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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 octobre 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourante |
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Yvette MIGNOT, à Ste-Croix, représentée par Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Ste-Croix, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Constructrice |
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FREDIMO SA, M. Claude JUTZET, à Martigny, représentée par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
REUGE SA, M. Pierre KLADNY, à Ste-Croix, représentée par Elie ELKAIM, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Fonds de Prévoyance de la Fabrique Reuge SA, à Ste-Croix, représentée par Elie ELKAIM, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Yvette MIGNOT c/ décision de la Municipalité de Ste-Croix du 12 juillet 2012 (octroyant le permis de construire un complexe résidentiel sur les parcelles 512 et 994) |
Vu les faits suivants
A. a) La fabrique de boîte à musique Reuge SA a été fondée en 1865 à Sainte-Croix par Charles Reuge, et elle commença la production de montres de poche munies d'une boîte à musique. Les locaux industriels de la fabrique ont été construits sur la parcelle 514 sise à la rue de Rasses. La société Reuge SA est propriétaire de la parcelle en aval 512, d'une superficie de 1'446 m². Ce bien-fonds est situé dans le prolongement des locaux industriels de la fabrique Reuge SA. La fondation "Fonds de prévoyance de la Fabrique Reuge SA" à Sainte-Croix est propriétaire de la parcelle 994 contiguë avec la parcelle 512, d'une superficie de 6'075 m². Ce bien-fonds, actuellement non construit, est en nature de champ, pré et pâturage. Il est longé sur sa limite est par le chemin des Anémones. Les parcelles 512 et 994 sont classées en zone d'habitation de forte densité, régie par le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'état le 5 novembre 1993 (RPA).
b) La société Fredimo SA à Martigny, promettant acquéreur des parcelles 512 et 994, a étudié la réalisation d'un complexe résidentiel sur les deux bien-fonds. Le complexe comprend la construction de cinq immeubles résidentiels de deux types différents (type A et type B) comprenant chacun dix logements et six niveaux habitables. Au niveau inférieur, les immeubles de type A comprennent un abri de protection civile alors que les immeubles de type B sont prévus avec des caves partiellement éclairées. Deux immeubles de types B sont prévus le long du chemin des Anémones et trois immeubles de type A sont prévus plus à l'ouest. Le projet prévoit trois voies d'accès aux immeubles de type A perpendiculaires au chemin des Anémones; chacune de ces voies dessert les places de stationnement couvertes et des places de parc à l'air libre. La voie d'accès au bâtiment de type A prévu en amont sur la parcelle 512 dessert 25 places de parc couvertes ainsi que 6 places à l'air libre (31 places au total). La voie desservant l'immeuble de type A situé à mi-pente entre les 2 immeubles de type B donne accès à 18 places de parc couvertes et 3 place à l'air libre. Enfin l'accès au bâtiment de type A prévu tout au bas de la parcelle 994 (à l'angle sud-ouest) permet d’accéder à 14 places de parc couvertes et 3 places de parc à l'air libre. Le projet prévoit ainsi un total de 69 places de parc.
B. a) Fredimo SA a déposé le 7 mars 2012 auprès du greffe de la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire en vue de la réalisation de ce projet, demande qui a été mise à l'enquête publique du 31 mars au 29 avril 2012. L'enquête a soulevé de nombreuses oppositions dont celle d’Yvette Mignon le 28 avril 2012. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 17 avril 2012 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet. La section hydrogéologie du service des eaux, sols et assainissement, division eaux souterraines a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:
« Le projet de construction d'un complexe résidentiel au chemin des Anémones à Sainte-Croix se situe en secteur Au de protection des eaux, soit un secteur particulièrement menacé au sens de la législation fédérale (art. 29 OEaux).
Le projet n'impliquant pas d'importantes excavations, il est admissible en ce qui concerne la protection des eaux souterraines de boisson d'intérêt public. Toutefois, nous rappelons que les bâtiments ne devront pas atteindre le niveau saturé des eaux souterraines. Cas échéant, une autorisation cantonale au sens de l'art. 19 al. 2 LEaux est requise.
En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, il est rappelé que seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans prétraitement. En conséquence, l'autorisation d'infiltrer les eaux météoriques au sens de l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public est délivrée aux conditions suivantes:
- Les eaux météoriques en provenance des accès et des places de stationnement de véhicules devront transiter, avant l'infiltration, par un ou plusieurs dépotoirs à coude plongeant destinés à empêcher les particules fines de colmater les ouvrages d'infiltration et à piéger les résidus huileux. Ces dépotoirs seront par la suite entretenus régulièrement.
- En fonction de la surface imperméabilisée, d'une part et de la proximité des bâtiments d'autre part, il sera veillé au bon dimensionnement des ouvrages d'infiltration et au respect du droit des tiers (inondations de caves, etc.).
En cas d'infiltration à travers la couche végétalisée du sol (couche biologiquement active), la pose de dépotoirs n'est pas exigée.
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier auprès de la commune les possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues du plan général d’évacuation des eaux (PGEE, rapport d'état sur l'infiltration et sa carte).»
b) Par ailleurs, la section assainissement du Service des eaux, sols et assainissement a préavisé favorablement le projet en fixant toutefois les conditions impératives mentionnées ci-dessous:
SITES POLLUES
Le site de l'usine Reuge SA est inscrit au cadastre vaudois des sites pollués en raison des activités à risque qui s'y sont déroulées. Ce site nécessite un assainissement.
Compte tenu de la proximité de cette entreprise par rapport au projet de construction mis à l'enquête, un diagnostic de pollution des sols doit être effectué, en particulier sur la parcelle 512.
Ce diagnostic sera établi préalablement aux travaux de terrassement et un concept d'évacuation des terres devra être élaboré en tenant compte des résultats.
Ce concept doit être soumis au SESA pour approbation (M Gérard Burnier (021 316 75 49) et M Claude Kündig (021 316 75 26)).
c) Par décision du 6 juillet 2012, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les oppositions.
C. a) Yvette Mignot, est propriétaire de la parcelle 528 contiguë en contrebas de la parcelle 994; elle conteste la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après le tribunal) le 12 septembre 2012. La recourante se plaint de ne pas avoir été renseignée quant à ses craintes de dommages collatéraux dus aux constructions. Elle fait état d'une première enquête publique concernant un autre projet en relevant que les opposants de la nouvelle enquête étaient plus nombreux; elle reproche à la municipalité de ne pas avoir organisé une séance de conciliation à la suite de la "2ème vague d'oppositions".
