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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

Olivier CORREVON, à Grandson,

 

 

2.

Nathalie CORREVON, à Grandson,

 

 

3.

Lucy Jane HATHAWAY, à Grandson, 

 

 

4.

Gregorios FOTOPOULOS, à Grandson, 

 

 

5.

Vanco STOJANOV, à Grandson, 

 

 

6.

Elisavetas STOJANOV, à Grandson, 

 

 

7.

Julie INDERMÜHLE, à Grandson, 

 

 

8.

Raphaël INDERMÜHLE, à Grandson, 

 

 

9.

Barbara JGUSHIA, à Grandson, 

 

 

10.

David JGUSHIA, à Grandson, 

 

 

11.

Dorine VOIROL, à Grandson, 

 

 

12.

Boris VOIROL, à Grandson,

Tous représentés par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne

 

 

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandson, 

  

Constructrice

 

CODIMMO SA, M. Peter Fretz, à Rolle, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey ,  

  

Propriétaire

 

Denis et Jean-Marc RAY, à Yverdon-les-Bains,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Olivier CORREVON et consorts c/ décision de la Municipalité de Grandson du 15 août 2012 (levant leur opposition contre un projet de construction de deux villas jumelles de deux appartements chacune avec parking souterrain de quatre places et cinq places extérieures sur la parcelle n° 1972, de la Commune de Grandson)

 

 

Vu les faits suivants :

A.                                Denis et Jean-Marc Ray sont propriétaires de la parcelle n° 1972 du cadastre de la Commune de Grandson. D’une surface de 1’226 m², cette parcelle en nature de pré-champ est située en zone de villas, selon le plan de zones approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 18 avril 1984  et régi par les art. 30 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après : le RPE).

La parcelle n° 1972 a été promise-vendue à Codimmo SA, active dans la promotion et la gérance d’immeubles (ci-après : la constructrice).

B.                               Le 11 avril 2012, le bureau d’architectes Protec A. Wallimann, Etudes et Réalisations Sàrl (ci-après : l’architecte), a déposé auprès de la Municipalité de Grandson (ci-après : la municipalité), pour le compte de la constructrice, une demande de permis de construire portant sur un projet de deux villas jumelles de deux appartements chacune avec parking souterrain de quatre places et cinq places extérieures. Le projet comporte en particulier une toiture à un seul pan. Il a été mis à l’enquête publique du 12 mai au 10 juin 2012.

Il a notamment suscité l’opposition des voisins directs suivants :

-                                         Michel Voirol, Olivier Reymond, et Annick Reymond-Voirol, propriétaires (PPE) de la parcelle n° 698 ;

-                                         Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, propriétaires de la parcelle n° 1971 ;

-                                         Elisavetas et Vanco Stojanov, propriétaires de la parcelle n° 682 ;

-                                         Barbara et David Jgushia, propriétaires de la parcelle n° 1969 ;

-                                         Dorine et Boris Voirol, propriétaires de la parcelle n° 680 ;

Nathalie et Olivier Correvon, propriétaires de la parcelle n° 1970, ainsi que Julie et Raphaël Indermühle, propriétaires de la parcelle n° 683, voisins indirects de la parcelle n°1972, ont également formé opposition contre ledit projet.

Ce projet impliquait en outre une demande d’autorisation spéciale concernant la dispense de construction d’un abri PC; celle-ci a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile, le 14 juin 2012 (synthèse CAMAC n°130980).

Par lettre du 12 juin 2012 adressée à la municipalité, l’architecte de la constructrice s’est déterminé sur les remarques et oppositions formées à l’encontre du projet. Le 31 juillet 2012, le conseil de la municipalité a relevé que le projet présentait deux points dont la conformité au règlement communal lui paraissant délicats, à savoir le respect des art. 36 al. 3 RPE (proportion entre la hauteur et la largeur des façades) et 34 RPE (coefficient d'occupation du sol: COS).

C.                               Par décisions datées du 15 août 2012, la municipalité a levé les oppositions formées par les voisins précités. Elle n’a toutefois pas délivré le permis de construire les bâtiments projetés.

D.                               Le 31 août 2012, Michel Voirol, Olivier Reymond, et Annick Reymond-Voirol ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 15 août 2012 levant leur opposition.

