TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme  Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Michel LEGRAND, à Blonay,

 

 

2.

André ROLAND, à Rolle,

tous deux représentés par Me Nathalie FLURI, avocate, à Lausanne,

 

 

3.

Sylviane SCHMUTZ, à Luins,

 

 

4.

Isaline SCHMUTZ, à Luins,

 

 

5.

Sandrine SCHMUTZ, à Luins,

toutes trois représentées par Me Nathalie FLURI, avocate, à Lausanne,

 

6.

Marc-Etienne FAVRE, à Belmont-sur-Lausanne,

 

7.

Gisela FAVRE, à Belmont-sur-Lausanne,

tous deux représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de la sécurité et de l'environnement (DSE), par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA),

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN)

  

 

 

Recours Michel LEGRAND et crt, Sylviane SCHMUTZ et crts, Marc-Etienne FAVRE et crt c/ décisions du Département de la sécurité et de l'environnement du 25 juin 2012 en matière de droits d'eau, limitant les prélèvements à 5 l/s dans le canal d'amenée et se réservant le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière – dossiers joints: AC.2012.0230 et AC.2012.0232

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Michel Legrand et André Roland sont copropriétaires de la parcelle 343 de Bursins, située au lieu-dit "Le Vernay". Ce bien-fonds supporte en particulier un ancien moulin, dit "du Vernay-Dessus". Il est au bénéfice d'une servitude de prise d'eau sur le ruisseau de la Dullive (ID.002-2003/004366).

A la prise d'eau (point de prélèvement), une portion des eaux de la Dullive est captée et acheminée au moulin du Vernay-Dessus, jusqu'à la chambre de mise en charge et la turbine (de type "Francis"), actuellement hors service, par un canal d'amenée de près de 300 m.

Ce captage fait l'objet d'une concession / droit d'eau n° 328-501 en faveur de Michel Legrand et André Roland. Il est fondé sur un acte recognitif du Conseil d'Etat du 6 décembre 1900, qui ne prévoit aucune limite de débit vis-à-vis des bénéficiaires.

b) Le canal desservant le moulin du Vernay-Dessus alimente ensuite, en série, un autre ancien moulin dit "du Vernay-Dessous", sis en aval sur la parcelle 418 de Luins appartenant à la communauté héréditaire Sylviane, Isaline et Sandrine Schmutz. Après avoir été reprise à la sortie du moulin de Vernay-Dessus, l'eau est transportée jusqu'à la chambre de mise en charge et la turbine (de type "Francis"), également inactive à ce jour, par un canal d'amenée de 160 m environ. L'eau est ensuite restituée à la Dullive (point de restitution).

Le bien-fonds 418 est au bénéfice d'une concession hydraulique n° 333-502, inscrite le 16 mai 1952 comme droit distinct et permanent au Registre foncier (DDP 425 de Luins). Selon l'acte de réquisition au Registre foncier, le débit maximum utilisable est de 120 l/s. L'acte précise encore que " l'usinier doit laisser constamment s'écouler dans la Dullive la quantité d'eau nécessaire à l'existence du poisson dans la section du cours d'eau utilisée", i.e. dans le tronçon à débit résiduel, à savoir entre le point de prélèvement et le point de restitution (cf. aussi expertise de février 1990, infra let. A/c).

c) Le 26 octobre 1990, les anciens propriétaires des moulins du Vernay (Dessus et Dessous) et l'Etat de Vaud, entre autres parties, ont passé une transaction faisant suite à une expertise rédigée en février 1990 (complétée en août 1990). En particulier, ils se sont engagés à maintenir un débit minimum de 5 l/s dans le tronçon à débit résiduel de la Dullive pour les besoins biologiques de la rivière.

B.                               Marc-Etienne et Gisela Favre sont copropriétaires de la parcelle 196 de Lucens. Celle-ci est au bénéfice d'une servitude d'usage des eaux de la Cerjaule (ID.011-2005/001337).

Là aussi, une portion de l'eau de la rivière est captée par une prise d'eau, puis transportée par un canal d'amenée jusqu'à une chambre de charge et une turbine (de type "Francis"; voir procès-verbal de la visite du SESA du 5 mai 2011).

Le bien-fonds 196 est au bénéfice d'une concession / droit d'eau n° 204-505 inscrite le 8 juillet 1955 comme droit distinct et permanent au Registre foncier (DDP 436 de Lucens). Selon l'acte de réquisition au Registre foncier, le débit maximum utilisable est de 100 l/s et, en substance, l'usinier doit laisser constamment dans le tronçon à débit résiduel l'eau nécessaire à l'existence du poisson.

C.                               Le 16 mai 2011, l'ancien Service des eaux, sols et assainissement (SESA; aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement, DGE) a adressé à Michel Legrand et André Roland, s'agissant de l'assainissement du tronçon résiduel de la Dullive en application des art. 80 ss de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), une lettre ainsi rédigée:

"(…)

Suite à notre rencontre qui a eu lieu le 5 octobre 2010, nous désirons (…) vous informer des constats réalisés suivants.

Constats de visite

•     Le jour de notre visite, le débit de la Dullive en amont de la prise d'eau a été mesuré à environ 95 l/s et le débit dans le canal à 50 l/s. Ainsi un débit résiduel de 45 l/s restait dans la rivière.

•     La force hydraulique de la Dullive n'est plus utilisée depuis de nombreuses années. La prise d'eau et le barrage sont en bon état. Les débits de dotation peuvent être réglés sur le barrage et non pas à la prise d'eau du canal.

•     Le canal d'amenée est en bon état et il a été jugé sans intérêt pour la nature. Ce canal alimente également la concession voisine qui est également non utilisée.

•     L'ouvrage de prise d'eau, qui fait également office de dessableur, est entretenu par les Routes Nationales via le voyer des routes de Bursins. Par contre, le réglage de la vanne du barrage vous incombe.

•     Vous nous avez informés que vous désirez réhabiliter l'installation de turbinage.

Proposition d'assainissement du Service des Eaux, Sols et Assainissement (SESA) coordonnée avec le groupe cantonal "Assainissement"

La force hydraulique n'étant plus utilisée actuellement et le canal n'ayant que peu d'intérêt biologique, nous vous demandons d'ouvrir au maximum la vanne du barrage sur la Dullive pour alimenter le tronçon résiduel de la rivière.

