TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 octobre 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marletaz et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

Patrice PIGUET, au Sépey, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessous, 

  

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, 

 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructrice

 

Franca HUBERT, au Sépey, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Patrice PIGUET c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 9 juillet 2012 levant son opposition et autorisant divers travaux (terrassements et murs de soutènement) effectués sur la parcelle n° 1035, propriété de Mme Franca Hubert

 

Vu les faits suivants

A.                                Franca Hubert est propriétaire de la parcelle n° 1035 de la Commune d'Ormont-Dessous, située au lieu-dit "Au Pertuis". D'une surface de 1'353 m2, ce bien-fonds, situé dans un terrain en pente, comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 555 de 158 m2 ainsi qu'une place-jardin de 1'195 m2. La parcelle se trouve en amont de la route cantonale 709c (DP 1146) et l'accès s'effectue par un petit chemin goudronné, au Nord-Ouest, qui fait l'objet d'une servitude de passage public à pied et à char n° 001-232913 en faveur de la Commune d'Ormont-Dessous.

Le bien-fonds n° 1035 est colloqué en zone agricole et alpestre selon le Plan général d'affectation de la Commune d'Ormont-Dessous (ci-après: le PGA) et son règlement (ci-après: le RPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 17 avril 1996.

B.                               Ancienne maison paysanne édifiée en 1861, le bâtiment n° ECA 555 a été touché par un incendie en 1997.

Le 22 juillet 1997, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité) a octroyé à Arthur Hubert, alors propriétaire du bâtiment, un permis de construire accompagné des autorisations cantonales nécessaires, en vue de la reconstruction de l'immeuble après incendie. Le permis d'habiter délivré le 14 janvier 1998 comprenait en particulier la remarque suivante:

"Les alentours du bâtiment devront être aménagés afin, notamment, de permettre un accès normal et facile aux différentes parties inférieures et supérieures dudit bâtiment."

C.                               Dans un courrier de mai 2010, Eric Favre, représentant de Franca Hubert, a requis de la municipalité la possibilité de réaliser divers aménagements extérieurs, en particulier la réfection de murs de soutènement existants et la modification de la zone de parcage et de circulation.

Le 28 mai 2010, la municipalité a transmis cette demande au Service du développement territorial (ci-après: le SDT) pour avis préalable.

Par courrier électronique du 28 juin 2010, le SDT a informé la municipalité que le chantier devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et ne pouvait démarrer avant que les autorisations cantonales et communales nécessaires n'aient été délivrées. Il a également requis la production de différents documents.

D.                               En août 2010, Franca Hubert a déposé une demande de permis de construire portant sur des mouvements de terre et la construction de murs (textomurs, gabions) dans le jardin ainsi que d'une place de rebroussement, selon plans d'enquête établis le 14 juin 2010 par M. Duchoud, ingénieur-géomètre officiel.

Le 1er juin 2011, Patrice Piguet, qui est propriétaire de la parcelle n°1036 contiguë au Nord-Ouest, sur laquelle se trouve notamment le bâtiment n° ECA 552, qui a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant un intérêt régional, dont la face Sud a été classée monument historique le 14 juillet 1961 et dont les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002, a informé la municipalité que des travaux de terrassement importants avaient récemment été effectués sur la parcelle n° 1035.

Mis à l'enquête publique du 29 juin au 28 juillet 2011, le projet de Franca Hubert a en particulier suscité l'opposition de Patrice Piguet le 28 juillet 2011. Celui-ci a notamment contesté la réalisation faite sans autorisation de la terrasse, du remblai et du mur de soutènement situés en amont de l'accès existant, à l'angle Ouest du bâtiment n° ECA 555, aménagements qui de surcroît n'étaient pas décrits sur les plans accompagnant la demande d'autorisation. Il a également fait valoir que les plans étaient lacunaires et non conformes à la réalité, que les aménagements en cause étaient totalement excessifs et auraient pour effet de dénaturer les lieux, qu'ils induiraient des risques supplémentaires du point de vue de la stabilité et que son bâtiment d'habitation était classé.