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours le 5 octobre 2012 en concluant à son rejet. Les propriétaires et la société constructrice ont déposé un mémoire réponse le 30 octobre 2012 en concluant également au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 7 décembre 2012 par l'intermédiaire d'un avocat qui a complété les moyens soulevés par la recourante sur les points suivants: le dossier ne serait pas complet, le permis de construire serait contraire au plan directeur communal et équivaudrait en réalité à un plan de quartier. Les parcelles ne seraient pas salubres en raison de la présence d’eau souterraine; les distances à la limite ne seraient pas respectées et la dotation en places de parc serait insuffisante.
c) Le tribunal a tenu une audience à Sainte-Croix le 12 décembre 2012 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience comporte les précisions suivantes:
« (…)
Il est procédé à l’examen des griefs soulevés par le projet litigieux :
Voies d’accès
Les représentants de la municipalité indiquent que le chemin des Anémones est peu sollicité car il n’est emprunté que par les résidents du quartier. Le président demande combien de logements sont desservis par le chemin des Anémones. Après avoir effectué les recherches nécessaires, le secrétaire municipal indique que 66 logements sont desservis par le chemin des Anémones. Le nouveau projet comptabilisera 50 logements supplémentaires. Les représentants de la municipalité produisent un document comportant les comptages des véhicules sur le chemin des Anémones. Il ressort de ce document que le trafic actuel s’élève à un peu moins de 400 véhicules par jour.
L’insalubrité des parcelles
Le conseil de la recourante se réfère à l’avis du SESA dans la synthèse CAMAC, en relevant la proximité du site litigieux par rapport à l’usine, lequel est cadastré comme étant un site pollué.
Me Nicole relève que s’il faut assainir les parcelles, le propriétaire le fera. Me Luciani estime que cette investigation doit être effectuée avant la délivrance du permis de construire, en se référant à l’art. 20 al. 2 OPE.
Les distances aux limites
Les représentants de la municipalité indiquent que les plans dont dispose le tribunal sont ceux qui ont été modifiés après l’enquête publique, conformément à la réponse donnée aux opposants. Les représentants de la municipalité précisent, à la demande du tribunal, que les bâtiments projetés respectent à la fois la distance aux limites des parcelles et à la limite des constructions, qui s’élève à 7.00 m depuis l’axe de la route.
Dotation de places de parc insuffisante
M. Jutzet et M. Karati confirment que les couverts à voiture pour les places de stationnement qui empiétaient sur la limite des constructions ont été supprimés. Ainsi, trois places de parc ne seront pas couvertes. Le président demande quelle est la pratique de la municipalité concernant les places de parc dans la commune. Les représentants de la municipalité indiquent que conformément à l’art. 96 du règlement communal, il faut prévoir une place de parc par logement et précisent qu’il ne doit pas nécessairement s’agir d’une place couverte. M. Karati explique qu’il a songé à créer des garages souterrains ou semi enterrés, mais qu’il y a finalement renoncé en raison des éventuels problèmes d’eau souterraine. Me Luciani relève qu’une habitante du quartier des Anémones lui a signalé que dans son garage il y avait régulièrement une remontée d’eau dans les murs par capillarité. M. Karati indique que si le garage est hors terre, l’eau ne peut pas monter. Il précise que pour un garage souterrain ou semi enterré, s’il n’y a pas d’isolation, des remontées d’eau dans les murs par capillarité peuvent effectivement se produire.
Conformité du permis de construire au plan directeur communal
Me Luciani fait remarquer que la municipalité envisageait de classer les parcelles litigieuses en zone verte. Me Nicole déclare qu’il n’en a jamais été question, les parcelles litigieuses étant classées en zone à forte densité. Il est observé que le plan directeur communal ne prévoit pas une zone de verdure sur les parcelles en cause. Me Elkaïm précise qu’il peut produire des échanges d’écritures avec les Retraites Populaires, qui sont propriétaires de la parcelle voisine.
Me Luciani fait observer que la municipalité a effectivement été très rapide pour délivrer le permis de construire et se demande si le projet n’était pas justifié en raison de la situation financière de l’entreprise propriétaire. Me Nicole et Me Elkaïm indiquent qu’il y a d’abord eu un premier projet de construction pour lequel la municipalité a refusé de délivrer un permis de construire.
M. Kladny explique que la société Reuge SA et le Fond de prévoyance de Reuge SA sont respectivement propriétaires des parcelles nos 512 et 994. Il précise l’origine du projet de la manière suivante: la société Reuge SA a approché le promoteur Jutzet pour examiner la possibilité d’une éventuelle vente du bâtiment de l’usine, dans le but de reconstruire une nouvelle usine en zone industrielle. Le promoteur a alors indiqué qu’il souhaitait aussi pouvoir mettre en valeur les parcelles situées en aval de l’usine, ce qui a conduit à l’étude du projet contesté. M. Kladny relève que le fond de prévoyance de l’entreprise bénéficie d’une couverture de 100% et que la vente n’était pas nécessaire en ce qui concerne le deuxième pilier, mais qu’elle a été décidée à la demande de M. Jutzet pour réaliser l’opération globale, qui consistait à vendre l’usine pour reconstruire une nouvelle usine mieux adaptée aux nouveaux besoins de l’entreprise en zone d’activité.
(…)
L’audience est suspendue à 15h30 afin d’aller procéder à une inspection locale, qui débute à 15h45 sur le chemin des Anémones, en bas des parcelles nos 512 et 994, en présence des mêmes parties, M. Thévenaz, M. Martin et M. Kladny ayant été dispensés, à leur demande, de se déplacer sur place.
M. Karati indique que les nouveaux bâtiments correspondent, dans leur volumétrie, aux trois immeubles existants en bas du chemin des Anémones. Le président fait remarquer que l’immeuble se situant au nord-est des parcelles litigieuses est plus bas. M. Karati précise que l’usine va être rehaussée par la toiture.
Me Luciani insiste sur le fait que les parcelles litigieuses sont très humides car elles se trouveraient sur une pente où se produit une descente des eaux du Jura dans le sous-sol. Il y aurait comme une « rivière dans le sous-sol ». M. Karati indique que son projet est calqué sur l’environnement existant et signale que dans le quartier tous les garages sont hors terre. Les représentants de la municipalité précisent qu’il n’y a jamais eu de problème d’infiltration d’eau dans les constructions du quartier. M. Karati fait remarquer que s’il existait une source d’eau, elle serait répertoriée. Les représentants de la municipalité signalent que les captages publics sont situés soit plus en amont soit plus en aval, à une dizaine de kilomètres.