Nous vous remercions de nous faire parvenir un croquis sommaire du réglage de la vanne du barrage, avec les dimensions de passage de l'eau dans un délai de 3 mois.

Quand cette mesure sera réalisée, nous considérerons votre prise d'eau assainie selon l'art. 80 de la LEaux.

Si toutefois vous considérez que des éléments importants n'ont pas été pris en compte dans cette proposition, nous vous invitons à nous faire parvenir vos remarques dans un délai de 2 mois.

Par la suite, la mesure d'assainissement, approuvée par le groupe cantonal "Assainissement" fera l'objet d'ici fin 2011, d'une décision de la Cheffe de département ouvrant les droits de recours usuels.

Concernant la réhabilitation de votre installation de turbinage. Nous vous rendons attentif de faire parvenir une demande auprès de notre service, en joignant une étude de faisabilité sommaire dans un délai d'une année. Le débit résiduel à garantir dans la Dullive sera défini selon la loi fédérale sur la protection des eaux – article 31 (LEaux).

(…)"

D.                               Par décision-type du 25 juin 2012, portant sur dix-sept prises d'eau à usage de forces motrices de faible puissance, accompagnée pour chaque cas concret d'une décision individuelle spécifique, le Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) a fixé les débits minimums des tronçons résiduels des cours d'eau concernés.

a) Se référant à l'art. 80 al. 1 LEaux, la décision-type indique notamment:

"(...)

3.  METHODE

La majorité des installations a fait l'objet d'une visite du groupe ResQ avec les bénéficiaires. Les aspects hydrauliques (mesures ponctuelles de débit), génie civil (état des différents ouvrages de l’installation), qualité de l’eau, faune piscicole et nature ont été évalués sur place.

Ces constats techniques et environnementaux ont permis de contrôler l’état d’activité des différentes concessions, de relever les caractéristiques des installations, l'état environnemental du tronçon à débit résiduel et du canal d’amenée.

Lorsqu’elles étaient disponibles, les données de production et de frais d’entretien tenus par le bénéficiaire ont été prises en compte.

Les valeurs du débit résiduel ont été fixées en tenant compte des conditions hydrologiques du cours d’eau, de l’utilisation de la force motrice, de l’état écologique du tronçon à débit résiduel, tout en cherchant à minimiser la perte économique.

Dans les cas particuliers de droits anciens hors service (réservés par l’article 2 alinéa 2 de la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public - LLC), le Canton limite le prélèvement à un maximum de 5 l/s dans le canal d’amenée de manière à éviter sa dégradation. Ce prélèvement pourra être diminué selon les conditions hydrologiques saisonnières. Ainsi le débit résiduel sera garanti dans la rivière.

Toute remise en service ou réhabilitation des installations fera l’objet d’une demande  auprès du canton. Celle-ci impliquera l’application d’un débit résiduel selon l’article 29 et suivants de la loi fédérale sur la protection des eaux - LEaux. La fixation d’un débit résiduel donnera lieu à une nouvelle décision.

4.  PROCEDURE

4.1 Décision

L’application de l’assainissement des débits résiduels passe par une décision du Département de la sécurité et de l’environnement.

La décision fixe le débit résiduel, le mode et un délai d’exécution, pour chaque prise d’eau concernée, selon les fiches annexées, valant avenant à la concession ou au droit d’eau concerné.

(...)

4.2 Exécution (mise en conformité)

Les prises d’eau devront être mise en conformité dans le délai fixé.

A l’expiration du délai, le bénéficiaire apporte spontanément au Département la preuve de la mise en conformité de la prise d’eau, incluant les caractéristiques du système de restitution du débit résiduel.

Les coûts d’assainissement incombent au bénéficiaire de la concession ou du droit d'eau.

(...)"

b) Les décisions individuelles jointes à la décision-type précisent, en ce qui concerne les droits d'eau nos 328-501 et 333-0502 sur la Dullive, qu'il s'agit pour tous deux d'un "droit perpétuel", que la force motrice n'est pas utilisée, que la prise d'eau est partagée entre ces deux droits et que le canal d'amenée est sans intérêt biologique. L'estimation du Q347 (i.e. le débit minimum pendant 347 jours de l'année, cf. art. 4 let. h LEaux) au droit de la prise d'eau est arrêtée à 60 l/s.

Quant au droit d'eau n° 204-505 sur la Cerjaule, la décision individuelle retient qu'il s'agit d'un "droit perpétuel", que la force motrice n'est pas utilisée, que le seuil est "franchissable par le poisson" et que le "canal est en grande partie canalisé". L'estimation du Q347 au droit de la prise d'eau est fixée à 50 l/s.

c) Les dispositifs des décisions individuelles portent formellement sur le débit du tronçon résiduel de la Dullive, respectivement de la Cerjaule (en réalité, ils limitent le débit maximum dans le canal d'amenée), sur les modalités de la mise en conformité (à savoir de l'assainissement) et sur le délai de celle-ci. Ils sont ainsi libellés:

Droit d'eau n° 328-501, prise d'eau sur la Dullive:

"Décision:

Débit résiduel dans la Dullive: Maximum 5 l/s dans le canal d'amenée. Le solde dans la rivière. L'Etat se réserve le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière.

Mise en conformité: Mise en place d'un système de régulation du débit dans le canal.

Délai de mise en conformité:  31 décembre 2012."

Droit d'eau n° 333-502, prise d'eau sur la Dullive - canal:

"Décision:

Débit résiduel dans la Dullive - canal: Maximum 5 l/s dans le canal d'amenée. Le solde dans la rivière. L'Etat se réserve le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière.

Mise en conformité: Mise en place d'un système de régulation du débit dans le canal.

Délai de mise en conformité:  31 décembre 2012."

Droit d'eau n° 204-505, prise d'eau sur la Cerjaule:

"Décision:

Débit résiduel dans la Cerjaule: Maximum 5 l/s dans le canal d'amenée. Le solde dans la rivière. L'Etat se réserve le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière.

Mise en conformité: Mise en place d'un système de régulation permettant le réglage du débit dans le canal.