Le 6 septembre 2011, une visite a eu lieu sur place, réunissant le représentant de Franca Hubert, la Syndique d'Ormont-Dessous ainsi que des représentants du SDT et du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Cette visite, au cours de laquelle des photographies ont été prises, a permis au SDT de constater que certains des travaux avaient déjà été réalisés.

Le 27 octobre 2011, le SDT a informé le représentant de Franca Hubert que le dossier avait donné lieu à un préavis négatif du SIPAL en raison de la présence à proximité immédiate du bâtiment n° ECA 552 sis sur la parcelle n° 1'036 qui avait obtenu une note *2* au recensement architectural de la commune signifiant un intérêt régional. Il a précisé qu'en substance, ce préavis rappelait ce qui suit:

"La face Sud du bâtiment a été classée monument historique le 14 juillet 1961, les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002. Les objets présentant cette valeur patrimoniale doivent être conservés dans leur forme et leur substance. Leurs abords sont également protégés conformément aux dispositions prévues à l'art. 46 LPMNS. La création de murs en gabions ou de talus type "texto mur" afin de créer des surfaces planes modifie totalement les abords de l'objet protégé et au-delà son insertion dans le site. Le caractère alpestre du lieu doit être préservé, ce qui implique le respect de la topographie existante. Le recours à des murs en gabion est particulièrement inapproprié dans ce contexte."

Le SDT a de surcroît indiqué que le projet en cause ne pourrait être accepté et devait être revu. Il a précisé que le nouveau projet ne devrait pas comprendre de gabions ni de textomurs, que les murs affaiblis et existants pourraient être repris, à condition de respecter les règles de l'art et les prescriptions de la réglementation fédérale applicable, que le terrassement en aval de l'habitation ne se justifiait techniquement pas et devait être abandonné au profit de la réfection des éléments existants, que la place de retournement pouvait être envisagée en élargissant légèrement le chemin d'accès à proximité du bâtiment d'habitation et son revêtement constitué de grilles de gazon et qu'enfin le mur situé le long de la parcelle n° 1034, soit à l'Est du bâtiment n° ECA 555 (dénommé plus tard mur M2), devait être ramené à une hauteur de 1m50, afin de diminuer son impact sur l'identité des abords.

Le 14 décembre 2011, une séance a eu lieu sur place entre le représentant de Franca Hubert, un municipal de la commune d'Ormont-Dessous et un ingénieur en génie civil et spécialiste en hydrologique technique.

E.                               Le 27 avril 2012, Eric Favre a transmis au SDT de nouveaux plans établis le 23 avril 2012 par le bureau d'ingénieur civil Bertrand Lauraux SA. Selon ces plans de situation, de profils et d'élévations, le projet consiste en la réalisation ou la mise en conformité de quatre murs (dénommés respectivement M1, M2, M3 et M4) de soutènement mixte, en maçonnerie de pierres naturelles-béton armé, avec évacuation des eaux par drainage arrière des murs M1 et M2 et par réalisation de barbacanes pour le nouveau mur M1, le mur réfectionné M3 et le nouveau mur M4. S'agissant plus particulièrement du mur M2, déjà construit en mai 2011, mais sans autorisation, situé le long de la limite Sud-Est de la parcelle en contiguïté du bien-fonds n° 1034, voire en partie sur ce bien-fonds, l'élévation C-C ainsi que les profils 1 et 2 figurant sur les plans du 23 avril 2012 permettent de constater qu'il a une hauteur, dans sa partie Ouest, de près de 1m40 au maximum. Sa longueur est, selon le plan de situation, de 23m40. Concernant la place de rebroussement projetée, situé au Sud-Ouest du bâtiment n° ECA 555, elle implique la réalisation d'un nouveau mur de soutènement (M4 sur les plans), d'une hauteur maximale de 1m35 et d'une longueur de 19m46. Quant à la place de rebroussement proprement dite, elle est d'une largeur maximale d'environ 4m. Sur le plan de situation figure un mur existant, à l'angle Ouest du bâtiment ECA n° 555. Les mouvements de terre ont été réduits au minimum et n'ont pas été augmentés par rapport à la situation existante. La topographie du terrain ne subit ainsi pas de modification sensible.