Le président demande si des sondages ont été effectués. M. Karati déclare que ceux-ci n’ont pas encore été effectués. M. Jutzet précise qu’il a été proposé à la recourante de procéder à une expertise de sa maison avant chantier et après chantier pour réparer tous éventuels dégâts qui pourraient être causés par le chantier.
A la demande de Me Luciani, M. Karati indique qu’il y aura trois accès équidistants sur le chemin des Anémones pour desservir les cinq bâtiments projetés.
Le tribunal et les parties se déplacent vers l’un des garages (hors terre) existant au chemin des Anémones, qui est ouvert. Un voisin indique qu’il y a parfois des remontées d’eau et qu’il a décidé de procéder à un drainage. Il déclare avoir entendu dire qu’il y aurait une source d’eau dans le quartier des Anémones.
M. Jutzet fait remarquer que la recourante ne sera pas gênée par la construction du projet litigieux.
Le président informe les parties qu’une copie du procès-verbal leur sera communiquée et qu’un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le contenu de celui-ci. Il précise aux parties qu’elles seront invitées à faire circuler, dans le même délai, entre leurs conseils le plan directeur communal.
(…) »
d) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience. La municipalité a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler par lettre du 11 janvier 2013. Il en allait de même pour les propriétaires et la société constructrice; la recourante a formulé différentes remarques le 30 janvier 2013.
D. a) Par ordonnance du 5 janvier 2013, le tribunal a sollicité l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (ci-après la commission ou CCUA) qui a rendu le 10 juin 2013 le préavis n° 219/2013. Le préavis de la commission comporte les précisions suivantes ;
« (…)
III. Discussion
Les questions liées à l'esthétique et à l'intégration, parfois difficiles à dissocier, seront abordées comme il suit:
- Intégration et topographie
- Intégration dans le grand paysage
- Aménagements extérieurs
- Esthétique
A. Intégration et topographie
La topographie des lieux est complexe, on l'a relevé in limine. Il ne s'agit pas d'un terrain plat, mais d'une assez forte pente entre une cote de 1067.50 et une cote de 1081.50, soit près de 15 mètres sur une centaine de mètres.
De plus, la courbure du terrain varie, selon que l'on se trouve dans sa partie haute ou basse. Dans tous les cas, la ligne de pente traverse l'axe des immeubles, tels qu'ils sont prévus, sous un angle de 45 degrés.
Cela est particulièrement sensible dans le projet sous l'angle des trois accès qui s'inscrivent perpendiculairement par rapport à l'axe du Chemin des Anémones. Ceux-ci, ainsi que les couverts à voiture, ne tiennent pas vraiment compte de la topographie particulière du site.
On peut donc imaginer que les mouvements de terrain seront très importants même si, malheureusement, ils ne sont indiqués que de façon lacunaires sur les plans.
Par ailleurs, cette même constatation peut être faite pour l'ensemble des aménagements extérieurs; en particulier les cheminements piétonniers et les places de jeux proposés.
L'orientation un peu forcée des immeubles dans le sens Nord-Sud est du reste atypique par rapport aux immeubles avoisinants qui, de manière générale, par rapport à la plupart des constructions à Ste-Croix. En l'espèce, l'implantation des cinq immeubles du projet semble donc bien davantage le fruit d'une volonté de simplification et d'optimisation, en termes de distance aux limites, que d'une adaptation au terrain.
Sous cet angle, on ne peut donc pas vraiment parler d'une intégration réussie.
B. Intégration dans le grand paysage.
Le projet se présente sous la forme de cinq grands volumes. Si la densification en tant que telle ne pose pas de problème sur cette parcelle à Ste-Croix, c'est surtout la manière de traiter le sujet qui force à la discussion.
D'abord, comme il a été déjà dit précédemment, le projet s'élèverait devant un bâtiment emblématique de Ste-Croix, reconnu (au PDCn) comme repère architectural secondaire et son impact sur le grand paysage sera très visible.
On l'a dit également, la plupart des autres constructions à Ste-Croix suivent les courbes de niveau. Cette réalisation aurait donc un impact sur la silhouette générale à Ste-Croix, en remplaçant une dominante (l'usine Reuge) par une autre dominante plus imposante, avec des lignes droites dans un sens Nord-Sud représentant une négation de la pente et dans une certaine manière, par extension, de l'ensemble du site.
Il n'en va pas autrement des places de stationnement qui, contrairement à l'exemple donné de l'autre côté du Chemin des Anémones, le long de la voirie, seraient ici réalisées dans le terrain même, en renonçant aux lieux de rencontre. Sous l'angle du grand paysage en général, il faut bien sûr regretter cet étalement pour les véhicules.
La réalisation des places de parc exclusivement à l'extérieur est certainement dictée par des questions de coûts, mais l'impact visuel de toutes ces voitures sur le site sera très présent.
Il est évident qu'à l'altitude de Ste-Croix, il est nécessaire de créer des places de parc couvertes. Cependant, la solution proposée avec ces couverts qui suivent la pente perpendiculairement à la rue comporte des proportions difficiles et envahissantes.
C. Aménagements extérieurs
Dans le même ordre d'idées, cette conception des places de stationnement donne aux aménagements extérieurs une banalité regrettable et aucun concept d'aménagement extérieur n'a vraiment été pris en compte et développé.
Du fait que les accès et les places de stationnement occupent une portion déterminante, le peu de place restant en devient encore moins utilisable, comme si, au cœur des jardins, devaient nécessairement se trouver des véhicules, au préjudice de places de jeu et de lieux de rencontre.
Trois accès sont prévus et ceux-ci sacrifient des espaces affectables à d'autres fins. Il en résulte un important encombrement du bâti par rapport à l'espace. Le rapport entre les places de stationnement par rapport aux surfaces vertes devient particulièrement défavorable.
Plus appréciable est la présence d'arbres et de jardins potagers, mais ceux-ci ne résolvent pas le vrai problème de l'intégration et de l'esthétique.
Les membres de la CCCUA ont regretté de ne pas avoir un vrai concept paysage qui aurait pris en compte le contexte particulier et la topographie de ce site.
D. Esthétique des constructions.
A l'évidence le projet prévoit des logements de standing moyen qui néanmoins bénéficieront d'une bonne orientation et d'une belle vue. Les logements sont répétitifs hormis ceux du rez inférieur et des attiques en duplex.
Les 5 immeubles sont également répétitifs et leur implantation est plus formaliste que respectueuse de la topographique spécifique du site. Les proportions et la hauteur de ces constructions, même si elles sont réglementaires, ne sont pas des plus heureuses.
