TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2012

 

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pierre Journot et Mme Danièle Revey, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Leysin, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,   

  

constructeur

 

Pierre-François CLERC, à Pully,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Leysin du 27 juillet 2012 (levant son opposition à la construction d'un chalet individuel avec garage pour une voiture et place de parc extérieure couverte, au lieu dit "Les Esserts", parcelle n° 4106 à Leysin, propriété de Pierre-François Clerc)

 

Vu les faits suivants

A.                                Pierre-François Clerc est propriétaire de la parcelle n° 4106 de la Commune de Leysin. Sis au lieu-dit "Les Esserts", ce bien-fonds est classé en zone "Chalets A", régie par les art. 27 ss du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions. Le 29 mai 2012, Pierre-François Clerc a déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation, sur la parcelle n° 4106, d'un chalet individuel avec garage pour une voiture et place de parc extérieure couverte. Lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 16 juin au 15 juillet 2012, ce projet a notamment suscité l'opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 27 juillet 2012, la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire.

B.                               Helvetia Nostra a recouru contre cette décision le 27 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation. Pierre-François Clerc s'est déterminé sur ce recours le 24 septembre 2012, concluant implicitement à son rejet et demandant la levée de l'effet suspensif. Le 8 octobre 2012, la municipalité s'est également déterminée, en concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C.                               Le 11 octobre 2012, la Juge instructrice a prononcé la suspension de cette procédure, dans l'attente de l'arrêt de la CDAP dans la cause pilote AC.2012.0127, cette dernière concernant un recours identique.

D.                               Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé dans la cause précitée AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La question de la qualité pour agir de la recourante – contestée par la municipalité – souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).

2.                                a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.  

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Leysin; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au constructeur, qui est intervenu sans l’assistance d’un mandataire (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 27 juillet 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.                              Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 6 décembre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:         

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.