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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 décembre 2012 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey 2, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeur |
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Furio BEZ, à Lausanne, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Monthey 2, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Leysin du 27 juillet 2012 levant son opposition dirigée contre le projet de construction d'un chalet de quatre appartements avec panneaux solaires sur les parcelles 4099 et 4100 appartenant à Furio Bez (CAMAC 131290) |
Vu les faits suivants
A. Furio Bez est propriétaire des parcelles 4099 et 4100 de Leysin. Ces biens-fonds, d'une surface de 802 m2 chacun, sont colloqués en zone de chalets A du plan d'affectation de la Commune de Leysin. Il s'agit d'une zone destinée à l'habitation (art. 27 du règlement communal sur le plan d'extension).
B. Furio Bez a adressé à la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un chalet de quatre appartements avec panneaux solaires. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 13 juin au 12 juillet 2012 (CAMAC 131290).
Le 12 juillet 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en invoquant l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires.
C. Par décision du 27 juillet 2012, la municipalité a levé l'opposition d'Helvetia Nostra.
D. Par acte du 27 août 2012, Helvetia Nostra a recouru contre la décision de la municipalité du 27 juillet 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.
Le 26 septembre 2012, l'autorité intimée a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les 24 septembre et 31 octobre 2012, le constructeur a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours.
L'arrêt dans la cause pilote AC.2012.0127 ayant été notifié le 22 novembre 2012, la juge instructrice a - par avis du 29 novembre 2012 - imparti à la recourante un délai au 7 décembre 2012 pour indiquer au tribunal si elle entendait maintenir son recours. Cet avis précisait que la Cour se réservait de statuer en application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le 7 décembre 2012, la recourante a indiqué avoir l'intention de maintenir son recours.
Considérant en droit
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).
2. L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la Commune de Leysin est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
E. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le constructeur ont droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, à la charge de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 27 juillet 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV. Helvetia Nostra est débitrice de la Commune de Leysin d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Helvetia Nostra est débitrice du constructeur Furio Bez d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.