La banalité du traitement de l'expression architecturale des façades des balcons et de la toiture renforce ce sentiment de malaise. Les membres de la CCCUA regrettent que cet aspect n'ait pas été traité avec plus de sensibilité par rapport au contexte spécifique du site et aux constructions caractéristiques de la ville de Ste-Croix.
III. Mesures
La CCCUA a été sollicitée pour se prononcer sur la question de l'esthétique et de l'intégration du projet par rapport à son contexte spécifique. Elle a pris connaissance du projet à travers les documents de demande de permis de construire ainsi que sur des images de synthèse produites par le promoteur à des fins commerciales.
Elle regrette ainsi que la Municipalité n'ait pas donnée suite à la requête des opposants de faire poser des gabarits qui, compte tenu de la taille du projet, qui auraient permis de réaliser l'importance et la nature des volumes dans le terrain.
Une maquette aurait permis de vérifier la volumétrie générale du projet et les proportions des 5 bâtiments. Elle aurait permis, en outre, de vérifier les mouvements de terre par rapport au règlement communal qui les limite à 1.5 m.
IV. Préavis
Même si le projet devait être réglementaire par rapport aux dispositions communales, à l'unanimité, la CCCUA émet un préavis négatif sur sa qualité générale et les motifs liés à l'esthétique et à l'intégration. »
Les parties ont été invitées à se déterminé sur l’avis de la commission. La recourante a déclaré n'avoir pas de remarques à formuler le 15 juillet 2013. Par ses déterminations du 15 juillet 2013, la municipalité rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation important en matière d'esthétique des constructions et relève notamment que le volume des constructions projetées n'apparaissait pas disproportionné par rapport aux autres constructions érigées sur les parcelles voisines (922, 562 et 564) situées de l'autre côté du chemin des Anémones. La municipalité reproche à la commission de n'avoir pas indiqué comment il serait envisageable d'utiliser d'une autre manière le potentiel constructible des parcelles, alors que la Commune de Sainte-Croix a la fonction de centre régional selon le plan directeur cantonal qui prévoit une densification dans les périmètres de centres. La municipalité soutient que le projet ne saurait être refusé pour des motifs esthétiques. La société constructrice s'est déterminée le 31 juillet 2013 et relève l'absence d’effet contraignant du préavis de la commission; elle relève aussi l'absence de qualité particulière du site et rappelle que le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours est limité en matière d'esthétique et d'intégration. Elle conteste aussi les critiques de la commission relatives à l'intégration et à l'esthétique du projet et elle produit à cet égard les déterminations de l'architecte sur l'avis de la commission datées du 30 juillet 2013.
E. a) En date du 5 août 2013, le Tribunal a encore invité les parties à se déterminer sur l'application de l'ordonnance sur les résidences secondaires. La municipalité a répondu le 9 août 2013 en signalant que la Commune de Sainte-Croix présente un taux de résidences principales de 87,85 % et ne serait pas soumise à l'ordonnance sur les résidences secondaires car la proportion de 12,15 % était très nettement en dessous du seuil fixé de 20 %. La municipalité a produit avec ses déterminations le recensement des bâtiments et des logements sur le territoire communal ainsi que la copie d'une lettre adressée par le Service du développement territorial à l'Office fédéral du développement territorial le 23 juillet 2013 visant notamment à ce que la commune de Sainte-Croix sorte du champ d'application de l’ordonnance sur les résidences secondaires.
b) Les propriétaires et la société constructrice se sont déterminés le 14 août 2013 relevant que le projet immobilier contesté visait à la réalisation de résidences principales. Ils ont produit à cet effet un prospectus promotionnel rédigé par la société constructrice en relavant que par leurs configurations et leurs aménagements, les appartements étaient conçus pour répondre aux besoins de la vie quotidienne des futurs occupants qui diffèrent de ceux en villégiature.
c) La recourante s'est déterminée le 26 août 2013 en estimant que le document produit par la municipalité concernant la proportion de résidences secondaires sur le territoire communal n'était pas complet.
Considérant en droit
1. a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. dans le but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.
b) Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
La qualité pour recourir peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).
c) En l'espèce, la recourante est propriétaire de la parcelle 528 directement contiguë à la parcelle 194 et son terrain est également longé sur sa limite est par le chemin des Anémones. Il en résulte que l'augmentation du trafic qui résulterait de la réalisation du projet contesté sur le chemin des Anémones entraînerait inévitablement une augmentation des nuisances au droit de sa propriété. Directement touchée par la réalisation du projet contesté, la recourante a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée.
2. La recourante se plaint du caractère prétendument "inesthétique" des constructions projetées. Elle estime qu'il n'existe aucune harmonie en ce qui concerne la longueur, la largeur et la hauteur des bâtiments projetés avec les constructions existantes aux alentours. Elle relève également que les couverts à voitures s'ajoutent aux bâtiments existants avec une emprise d'une certaine importance. La recourante se plaint aussi du fait que la municipalité n'a pas ordonné la pose de gabarits ou un photomontage des constructions projetées compte tenu notamment de l'ampleur du projet. Elle reproche aussi à la municipalité de n'avoir pas pris l'avis de la commission communale consultative d'urbanisme prévu à l'art. 3 RPA et estime qu'il était nécessaire de mettre en œuvre la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.
a) L'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.1) pose une règle générale concernant l'esthétique et l'intégration des constructions. Cette disposition est formulée comme suit:
«Art. 86 Règle générale
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
L’art. 87 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 5 novembre 1993 (RPA), qui règle l’intégration, a une portée comparable à celle de l’art. 86 LATC. Cette disposition apporte en effet les précisions suivantes :
« la municipalité veille à un aménagement harmonieux du territoire communal. Tous travaux susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site ou d’un groupe de constructions sont interdits »
Cette disposition prévoit en outre que la municipalité peut « imposer une implantation, une pente du toit ou une orientation des faîtes, notamment pour tenir compte des caractéristiques des bâtiments voisins. »
b) Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles ; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité sauf si la clause générale d'esthétique a pour objet de compléter la réglementation de la zone, notamment sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, et donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la zone; dans ce cas le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, ainsi que l’arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
c) En l'espèce, pour apprécier les questions d'intégration et de qualité esthétique du projet, le tribunal a fait appel à la commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture. Selon l'art. 16 LATC, la commission peut être requise par l'autorité de recours de donner son avis sur "toutes questions relevant de l'urbanisme ou de l'architecture notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites (al. 1)". La commission est nommée pour quatre ans par le Conseil d'état et elle est composée de sept membres dont un président, un vice-président et trois suppléants (al. 2).
