TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 janvier 2014

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. Eric Brandt, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

Pierre CHENUZ, aux Diablerets,

 

 

2.

Catherine CHENUZ, aux Diablerets,

 

 

 

3.

 

Pierre-David BLANC, à Lutry

 

 

4.

Michel PERRETEN, aux Diablerets,

 

 

5.

Christiane DACCORD, aux Diablerets,

 

 

6.

Henriette AUDERSET-PERNET, aux Diablerets,

 

 

7.

Laurence REBER, aux Diablerets,

 

 

8.

Nathalie TROYON, aux Diablerets,

 

 

9.

Jean-Pierre DESPONT, aux Diablerets,

 

 

10.

Marie-Rosita DESPONT, aux Diablerets,

 

 

11.

Mireille BAUDAT, aux Diablerets,

 

 

12.

Jean BAUDAT, à Renens VD,

 

 

13.

Hoirie Serge FAVRE, aux Diablerets,

 

 

14.

Nicole FAVRE, aux Diablerets,

 

 

15.

Carine DURUSSEL, aux Diablerets,

 

 

16.

Paul-Daniel PANCHAUD, au Mont-sur-Lausanne, tous représentés par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

Constructrice

 

DIABLERETS IMMOBILIER SA, aux Diablerets,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours 1. Pierre et Catherine CHENUZ c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 10 août 2012 levant leur opposition au projet de construction de 2 chalets résidentiels et d'un parking souterrain sur la parcelle communale n° 2160 au lieu-dit "Vers-chez-Guélien", promise-vendue à Diablerets Immobilier SA (joint à dossier AC.2012.0231)
Recours 2. Pierre-David BLANC et consorts c/ décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 10 août 2012 levant leurs oppositions au projet de construction de 2 chalets résidentiels et d'un parking souterrain sur la parcelle communale n° 2160 au lieu-dit "Vers-chez-Guélien", promise-vendue à Diablerets Immobilier SA (joint à dossier AC.2012.0228)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune d'Ormont-Dessus (ci-après: la commune) est propriétaire de la parcelle n° 2160 de la commune, située au lieu-dit "Vers chez Guélien", promise-vendue pour une surface d'environ 4'600 m2 à Diablerets Immobilier SA. Cette parcelle est colloquée en zone du village des Diablerets selon le Plan des zones d'Ormont-Dessus (PZ), approuvé par le Conseil d'Etat le 10 septembre 1982, et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995 et modifié en 2001.

B.                               Le 20 juillet 2011, la commune et Diablerets Immobilier SA ont déposé une demande de permis de construire quatre chalets résidentiels (A1, A2, B1 et B2) et un garage enterré de 51 places sur la parcelle n° 2160.

Mis à l'enquête publique du 30 juillet au 29 août 2011, le projet a suscité des oppositions, dont celles de Pierre et Catherine Chenuz, Pierre-David Blanc, Michel Perreten, Christiane Daccord, Henriette Auderset-Pernet, Laurence Reber, Nathalie Troyon, Jean-Pierre et Marie-Rosita Despont, Mireille Baudat, Jean Baudat, Hoirie Serge Favre, Nicole Favre, Carine Durussel et Paul-Daniel Panchaud.

Le 17 novembre 2011, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés (n° CAMAC 125167).

C.                               Par décision du 2 juillet 2012, la municipalité a délivré à Diablerets Immobilier SA un permis de construire portant sur deux chalets résidentiels (B1 et B2) et un garage enterré de 51 places.

Par décisions du 10 août 2012, la municipalité a levé les oppositions et fait savoir aux opposants qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire. Elle a précisé à cette occasion que les promoteurs avaient renoncé à construire les bâtiments A1 et A2.

D.                               Le 3 septembre 2012, Pierre et Catherine Chenuz ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la municipalité du 10 août 2012 levant leur opposition, concluant à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce qu'aucun permis de construire ne puisse être délivré pour le projet attaqué (cause AC.2012.0228).