Délai de mise en conformité:  31 décembre 2012."

d) Les décisions-types et les décisions individuelles ont été communiquées le 2 juillet 2012 aux titulaires des droits d'eaux précités nos 328-501, 333-502 et 204-505 avec l'indication qu'elles feraient l'objet d'une enquête publique du 10 juillet au 15 septembre 2012 à la Feuille des avis officiels (FAO). Dans ses lettres d'accompagnement du 2 juillet 2012, le SESA précisait à ces titulaires que le débit serait limité dans les canaux d'amenée tant que les installations ne seraient pas remises en état de fonctionnement. Un débit résiduel dans les cours d'eau serait fixé dans le cadre d'un futur projet de réhabilitation des installations, à lui soumettre.

E.                               Par actes séparés du 3 septembre 2012, Michel Legrand et André Roland d'une part (dossier AC.2012.0227), Sylviane, Isaline et Sandrine Schmutz d'autre part (dossier AC.2012.0232), ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de recours dirigés contre les décisions du DSE du 25 juin 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ces prononcés.

Les recourants soutenaient en substance que l'assainissement ordonné portait gravement atteinte à leurs droits acquis - antérieurs à l'entrée en vigueur de la LEaux -, en réduisant à 5 l/s le prélèvement d'un débit illimité (respectivement de 120 l/s). Il s'agissait d'une limitation considérable de leurs droits d'eau, d'autant plus que ceux-ci pourraient être complètement supprimés, l'Etat s'étant expressément réservé la possibilité d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière. Or, une telle limitation ne pouvait être ordonnée qu'en présence de critères spécifiques, non réalisés en l'espèce, et devait donner lieu à une indemnité régie par la loi fédérale sur l'expropriation (cf. art. 80 al. 2 LEaux).

Les recourants affirmaient encore, en substance, que lorsque l'Etat de Vaud avait accepté selon la transaction de 1990 de ne laisser dans la Dullive (et non pas dans le canal d'amenée) qu'un débit de 5 l/s, il avait vraisemblablement déjà pris en compte les besoins biologiques de la rivière et les exigences de la LEaux alors en cours d'adoption. Pour le moins, un assainissement supplémentaire devrait se fonder sur une évaluation des besoins biologiques de la rivière et des conséquences économiques pour le titulaire de la concession, puis sur une pesée des intérêts.

Par ailleurs, les recourants Legrand et Roland exposaient que la turbine était toujours restée en place et fonctionnelle, et qu'ils entendaient optimiser et réactiver leur installation hydraulique dès qu'ils pourraient se le permettre d'un point de vue financier. De même, les recourantes Schmutz précisaient qu'elles exploitaient leur droit d'eau au travers d'une pompe à chaleur qu'elles avaient installées et qui nécessitait de l'énergie hydraulique.

Enfin, les recourants demandaient la mise en oeuvre d'une expertise visant à déterminer le débit moyen dans la Dullive.

F.                                Par acte du même jour, Marc-Etienne et Gisela Favre (dossier AC.2012.0230) ont également déféré la décision du DSE du 25 juin 2012 devant la CDAP, concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le maximum pouvant être prélevé dans le canal d'amenée soit maintenu à 100 l/s, le solde pouvant rester dans la rivière, plus subsidiairement, au cas où la décision querellée serait maintenue, à ce qu'une indemnité fixée à dire de justice soit allouée aux recourants, à la charge de l'Etat de Vaud ou de toute autre instance responsable du dommage constaté à dire d'expert, selon précisions qui seraient apportées en cours d'instance.

Les recourants Favre affirmaient qu'un prélèvement réduit à 5 l/s, alors que la concession prévoyait 100 l/s, était manifestement insuffisant et entraînait, sans motif valable, la quasi suppression du droit existant, causant ainsi aux bénéficiaires recourants un dommage considérable. La mesure était dès lors injustifiée, faute de respecter les art. 80 ss LEaux. Subsidiairement, le dommage créé par une telle restriction devait donner lieu à une indemnité due par l'Etat de Vaud.

G.                               Les trois causes ont été jointes, sous la première référence AC.2012.0227.

Le 5 octobre 2012, l'ancien Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN; aujourd'hui intégré dans la DGE) a conclu au rejet des recours relatifs à la Dullive. Il a notamment indiqué que le tronçon à débit résiduel de cette rivière figurait à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud et de la Commune de Bursins. Il était utilisé pour l'alevinage et constituait un site de grossissement des poissons. On y trouvait des truites de rivière, ainsi qu'une population très importante de gammares (petits crustacés), nourriture pour les truites. Ce tronçon avait dès lors une importante fonction de zone de grossissement pour la faune piscicole. Toujours selon le SFFN, de l'eau en suffisance devait en conséquence s'y écouler pour garantir la survie de la faune piscicole.

Le 14 novembre 2012, le SFFN a également conclu au rejet du recours concernant la Cerjaule. Il a relevé qu'une population importante de truites de rivière se trouvait sur le tronçon à débit résiduel et l'utilisait pour migrer vers les frayères en amont du cours d'eau. Ce tronçon avait ainsi une fonction importante pour la survie de la faune piscicole et pour sa migration (montaison et dévalaison). De l'eau en suffisance devait en conséquence s'y écouler pour garantir la survie de la faune piscicole.

Dans ses déterminations du 13 novembre 2012, le SESA, agissant en son nom et en celui de l'autorité intimée, a conclu au rejet des trois recours. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

Les décisions attaquées s'inscrivent dans le contexte d'une démarche générale d'assainissement des débits résiduels entreprise par le département.

La situation des recourants est cependant particulière en cela que leurs droits d'eau ne sont plus exploités depuis longtemps. (…) Les installations existantes sont manifestement hors service, souvent vétustes. Elles ne pourraient être remises en service sans transformations ou mises à niveau plus ou moins importantes.

La limitation du prélèvement à 5 litres par seconde vise à minimiser l'atteinte aux valeurs du cours d'eau, tout en assurant la conservation des installations liées au droit d'eau.

Il s'agit dans les trois cas d'une décision à caractère temporaire, liée au constat d'un droit d'eau reconnu, mais actuellement inexploité.

La loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public réserve à son article 2 alinéa 2 les droits anciens, tels ceux des recourants. La gestion des eaux dans le présent cas s'inscrit dans cette lignée. La décision entreprise ne remet pas les droits d'eau en cause. Une reprise de l'exploitation donnerait lieu à une nouvelle décision fixant le prélèvement autorisé et le débit résiduel, dans les limites du droit d'eau existant et conformément aux dispositions légales régissant la protection des eaux (articles 80 LEaux pour les installations existantes et 29 LEaux en cas d'installations nouvelles).

Quant à l'existence d'une pompe à chaleur (mentionnée dans le recours Schmutz), elle n'est pas mise en cause par la décision attaquée.

(…)"

Le dossier déposé par le SESA contient, à titre d'exemple de la détermination du débit résiduel en présence d'une force motrice en fonctionnement, toujours dans le cadre de l'assainissement des débits des tronçons résiduels en application des art. 80 ss LEaux, un rapport de novembre 2009 concernant le droit d'eau 53-504 inscrit sur la Venoge en 1952, avec étude des conséquences économiques pour le concessionnaire.

Le 14 février 2013, les recourants Michel Legrand, André Roland, Sylviane, Isaline et Sandrine Schmutz ont renoncé à s'exprimer plus avant.

Le même jour, les recourants Marc-Etienne et Gisela Favre ont déposé un mémoire complémentaire, contestant en substance le caractère temporaire de la décision querellée. Même si leur installation ne fonctionnait pas actuellement, l'électricité pouvant être produite par une chute d'eau de 4,7 m pour 100 l/s avec une accélération de 9,81 m/s2 représentait un montant d'environ 11'300 fr. par année, qui devrait être indemnisé. Ils ont sollicité diverses mesures d'instruction, nécessaires selon eux à la pesée des intérêts en présence et à l'appréciation du dommage (détermination du débit maximum de la Cerjaule au début du canal d'amenée, du débit d'étiage de la Cerjaule à cet endroit, du nombre de poissons y faisant la montaison et la dévalaison, des espèces de poissons s'y trouvant, de la possibilité pour les truites de remonter la Cerjaule, du lieu des frayères en amont du point de dérivation, du débit minimum à laisser dans la Cerjaule pour que la faune piscicole puisse continuer à y vivre). Ils ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours du 3 septembre 2012.

Le 15 avril 2013, la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique, a exposé que les recourants craignaient - à tort - que le département se fonde sur le non-usage de leur droit pour en ordonner la suppression. La décision attaquée ne remettait pas en cause leur droit d'eau ancien. La limitation du prélèvement à 5 l/s était liée au constat de l'inexploitation du droit d'eau, au demeurant reconnu. Pour réduire les impacts sur le cours d'eau d'un prélèvement non utilisé, le département l'avait limité au minimum indispensable à prévenir le dessèchement du canal de dérivation. Cet élément montrait bien que le département reconnaissait le droit d'eau. En cas de remise en service des installations, qui nécessiterait une mise à l'état de la technique, la limitation du prélèvement à 5 l/s serait caduque. La remise en service s'accompagnerait néanmoins d'un assainissement des débits résiduels, en application de l'art. 80 LEaux. A cet égard, la situation n'était pas différente de ce qu'elle serait si l'installation était restée en fonctionnement, où le département aurait fixé un débit résiduel minimum.

Le 1er mai 2013, les recourants Marc-Etienne et Gisela Favre ont relevé que la décision querellée n'indiquait en aucune façon que la limitation du prélèvement à 5 l/s serait caduque en cas de remise en fonctionnement de l'installation. Au demeurant, cette décision était appelée à durer et se fondait sur la nécessité de maintenir un débit résiduel suffisant dans la Cerjaule. Ils ont demandé à ce qu'il soit procédé aujourd'hui au calcul permettant de déterminer dans quelle mesure l'installation en question pourrait être remise en service. Ils ont réitéré leur requête, formulée dans leur écriture du 14 février 2013, tendant à la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, sous peine de violation de leur droit d'être entendu.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les eaux des rivières du canton de Vaud sont exploitées notamment pour la force motrice et les pompes à chaleur. La plupart des installations dérivent l'eau dans un canal d'amenée depuis un "point de prélèvement" et la restituent à l'aval, après utilisation, au "point de restitution". Entre ces deux points de la rivière se situe le "tronçon à débit résiduel" (sur la définition du débit résiduel, voir art. 4 let. k LEaux; Veronika Huber-Wälchli, Dix années de jurisprudence relative à la nouvelle loi sur la protection des eaux, DEP 2003 p. 389 ss, spéc. p. 397).

b) Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 1992, la LEaux soumet à différentes conditions les prélèvements dans les cours d'eau à débit permanent (art. 29 ss LEaux). En particulier, le maintien d'un débit convenable dans le tronçon à débit résiduel doit être garanti (art. 31 LEaux; cf. à ce propos ATF 126 II 283 consid. 3 p. 289 ss; 120 Ib 233 consid. 5-6 p. 240 ss). Le débit "convenable" est fixé au terme d'une pesée de tous les intérêts en présence, aussi bien en faveur qu'à l'encontre du prélèvement (ATF 120 Ib 233 consid. 5a). Plus précisément, les conditions d'un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent selon les art. 29 ss LEaux sont ainsi libellées:

Art. 29  Autorisation

Doit être titulaire d'une autorisation celui qui, sortant des limites de l'usage commun:

a.  opère un prélèvement dans un cours d'eau à débit permanent;

b.  (...)

Art. 30  Conditions à remplir

Le prélèvement peut être autorisé si:

a.  les exigences énoncées aux art. 31 à 35 sont respectées;

b.  associé à d’autres prélèvements, il réduit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dépasse pas 1000 l/s; (…)

c.  (…)

Art. 31  Débit résiduel minimal

1 Lorsque des prélèvements sont opérés dans des cours d’eau à débit permanent, le débit résiduel doit atteindre au moins:

Pour un débit Q347 inférieur ou égal à 60 l/s        50 l/s

  plus, par tranche de 10 l/s                                 8 l/sl

Pour un débit Q347 de 2500 l/s                         900 l/s

  plus, par tranche de 100 l/s                            21,3 l/s

(...)

