TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Guisan et
M. Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessous, 

  

Constructeur

 

Philippe ISABEL, à Les Diablerets, représenté par Aba NEEMAN, Avocat, à Monthey 2,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 27 juillet 2012 autorisant la construction d'un chalet avec garage intérieur et 3 places de parc extérieures

 

Vu les faits suivants

A.                                Philippe Isabel est propriétaire de la parcelle n°4136 d’Ormont-Dessous. Sis au lieu-dit «Aux Creux», ce bien-fonds est classé dans la zone de chalets régie par le plan partiel d’affectation «Les Mosses», adopté le 3 mars 1995 et approuvé le 17 avril 1996. Le 29 mai 2012, Philippe Isabel a présenté une demande de permis de construire, tendant à la création sur la parcelle n°4136 d’une maison d’habitation et de trois places de stationnement extérieures. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 27 juillet 2012, la Municipalité d’Ormont-Dessous a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

B.                               Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 27 juillet 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Philippe Isabel ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.                               Le 10 octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif, présentée par Philippe Isabel. Cette décision est entrée en force.

D.                               Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La question de la qualité pour agir de la recourante – contestée par la Municipalité et le constructeur – souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.                                a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition. 

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.  

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de Philippe Isabel; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune d’Ormont-Dessous, qui est intervenue sans l’assistance d’un mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 27 juillet 2012 par la Municipalité d’Ormont-Dessous est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.                              Helvetia Nostra versera à Philippe Isabel une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

 

Lausanne, le 6 décembre 2012

 

                                                          Le président:                                  


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.