TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2013

Composition

M. François Kart, président;  M. Antoine Thélin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

Pierre MARENDAZ, à Champvent, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement,  

  

 

Objet

Protection de l'environnement           

 

Recours Pierre MARENDAZ c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 27 janvier 2012 (frais pour l'intervention du 14 février 2011 à Champvent)

 

Vu les faits suivants

A.                                Pierre Marendaz exploite en raison individuelle une charcuterie et épicerie à la Grand Rue 11 à Champvent.

B.                               Le 11 février 2011, la présence d’hydrocarbures a été constatée au niveau de la station d'épuration (STEP) de Champvent et du ruisseau Le Bey. La gendarmerie est intervenue le 15 février 2011. Le rapport de l'officier de gendarmerie du 29 avril 2011 relève ce qui suit:

"Constat

A la date et à l'heure susmentionnées [mardi 15 février 2011 à 15h09], j'ai été informé par l'adj Gerosa, du CET [centrale d'engagement et de transmission de la police cantonale], qu'une pollution aux hydrocarbures était en cours dans le cours d'eau "Le Bey", sur le territoire de la commune de Champvent. En effet, M. Gilbert Krebs, employé communal, avait constaté la présence d'hydrocarbures au niveau de la STEP. Je me suis immédiatement rendu sur place avec le véhicule de service où j'ai rencontré le cap. Mauron, du DCH d'Yverdon-les-Bains [pompiers de la Défense chimique et hydrocarbure] qui, avec quatre de ses hommes, avait installé deux barrages absorbant à la sortie de l'écoulement de la STEP dans le Bey ainsi qu'en aval, à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. A la surface du cours d'eau, des traces de mazout étaient visibles et une odeur révélatrice persistait. J'ai rencontré le syndic de la commune M. Olivier Poncet, Mme Alice Glauser, municipale et Jacky Schäfli, commandant des pompiers locaux. Le sgt Henry et l'app Jaccard du CIR-Nord [Centre d'Intervention Régional du Nord Vaudois] étaient également présents. Des premières investigations, il ressortait que des émanations de mazout avaient déjà été ressenties le VE 11 février, dans l'après-midi, notamment aux alentours de l'école. J'ai également établi que M. Pierre Marendaz, boucher-charcutier à Grand Rue 11, avait eu des problèmes avec son installation de chauffage, le même jour. Dès lors, je me suis rendu dans la localité, au droit [sic] la Boucherie de M. Marendaz. En soulevant le regard donnant accès à l'exutoire des eaux usées provenant de son exploitation, j'ai immédiatement senti une forte odeur de mazout et un test au papier buvard a décelé la présence d'hydrocarbures.

Circonstances

Le matin du VE 11.02.2011, M. Pierre Marendaz, boucher-charcutier à la Grand Rue 11, à Champvent constata qu'il n'avait plus d'eau chaude dans son appartement puis, dans un second temps, que sa chaudière ne fonctionnait plus. En contrôlant sa citerne, il remarqua que du mazout était présent dans le bac de rétention. Dès lors, il entreprit de récupérer cet hydrocarbure. Constatant qu'il contenait également de l'eau, il pompa une quantité de liquide, estimée à plusieurs centaines de litres, directement dans le décanteur-séparateur à graisse. Lors de cette opération, il satura complètement ce dispositif construit et prévu pour retenir les huiles et graisses d'origines animales. Dès lors, le mazout de chauffage a rejoint le réseau des eaux usées pour ensuite polluer la STEP de Champvent puis, dans une moindre mesure, le cours d'eau "Le Bey".

Dégâts

Le mazout a entraîné la mort de la biologie de la STEP de Champvent. Lors de l'évacuation des boues et la remise en service, ces installations de traitement ont été by-passées. Les eaux usées ont donc été directement déversées dans le Bey créant ainsi une pollution secondaire.

La faune et la flore n'ont apparemment pas subi de dommage.

Remarque(s)

Après avoir constaté la panne de son installation de chauffage, M. Pierre Marendaz a fait appel à la Maison Brûleurs Service, à Yverdon-les-Bains en la personne de M. Joël Chuard, employé. Celui-ci, dans son audition du 22.02.2011, explique que M. Pierre Marendaz a bel et bien utilisé une pompe électrique pour vider le bac de rétention. Cela explique la grande quantité de mazout retrouvée dans le décanteur-séparateur qui ne correspondait en aucun cas à une quinzaine de bidons de 10 litres comme affirmé dans les auditions du 22.02 et 09.03.2011.

L'expertise de la citerne et de son bac de rétention n'a révélé aucun dysfonctionnement ou dégâts. Ceux-ci ont été mis hors service par la Maison Lippuner, à Yverdon-les-Bains, le 18.02.2011. Le pompage et le nettoyage ont été effectués par la Maison Cand-Landi, à Grandson.

La présence de mazout dans le bac de rétention n'a pas pu être expliquée. L'inspection de cette installation n'a révélé aucun défaut. On peut donc affirmer qu'antérieurement aux faits qui nous occupent, le propriétaire ou un tiers a laissé échapper ce combustible lors d'une mauvaise manipulation, d'un remplissage ou d'un transvasement.

Les opérations de nettoyage des canalisations, d'évacuation des boues polluées ainsi que la remise en état de la STEP ont été effectuées sous le contrôle de M. Raymond Valier, ingénieur au SESA [Service des eaux, sols et assainissement].