Le 3 septembre 2012 également, Pierre-David Blanc, Michel Perreten, Christiane Daccord, Henriette Auderset-Pernet, Laurence Reber, Nathalie Troyon, Jean-Pierre et Marie-Rosita Despont, Mireille Baudat, Jean Baudat, Hoirie Serge Favre, Nicole Favre, Carine Durussel et Paul-Daniel Panchaud ont déposé recours auprès de la CDAP contre les décisions de la municipalité du 10 août 2012 levant leurs oppositions, concluant à l'annulation des décisions entreprises et à ce qu'aucun permis de construire ne puisse être délivré pour le projet attaqué (cause AC.2012.0231).

E.                               Le 4 octobre 2012, la commune et Diablerets Immobilier SA ont conclu une convention de laquelle il résulte que la constructrice s'engage à ce que la moitié au moins de la surface brute de plancher des bâtiments B1 et B2 constitue, non pas des résidences secondaires, mais des résidences principales, des unités d'hébergement commercialisées ou des surfaces commerciales.

F.                                La constructrice et la municipalité ont conclu au rejet des recours (causes AC.2012.0228 et AC.2012.0231).

Le 7 novembre 2012, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes AC.2012.0228 et AC.2012.0231, la procédure se poursuivant sous la référence AC.2012.0228.

G.                               Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139 II 263).

H.                               Par avis du 15 novembre 2013, le juge instructeur a constaté que le taux de 20% de résidences secondaires était déjà atteint dans la commune et que les décisions de la municipalité du 10 août 2012 levant les oppositions au projet en cause et celle du 2 juillet 2012 octroyant le permis de construire requis, qui prévoyaient que la moitié des logements constitueraient des résidences secondaires, devaient être annulées. La constructrice a été invitée à indiquer au tribunal si, au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, elle entendait retirer son projet de construction, étant précisé que si tel était le cas, les décisions de la municipalité des 2 juillet et 10 août 2012 pourraient alors être rapportées, ce qui rendrait les recours sans objet.

Le 6 décembre 2013, la constructrice a répondu qu'alors que le projet prévoyait qu'au minimum 50% des lits soient des "lits chauds", elle avait constaté, après examen, qu'il était possible que la totalité des lits deviennent des "lits chauds" et répondent aux exigences posées par l'initiative Weber. Elle a en conséquence informé le tribunal qu'elle ne retirait pas son projet de construction.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recours portent sur une autorisation de construire deux bâtiments dont il se pourrait qu'ils abritent des résidences secondaires. Cette autorisation a été délivrée après l'adoption par le peuple et les cantons des art. 75b et 197 ch. 9 al. 2 Cst. Ces dispositions prévoient ce qui suit:

"Art. 75b            Résidences secondaires

1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution.

 

Art. 197              Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution                                    du 18 avril 1999

[...]

9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

2.                                Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt de principe que l'art. 75b Cst. (en relation avec l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.) était directement applicable dès son entrée en vigueur le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243).

En effet, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne précisant pas quelles communes sont visées, il ne peut être lu qu'à la lumière de l'art. 75b Cst. Dans la mesure où la disposition transitoire prévoit la nullité des permis de construire délivrés entre le 1er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de la législation d'exécution, il apparaît que ces deux dispositions sont d'applicabilité directe (consid. 9.1). Le titre de l'initiative, le message du Conseil fédéral et les explications fournies avec le matériel de vote confirment cette interprétation, les discussions ayant toujours mis en avant le moratoire brutal que l'acceptation de l'initiative impliquerait (consid. 9.2). S'agissant de la période ayant couru entre l'acceptation de l'initiative populaire le 11 mars 2012 et le 1er  janvier 2013, il apparaît que les champs d'application matériel et spatial de l'art. 75b Cst. sont suffisamment définis: dans la plupart des cas, la notion de résidence secondaire, qui figure dans d'autres dispositions légales, ne prête pas à confusion et, en cas de doute, il y a lieu de lui donner préventivement une interprétation large, la restriction à la garantie de la propriété n'étant que temporaire (le législateur ayant pour mandat de légiférer d'ici au 11 mars 2014); s'agissant des communes visées, le registre fédéral des bâtiments et des logements et le recensement fédéral de 2000 permettent de les déterminer, à tout le moins provisoirement (consid. 10). Selon les principes généraux du droit, la disposition constitutionnelle est applicable à toutes les autorisations de construire délivrées après son entrée en vigueur et les décisions non conformes à cette disposition sont annulables. Si, dès le 1er janvier 2013, l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. aggrave l'effet juridique de la non-conformité au droit par la nullité, avant cette date, la sanction des autorisations de construire inconstitutionnelles demeure l'annulabilité (consid. 11.1-11.3). Cette solution, qui correspond aux sens et but de l'art. 75b Cst., est corroborée par les déclarations des autorités fédérales et des opposants avant la votation (consid. 11.4-11.5).