Le 14 septembre 2012, Nathalie et Olivier Correvon, Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, Elisavetas et Vanco Stojanov, Julie et Raphaël Indermühle, Barbara et David Jgushia, Sandrine-Lise et Eric Valette, ainsi que Dorine et Boris Voirol (ci-après : Olivier Correvon et consorts), ont également recouru, sous la plume de leur conseil commun, contre la décision de la municipalité du 15 août 2012 levant leur opposition. Ils concluent à l’annulation de cette décision et au refus du permis de construire portant sur le projet litigieux. Ils sollicitent comme mesure d’instruction la pose de gabarits. Le 19 septembre 2012, le conseil des recourants a informé le tribunal que Sandrine-Lise et Eric Valette se retiraient de la procédure.

E.                               Par arrêt partiel du 23 octobre 2012, la CDAP a prononcé l’irrecevabilité du recours de Michel Voirol, Olivier Reymond et Annick Voirol Reymond au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été effectuée dans le délai imparti à cet effet.

F.                                Le 1er novembre 2012, la municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La constructrice a conclu au rejet du recours dans ses observations du 28 novembre 2012.

Les recourants se sont encore déterminés le 10 décembre 2012 et la constructrice, le 5 février 2013. Les propriétaires ne sont pas intervenus dans la procédure.

G.                               Le tribunal a tenu audience le 23 avril 2013. A cette occasion il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de déposer des observations sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait ce qui suit :

"[…]

Sur la notion de la villa mitoyenne définie à l’art. 31 RPE :

La municipalité estime que le bâtiment projeté entre dans la catégorie des villas mitoyennes puisque tous les espaces communs sont séparés, exception faite du garage qui est commun aux deux unités. Elle souligne le fait qu’un seul accès au garage est moins nuisible pour les voisins que deux accès indépendants.

Concernant l’art. 36 al. 3 RPE qui impose que la hauteur de la façade soit inférieure à la largeur :

La municipalité indique qu’elle a admis une légère dérogation à cette disposition.

Les représentants de la constructrice précisent qu’ils ont calculé l’altitude du terrain naturel moyen aux quatre extrémités de la parcelle et qu’ils ont retenu la moyenne.

Sur l’interprétation de l’art. 33 RPE :

La municipalité précise qu’elle interprète cette disposition comme permettant la construction d’une villa mitoyenne sur une même parcelle lorsque sa surface le permet, ce qui est le cas de la parcelle qui a une surface de 1226 m².

Me Vogel ne conteste pas cette interprétation.

En ce qui concerne le calcul du coefficient d’occupation du sol maximal selon l’art. 34 RPE :

La constructrice précise le calcul du COS qui figure sur les documents transmis à la municipalité. Outre une déduction de 5 % fondée sur l’art 97 al. 4 LATC, elle a déduit 6 cm d’isolation sur le pourtour du bâtiment en application de l’art. 97 al. 3 LATC.

Concernant le toit à un pan :

La municipalité indique que vu la disparité des formes de toits dans la zone de villas en question, qui comprend des toits de 1, 2 voire 4 pans, elle a estimé que la forme du toit en question n’était pas choquante.

Me Misteli précise que dans le quartier, deux rues plus loin, un bâtiment avec un toit à un pan a été construit récemment.

Le tribunal a également constaté en arrivant un ensemble de bâtiments ayant un toit à un pan.

Sur la hauteur à la corniche définie à l’art.  36 al. 2 RPE :

La municipalité confirme qu’elle a considéré l’extrémité Sud sous le toit comme étant la corniche le faîte.

Me Vogel précise qu’un des points principaux litigieux pour les recourants concerne la hauteur de la façade Sud ; c’est en cela qu’ils critiquent la forme du toit ; ils contestent que la corniche le faîte soit située sous l’extrémité Sud du toit.

Sur ce point, la municipalité fait remarquer que si la constructrice avait prévu un toit à deux pans, la hauteur totale du bâtiment aurait pu être encore plus élevée.

Il est constaté que la hauteur de la villa sur la parcelle contiguë à l’Ouest de celle des propriétaires Denis et Jean-Marc Ray paraît atteindre pratiquement la hauteur du bâtiment projeté.

La constructrice ajoute qu’elle a choisi la forme du toit à un pan dans le souci d’éloigner au maximum le faîte du champ de vision des voisins directs.

