TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 décembre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président ;  M. André Jomini et Mme Danièle Revey, juges.

 

Recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial,  

  

Constructeur

 

Daniel ROCHAT, à Buchillon, représenté par Me Elisaveta ROCHAT, avocate à Genève,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 26 juillet 2012 (délivrant le permis de construire un chalet familial sur la parcelle n° 469, propriété de Daniel Rochat)

 

Vu les faits suivants

A.                                Daniel Rochat est propriétaire de la parcelle n° 469 de la Commune de Rougemont. Ce bien-fonds, libre de toute construction, est classé en zone de village et hameaux selon le plan général des zones de mars 2007.  

B.                               Le 11 juin 2012, Daniel Rochat a présenté une demande de permis de construire un chalet familial. Mis à l’enquête publique du 23  juin au 22 juillet 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 26 juillet 2012, la Municipalité de Rougemont a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.

C.                               Le 27 août 2012, Helvetia Nostra a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre la décision du 26 juillet 2012, dont elle demande l’annulation.

                   Le 25 septembre 2012, le SDT s'en est remis à justice quant à l'issue du litige. Dans son écriture du 28 septembre 2012, le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours. Dans sa réponse du 19 octobre 2012, la Municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

D.                               Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la CDAP I.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation,

Considérant en droit

1.                                La question de la qualité pour agir de la recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1). 

2.                                a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition. 

                   b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. 

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui versera également une indemnité à titre de dépens, à la Commune et au constructeurs, tous deux ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 26 juillet 2012 par la Municipalité de Rougemont est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.                              Helvetia Nostra versera à la Commune de Rougemont une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Helvetia Nostra versera au constructeur Daniel Rochat une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 5 décembre 2012

 

Le président:                                               

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.