aa) La commission s'est réunie le lundi 2 mai 2013 à Sainte-Croix et elle a siégé dans une composition de sept membres avec quatre architectes, un biologiste et spécialiste en architecture du paysage, un avocat et son secrétaire (également avocat). La commission a procédé à une analyse détaillée et approfondie du projet par rapport à différents critères. Elle a analysé tout d’abord l’intégration du projet par rapport à la topographie du terrain, pour examiner ensuite l’intégration dans le grand paysage, puis les aménagements extérieurs et enfin l’esthétique elle-même des constructions projetées. Sur la base de cette analyse détaillée, fondée sur des critères objectifs, la commission a été amenée à formuler un préavis négatif tant sur la qualité générale du projet que pour les motifs liés à l’esthétique et à l’intégration.
bb) Dans ses déterminations du 15 juillet 2013, la municipalité relève que la commission n’est qu’un organe consultatif et que l’autorité de recours n’est pas liée par son préavis, même si elle ne peut s’en écarter sans motifs objectifs. La municipalité rappelle que le projet serait conforme à la réglementation en vigueur et que l’on ne se trouverait pas dans un secteur particulièrement sensible en ce qui concerne la qualité paysagère. Elle relève que le volume des constructions n’apparaît pas disproportionné par rapport aux constructions érigées sur les parcelles voisines 922, 562 et 564 et que le projet ne pourrait ainsi être refusé sur la base des art. 86 LATC et 87 RPA.
La constructrice relève de son côté que la mise en œuvre de la commission se justifie seulement lorsqu’un projet soulève des problèmes d’urbanisme ou de protection d’un site sensible, ce qui ne serait pas le cas du secteur litigieux qui présente un caractère hétéroclite avec des bâtiments à vocation industrielle ainsi que des immeubles des années 60. Elle relève aussi que le bâtiment de l’usine Reuge SA en amont a été recensé en note 4 et que sa volumétrie serait nettement supérieure à celle des bâtiments projetés, qui seraient ainsi masqués à la vue depuis la rue des Rasses. La constructrice rappelle aussi que le pouvoir de l’autorité de recours en matière d’esthétique est limité et que le tribunal doit s’imposer une certaine retenue et ne pas substituer son appréciation à celle de l’autorité municipale.
La constructrice analyse aussi les critiques formulées par la commission. En ce qui concerne l’intégration du projet, elle estime que les principes de l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 2 juin 1979 (LAT; RSV 700) seraient pour l’essentiel respectés en se référant à la jurisprudence fédérale relative qui limite son champ d’application aux cas d’atteintes graves à un paysage d’une valeur particulière. Elle estime aussi que les critères de la jurisprudence relative à l’art. 86 LATC qui vise une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire ou qui tendent à protéger un site, un bâtiment ou un ensemble présentant des qualités esthétiques remarquables ne seraient pas remplis.
cc) En l'espèce, le tribunal a sollicité l'avis de la commission précisément pour ne pas substituer sa propre appréciation à celle de la municipalité. La commission, en vertu de l’art. 16 LATC, a la tâche et la fonction légales de se prononcer sur l'esthétique et l'intégration d'un projet de construction. Elle est composée de spécialistes compétents et indépendants. Son avis, comme son nom l’indique, n'est effectivement pas contraignant et ne lie pas le tribunal; mais il est l'expression de professionnels éprouvés et peut être pris en considération comme un avis d'expert. La jurisprudence fédérale insiste sur le fait que le tribunal ne saurait s’écarter du préavis de la commission sans motifs objectifs en raison du fait qu’il émane de spécialistes (ATF 1P 354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d).
A cet égard, le tribunal relève que les critiques formulées par la commission sont fondées sur des constats objectifs. En ce qui concerne les défauts d’intégration, elle relève que l'implantation du projet litigieux est biaisée par rapport aux courbes de niveaux et s’écarte ainsi de l’implantation de la majorité des constructions de la ville de Sainte-Croix. Ensuite, elle constate que la conception et l’étalement des places de stationnement sur le terrain, l'organisation des accès et des aménagements extérieurs sont susceptibles de créer une zone avec une prédominance réservée au stationnement des véhicules sans recherche d'intégration dans la pente du terrain. A cela s'ajoute la « banalité du traitement de l’expression architecturale des façades, des balcons et de la toiture (…) ». L’architecte du projet reconnaît d’ailleurs ce point dans ses déterminations du 30 juillet 2013 (projet « ordinaire » ou « banal »). C’est probablement l’accumulation de ces différents défauts affectant le projet, et son importance dans la ville de Sainte Croix, qui ont amené la commission à formuler un préavis négatif en ce concerne l'esthétique et l'intégration du projet. La commission a d’ailleurs insisté sur le fait que « les nouveaux bâtiments vont sans conteste constituer un impact très important dans le contexte environnemental ». Il s’agit en effet d’un secteur sensible et l’absence de gabarits n’a pas permis de déterminer l’impact du projet sur l’entrée de l’agglomération pour des non-professionnels.
dd) Le tribunal constate qu’il n’existe pas de motifs objectifs pour s’écarter de l’avis de la commission. La jurisprudence fédérale relative à l’art. 3 al. 2 let b LAT (ATF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3) n’est pas applicable aux règles de droit cantonal sur l’intégration et l’esthétique des constructions, qui ont une portée plus large en ce sens qu’elles sont fondées directement sur l’art. 17 al. 2 LAT (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93 ; voir aussi les arrêts AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. 2c ; AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 1c et AC. 2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c). L’art. 86 LATC contient en effet une règle particulièrement large du double point de vue des objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cette disposition ne vise pas seulement les "sites" comme tels, c'est-à-dire des portions limitées du territoire d'une valeur esthétique manifeste, mais elle étend la protection à des aspects du paysage auxquels on n'attribuait dans le passé qu'une importance relative. En désignant une intervention préjudiciable, l’art. 86 LATC utilise le terme "compromettre" qui ne suppose pas une atteinte particulièrement grave, étant plus large que les rédactions adoptées dans d'autres législations cantonales qui exigent un sérieux enlaidissement (ATF 101 Ia 213 consid. 5a p. 219).
L'étendue de la base légale que constitue l'art. 86 LCAT et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. A ces conditions, une norme qui étend la protection à des aspects du paysage auxquels on n'attribuait dans le passé qu'une importance relative, peut néanmoins se justifier aujourd'hui, même s'imposer, par rapport au déferlement des atteintes portées à l'environnement sous la pression du développement technique. Une telle formule obéit d'ailleurs aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur, mais comme protection d'ensembles (ATF 101 Ia 213 consid. 6 p. 221).