Concernant l’art. 75 al. 2 RPE qui impose de recouvrir le toit du garage enterré de 50 cm de terre :

La municipalité indique qu’elle interprète cette disposition en tant qu’elle concerne la partie visible du toit du garage.

La constructrice s’engage à surélever les terrasses aménagées sur le toit du garage et à recouvrir la partie apparente de 50 cm de terre.

Les recourants relèvent également qu’une de leurs préoccupations majeures concerne le nombre de logements qu’implique le bâtiment projeté. Ils relèvent que le chemin privé qui dessert les habitations actuelles va être surchargé par l’arrivée de 4 familles comprenant au minimum deux voitures et que cette surcharge va également créer des problèmes en termes de sécurité pour les enfants du quartier.

[...]"

Le 1er mai 2013, Me Vogel a signalé une erreur sur le compte-rendu d'audience, dont les corrections figurent ci-dessus. Il s'est encore déterminé sur ce compte-rendu le 21 mai 2013. La municipalité s'est déterminée le 16 mai 2013, en indiquant notamment que la Commune de Grandson fait partie du projet d’agglomération AggloY, et en tant que centre régional, son territoire bâti est intégré au périmètre compact. De ce fait, la municipalité tend à favoriser la densification du périmètre centre du territoire communal.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit :

1.                                Les recourants sont tous domiciliés à proximité immédiate ou presque de la parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux et y ont tous fait opposition au stade de la procédure de mise à l'enquête publique. Ils ont ainsi qualité pour recourir, conformément à l’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36 ; LPA-VD).

2.                                Les recourants sollicitent la pose de gabarits, qui selon eux permettrait de mieux se rendre compte de la volumétrie et de la hauteur du projet litigieux.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

En l'occurrence, les plans au dossier et les constatations faites lors de l’inspection locale permettent au tribunal d'apprécier le projet litigieux, en particulier la volumétrie et la hauteur du projet de construction sans que la pose de gabarits n'apparaisse nécessaire. Il n'est ainsi pas donné suite à cette requête.

3.                                La municipalité n'a pas délivré le permis de construire malgré la levée de toutes les oppositions au projet litigieux.

La procédure d'enquête publique et de délivrance du permis de construire est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), ainsi que par le règlement d'application de cette loi (RLATC, RSV 700.11.1). Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas prévu que la municipalité se borne à "lever l'opposition". En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence a déjà constaté que l'art. 114 LATC n'était pas respecté si la municipalité se contentait de déclarer qu'elle levait l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti (AC.2012.0094 du 11 février 2013 consid. 2 ; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 4 ; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 3).

En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées. En effet, la municipalité s'est limitée à prononcer la levée des oppositions sans délivrer le permis de construire et sans préciser les éventuelles conditions ou charges dont il serait assorti. Il en résulte que même si la position de l'autorité intimée devait s'avérer bien fondée, le tribunal devrait lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la mesure du possible (AC.2010.0225 du 18 novembre 2011 consid. 2; AC.2010.0162 du 16 août 2011, AC.2010.0135 du 15 avril 2011 consid. 4 et les références citées).

4.                                Sur le fond, les recourants contestent que le projet de construction puisse être qualifié de villas mitoyennes au sens de l’art. 31 RPE ; ils soutiennent qu’il consiste en un seul immeuble d’habitation qui n’entre pas dans la définition de la maison familiale de l’art. 30 RPE puisque chaque étage comporte deux appartements.

a) En l’espèce les art. 30 et 31 RPE prévoient ce qui suit :

"art. 30 RPE

Cette zone est destinée à l’habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement par étage. Le commerce et l’artisanat non gênant pour le voisinage sont autorisés à condition de s’exercer dans la villa elle-même."

art. 31 RPE

L’ordre non contigu est obligatoire. Cependant, la Municipalité peut autoriser la construction de deux villas mitoyennes à la condition qu’elles soient édifiées simultanément et que les autres dispositions réglementaires soient respectées. L’architecture et les tonalités de crépis doivent être identiques pour les deux villas."

b) Lorsque le règlement communal ne tranche pas la question, une villa peut être comprise, dans l'interprétation des règles vaudoises de police des constructions, non seulement comme une maison individuelle, mais aussi comme une maison comportant deux appartements, pour deux familles (AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a). La jurisprudence a également développé, lorsque l'interprétation du règlement communal le nécessitait, les notions de villa mitoyenne, de villa jumelée ou de villa de deux appartements; le même terme est néanmoins souvent employé dans des règlements communaux différents dans une acception distincte (AC.2012.0270 du 27 mai 2013 ; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). Le critère tiré de l'absence ou de la présence d'une limite de propriété entre les deux bâtiments n'a en particulier aucune portée du point de vue de l'aménagement du territoire et de l'utilisation du sol (AC.2012.0270 du 27 mai 2013 ; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007, RDAF 2008 I p. 240).