Dans un autre arrêt rendu le 22 mai 2013 (ATF 139 II 263), le Tribunal fédéral a jugé que la date déterminante pour l'application de l'art. 75b Cst. était celle de la délivrance du permis de construire. L'autorité appliquant le droit en vigueur au jour où elle statue, la nouvelle disposition est en principe contraignante pour toute autorisation délivrée après le 11 mars 2012, quelle que soit la date à laquelle la demande a été déposée. Alors qu'un permis délivré après le 1er janvier 2013 est nul en vertu de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., un permis délivré avant cette date mais après le 11 mars 2012 est annulable (consid. 7). Il y a bien évidemment lieu de réserver les cas de figure particuliers de la protection de la confiance, du refus ou du retard à statuer. Dans la mesure où la demande de permis a été déposée peu avant la date de la votation, les requérants devaient compter avec le risque que la disposition constitutionnelle soit adoptée et devienne dès lors applicable à leur projet de construction (consid. 8).

Dans les communes où le taux de 20% de résidences secondaires est déjà atteint, les permis de construire concernant ces dernières délivrés entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2012 sont ainsi annulables (ATF 1C_84/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2).

3.                                En l'espèce, le permis de construire a été délivré le 2 juillet 2012, soit à une date postérieure à l'entrée en vigueur des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. Il n'est pas contesté que la commune concernée présente une proportion de résidences secondaires supérieure à 20%. La nature du projet litigieux n'est en revanche pas clairement définie. Le 4 octobre 2012, la commune et la constructrice ont conclu une convention de laquelle il résulte que la constructrice s'engage à ce que la moitié au moins de la surface brute de plancher des bâtiments B1 et B2 constitue, non pas des résidences secondaires, mais des résidences principales, des unités d'hébergement commercialisées ou des surfaces commerciales. Le 6 décembre 2013, la constructrice a indiqué, sans plus de précisions, qu'après examen, il était possible que la totalité des lits deviennent des "lits chauds" et que son projet réponde ainsi aux exigences de l'initiative Weber. La question de la nature du projet, déterminante, n'a pas été examinée par l'instance précédente, puisque les nouvelles dispositions constitutionnelles n'ont, à tort, pas été appliquées. Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait qu'aurait dû comporter la décision attaquée. Dès lors que la constructrice a indiqué qu'elle ne retirait pas son projet de construction, il conviendra en particulier qu'elle apporte à l'autorité intimée les éclaircissements nécessaires sur la nature de son projet.

Il y a donc lieu d'annuler les décisions attaquées ainsi que le permis de construire (dont l'admissibilité n'est en l'état pas démontrée) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.                                Les recours doivent ainsi être admis, les décisions attaquées et le permis de construire, annulés, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de justice sont mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 Les décisions de la Municipalité d'Ormont-Dessus des 2 juillet 2012 et 10 août 2012 sont annulées et la cause est renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument de justice global de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Diablerets Immobilier SA.

IV.                              Diablerets Immobilier SA versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.