2 Le débit résiduel calculé selon l’al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences suivantes ne sont pas satisfaites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesures:

a.  la qualité des eaux superficielles est conforme aux prescriptions en dépit du prélèvement et des déversements d’eaux à évacuer;

b.  l’alimentation des nappes d’eaux souterraines est assurée de manière à ce que les prélèvements nécessaires à l’approvisionnement en eau potable puissent se faire normalement et à ce que la teneur en eau des sols agricoles n’en soit pas sensiblement affectée;

c.  les biotopes et les biocénoses rares dont l’existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être conservés; si des raisons impératives rendent cette conservation impossible, ils seront remplacés, dans la mesure du possible, par d’autres de même valeur;

d.  la profondeur d’eau nécessaire à la libre migration des poissons doit être garantie;

e.  les eaux piscicoles dont le débit Q347 est inférieur ou égal à 40 l/s sont maintenues comme telles lorsqu’elles se trouvent à une altitude de moins de 800 m et qu’elles servent de frayère aux poissons ou d’habitat à leur progéniture.

Art. 32  Dérogations

Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:

a.  sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le débit Q347 est inférieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une altitude supérieure à 1700 m ou qu’il est non piscicole et se situe entre 1500 et 1700 m d’altitude;

b.  lorsque les prélèvements sont opérés dans des eaux non piscicoles et à condition que le débit restant représente au moins 35 % du débit Q347;

bbis  sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, pour autant que son potentiel écologique soit faible et que les fonctions naturelles du cours d’eau ne soient pas sensiblement affectées;

c.  lorsque les cours d’eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d’utilisation des eaux ont été établis et que la réduction du débit est compensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d’autres prélèvements; les plans susmentionnés seront soumis à l’approbation du Conseil fédéral;

d.  en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit de procéder à des prélèvements d’eau temporaires destinés notamment à assurer l’approvisionnement en eau potable, à lutter contre les incendies ou à assurer l’irrigation de terres agricoles.

Art. 33  Augmentation du débit résiduel minimal

1 L’autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir pesé les intérêts en présence.

2 Plaident notamment en faveur d’un prélèvement d’eau:

a.  les intérêts publics que le prélèvement devrait servir;

b.  les intérêts économiques de la région d’où provient l’eau;

c.  les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement;

d.  l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement d’eau.

3 S’opposent notamment à un prélèvement d’eau:

a.  l’importance du cours d’eau en tant qu’élément du paysage;

b.  l’importance du cours d’eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons;

c.  le maintien d’un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux;

d.  le maintien d’un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d’utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station;

e.  le maintien de l’irrigation agricole.

4 Quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d’eau soumet à l’autorité un rapport concernant:

a.  les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d’énergie électrique et son coût;

b.  les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s’opposer et les possibilités d’y parer.

c) Ainsi, la détermination du débit résiduel repose sur une procédure en deux phases. Il s'agit d'abord de déterminer, à l'art. 31 LEaux, le débit résiduel minimal qui ne peut en principe être réduit (hormis les cas d'exception prévus à l'art. 32 LEaux). Dans une deuxième étape, l'art. 33 LEaux oblige les cantons à augmenter le débit résiduel minimal dans la mesure justifiée par une pesée des intérêts en faveur et à l'encontre du prélèvement envisagé. Pour ce faire, il faut déterminer soigneusement la situation de fait et les intérêts en présence (Huber-Wälchli, op. cit., p. 423; Martin Pestalozzi, Sicherung angemessener Restwassermengen - aller oder nichts?, DEP 1996 p. 708 ss, spéc. n. 3.4.1 p. 721). Plaident en faveur d'un prélèvement d'eau, selon l'art. 33 al. 2 LEaux, notamment les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement et l’approvisionnement en énergie, lorsqu’il nécessite un prélèvement d’eau (ATF 120 Ib 233 consid. 7d). Le rapport prévu par l'art. 33 al. 4 LEaux, à fournir par celui qui entend opérer un prélèvement, sert de base pour la décision de l'autorité, notamment pour la pesée des intérêts en présence. Ainsi, le rapport doit déterminer en premier lieu quels débits résiduels sont nécessaires du point de vue écologique et paysager et quel impact auraient des débits résiduels inférieurs sur les divers intérêts dignes de protection. Ce n'est qu'une fois ces débits résiduels fixés que le rapport pourra se prononcer sur l'intérêt à utiliser l'eau et que la pondération des intérêts pourra avoir lieu (ATF 126 II 283 consid. 4b).

Notons encore que selon l'art. 35 al. 2 LEaux, l'autorité peut fixer des débits de dotation (à savoir la quantité d'eau nécessaire au maintien d'un débit résiduel déterminé après un prélèvement, cf. art. 4 let. l LEaux) différenciés dans le temps.

2.                                a) L'application pleine et entière des art. 29 ss LEaux précités ne peut pas être exigée pour les "droits d'utilisation existants", bénéficiant de droits acquis (cf. Message relatif à la LEaux, FF 1987 II p. 1193; voir aussi ATF 1A.320/2000 - 1P.786/2000 du 20 septembre 2001 consid. 3a/cc). Ces droits ne sont toutefois pas entièrement dispensés des exigences de la LEaux, et restent soumis aux dispositions transitoires des art. 80 ss LEaux, ainsi rédigées:

Art. 80  Assainissement

1 Lorsqu’un cours d’eau est sensiblement influencé par un prélèvement, il y a lieu d’assainir son cours aval, conformément aux prescriptions de l’autorité, sans que les droits d’utilisation existants soient atteints d’une manière qui justifierait un dédommagement.

2 L’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires lorsqu’il s’agit de cours d’eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l’exigent. La procédure de constat, et le cas échéant, la détermination du montant de l’indemnité sont régis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation.

3 Lorsque l’autorité ordonne des mesures d’assainissement supplémentaires dans une zone répertoriée au sens de l’al. 2 et que de petites centrales hydroélectriques ou d’autres installations situées sur des cours d’eau et présentant de la valeur du point de vue de la protection du patrimoine sont concernées, elle met en balance les intérêts de la protection du patrimoine et de la protection des zones répertoriées.

Art. 81  Délais d’assainissement

1 L’autorité fixe dans chaque cas et selon l’urgence de la situation les délais à respecter pour les mesures d’assainissement.