En réponse à une demande faite par le SDT le 16 mai 2012, Eric Favre a fourni le 22 mai 2012 des informations complémentaires ainsi que des photographies des murs existants.

F.                                Le 19 juin 2012, la CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse par laquelle le SDT a délivré l'autorisation spéciale requise et le SIPAL préavisé favorablement au projet. Le SDT a en particulier relevé ce qui suit:

"(...)

- La construction se trouve à moins de 20 m du chalet de l'Aigle Noir (ECA n° 552) en note *2* au recensement architectural par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS).

 (...)

Constatant que le bâtiment et ses entours ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, les possibilités de transformation et de réaménagement sont définies aux articles 24c LAT et 42 OAT. De telles dispositions autorisent notamment, dans une certaine mesure, des transformations partielles des bâtiments et de leurs abords pour autant que les travaux en respectent l'identité et les caractéristiques.

(...)

Outre l'aspect "quantitatif" susmentionné, les travaux doivent impérativement respecter l'identité du bâtiment existant et de ses abords. A cet égard, il est relevé qu'un projet qui entrerait dans le cadre "quantitatif" des extensions admissibles pourrait être refusé si les travaux devaient être jugés comme étant de nature à modifier les caractéristiques du bâtiment à transformer et de ses aménagements extérieurs.

L'identité d'un bâtiment est notamment constituée par son volume, sa structure, sa typologie, son aspect et ses caractéristiques intrinsèques. Les abords du bâtiment ne peuvent quant à eux subir que de légères modifications. A ce titre, les terrassements ne doivent en principe pas dépasser 50 cm (entre le terrain naturel et le terrain aménagé) selon la pratique cantonale constante.

En l'espèce, nous pouvons considérer que les plans modifiés en date du 23 avril 2012 ont tenu compte des exigences formulées dans notre courrier du 27 octobre 2011. Au même titre que le SIPAL-MS, nous demandons un traitement des murs en pietra-rasa par souci d'intégration paysagère et de respect de l'identité des abords du bâtiment. Nous prions l'autorité communale de bien vouloir veiller au respect de cette exigence.

Sous réserve de ce qui précède, le projet peut être admis comme transformation partielle au sens des articles 24c LAT et 42 OAT.

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre l'autorisation spéciale requise.

Pour le surplus, le permis de construire communal devra clairement faire référence aux plans susmentionnés."

Le SIPAL a pour sa part préavisé favorablement au projet, tout en posant les conditions impératives suivantes:

"Le bâtiment ECA 552 a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant un intérêt régional. La face Sud du bâtiment a été classée monument historique le 14 juillet 1961, les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002. Les objets présentant cette valeur patrimoniale doivent être conservés dans leur forme et leur substance. Leurs abords sont également protégés conformément aux dispositions prévues à l'art. 46 LPMNS.

Sur la base des documents transmis le 27 avril 2012 par le bureau d'ingénieurs Bertrand Lauraux et d'un complément d'information envoyé le 22 mai, la Section monuments et sites se détermine de la manière suivante. Le projet a pris en considération les différentes remarques formulées au préalable. Ainsi dans leurs gabarits et leurs implantations, les murs peuvent être admis. Par contre le traitement tel qu'il apparaît sur les photos transmises ne convient pas. Elles montrent des murs en pierres apparentes avec un jointoyage en retrait. Cette manière de faire ne correspond pas à l'aspect traditionnel des murs environnants qui sont recouverts d'un crépi.

La Section monuments et sites demande que les murs soient recouverts d'un crépi de type "pietra rasa", cette condition devant faire partie de l'autorisation."

G.                               Par décision du 9 juillet 2012, la municipalité a levé l'opposition de Patrice Piguet et délivré le permis de construire requis.