Mais une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, car ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il faut certes admettre que les plans de zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération la situation particulière de telle ou telle portion restreinte du territoire. Les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. C’est pour cette raison que la jurisprudence fédérale a précisé qu’il faut alors que « l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle » et que « tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction. » (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223).
Ce que le Tribunal fédéral a donc sanctionné dans cet arrêt de principe, c’est l’utilisation de l’art. 86 LATC pour interdire une construction dont la volumétrie est conforme à la réglementation communale, pour le seul motif que le volume serait trop important par rapport à celui des constructions existantes dans le secteur en cause, car en utilisant de cette manière la clause d’esthétique, l’autorité fait clairement obstacle aux objectifs de développement décidés lors de la procédure d’adoption du plan général d’affectation. Or le plan d’affectation communal a justement été adopté après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 LAT) selon les indications des plans directeurs (art. 26 al. 2 LAT et art. 31 LATC), et il a été soumis au contrôle démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif communal (ATF 116 Ib 53 consid. 3a) avec la possibilité du référendum prévu par les art. 107 ss de la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989 (LEDP; RSV 160.01).
Le préavis de la commission ne remet pas en cause la densité prévue par le plan des zones et la situation est donc bien différente de l’hypothèse visée par la jurisprudence fédérale précitée. Les critiques de la commission ne concernent pas non plus la volumétrie du projet par rapport aux constructions existantes, mais bien d’importants défauts touchant d’une part l’implantation, qui ne respecte pas les lignes dominantes de l’ensemble des constructions de Sainte-Croix, parallèles aux courbes de niveaux, et d’autre part, l’étalement des parkings en surface. Plus précisément, la commission a relevé que l'orientation des immeubles dans le sens nord-sud était atypique et l'implantation des cinq immeubles semblait le fruit d'une volonté de simplification et d'optimisation plutôt qu'une adaptation au terrain. La commission critique également l'intégration du projet dans le grand paysage. Sans remettre en cause la densification prévue, la commission relève que c'est surtout la manière de traiter le projet qui posait un problème d'intégration, tout d'abord par le fait que la plupart des bâtiments à Sainte-Croix suivent les courbes de niveaux alors que le projet ne respecte pas ce critère d'implantation. La commission relève ensuite que le projet aurait un impact négatif sur la silhouette générale de Sainte-Croix en remplaçant une dominante formée par l'usine Reuge par une dominante plus imposante avec des lignes droites dans un sens nord-sud qui représente une négation de la pente et de l'ensemble du site. En ce qui concerne les places de stationnement, la commission relève l’effet d’étalement des véhicules au détriment d'un traitement soigneux des espaces extérieurs. La solution proposée avec les couverts qui suivent un pente perpendiculaire à la rue des Anémones entraînerait des proportions difficiles et envahissantes et ne tiendrait pas compte de la topographie particulière du site; elle pourrait aussi impliquer des mouvements de terre très importants qui ne sont pas indiqués de façon claire sur les plans.
Le tribunal observe de son côté que la question de l’implantation joue un rôle déterminant dans l’étude de l’intégration des constructions, et c’est probablement pour cette raison que l’art. 87 RPA permet à la municipalité d’imposer une implantation particulière ou une orientation des faîtes (qui est liée avec le choix de l’implantation). Une implantation en biais par rapport aux courbes de niveaux entraîne des mouvements de terres notablement plus importants et des effets négatifs sur les aménagements extérieurs, qui sont aussi critiqués par la commission. En ce qui concerne la conception des garages, le tribunal relève que les couverts à voiture s’étalent sur une longueur de plus de 40 m sur 5 m de large pour le plus grand, ce qui représente plus du double de la longueur des bâtiments. Les autres couverts ont aussi cette même emprise allongée (32 m, 27 m, 19 m et 10 m) sur des accès en pente. Le tribunal constate aussi avec la commission l’absence de document permettant de vérifier le respect des exigences de la réglementation communale concernant les mouvements de terres, qui sont limités à une hauteur de 1.50 m. par l’art. 102 RPA.
Par ailleurs, le tribunal constate que sur le plan d’enquête, désigné : « Plans, façades Enquête » du 7 mars 2012, les différents niveaux (rez-de-chaussée, étages et combles) sont dessinés à l’échelle 1/100 alors que les façades sont représentées à l’échelle 1/200, ce qui minimise l’importance réelle du projet. Les plans, les coupes et les façades devraient être dessinés à la même échelle pour que le public puisse avoir une vision cohérente de l’ensemble du projet. Selon l’art. 69 ch. 2 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), l’utilisation de l’échelle 1 :200 est réservée à des cas tout à fait particuliers, soit les constructions de grandes dimensions ou qui présentent des éléments répétitifs, situation qui n’est pas réalisée en l’espèce. C’est probablement aussi la raison pour laquelle la commission a regretté que la municipalité n’ait pas demandé la pose de gabarits, comme l’art. 108 al. 3 LATC l’autorise à le faire. Enfin, la municipalité pouvait aussi solliciter l'avis de sa propre commission communale consultative d'urbanisme, prévue par l'art. 3 RPA, s'agissant d'un projet relativement important ayant un impact paysager évident sur le territoire communal, de surcroît dans une zone sensible.
ee) Par ailleurs, les arguments développés par l'architecte du projet dans sa note du 30 juillet 2013 n'apparaissent par déterminants. En ce qui concerne les parkings, l’architecte relève que selon les investigations techniques du sol qui auraient été effectuées par la société Reuge SA, le site se trouverait sur une couverture morainique mince, sous laquelle il y aurait le « rocher aquifère du Malm ». Il explique que selon l’avis des ingénieurs, des excavations plus profondes impliqueraient des travaux spéciaux très compliqués et onéreux. Il indique encore que dans l’environnement immédiat, il n’existerait aucune construction souterraine. Il signale aussi que les couverts de voitures seraient des constructions basses et légères avec des toitures végétalisées. Il estime qu’en raison des risques techniques et économiques, l’hypothèse d’un garage collectif souterrain avait été jugée inappropriée par rapport à la construction de couverts à voitures en surface. Cette remarque doit être examinée avec le grief de la recourante qui mentionne la présence d’eaux souterraines.