2 Elle veille à ce que l’assainissement soit terminé à fin 2012 au plus tard.

Art. 82  Critères d'assainissement

1 Les cantons dressent l'inventaire des prélèvements d'eau existants définis à l'art. 29; cet inventaire indique pour chaque prélèvement:

a.  la quantité d'eau prélevée;

b.  le débit résiduel;

c.  le débit de dotation;

d.  la situation juridique.

2 Les cantons apprécient les prélèvements d'eau recensés et décident, le cas échéant, de l'étendue des mesures d'assainissement nécessaires. Ils consignent les résultats de leur examen dans un rapport. Celui-ci indiquera si possible l'ordre dans lequel les opérations doivent se dérouler.

3 Les cantons présentent à la Confédération l'inventaire et le rapport dans un délai de respectivement deux et cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

b) L'art. 80 al. 1 LEaux prévoit ainsi que l'assainissement du tronçon à débit résiduel au sens des art. 31 ss LEaux ne peut être exigé que si les droits d'utilisation existants ne sont pas atteints d'une manière qui justifierait un dédommagement (cf. ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage [OFEFP]/Bernhard Frei, Die Sanierung nach Art. 80 ff Gewässerschutzgesetz vom 24.1.1991 bei der Wasserkraftnutzung - rechtliche Probleme, Berne 1991, p. 34 ss; voir encore OFEFP, Sanierungsbericht Wasserentnahmen, Sanierung nach Art. 80 Abs. 1 Gewässerschutz-gesetz, Berne 1997).

aa) Cette disposition se fonde sur la jurisprudence relative aux concessions de forces hydrauliques (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques; LFH; RS 721.80), selon laquelle les atteintes à des droits d'eaux anciens ou concessionnés, effectuées au nom de l'intérêt public, ne doivent pas aller jusqu'à soumettre l'exploitation de l'énergie hydraulique à des conditions économiquement insupportables (ATF 119 Ib 254 consid. 5a).

Les mesures d'assainissement constituent des restrictions de la propriété, qui doivent remplir les conditions posées par l'art. 36 Cst., c'est-à-dire être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Dans le cadre de l'art. 80 al. 1 LEaux, le législateur a procédé à une pesée des intérêts générale et abstraite et a décidé que les assainissements jusqu'au seuil du dédommagement correspondaient à un intérêt public prépondérant et étaient exigibles (ATF 139 II 28 consid. 2.7.1 [1C_262/2011 du 15 novembre 2012]; sur cet arrêt, voir Thierry Largey, L'assainissement des cours d'eau dans l'application de l'art. 80 LEaux - Les enseignements de l'arrêt Misoxer Kraftwerke, in DEP 2013, p. 92 ss; Enrico Riva, Wohlerworbene Rechte - Eigentum - Vertrauen, 2007, p. 144). Il n'est toutefois pas possible de définir, d'une manière générale, les cas où une mesure d'assainissement constitue une atteinte à la substance d'un droit acquis. La question doit être examinée de cas en cas (Huber-Wälchli, op. cit., ch. 3.2.2 p. 433 et les références citées). Seules peuvent être ordonnées les mesures qui sont effectivement propres à réduire les atteintes à un cours d'eau; parmi les mesures de même efficacité, doivent être choisies celles qui sont le moins préjudiciables au titulaire du droit d'eau. Le critère de l'exigibilité (proportionnalité au sens étroit) a déjà été reconnu par le législateur, dans le cadre de l'application de l'art. 80 al. 1 LEaux, jusqu'au seuil de dédommagement. En d'autres termes, si l'assainissement ne permet pas d'amélioration sensible, un intérêt public ne peut être reconnu et les mesures d'assainissement sont disproportionnées. A l'inverse, tant qu'une amélioration significative peut être réalisée, l'art. 80 al. 1 LEaux impose une obligation d'assainissement jusqu'au seuil de dédommagement, sans qu'une pesée des intérêts ou un examen de la proportionnalité ne soit nécessaire (ATF 139 II 28 consid. 2.7.1; Riva, op. cit., p. 146).

bb) Les mesures d'assainissement au sens de l'art. 80 al. 1 LEaux ne sont admissibles que pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la substance des droits acquis. La question de savoir si une intervention étatique respecte la substance de ces droits s'examine d'après le caractère économiquement supportable de l'intervention pour le bénéficiaire du droit. Le critère du caractère économiquement supportable a pour but de conserver la valeur des investissements effectués légalement (ATF 139 II 28 consid. 2.7.2; Largey, op. cit., n. 2 p. 100 ss).

cc) Pour déterminer l'étendue de l'obligation d'assainir, il est pertinent de partir de la production moyenne de l'installation pendant une durée représentative suffisamment longue. Il faut en outre évaluer les diverses mesures d'assainissement possibles ainsi que leur potentiel écologique et rechercher concrètement les déficits de production et les diminutions de recettes induites par chacune d'entre elles. Ensuite, il convient de combiner une série de mesures judicieuses et de déterminer si celle-ci utilise pleinement le cadre des restrictions admissibles, sans l'outrepasser. Lors d'un assainissement au sens de l'art. 80 al. 1 LEaux, il sied de choisir la variante qui, sous réserve des limites du caractère économiquement supportable, présente un rapport coût-efficacité écologique, respectivement un potentiel écologique, optimal (ATF 139 II 28 consid. 2.7.3; Maurus Eckert, Rechtliche Aspekte der Sicherung angemessener Restwassermengen, 2002, p. 165). Les autorités cantonales disposent d'une liberté d'appréciation en ce qui concerne le choix du plan d'assainissement, des prélèvements à assainir et des mesures à prendre dans les cas concrets. La liberté d'appréciation est toutefois limitée en ce qui concerne l'étendue des mesures d'assainissement, dès lors que toutes les mesures d'assainissement qui sont possibles sans entraîner d'obligation d'indemnisation doivent être ordonnées et sont considérées comme exigibles. L'assainissement vise fondamentalement à ce que les restitutions d'eaux s'approchent le plus possible des exigences des art. 31 à 33 LEaux relatives au débit résiduel minimal. La palette des mesures d'assainissement envisageables est diversifiée. On y trouve en première ligne l'augmentation du débit de dotation dans le tronçon résiduel. Mais d'autres mesures d'amélioration de la situation écologique (du point de vue de l'écologie des eaux, de la pêche, de la protection de la nature ou du paysage) sont possibles, en particulier des mesures de construction et d'exploitation. Les mesures peuvent également être combinées, pour une meilleure efficacité (ATF 139 II 28 consid. 2.7.3; voir encore Largey, op. cit., ch. 3 p. 104 s.).