H.                               Le 11 septembre 2012, Patrice Piguet a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée ainsi que, à toutes fins utiles, contre les autorisations spéciales qui lui sont liées. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que (1) la construction du mur M2 et la réalisation de la terrasse qui lui est liée sont refusées, seul l'ancien mur pouvant être rénové et de modestes aménagements ne dépassant pas 50 cm par rapport au terrain naturel d'origine autorisés, les travaux dépassant ce cadre devant donc être supprimés; (2) le remblai, la terrasse et le mur de soutènement situés à proximité de l'angle Ouest du bâtiment n° ECA 555, en amont de l'accès à ce chalet, ne sont pas autorisés, seuls de modestes aménagements ne dépassant pas 50 cm par rapport au terrain naturel d'origine étant admis, les travaux dépassant ce cadre étant supprimés; (3) la place de rebroussement est refusée, y compris le mur et le remblai qui lui sont liés (M4). Patrice Piguet a produit de nombreuses photographies à l'appui de son recours.

Le 4 octobre 2012, la municipalité s'en est remise aux déterminations du SDT. Le 15 octobre 2012, le SDT a conclu au rejet du recours. Le 16 novembre 2012, le SIPAL a conclu en substance au rejet du recours. Le 19 novembre 2012, la constructrice a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 15 février 2013, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le 28 mars 2013, le recourant a produit spontanément un rapport d'analyse établi à sa demande par le bureau d'ingénieurs Maric SA ainsi que deux autres documents.

Le 3 avril 2013, la constructrice s'est spontanément déterminée sur le rapport d'analyse précité.

Les 26 septembre et 7 octobre 2013, le recourant a produit spontanément de nouvelles écritures.

Le 14 octobre 2013, la constructrice a produit spontanément une nouvelle écriture.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le SDT et la constructrice émettent des doutes quant à la qualité pour agir du recourant.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Selon la jurisprudence, le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Il en va de même s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions touchant spécialement les voisins (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3 in DEP 2012 p. 9). Dans tous les cas, le recours formé dans l'intérêt général n'est pas recevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire pratique de la protection juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêts 1C_639/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1; 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692, consid. 2.3.1 p. 285).

b) En l'occurrence, le recourant est propriétaire de la parcelle n° 1036, contiguë, au Nord-Ouest, du bien-fonds en cause, sur laquelle est érigé le bâtiment n° ECA 552, qui a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant un intérêt régional, dont la face Sud a été classée monument historique le 14 juillet 1961 et dont les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002. Les aménagements litigieux se situent, pour le plus proche, soit la terrasse, le remblai et le mur réalisés à proximité de l'entrée à l'angle Ouest du chalet n° ECA 555, à moins d'une quinzaine de mètres de l'immeuble du recourant et sont parfaitement visibles depuis le bien-fonds de ce dernier, d'autant plus qu'en raison de la pente, la parcelle n° 1036 domine le bien-fonds n° 1035. Cela suffit pour reconnaître au recourant la qualité pour recourir, indépendamment des griefs soulevés (cf. ATF 1C_639/2012 du 23 avril 2013, où la qualité pour recourir d'un voisin, déniée au niveau cantonal, a été reconnue par le Tribunal fédéral). A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 46 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), les abords des monuments protégés le sont également. Il est par ailleurs indéniable que le recourant pourrait être gêné par les travaux à réaliser, source d'immissions incommodantes, notamment s'agissant du bruit. Patrice Piguet est donc bel et bien atteint par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou modification. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 75 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis la mise en oeuvre d'une inspection locale, l'audition d'une autre opposante ou de son représentant, la consultation, ainsi que cela avait été préconisé dans le courrier du SDT du 27 octobre 2011 au représentant de la constructrice, de la division hydrogéologique du Service des eaux, sols et assainissement (SESA-HG) et la production de l'opposition Schaer ainsi que des éventuelles autres oppositions.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier et les photographies notamment, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion. S'agissant plus particulièrement de la consultation que requiert le recourant de la division hydrogéologique du SESA, il ressort de la synthèse CAMAC du 19 juin 2012 que la division assainissement, section assainissement urbain et rural du SESA, a été consultée. Il s'ensuit que si une autre division du SESA avait dû donner son préavis ou formuler des remarques, l'on peut penser que tel aurait également été le cas.