La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (AC.2012.0270 du 27 mai 2013; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224 du 24 septembre 2012 consid. 2a; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 2b, et les références citées).

c) Pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux, les principes développés par la jurisprudence cantonale ne doivent toutefois pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux lorsque ceux-ci comprennent des règles spécifiques (notamment AC.2012.0159 du 18 février 2013; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011, consid 2b; AC.2010.0153 du 8 mars 2011, consid. 2a ; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2009.0253 du 3 août 2010).

d) En l’occurrence, les bâtiments projetés respectent les exigences posées par l’art. 31 RPE; ils sont en effet identiques et selon les plans au dossier, les tonalités prévues pour les deux blocs sont similaires. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les deux unités se distinguent nettement l’une de l’autre en raison d’un décrochement, dans la partie médiane, de l'ordre de 1.40 m en toiture et en façade sud. Il n’y a donc pas une seule unité visible à l’œil nu mais deux. Sur le plan technique, il ressort des plans au dossier que les deux unités comportent, en propre, leurs entrées (en façade nord), leurs escaliers intérieurs, leurs locaux techniques, ainsi que leurs caves. Elles sont séparées verticalement par un mur de refend qui se prolonge jusqu’au sous-sol, au niveau duquel il est partiellement interrompu. Si l’accès au parking souterrain s’effectue par une voie unique, les places de parc sont distribuées de part et d’autre du mur de refend et sont donc propres à chaque bâtiment. La municipalité estime que les bâtiments projetés entrent dans la catégorie des villas mitoyennes puisque tous les espaces communs sont propres, exception faite du garage. Sur ce dernier point, elle explique toutefois que la création de deux garages entièrement séparés nécessiterait deux accès indépendants. Ceci créerait manifestement plus de nuisances aux futurs propriétaires, mais également aux voisins, que le seul accès projeté. Cette appréciation n’est pas critiquable dans la mesure où elle prend en compte les intérêts des futurs propriétaires mais également ceux des voisins pour lesquels la création de deux accès indépendants, débouchant de part et d’autre de la parcelle litigieuse sur le chemin d'accès, serait manifestement plus nuisible que l’accès unique projeté. A cela s’ajoute que la création d’un garage souterrain accessible aux deux villas n’a manifestement pas pour effet d’éluder les prescriptions en matière de police des constructions. Il résulte en effet de l’application combinée des art. 30 et 31 RPE que la construction de deux villas accolées de plusieurs appartements chacune est autorisée dans la zone de villas. Ainsi, si l'on confronte le projet en cause au faisceau de critères élaborés par la jurisprudence pour distinguer la présence d'un seul bâtiment ou celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens, force est de constater que l’on se trouve bien en présence de deux bâtiments distincts, qui possèdent chacun les caractéristiques propres d’une villa. La seule présence d’un accès commun au garage, prévu notamment dans un souci de limiter les nuisances, n'apparaît en l’espèce pas de nature à modifier l'appréciation faite par la municipalité qui peut en conséquence être confirmée.

Partant, ce grief est mal fondé.

5.                                Les recourants font valoir que les bâtiments projetés ne respecteraient pas la hauteur réglementaire à la corniche.

a) L’art. 36 RPE a la teneur suivante :

"Les bâtiments dont la surface est inférieure à 90 m² ne comportent que deux niveaux habitables dont un dans les combles ou en sous-sol ; leur hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction et ne doit pas excéder 4.50 mètres.

Les bâtiments dont la surface est supérieure à 90 m² ne comportent que trois niveaux habitables dont un dans les combles ; leur hauteur à la corniche, mesurée comme à l’alinéa précédent, ne doit pas excéder 6.50 mètres.