dd) Pour évaluer la portée des restrictions supportables, respectivement exigibles, il faut se baser sur les aspects opérationnels concrets de l'ouvrage titulaire d'une concession. On doit en particulier tenir compte du bénéfice, de la durée de la concession et de la portée des amortissements déjà effectués. En cas de rentabilité bonne à très bonne et d'installations convenablement amorties, des mesures d'assainissement impliquant des diminutions de la production, respectivement des recettes, de plus de 5% peuvent se justifier (ATF 139 II 28 consid. 2.7.4; Largey, op. cit., n. 2 p. 100 ss).

c) Quant à l'alinéa 2 de l'art. 80 LEaux, il prévoit la possibilité pour l'autorité compétente de prendre dans des situations particulières des mesures d'assainissement supplémentaires, outrepassant le seuil d'indemnisation, à savoir "lorsqu'il s'agit de cours d'eau qui traversent des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national ou cantonal ou que des intérêts publics prépondérants l'exigent ". Dans ce cadre, on doit procéder à une pesée des intérêts pour la partie de l'assainissement qui va au-delà des prescriptions de l'art. 80 al. 1 LEaux. Les mesures d'assainissement de l'art. 80 al. 2 LEaux ne doivent toutefois être ordonnées que si elles s'imposent en vue d'une amélioration urgente et indispensable de la situation (ATF 139 II 28 consid. 3.7; voir encore OFEFP, Prélèvements d'eau, Démarche pour l'assainissement selon l'art. 80 al. 2 LEaux, Berne 2000).

d) Enfin, on ajoutera qu'à l'évidence, l'application de l'art. 80 al. 1 LEaux ne doit pas placer les titulaires de droits acquis dans une situation moins favorable que celle qui prévaudrait si leur concession devait être considérée comme un nouveau prélèvement soumis exclusivement aux art. 29 ss LEaux. On ne peut exiger des mesures plus sévères pour les prélèvements existants que pour les nouveaux (Largey, op. cit., n. 2 p. 100; Riva, op. cit., p. 141).

3.                                Dans le canton de Vaud, les prélèvements dans les cours d'eau sont régis par la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01). Selon l'art. 1er LLC, le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat. S'agissant de l'autorisation d'utiliser ces eaux, l'art. 2 LLC prévoit:

Art. 2      Autorisation d'utiliser

1 Nul ne peut détourner les eaux du domaine public, ni les utiliser, sans l'autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux du domaine public (ci-après : le département).

2 Sont réservés les droits anciens reconnus par l'Etat avant la promulgation de la présente loi, ainsi que les dispositions du Code rural sur les eaux.

3 Ces droits pourront, à la demande des bénéficiaires et à leurs frais, être immatriculés au registre foncier à titre de droits distincts et permanents, conformément aux dispositions sur la matière.

Sous réserve des droits existants avant la promulgation de la LLC, qui peuvent être immatriculés au Registre foncier à titre de droits distincts et permanents (cf. art. 2 al. 2 et 3 précités), l'autorisation du département est accordée sous la forme d'une concession; sa durée est de huitante ans au maximum. Pour le surplus, la concession d'utilisation de l'eau comme force motrice est accordée aux conditions prévues par les art. 5 ss LLC.

4.                                En l'espèce, l'autorité a considéré, sans être contestée par les recourants sur ces points, que la Dullive et la Cerjaule sont des cours d'eau à débit permanent au sens de l'art. 29 let. a LEaux. Elle a également admis de manière constante que les droits d'eau dont bénéficient les recourants sont des droits d'utilisation existants au sens de l'art. 80 al. 1 LEaux, partant des droits acquis. Enfin, il y a lieu de considérer que les prélèvements autorisés jusqu'ici (illimité, respectivement de 120 l/s et 100 l/s) influencent sensiblement les cours d'eau en cause au sens de l'art. 80 al. 1 LEaux in initio.

a) Sur le principe, il appartenait ainsi à l'autorité intimée de déterminer la nature et l'étendue des mesures d'assainissement (notamment l'augmentation du débit de dotation dans le tronçon résiduel, par la diminution du débit prélevé), en calculant en première ligne le seuil d'indemnisation (cf. art. 80 al. 1 LEaux in fine).

De fait, l'autorité n'a toutefois pas déterminé le seuil d'indemnisation, ni examiné les conséquences économiques pour les concessionnaires, notamment sur la production d'électricité. Selon les dispositifs des décisions attaquées, elle a d'emblée fixé le débit du canal d'amenée à 5 l/s, indépendamment du volume d'eau coulant dans le tronçon résiduel. Toujours dans les dispositifs, elle s'est réservée de surcroît le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière, à savoir de supprimer tout prélèvement.

b) Il ressort cependant du dossier, de la décision-type et des déterminations de l'autorité intimée que celle-ci a entendu régler l'assainissement des tronçons résiduels de la Dullive et de la Cerjaule pour une période temporaire, à savoir tant que les installations de turbinage, non utilisées, ne seraient pas remises en fonction. Dans l'intervalle, il ne se justifiait pas de maintenir un prélèvement inutile, portant atteinte au cours d'eau. Le prélèvement devait ainsi être réduit au minimum. Le choix d'autoriser un prélèvement de 5 l/s, au lieu de le diminuer encore ou de le supprimer complètement, visait à éviter le dessèchement du canal d'amenée et sa dégradation. Ce prélèvement pourrait toutefois être limité plus sévèrement, voire interdit complètement, selon les conditions hydrologiques saisonnières, afin de garantir un débit convenable dans le tronçon résiduel.