3.                                Dans la mesure où la constructrice entend procéder à différents aménagements extérieurs, voire les régulariser pour ceux qui ont déjà été réalisés, et que le recourant n'en conteste que certains, il convient de préciser l'objet du litige. Celui-ci porte sur la terrasse et le mur créés le long de la limite Sud-Est de la parcelle n° 1'035 (ouvrage intitulé M2 sur le plan du 23 avril 2012); sur la place de rebroussement projetée à proximité de l'entrée (ouvrage M4), laquelle implique la réalisation d'un nouveau mur et d'un remblai supplémentaire; la terrasse, le remblai et le mur de soutènement créés en amont de l'accès existant, à l'angle Ouest du bâtiment ECA n° 555.

4.                                Le recourant fait valoir que les plans sont lacunaires et imprécis.

a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Doivent en particulier figurer au dossier les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 3 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]).

En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109  LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 2a; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 1a; AC 2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 6a). Les défauts dont l'enquête publique peut être affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (cf. notamment AC.2011.0241 précité consid. 2a; AC.2011.0320 précité consid. 1a; AC. 2011.0143 du 23 décembre 2011 consid 3a ; AC.2010.0067 précité, et les références citées).

b) Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que les plans relatifs au mur M2 seraient lacunaires et ne permettraient pas de déterminer ce qui pourrait être autorisé. Sur le plan de situation figure notamment le mur en cause, et donc sa longueur. Les profils 1 et 2 ainsi que l'élévation C-C permettent de déterminer la hauteur qu'il a à différents endroits. Surtout, l'intéressé n'a pas été gêné dans l'exercice de ses droits, sachant que ce mur a déjà été construit et que le recourant en a produit lui-même plusieurs photographies à l'appui de son recours. Le fait qu'il n'y ait ni plan ni coupe permettant de définir la partie de ce mur dépassant 1m50 qui, selon les prescriptions du SDT, doit être supprimée, n'est pas non plus déterminant. L'on ne voit pas en effet en quoi un plan ou une coupe serait sur ce point nécessaire.

Les plans relatifs à la terrasse, au remblai et au mur de soutènement situés à l'Ouest du bâtiment n° ECA 555 et à la place de rebroussement (ouvrage M4) doivent également être considérés comme suffisants. Le plan de situation donne les indications nécessaires concernant la longueur du mur situé à l'Ouest du bâtiment d'habitation et le profil 5 la hauteur de ce même mur. Trois plans sur lesquels figure le mur M4 se trouvent par ailleurs au dossier, soit le plan de situation, une élévation et un profil (profil 5). Si le profil 5 ne donne certes un aperçu du mur qu'à un endroit déterminé, l'élévation D-D donne des indications précises sur la hauteur du mur sur toute sa longueur et sur cette dernière. Le recourant fait néanmoins valoir que les plans sont lacunaires en ce sens qu'ils feraient abstraction du fait que, dans ce secteur, le terrain aurait été passablement surélevé lors des travaux qui ont été effectués en 1997. L'indication sur les plans du rehaussement effectué en 1997 n'est pas déterminante pour le traitement du litige. Une vision locale a eu lieu le 6 septembre 2011 en présence des différentes autorités responsables du dossier, qui ont dès lors pu apprécier la situation sur place et même voir la terrasse, le remblai et le mur de soutènement déjà existants. L'intéressé, en tant que propriétaire voisin, a enfin une vue directe sur la parcelle en cause et n'a ainsi pas été gêné dans l'exercice de ses droits; preuve en est qu'il a produit plusieurs photographies des aménagements existants qu'il conteste à l'appui de son recours.

Le grief du recourant sur ce point n'est en conséquence pas fondé.

