettent de constater que l'un ou des propriétaires concernés n'ont pas donné, ou ont révoqué, leur accord, cette présomption peut être renversée (arrêts AC 2007.0272 du 29 juin 2012 consid. 3c et AC.2006.0297 du 4 octobre 2007 consid. 3b [affaire dans laquelle, indépendamment de la signature de l'administrateur sur le plan, deux propriétaires ne s’étaient toujours formellement opposés aux travaux, et ce dès le début de la procédure devant l'autorité municipale], AC.2006.0027 du 22 décembre 2006 consid. 1).

                   c) En l’espèce, il n’existe aucun élément dont on pourrait déduire que l'un ou des propriétaires concernés ne serait pas d’accord avec la construction d’une partie de l’installation sur le toit de l’immeuble de la PPE. Entendue lors de l’audience, l’administratrice a au contraire indiqué qu’elle n’avait jamais eu de plainte à ce sujet. Partant, en applications des principes rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que, avec la signature de l’administrateur de la PPE, l’art. 108 al. 1 LATC est respecté.

2.                Les recourants invoquent une violation des art. 80 al. 3 et 76 al. 1 et 2 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA).

a) L'art. 80 al. 3 RPA a la teneur suivante:

"Les conduites et tuyauteries horizontales apparentes sur les toitures-terrasses sont interdites. La Municipalité peut autoriser des exceptions pour autant que ces éléments résultent du concept architectural du bâtiment, que le choix des matériaux et polychromies soit judicieux, et qu'il n'en résulte pas de contradiction avec les articles 76 et 82."

L'art 76 al. 1 et 2 a la teneur suivante:

"La Municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments."

L'art. 82 RPA prévoit ce qui suit:

"La Municipalité fixe les conditions d'aménagement et d'entretien des toitures plates, notamment lorsqu'elles sont utilisées comme terrasses accessibles."

                   b) La municipalité relève que les retours en toiture sont mineurs par rapport à la verticalité de l’installation et que des dérogations sont possibles. Elle fait valoir en outre que l’art. 80 al. 3 RPA concerne les toitures-terrasses, soit des toitures aménagées en terrasses (art. 82 RPA), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Se fondant sur le texte de l’art. 82 RPA, les recourants relèvent pour leur part que la notion de « toitures en terrasses » recouvre non seulement les toitures plates utilisées comme terrasses accessibles, mais aussi les toitures plates non utilisées de cette manière. Ils soutiennent également que l’installation litigieuse ne peut pas faire l’objet d’une dérogation dès lors que l’exigence selon laquelle les conduites et tuyauteries horizontales apparentes doivent résulter du concept architectural du bâtiment n’est pas remplie. Ils relèvent sur ce point que ces éléments ne figuraient pas sur les plans d’enquête de la construction du bâtiment. Ils soutiennent également que les exigences en matière d’esthétique et d’intégration (art. 76 RPA) ne sont pas remplies.

                   c) aa) Pour ce qui est de l’art. 76 al. 1 et 2 RPA, la vision locale a permis de constater que l’installation litigieuse se trouve à l’arrière d’un bâtiment, qu’elle est peu visible puisqu’elle donne sur une cour intérieure et qu’elle ne crée aucun contraste choquant par rapport aux constructions alentours, qui sont pour la plupart des constructions modernes. La vision locale a notamment permis de constater que l’apparence « inox » de l’installation ne soulève pas de problème particulier d’intégration dans ce contexte.

                   Vu ce qui précède, c’est dès lors à tort que les recourants soutiennent que les exigences en matière d’esthétique et d’intégration de l’art. 76 RPA ne sont pas remplies.

                    bb) Dès lors que l’art. 80 RPA est une règle d’esthétique, on ne voit pas pour quelle raison cette disposition ne s’appliquerait qu’aux toitures plates utilisées comme terrasses et non pas aux autres toitures plates. Cela étant, les photos figurant au dossier montrent que la partie horizontale de l’installation sise sur le toit du bâtiment n° ECA 9310, outre qu’elle n’est pas visible, s’harmonise bien avec l’architecture moderne de cette construction.

                   On relèvera également que, s’agissant d’une clause relevant de l’esthétique, l’autorité communale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, respectivement d’une importante latitude de jugement dans l’interprétation des concepts juridiques indéterminés figurant à l’art. 80 al. 3 RPA (sur la latitude de jugement de l’autorité dans l’interprétation des concepts juridiques indéterminés en relation avec l’octroi de dérogations, voir arrêt AC.2001.0046 du 31 août 2001 consid. 3). En l’occurrence, la municipalité pouvait notamment considérer, dans le cadre de sa latitude de jugement, que l’installation résulte du concept architectural du bâtiment et que le choix des matériaux et de la polychromie est judicieux. Le fait qu’une dérogation ait été octroyée en application de l’art. 80 al. 3 RPA ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

3.                Les recourants invoquent une violation du chiffre 52 des Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit qui, dans le cas d’une ventilation de cuisine professionnelle ou de parking souterrain, exige que l’orifice des cheminées qui rejettent les gaz pollués dépasse d’au minimum 1,5 m les toits plats.

                   a) L’installation de ventilation litigieuse est une installation au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1981 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) susceptible de provoquer une pollution atmosphérique. En application de l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair, RS 814.318.142.1), les émissions de polluants atmosphériques doivent être captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives. Selon l’art. 6 al. 2 OPair, leur rejet s’effectuera en général en dessus des toits, par une cheminée ou une conduite d’évacuation.

                   b) Les recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit prévoient à leur art. 52 que l’orifice des cheminées qui rejettent des gaz pollués ou de l’air vicié doit dépasser d’au minimum 1,5 m les toits plats, exigence qui n’est pas respectée en l’espèce.

                   Les recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées n’ont pas force de loi et ne lient en principe ni le juge, ni les autorités administratives; cependant, dans la mesure où elles sont l’expression des connaissances et expériences de spécialistes avertis, soit de ce qui est considéré comme conforme aux règles de l’art et nécessaire pour une bonne application de la loi, l’autorité ne saurait s’en écarter sans motifs particuliers (cf. ATF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 2.2, in DEP 2006 p. 178 ss).

                   En l’occurrence, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter des directives précitées, dont le respect est exigé par le service cantonal spécialisé. Il convient par conséquent de constater que l’installation ne respecte pas les exigences de l’art. 6 al. 2 OPair et que, pour ce motif, l’autorisation spéciale requise n’aurait pas dû être délivrée.

4.                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’autorisation spéciale délivrée par le SEVEN être annulée, ce qui entraîne également l’annulation du permis de construire, étant précisé que l’installation doit être considérée comme un tout. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’Etat de Vaud et de la Commune de Montreux, chacun pour moitié. Ces derniers verseront en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 L’autorisation spéciale délivrée par le Service de l’environnement et de l’énergie (actuellement Direction générale de l’environnement) et le permis de construire sont annulés.

III.                                Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.                              Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’environnement.

V.                                La Commune de Montreux versera à René-Pierre Lehner et Christian Lehner, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’environnement, versera à René-Pierre Lehner et Christian Lehner, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2013

 

                                                          Le président:                                      

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.