Le projet se situe effectivement dans un secteur Au de protection des eaux destiné à protéger les eaux souterraines exploitables (art. 29 al. 1 let a OEaux). Le projet de construction pourrait donc être soumis à l'autorisation prévue par l‘art. 19 al. 2 de la loi fédéral sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; RS 814.20) dont les conditions sont précisées par l'art. 32 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201). Cette dernière disposition prévoit que si l'autorisation est requise, le requérant est tenu de prouver que les exigences de protection des eaux sont respectées et de produire les documents nécessaires, le cas échéant, le résultat des investigations hydrogéologiques (al. 3). A cet égard, l'avis du Service des eaux, sols et assainissement figurant dans la synthèse CAMAC du 17 avril 2012 précise que le projet n'impliquerait pas d'importantes excavations et qu'il serait ainsi admissible en ce concerne la protection des eaux souterraines de boissons d'intérêt public. Toutefois, « les bâtiments ne devront pas atteindre le niveau saturé des eaux souterraines. »
A cet égard, le tribunal constate que les excavations prévues par le projet contesté varient suivant les bâtiments. Par exemple, pour l'un des immeubles prévu tout en amont (immeuble I de type A), l’excavation envisagée est de l’ordre de 4 m. au point le plus haut alors que les excavations sont réduites au minimum pour les immeubles de type B longeant la rue des Anémones. Par ailleurs, il semble que l’architecte de la société constructrice n’ait pas produit les relevés techniques dont il fait mention dans sa note du 30 juillet 2013. Le dossier ne comporte aucun élément technique ou scientifique permettant de déterminer le niveau saturé des eaux souterraines. Le tribunal constate qu'il manque les données géologiques (sondages) permettant de déterminer si la construction d’un parking souterrain est possible et, dans l’affirmative, dans quelle partie de la parcelle une telle construction pourrait être envisagée. Au surplus, la commission n’a d’aucune manière demandé la construction d’un parking souterrain dans son préavis, mais critique surtout l’organisation des aménagements extérieurs par la réalisation des trois accès qui sacrifient des espaces utilisables à d’autres fins et le rapport entre les places de stationnement par rapport aux surfaces vertes; des solutions alternatives ou intermédiaires à un parking souterrain pourraient d’ailleurs aussi être étudiées.
3. La recourante soutient encore que le permis de construire serait contraire au plan directeur communal et équivaudrait à un plan de quartier "déguisé".
a) Le tribunal a requis la production du plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat le 30 septembre 2009. Il ressort clairement de ce document que les parcelles en cause font partie d'une aire d'urbanisation et qu'aucune mesure de protection spécifique visant à protéger les espaces boisés ou les espaces verts n'est prévue sur ce bien-fonds. En revanche, il est vrai que le plan directeur mentionne, pour la destination du sol, que le secteur qui englobe la parcelle 944 devrait être affecté dans une zone d'habitations et d'activités de moyenne densité alors qu'il est actuellement classé dans la zone d'habitation de forte densité. Le tribunal ignore si une procédure de révision du plan général d'affectation est en cours pour adapter le plan en vigueur aux objectifs définis par le plan directeur communal. Au demeurant, la seule indication concernant les objectifs prévus pour ce secteur, et qui figurent sur le plan directeur communal n'est pas assez précise et concrète pour faire obstacle à l'octroi du permis de construire selon l'art. 77 LATC, et ce, en l'absence d'un projet élaboré de planification adopté par la municipalité qui tendrait à modifier les règles d'affectation de ce secteur.
b) En ce qui concerne l'opportunité d'établir un plan de quartier, l'art. 67 al. 1 LATC précise effectivement que la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier. Il s'agit toutefois d'une simple faculté. On ne peut pas déduire ni de la réglementation communale ni de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions une obligation spécifique pour la municipalité d'adopter une planification spéciale lorsqu'une parcelle relativement importante et comprenant plusieurs bâtiments fait l'objet d'une demande de permis de construire (voir AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 1). Il est vrai que l'étude d'un plan de quartier permettrait d'adopter des solutions architecturales et d'intégration qui s'écartent de la réglementation actuellement en vigueur, permettant ainsi de mieux tenir compte des objectifs d'aménagement et de développement retenus pour le secteur litigieux par le plan directeur communal. Il ne s'agit toutefois nullement d'une obligation; l'urbanisation du secteur étant d'abord soumise à des contraintes spécifiques importantes liées aux caractéristiques du site, la pente du terain, l’orientation des courbes de niveau, la présence de l’usine Reuge en amont et la situation hydrogéologique liée à la présence des eaux souterraines, cette dernière contrainte pouvant nécessiter, le cas échéant, des investigations plus poussées par la réalisation de sondages permettant de déterminer le niveau saturé des eaux souterraines.
c) La recourante met en cause encore les accès prévus pour le chemin des Anémones, d'une largeur de 5 m qui serait insuffisante. Toutefois, compte tenu du nombre de logements desservis par le chemin des Anémones, cette voie répond aux caractéristiques de la route d'accès prévue par la norme de l'Union suisse des professionnels de la route (VSS 640 045) qui permet de desservir jusqu'à 150 logements. En effet, les caractéristiques d'une telle route de desserte prévoit une largeur maximale variant entre 4 m. et 4,50 m. et d'une capacité horaire déterminante de 100 véhicules par heure. Les caractéristiques du chemin des Anémones permettent largement d'absorber le trafic généré par le projet contesté (voir notamment les arrêts AC.2011.0269 du 14 septembre 2012 consid. 1c, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3, AC.1998.0005 du 30 avril 1999, let. G et consid. 7).
d) La recourante soutient aussi que le secteur serait insalubre pour le motif que les parcelles en cause seraient inscrites au cadastre des sites pollués en raison des activités à risque qui s'y sont déroulées.
aa) L’obligation d’assainir les décharges est prévue par l’art. 32c de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01); cette disposition charge les cantons d’établir un cadastre accessible au public des décharges contrôlées et des autres sites pollués et délègue au Conseil fédéral la compétence d’arrêter les prescriptions sur la nécessité de l’assainissement ainsi que sur les objectifs et sur l’urgence. L’ordonnance sur l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (ci après : OSites ou ordonnance sur les sites contaminés; RS 814.680) a pour but de garantir que les sites pollués soient assainis s’ils causent des atteintes nuisibles à l’environnement ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent (art. 1 al. 1 OSites). Selon l’art. 2 OSites, un site pollué est un emplacement d’étendue limitée, pollué par des déchets. L’art. 2 al. 1 OSites distingue trois types de sites pollués: les sites de stockage définitif (let. a), les aires d’exploitation (let. b) et les lieux d’accident (let. c). Une décharge est un site de stockage définitif au sens de l’art. 2 al. 1 let. a OSites. Les sites pollués qui engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou sont susceptibles de créer de telles atteintes nécessitent un assainissement (art. 2 al. 2 OSites). Ces sites sont dits contaminés (art. 2 al. 3 OSites).