Les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur."

b) Les recourants contestent en premier lieu le niveau du terrain naturel (TN) moyen pris en compte dans le projet de construction pour calculer la hauteur à la corniche selon l’art. 36 RPE. Ils exposent que le terrain visible résulterait de remblayages relativement récents et ne pourrait dès lors pas servir de référence. Dans sa décision de levée d’opposition, la municipalité a estimé qu’il n’y avait pas de motifs de s’écarter du TN moyen qui résultait des mesures effectuées par un géomètre officiel.

Selon la jurisprudence cantonale, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 2a; AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 7 et les références citées).

En l’occurrence, les recourants ne rendent pas vraisemblable que le TN moyen retenu par la constructrice serait inexact. Ils allèguent certes que la parcelle litigieuse a fait l’objet de remblayages récents mais n’apportent aucun élément permettant de le confirmer et le tribunal, composé d’un architecte et d’un ingénieur géomètre, n’a pas constaté lors de l’inspection locale d’indices attestant que des mouvements de terre récents auraient été effectués. Il n’existe dès lors pas de motifs valables de s’écarter de l’appréciation de la municipalité, fondée sur les relevés géométriques au dossier, selon laquelle le TN moyen pris en compte par le projet de construction est exact.

c) Les recourants font ensuite valoir que la hauteur à la corniche doit être calculée à l’endroit le plus élevé sous le toit, soit en l’espèce en façade Sud, dès lors que la toiture est à un seul pan; la hauteur à la corniche ne serait à cet endroit pas réglementaire puisqu’elle atteindrait 9.50 mètres. La municipalité estime que la hauteur de 6.50 mètres à la corniche est respectée ; selon son appréciation, l’extrémité Sud de la toiture correspond au faîte.

Il ressort des plans au dossier que le projet litigieux prévoit un toit à un seul pan oblique (direction Nord Sud). Selon le plan de coupe A-A/B-B, en façade Sud, la hauteur mesurée depuis le TN moyen (486.29 m) à l’arrête du toit est de 9.50 mètres. En façade Nord en revanche, la hauteur mesurée depuis le TN moyen à la corniche est de 6.50 mètres et n’est pas contestée par les parties. La cour de céans a récemment jugé, dans une affaire dans laquelle la hauteur réglementaire à la corniche était également contestée s’agissant d’un toit à un seul pan oblique, que la hauteur mesurée à l’arrête du toit correspondait en réalité à la hauteur au faîte et non à la corniche (AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 7a). Il y a également lieu de relever que dans l’hypothèse où la constructrice avait opté pour un toit classique à deux pans, la hauteur totale du bâtiment aurait été identique, si ce n'est que le faîte étant alors plus proche des parcelles voisines, situées en amont de la parcelle litigieuse, l'effet visuel aurait vraisemblablement été plus dommageable en termes de dégagement pour les recourants, propriétaires de celles-ci. L’appréciation de la municipalité selon laquelle la hauteur calculée à l’extrémité Sud de la toiture correspond au faîte peut être confirmée. Dans ces conditions, la hauteur réglementaire à la corniche est respectée.

Ce grief doit donc être rejeté.

d) Les recourants critiquent également la forme du toit qui ne serait pas réglementaire.

En l’occurrence, le règlement communal de Grandson n’interdit pas les toits à un pan oblique. La municipalité a d’ailleurs confirmé qu’elle autorisait dans la zone concernée des toits à un, deux, trois, voire quatre pans. Le tribunal a également eu l’occasion de constater, lors de l’inspection locale, plusieurs constructions comprenant ce type de toiture, dont une située à deux rues du projet de construction.

Partant, ce grief est rejeté.

6.                                Les recourants soutiennent que le projet ne respecterait pas l’art. 36 al. 3 RPE, dans la mesure ou chaque unité serait plus haute que large.

a) Selon l’alinéa 3 de l’art. 36 RPE précité, les façades doivent avoir une hauteur inférieure à la largeur.