5.                                Le recourant estime qu'il y a déni de justice et violation de son droit d'être entendu du fait que ni la municipalité ni le SDT ne se seraient prononcés sur la création de la terrasse, du remblai et du mur de soutènement en amont de l'accès existant, à l'angle Ouest du bâtiment n° ECA 555, alors même qu'il avait invoqué cette question dans son opposition. Il voit également une violation de son droit d'être entendu, concernant les deux autres aménagements extérieurs qu'il conteste. S'agissant du mur M2, le SDT, tout en posant la règle et les principes applicables en l'espèce, les ignorerait en l'occurrence sans fournir la moindre explication. Concernant la place de rebroussement, malgré le fait que la solution préconisée dans le courrier du SDT du 27 octobre 2011 n'aurait pas été respectée par le projet déposé en avril 2012, le SDT aurait donné son aval à la place de retournement finalement prévue et ce, sans explication ni dans sa décision ni dans sa réponse au recours.

a) L'art. 74 al. 2 LPA-VD précise que l'absence de décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. L'interdiction du déni de justice formel est consacrée à l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui prescrit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; art. 42 let. c LPA-VD). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) L'on ne saurait considérer qu'il y a déni de justice ainsi que violation du droit d'être entendu du recourant. Les différentes autorités en cause ont procédé à un examen global du dossier, portant donc également sur la terrasse, le remblai et le mur de soutènement situés à l'Ouest du bâtiment d'habitation, qu'elles ont même pu voir lors de la visite sur place du 6 septembre 2011. Le fait que le SDT et la municipalité aient accordé les autorisations requises signifie qu'ils ont approuvé l'ensemble des travaux tels que figurant sur les plans du 23 avril 2012, travaux qui ont également fait l'objet d'informations et de photographies complémentaires de la part de la constructrice.

Il ressort par ailleurs de l'autorisation spéciale octroyée le 19 juin 2012 que le SDT a exposé les motifs à l'appui de sa décision. Il a ainsi considéré que les plans modifiés en date du 23 avril 2012 avaient tenu compte des exigences qu'il avait formulées dans son courrier du 27 octobre 2011. Il a constaté que le projet pouvait dès lors être admis comme transformation partielle au sens des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), estimant en particulier qu'ils respectaient l'identité des abords du bâtiment et s'intégraient au paysage sous la condition que les murs soient traités en "pietra rasa". Ces motifs sont suffisant pour permettre au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles le SDT a octroyé l'autorisation spéciale requise.

Le grief du recourant n'est en conséquence pas fondé.

6.                                Le recourant fait valoir que le mur M2 et la planie qui lui est liée, la terrasse, le remblai et le mur de soutènement situés à l'Ouest du bâtiment d'habitation ainsi que la place de rebroussement projetée à proximité de l'entrée, laquelle implique la réalisation du mur M4 et d'un remblai supplémentaire, ne seraient pas réglementaires, soit ne seraient pas conformes aux art. 24c LAT et 42 OAT.

Ces dispositions ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de dispositions transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures en cours. A titre de droit transitoire, le Conseil fédéral a toutefois prévu, de façon générale, que les procédures de recours pendantes demeureraient régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT; cf. ATF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 3; ATF 127 II 215 consid. 2, et les références citées). Cette dernière disposition s'applique en l'espèce et il y a par conséquent lieu de se référer à l'ancien droit, étant précisé que les modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2012 n'instaurent pas un régime plus favorable à la requérante, soit la constructrice.

7.                                a) L'art. 24c LAT, dans sa teneur avant le 1er novembre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; cf. également arrêt 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 4.2).

Ancienne maison paysanne édifiée en 1861, le bâtiment ECA n° 555 a été reconstruit en 1997 suite à un incendie. Vu l'âge de feu l'ancien propriétaire au 1er juillet 1972 (74 ans), il est probable que l'immeuble n'avait plus d'usage agricole à cette date, ce que ne conteste d'ailleurs aucune partie. Il est devenu contraire à l'affectation de la zone dès le 1er juillet 1972, de sorte qu'il peut être mis au bénéfice des dispositions de l'art. 24c LAT.

b) Selon l'ancienne version de l'art. 42 OAT (RO 2000 2061 et RO 2007 3643), les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3 première phrase).