bb) L’ordonnance sur les sites contaminés prévoit une procédure par étapes pour l’établissement du cadastre des sites pollués et l’assainissement des sites contaminés. Dans un premier temps, l’autorité recense les sites pollués et établit un cadastre comprenant toutes les données utiles pour la suite de la procédure (art. 5 OSites). Sur la base des priorités qui en résultent, elle demande une investigation préalable comprenant généralement une investigation historique et technique permettant d’apprécier les besoins de surveillance et d’assainissement (art. 7 OSites). L’art. 9 al. 2 OSites précise les situations qui imposent l’assainissement ou la surveillance d’un site pollué lorsque la protection des eaux souterraines est en cause ; il s'agit notamment des cas suivants :
“a. si, dans les captages d’eaux souterraines destinés à l’usage public, on constate la présence de substances provenant du site et susceptible de polluer les eaux ;
b. si, dans les eaux souterraines situées dans le secteur A de protection des eaux, la concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1 ;… ”
Si l’assainissement est nécessaire, l’autorité doit demander qu’une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié et que le site soit surveillé jusqu’à la fin de l’assainissement (art. 13 al. 2 OSites). Selon l’art. 14 OSites, l’investigation de détail a pour but d’apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement. Elle porte sur les éléments suivants :
“a. type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué ;
b. type, des atteintes à l’environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps ;
c. emplacement et importance des domaines environnementaux menacés. ”
cc) Il ressort de la formulation même de l’art. 7 OSites, que l’investigation préalable ne s’impose pas à tous les sites pollués recensés dans le cadastre: « Sur la base de la liste de priorités, l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié »; cette formulation s’explique par les dispositions régissant l’établissement du cadastre des sites pollués. L’art. 5 al. 3 OSites apporte en effet la précision suivante:
"Sur la base des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité, l’autorité classe les sites pollués en deux catégories:
a. les sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante, et
b. les sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement."
L’inscription d’une parcelle au cadastre des sites pollués ne signifie pas automatiquement qu’une investigation préalable soit nécessaire. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, la décision du Service des eaux, sol et assainissement, qui ne demande pas d’investigation préalable est motivée. En effet, l’autorité cantonale a expliqué que les caractéristiques du site (géologie, hydrogéologie, importance des biens à protéger) sont telles qu’il ne menace potentiellement aucun domaine de l’environnement, de sorte que l’investigation préalable n’est pas requise. L’autorité cantonale fixe toutefois des conditions à l’octroi de son autorisation: d’une part, la constructrice doit veiller lors des travaux d’excavation au respect des filières de traitement et d’élimination des déchets générés, qui doivent être triés sur place; d’autre part si des matériaux pollués sont découverts pendant les travaux, le service doit en être averti, étant précisé que les frais d’évacuation et d’analyse sont à la charge du maître de l’ouvrage en cas de dépôt de déchets dans des sites non appropriés. Ces mesures paraissent propres à écarter tout danger sans qu’il soit nécessaire d’établir un relevé géologique du site et les recourants n’indiquent pas en quoi de telles mesures seraient insuffisantes. L’organisation des travaux de terrassement devra d’ailleurs respecter la Directive cantonale sur le contrôle de la qualité des matériaux de comblement (DMP 862 de juillet 2007) qui fixe les procédures de tri et de contrôle des matériaux sur le chantier.
e) La recourante estime aussi que les distances aux limites ne seraient pas respectées. Il n'est toutefois pas nécessaire de se déterminer sur ces griefs compte tenu de l'issu du recours qui implique vraisemblablement une refonte complète du projet tant dans l'organisation des accès que dans l'implantation et le choix de la forme, de la structure, de la volumétrie et des dimensions des bâtiments à édifier sur ce secteur.
f) Enfin, en ce qui concerne l’application de l’ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août 2012 (RS 702), il apparaît, selon les explications données par la municipalité, que la proportion de résidences secondaires dans la Commune de Sainte-Croix n’atteint pas le seuil de 20 % au-delà duquel l’ordonnance s’applique. La Commune de Sainte-Croix figure probablement par erreur sur la liste annexée à l’ordonnance sur les résidences secondaires compte tenu des données qui ont été fournies en procédure. L’art. 1er de l’ordonnance sur les résidences secondaires prévoit bien d’ailleurs qu’il est présumé que les communes mentionnées dans l’annexe présentent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % (al. 2), mais que cette présomption est renversée si une commune prouve qu’elle présente une proportion de résidences secondaires qui ne dépasse pas 20 % (al. 3) ; ce qui paraît être le cas de la commune de Sainte Croix qui compte 2551 logements qui ne sont pas des résidences secondaires sur un total de 2904 logements, ce qui correspond à une proportion de 12,15%, largement en dessous du seuil des 20%. La recourante conteste les données produites par la Commune de Sainte-Croix sur ce point, mais il n’est pas nécessaire d’instruire plus en détail ce point compte tenu de l’issue du recours, qui relève au surplus de la compétence de l’Office fédéral du développement territorial.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale levant l'opposition de la recourante et délivrant le permis de construire à la société Reuge SA et à la fondation fonds de prévoyance de la fabrique Reuge SA doit être annulée. Au vu de ce résultat, la recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a posé le principe suivant: lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n'y a pas lieu de s’écarter de cette pratique en l’espèce, de sorte que les dépens doivent être mis à la charge de la société constructrice Fredimo SA, qui a élaboré le projet de construction litigieux, ainsi que de la société Reuge SA et de la fondation Fonds de prévoyance de la fabrique Reuge SA, solidairement entre eux. En ce qui concerne les frais de justice, le tribunal considère que les propriétaires se sont fondés sur les assurances données par la municipalité pour engager les études nécessaires, des motifs d’équité justifient de les laisser à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 12 juillet 2012 délivrant le permis de construire pour la construction d'un complexe résidentiel sur les parcelles 512 et 994 du cadastre communal est annulée, tout comme la décision levant l'opposition de la recourante Yvette Mignot.
III. La société constructrice Fredimo SA, ainsi que la société Reuge SA et la fondation Fond de prévoyance de la fabrique Reuge SA sont débitrices, solidairement entre elles, de la recourante Yvette Mignot d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
IV. Il n'est pas prélevé de frais de justice.
Lausanne, le 21 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.