TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt partiel du 23 octobre 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges.

 

recourants

1.

Michel VOIROL, à Grandson,

 

 

2.

Olivier REYMOND, à Grandson, représenté par Michel VOIROL, à Grandson, 

 

 

3.

Annick VOIROL REYMOND, à Grandson, représentée par Michel VOIROL, à Grandson (ci-après "les recourants Voirol et consorts")

 

recourants

4.

Olivier CORREVON, à Grandson, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

5.

Nathalie CORREVON, à Grandson, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

6.

Lucy Jane HATHAWAY, à Grandson, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

7.

Gregorios FOTOPOULOS, à Grandson, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

8.

Vanco STOJANOV, à Grandson, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

9.

Elisavetas STOJANOV, à Grandson, représentée par Me Philippe VOGEL, Avocat, à Lausanne, 

 

 

10.

Julie INDERMÜHLE, à Grandson, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

11.

Raphaël INDERMÜHLE, à Grandson, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

12.

Barbara JGUSHIA, à Grandson, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

13.

David JGUSHIA, à Grandson, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

14.

Dorine VOIROL, à Grandson, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

 

 

15.

Boris VOIROL, à Grandson, représenté par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne (ci-après "les recourants Correvon et consorts")

  

autorité intimée

 

Municipalité de Grandson, 

  

constructrice

 

CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle,

  

propriétaire

 

Denis RAY, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Michel VOIROL et consorts et Olivier CORREVON et consorts c/ décision de la Municipalité de Grandson du 15 août 2012 (levant leur opposition contre un projet de construction de deux villas jumelles de deux appartements chacune avec parking souterrain de quatre places et cinq places extérieures sur la parcelle n° 1972, de la Commune de Grandson)

 

Vu les faits suivants

-               vu le recours déposé le 4 septembre 2012 par Michel Voirol, Olivier Reymond et Annick Voirol Reymond ("les recourants Voirol et consorts"),

-               vu le recours déposé le 14 septembre 2012 par les recourants Correvon et consorts,

-               vu l'accusé de réception impartissant aux recourants Voirol et consorts un délai au 25 septembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-               vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

 

Considérant en droit

-               que l'avance requise n'a pas été effectuée par les recourants Voirol et consorts dans le délai prescrit,

-               que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur leur recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-               que la procédure se poursuit en revanche pour les recourants Correvon et consorts,

-               que le tribunal se réserve de statuer dans une autre composition pour trancher l'affaire au fond,

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours de Michel Voirol, Olivier Reymond et Annick Voirol Reymond est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

IV.                              La procédure se poursuit pour le recours formé par Olivier Correvon et consorts.

Lausanne, le 23 octobre 2012

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.