D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499; cf. aussi arrêt 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1). Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abri pour voitures, terrasses, etc.) ne doivent pas altérer l'identité de la construction (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, Explications relatives à l'OAT, chap. V, ch. 3.1 p. 8 et ch. 3.3.2 p. 10).

c) Les ouvrages en cause, soit le mur M2 et la planie qu'il implique, la terrasse, le remblai et le mur de soutènement situés à l'Ouest du bâtiment d'habitation ainsi que l'ouvrage M4 ne dépassent pas ce qui peut être permis au sens des art. 24c LAT et 42 OAT. Le tribunal de céans, au vu du dossier et en particulier des photographies qu'il contient, ne voit en effet pas de motifs de s'écarter de l'appréciation à laquelle ont procédé le SDT et le SIPAL, autorités spécialisées en la matière et qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Dans la synthèse CAMAC, le SIPAL a ainsi précisé ce qui suit:

"Le bâtiment ECA 552 a obtenu la note *2* lors du recensement architectural de la commune signifiant un intérêt régional. La face Sud du bâtiment a été classée monument historique le 14 juillet 1961, les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 11 février 2002. Les objets présentant cette valeur patrimoniale doivent être conservés dans leur forme et leur substance. Leurs abords sont également protégés conformément aux dispositions prévues à l'art. 46 LPMNS.

Sur la base des documents transmis le 27 avril 2012 par le bureau d'ingénieurs Bertrand Lauraux et d'un complément d'information envoyé le 22 mai, la Section monuments et sites se détermine de la manière suivante. Le projet a pris en considération les différentes remarques formulées au préalable. Ainsi dans leurs gabarits et leurs implantations, les murs peuvent être admis. Par contre le traitement tel qu'il apparaît sur les photos transmises ne convient pas. Elles montrent des murs en pierres apparentes avec un jointoyage en retrait. Cette manière de faire ne correspond pas à l'aspect traditionnel des murs environnants qui sont recouverts d'un crépi.

La Section monuments et sites demande que les murs soient recouverts d'un crépi de type "pietra rasa", cette condition devant faire partie de l'autorisation."

Le SIPAL a en outre relevé dans ses déterminations au recours que "le projet d'aménagements extérieurs avec consolidation et création de murs n'est pas de nature à porter atteinte à l'objet protégé et à ses abords."

Quant au SDT, il a notamment indiqué ceci dans la synthèse CAMAC:

"En l'espèce, nous pouvons considérer que les plans modifiés en date du 23 avril 2012 ont tenu compte des exigences formulées dans notre courrier du 27 octobre 2011. Au même titre que le SIPAL-MS, nous demandons un traitement des murs en pietra-rasa par souci d'intégration paysagère et de respect de l'identité des abords du bâtiment. Nous prions l'autorité communale de bien vouloir veiller au respect de cette exigence.

Sous réserve de ce qui précède, le projet peut être admis comme transformation partielle au sens des articles 24c LAT et 42 OAT."