Toujours selon le dossier, la décision-type et ses déterminations, l'autorité intimée a considéré que si les titulaires des droits d'eau souhaitaient réhabiliter les installations de turbinage (qui ne pourraient, selon elle, être remises en service sans transformation ou mise à niveau plus ou moins importantes), il leur appartiendrait de déposer une "demande", en joignant une "étude de faisabilité sommaire". Une nouvelle décision d'assainissement, fixant cette fois le débit résiduel dans le cours d'eau et le prélèvement autorisé, serait alors rendue dans les limites du droit d'eau existant et conformément à l'art. 80 LEaux. La décision fixant le prélèvement à 5 l/s serait alors caduque. En aucun cas, les droits d'eau n'étaient remis en cause.

c) A première vue, sur le principe, cette méthode n'est pas dénuée de fondement. En effet, tant que les installations de turbinage sont hors service, leur production et leur recette sont nulles, de sorte que l'on peut raisonnablement retenir, en l'état, qu'une mesure d'assainissement consistant en la réduction drastique du prélèvement au profit du débit résiduel, n'affecte pas leur rentabilité. Pour le surplus, il est établi que la mesure d'assainissement ordonnée répond à un intérêt public existant, dès lors qu'elle permet de s'approcher au plus près du débit résiduel convenable selon les art. 29 ss LEaux, à savoir un débit aussi élevé que possible au sens de l'art. 33 al. 1 LEaux, étant rappelé que les tronçons résiduels de la Dullive et de la Cerjaule sont piscicoles. Enfin, les recourants n'allèguent aucun élément susceptible de démontrer que la réduction du prélèvement à 5 l/s porterait atteinte à la substance de leurs droits en dépit du caractère temporaire de cette mesure. En particulier, si les recourantes Schmutz affirment exploiter leur droit d'eau au travers d'une pompe à chaleur qu'elles ont installées et qui nécessite de l'énergie hydraulique, elles n'exposent ni ne démontrent, en l'état, que celle-ci est actuellement en fonction et que le débit de 5 l/s serait insuffisant. 

En l'état du dossier, il apparaît ainsi que les prélèvements sur la Dullive et la Cerjaule peuvent être réduits drastiquement à 5 l/s, du moins temporairement, tant que les forces motrices ne sont pas remises en fonction.

Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi le principe de la proportionnalité régissant les atteintes à la propriété serait violé, dès lors qu'une fois que la réhabilitation des installations sera concrètement envisagée, l'autorité intimée rendra une nouvelle décision d'assainissement, susceptible de recours, cette fois tenant compte du seuil d'indemnisation sur la base de la capacité de production des installations réhabilitées, cas échéant fixant une indemnité d'expropriation en application des alinéas 2 et 3 de l'art. 80 LEaux. Les recourants Favre soutiennent certes qu'il faut calculer d'emblée le débit résiduel suffisant dans la Cerjaule afin de voir dans quelle mesure les installations hydroélectriques pourront être remises en service. Toutefois, dès lors que la mesure de l'assainissement selon l'art. 80 al. 1 LEaux dépend en première ligne, comme on l'a vu, de la détermination du seuil d'indemnisation, il appartient d'abord aux titulaires des installations de communiquer les éléments nécessaires à ce propos, et non à l'autorité de procéder à l'analyse écologique, qui interviendra ensuite.

Pour le surplus, la détermination du Q347 ne fait pas partie du dispositif des décisions attaquées et fera l'objet de la nouvelle décision d'assainissement à rendre sur la base, cas échéant, d'une réhabilitation des installations.

d) Cela étant, force est cependant de constater que les décisions individuelles attaquées ne contiennent pas les éléments qui précèdent, pourtant décisifs, relatifs au caractère temporaire de la restriction drastique du débit du canal d'amenée. En l'état, leurs dispositifs arrêtent le débit du canal d'amenée à 5 l/s de manière définitive, à savoir en violation de l'art. 80 LEaux.

En outre, à lire la cautèle figurant également dans les dispositifs, selon laquelle "L'Etat se réserve le droit d'imposer ultérieurement l'entier du débit dans la rivière", il semblerait à première vue que l'autorité entende, sans décision ultérieure, supprimer tout prélèvement. Là non plus, le caractère temporaire d'une telle suppression totale, dont la durée serait limitée à la réhabilitation des installations, ne figure pas dans les décisions individuelles. Enfin, le risque d'une dégradation du canal d'amenée ou des installations en raison d'un assèchement excessif, faute de tout débit, doit être pris en considération. Sous cet angle, les décisions attaquées ne sont pas davantage conformes à l'art. 80 LEaux.

e) Les décisions attaquées doivent par conséquent être annulées et les causes renvoyées à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Dans les nouvelles décisions à rendre, l'autorité intimée indiquera notamment le caractère temporaire de la limitation des prélèvements à 5 l/s dans le canal d'amenée, devenant caduque dès que les installations de turbinage seront remises en service ou réhabilitées, les conditions auxquelles, dans ce cadre temporaire, la suppression des prélèvements pourrait être totale, ainsi que les conditions auxquelles les titulaires des droits d'eau pourront demander une nouvelle décision fondée sur la remise en service ou la réhabilitation de leurs installations. Enfin, un nouveau délai de mise en conformité devra alors être fixé.

S'agissant des recourantes Schmutz, l'autorité intimée procèdera au complément d'instruction nécessité, cas échéant, par l'usage de la pompe à chaleur évoquée et en tiendra compte dans la nouvelle décision à rendre à leur égard.

f) Dans ces circonstances, les mesures d'instruction requises par les recourants sont superflues en l'état.

5.                                Vu ce qui précède, les recours doivent être admis, les décisions attaquées annulées et les causes renvoyées à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 Les décisions attaquées du 25 juin 2012 relatives aux droits d'eau n° 328-501, n° 333-502 et n° 204-505 sont annulées, les causes étant renvoyées à l'autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

III.                                L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département de la sécurité et de l'environnement, est débiteur des recourants Michel Legrand et André Roland, solidairement entre eux, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département de la sécurité et de l'environnement, est débiteur des recourantes Sylviane, Isaline et Sandrine Schmutz, solidairement entre elles, d'un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                L'Etat de Vaud, par la Caisse du Département de la sécurité et de l'environnement, est débiteur des recourants Marc-Etienne et Gisela Favre, solidairement entre eux, d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 27 juin 2013

La présidente:                                                                                           La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.