Par hauteur de façade on désigne la plus grande différence de hauteur entre l’intersection du plan de la façade avec le plan supérieur de la charpente du toit et la ligne de façade correspondante (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, p. 669).

b) Selon les plans au dossier (plan du rez inférieur), la largeur totale est de 18.20 mètres. Il ne peut toutefois être tenu compte de cette dernière mesure car elle concerne la largeur additionnée des deux façades Sud des bâtiments. Or dans la mesure où, comme il a été exposé préalablement, le projet implique deux villas mitoyennes (voir consid. 4), les exigences prescrites à l’art. 36 al. 3 doivent être respectées pour chacun des bâtiments. In casu, la largeur de la façade de la villa Ouest est de 8.86 mètres et celle de la villa Est, de 9.34 mètres. Quant à la hauteur des façades, selon le plan de la façade Sud, celle de la villa Ouest est de 9.05 mètres et celle de la villa Est de 9.30 mètres. Etant donné que l'art. 36 al. 3 RPE parle de "façades", il convient en effet de mesurer la hauteur effective de celles-ci et non à partir de la mesure du TN moyen. Ainsi, la hauteur de la villa, prévue dans la partie Ouest de la parcelle n’est pas réglementaire puisque sa hauteur (9.05 mètres) est supérieure à sa largeur (8.86 mètres).

c) La municipalité estime pouvoir déroger à l’art. 36 al. 3 RPE sur ce point, dans la mesure où il s’agit d’une dérogation de minime importance.

L'octroi d’éventuelles dérogations doit s'inscrire dans le cadre fixé par l'art. 85 al. 1 LATC. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)."

L’article premier du RPE, qui figure dans le chapitre relatif aux dispositions communes, traite des dérogations au RPE que la municipalité peut autoriser. Sa teneur est la suivante:

"[…]

Lorsque l’application du présent règlement aboutit à un résultat qu’elle juge inacceptable, la municipalité peut accorder des dérogations.

Dérogations de peu d’importance objectivement fondées.

1) La municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque l’état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l’intégration des constructions dans l’environnement construit pour autant qu’il n’en résulte pas d’inconvénient majeur pour les voisins.

2) Ces dérogations ne peuvent porter que :

a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 3 m. Moyennant l’accord du voisin et l’inscription d’une servitude au registre foncier, cette distance peut être réduite.

b) sur les règles concernant la surface minimum ou la proportion entre la surface bâtie ou des planchers et la surface de la parcelle, à condition que cette surface minimum ou cette proportion soit respectée pour l’ensemble formé par la parcelle en cause et une ou plusieurs parcelles contiguës dans la même zone.

[…]"

Ainsi, le texte clair de l’article 1 al. 2 ch.2 RPE ne permet pas à la municipalité d’octroyer des dérogations – aussi minimes soient-elles – dans les matières qui ne sont pas expressément mentionnées aux lettres a) ou b), à savoir les règles sur la distance aux limites et sur le coefficient d’utilisation du sol. La municipalité n’est donc pas autorisée à accorder des dérogations concernant les exigences sur la hauteur des bâtiments en application de l’art. 36 RPE.

d) Il en résulte que la villa projetée dans la partie Ouest de la parcelle n’est pas réglementaire.

Le recours doit donc être admis pour ce motif.

7.                                Les recourants font encore valoir que le RPE exige que le toit du garage souterrain soit recouvert d’au moins 50 cm de terre végétale. Ils se réfèrent aux art. 34 et 75 al. 2 du RPE.

a) L’art. 34 RPE dispose que :

"la surface bâtie ne peut excéder le sixième de celle de la parcelle".

L’art. 75 RPE, disposition générale du chapitre XVII, qui s’applique à toutes les zones, prévoit ce qui suit :

"La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie, des piscines non couvertes, des garages enterrés et d’autres installations semblables.

Sont considérées comme enterrés, les garages dont les volumes sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d’une couche de terre végétale de 50 cm d’épaisseur."

b) La municipalité a indiqué en audience qu’elle interprétait l’art. 75 al. 2 RPE, en tant que la partie visible de la toiture du garage devait être recouverte d’une couche de terre végétale de 50 cm. L’interprétation que fait la municipalité de cette disposition ne prête manifestement pas le flanc à la critique tant elle apparaît logique. La constructrice s’est pour sa part engagée à surélever les terrasses aménagées sur le toit du garage et à recouvrir la partie apparente de 50 cm de terre. Ce grief n'a ainsi plus d'objet.

8.                                Il y a encore lieu d’examiner si le projet respecte le coefficient d’occupation du sol.