Les deux autorités concernées, qui se sont rendues sur la parcelle n° 1035 pour une visite locale le 6 septembre 2011 et ont de la sorte pu apprécier la situation sur place, estiment que les aménagements extérieurs en cause respectent l'identité des abords du bâtiment et s'intègrent au paysage, sous condition d'un traitement des murs en "pietra rasa". Le tribunal fait sienne une telle appréciation. L'on peut en particulier relever que le mur M2, qui a déjà été construit et que les autorités ont donc pu voir, ne fait que remplacer un mur existant. Le nouveau mur est certes probablement plus haut et plus long que l'ancien mur. Cependant, compte tenu du fait que les autorités concernées ont posé comme condition que le mur M2 fasse l'objet d'un traitement en "pietra rasa" et que le SDT a précisé dans son courrier du 27 octobre 2011 qu'il devait être ramené à 1m50, les modifications apportées à ce mur sont mineures et ne changent pas les caractéristiques essentielles du bâtiment et de son environnement. Cela est d'autant plus vrai que, ainsi que le démontrent les photographies faites le 6 septembre 2011, la planie qui se trouve devant ce mur n'a pas été aménagée pour en faire une "terrasse", mais pour faciliter l'accès au bâtiment comme promis le 14 janvier 1998. Quant à l'ouvrage M4, qui comprend une place de rebroussement, un remblai et un mur, il n'a pour objet que d'élargir quelque peu la voie d'accès au bâtiment ECA n° 555. L'on ne saurait en outre considérer que, même compte tenu de l'éventuel rehaussement du terrain effectué en 1997, le remblai et le mur M4 seraient particulièrement importants. L'élévation D-D figurant sur les plans du 23 avril 2012 démontre que la hauteur maximale du mur M4 est, sur une toute petite partie d'ailleurs, de 1m35 au plus. Dès lors que les murs doivent être traité en "pietra rasa", l'ouvrage M4 projeté d'une part, ainsi que la terrasse, le mur et le remblai situés à l'Ouest du bâtiment d'habitation, qui doivent être considérés comme des modifications mineures, d'autre part, ne changent pas non plus les caractéristiques essentielles du bâtiment et de son environnement. Il convient en outre de ne pas oublier que des murs existent également dans les environs, notamment sur la propre parcelle du recourant. Les travaux en cause n'induisent enfin pas de mouvements de terre excessifs, qui provoqueraient une aggravation sensible de la situation existante.

d) Les exigences majeures de l'aménagement du territoire sont par ailleurs satisfaites. En effet, malgré la présence du bâtiment n° ECA 552 sis sur la parcelle voisine n° 1036, qui fait l'objet d'une protection particulière, le SIPAL a considéré que les aménagements extérieurs en cause pouvaient être admis, sous condition que les murs soient traités en "pietra rasa". Le tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de l'appréciation de cette autorité, spécialisée en la matière.

L'on ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu'il fait valoir que la création de remblais pourrait s'avérer problématique du point de vue de la stabilité des talus, y compris pour les terrains voisins. Il joint à cette appréciation une expertise à laquelle il a fait procéder. L'expert relève ainsi que, "étant donné la nature probablement argileuse de la couverture morainique, tout aménagement de terrain en remblai ou en déblai dans des zones à forte pente peut s'avérer problématique pour ce qui concerne la stabilité des talus voire des terrains voisins. Ainsi la qualité géotechnique probablement médiocre des terrains doit être prise en compte lors de tout projet d'aménagement". L'on se doit cependant de constater que l'expert n'est pas affirmatif quant à la question de savoir si la création de remblais pourrait avoir un effet sur la stabilité des talus, sachant en outre que, comme il l'indique lui-même dans son expertise, il s'est uniquement basé sur des données existantes et qu'aucune observation de terrain n'a été réalisée. Si un tel problème se posait, nul doute que les autorités compétentes l'auraient traité. L'on peut d'ailleurs relever que, alors même que le mur M2 a été réalisé depuis plus de deux ans, le recourant n'atteste pas de problèmes de stabilité dus à cet ouvrage. Les murs de soutènement en cause contribuent d'ailleurs à la consolidation des talus et diminuent ainsi le risque de glissements de terrain.

e) Il s'ensuit que les aménagements extérieurs en cause respectent la réglementation applicable et que le grief du recourant sur ce point n'est pas fondé.

En résumé, ni le SDT ni le SIPAL n'ont commis un excès ou un abus de leur large pouvoir d'appréciation en autorisant les aménagements extérieurs litigieux; ils respectent au contraire la législation fédérale en la matière.

8.                                Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité du 9 juillet 2012 ainsi que l'autorisation spéciale du SDT du 19 juin 2012 confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, des dépens, à la charge du recourant, seront alloués à la constructrice, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 9 juillet 2012 et l'autorisation spéciale du Service du développement territorial du 19 juin 2012 sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Patrice Piguet.

IV.                              Patrice Piguet versera à Franca Hubert une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.