La parcelle ayant une surface de 1'226 m², le COS maximal autorisé, selon l’art 34 RPE (1/6), est de 204.30 m². Le projet de la constructrice en prévoit 215.40 m². En audience, la constructrice a expliqué que le projet pouvait bénéficier des déductions accordées en raison de l’économie d’énergie supérieure aux normes en vigueur conformément à l’art. 97 al. 3 et 4 LATC.

a) L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la teneur suivante:

"3 La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.

4 Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. "

L’art. 40d RLATC précise ces normes comme il suit :

"1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne).

2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)."

b) En l’espèce, la déduction à laquelle la constructrice prétend, en application des dispositions précitées, est de 3.00 m² en raison d’une isolation de 6 cm, ainsi qu’une déduction de 10.20 m², en raison du respect des normes Minergie (5% de 204.30 m²), soit une déduction totale de 13.20 m². Compte tenu de ces déductions, le COS serait de 202.20 m² (215.40 – 13.20), ce qui serait dès lors inférieur au COS maximal autorisé.

c) Cela étant, le dossier ne contient pas de documents attestant le respect des normes d’économie d’énergie supérieure aux normes en vigueur. Dans ces circonstances, la jurisprudence considère qu’il est admissible de fixer des conditions sur le respect de ces normes dans le permis de construire et de faire vérifier par le service spécialisé, à la fin des travaux, si ces conditions sont respectées (voir à ce propos, notamment, AC.2011.0221 du 8 novembre 2012 ; AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 2b). Toutefois, dans la mesure où, pour les motifs exposés dans le considérant 6 ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Celle-ci devra par contre être examinée en cas de présentation d’un nouveau projet par la constructrice. Il conviendra alors, dans l’hypothèse où le respect du COS dépendrait de l’application de ces normes, d’assortir le permis de construire d’une condition portant sur le respect des exigences posées par l’art. 97 al. 3 et 4 LATC et, à la fin des travaux, il appartiendra à la municipalité de mettre en œuvre le service cantonal spécialisé afin qu’il en vérifie le respect.

9.                                En audience, les recourants ont fait valoir des craintes quant à l'augmentation de la circulation en relation avec le projet litigieux, le chemin d'accès desservant plusieurs de leurs habitations étant étroit.

a) L'art. 84 RPE régit le nombre de places de stationnement:

"La Municipalité fixe le nombre des places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. En règle générale, la proportion est d'une place de stationnement ou d'un garage par logement; les emplacements des garages doivent être prévus en retrait des alignements.

b) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT, 2ème éd., Zurich 2010, art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in: FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité; AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, op. cit., art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodit¿et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2011.0178 du 28 juin 2012 consid. 7; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 précité; AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0086 et AC.2008.0334 précités).

c) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit 9 places de stationnement, dont 4 dans le garage souterrain. Ce chiffre semble quelque peu élevé par rapport à la proportion générale retenue par l'art. 84 RPE qui prévoit une place par logement (4). Il convient toutefois également de tenir compte d'au moins une place visiteur, soit 10% de l'offre en places pour les habitants, conformément à la norme VSS 640 281 "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" à laquelle renvoie cette disposition. Quant à l'accès proprement dit, le chemin qui est destiné à desservir la parcelle litigieuse est situé sur une servitude de passage à pied et pour véhicules grevant les parcelles nos 1969 et 682, en amont de la parcelle litigieuse n° 1072. Cet accès dessert trois parcelles en aval, nos 1970, 1971 et 1972. Le trafic généré par le projet litigieux aboutira certes à une augmentation de la circulation sur cet axe relativement étroit. Situé dans un quartier résidentiel et destiné uniquement à desservir les trois parcelles précitées, l'augmentation prévue, de l'ordre de 27 mouvements par jour, n'apparaît pas excessif sur ce chemin. Vu le sort du recours, cette question peut toutefois rester indécise en l'état.

10.                            Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à la jurisprudence (AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références), lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2008.0265 du 19 mai 2009 ; RDAF 1994 p. 324). Il appartient en conséquence à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Grandson du 15 août 2012 est annulée.

III.                                L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Codimmo SA.

IV.                              Codimmo SA, versera un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens, aux recourants Nathalie et Olivier Correvon, Lucy Jane Hathaway et Gregorios Fotopoulos, Elisavetas et Vanco Stojanov, Julie et Raphaël Indermühle, Barbara et David Jgushia, ainsi que Dorine et Boris Voirol, créanciers solidaires.

 

Lausanne, le 15 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.