Le cap. Mauron, du DCH d'Yverdon-les-Bains s'est déplacé avec quatre de ses hommes et trois véhicules. Ils ont installé deux barrages absorbant à la sortie de l'écoulement de la STEP dans le Bey ainsi qu'en aval, à son embouchure dans le lac de Neuchâtel. Ils sont intervenus également le lendemain, où une quantité indéterminée d'hydrocarbure a rejoint le cours d'eau, lors des opérations de nettoyage de la STEP.

Constat technique

Un procès-verbal d'inspection a été établi par M. Robert Jeanneret, inspecteur au SESA et adressé directement au Ministère public du Nord vaudois.

Causes et dénonciation

M. Pierre Marendaz, après avoir constaté que du mazout de chauffage s'était écoulé dans son bac de rétention, a volontairement déversé une quantité importante de cet hydrocarbure dans le décanteur-séparateur de son exploitation. La vague qui s'en est suivie a rejoint la STEP de Champvent via les canalisations réservées aux eaux usées, entraînant la mort biologique de cette installation et polluant le cours d'eau "Le Bey".

Vu ce qui précède, je dénonce M. Pierre Marendaz pour avoir enfreint les dispositions des articles 3, et 6, de la loi fédérale sur la protections des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991, lesquels, en application de l'article 70 de cette même loi, punissent de l'amende ou de l'emprisonnement, celui qui aura introduit directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer, ainsi que celui qui aura déposé de telles substances hors d'une eau, s'il existe un risque concret de pollution."

C.                               Le SESA a procédé à une inspection des lieux de la pollution les 16 et 18 février 2011. Le procès-verbal du 1er mars 2011 de cette inspection révèle ce qui suit:

"Observations:

Visite motivée par un écoulement de mazout estimé à plusieurs centaines de litres. Le début de l'écoulement a vraisemblablement commencé lors de la journée du 11 février 2011.

Le carburant échappé s'est écoulé et infiltré:

- dans le bassin de rétention du réservoir

- au travers du décanteur et séparateur de graisse de la boucherie charcuterie

- dans le réseau d'évacuation des eaux usées de la commune de Champvent

- dans la station de traitement des eaux usées (STEP) de la commune de Champvent

- et enfin, dans le cours d'eau "Le Bey".

Les conséquences pour la station d'épuration ont été les suivantes:

- Le mazout a entraîné la mort de la biologie de la STEP. Les installations ont en conséquence été by-passées du 16 au 22 février. Pendant toute cette période, les eaux usées ont été déversées dans le canal du Bey sans traitement, ce qui a occasionné une pollution secondaire du cours d'eau.

- pour pouvoir rétablir le fonctionnement normal de la STEP, il a fallu procéder aux opérations suivantes:

·         Le stockeur de boues a été vidé et le contenu acheminé à la STEP d'Ependes pour y être déshydraté (ces boues n'étaient pas contaminées par la pollution et ont suivi une filière normale d'élimination, la date de l'opération a cependant été avancée en raison de la pollution).

·         Le bassin combiné dans lequel ont lieu l'épuration biologique et la décantation des eaux a été partiellement vidangé dans le stockeur de boues. Les volumes excédentaires ont été directement évacués chez Cridec à Eclépens.

·         Les eaux usées ont alors de nouveau pu être introduites dans les bassins assainis. Afin d'accélérer le redémarrage de la biologie, des boues biologiques ont été importées depuis la ATEP de Peney-Vuiteboeuf.

·         Dès que la biologie fonctionnera à nouveau de manière satisfaisante, le contenu du stockeur de boues pourra y être traité à petit débit et sous surveillance. S'il provoque un nouveau dysfonctionnement de la biologie, il devra être évacué chez Cridec.

Causes du sinistre:

- Le rapport d'audition de la gendarmerie devrait décrire les agissements des personnes, notamment du propriétaire et de l'entreprise de dépannage du brûleur.

 - Rejet d'hydrocarbure dans un décanteur-séparateur protégeant les rejets d'huile et graisse animale.

- Au moment du rejet de mazout, le décanteur-séparateur devait être saturé d'huile et graisse.

Modalités administratives:

- Le dernier contrôle périodique du réservoir a été effectué le 23 juillet 2001 par l'entreprise spécialisée Revi-Citerne P. Laederach à Colombier (NE).

Etat de l'installation de stockage d'hydrocarbure le 16 février 2011

- Bassin de rétention étanche

- Réservoir étanche, aucune perforation n'a été constatée.

- Fond du bassin de rétention du réservoir inondé. La proportion d'eau et de mazout n'a pas pu être déterminée.

- Conduite d'alimentation du brûleur démontée au niveau du raccord de la pompe de refoulement immergée.

- Pompe de refoulement immergée pas sécurisée (manque une sonde de détection de liquide capable de disjoncter l'appareil consommateur [brûleur à mazout]).

- Dessus du réservoir fortement corrodé.

- Réservoir déplacé par la pression verticale du liquide stagnant dans le fond du bassin de rétention.

- Manque le dispositif de jaugeage du réservoir.

A noter que: selon M. Alfonzo de l'entreprise Ch. Lippuner SA, lors de sa visite sur le site dans la journée du 15 février, la pompe refoulante immergée était toujours en fonction. Seules des vapeurs de mazout sortaient de l'orifice du raccord de la pompe. A ce stade, le réservoir ne contenait qu'environ 200 litres. C'est par ailleurs ce volume qui a été extrait du réservoir lors de sa mise hors service.

Etat de l'installation de prétraitement des eaux:

Le décanteur séparateur est en bon état.

Questions en suspens: ce à quoi le soussigné n'a pas eu de réponses précises de la part du détenteur:

1.       Qui a installé la pompe refoulante immergée?

2.       Qui a démonté le raccord séparant la pompe refoulante de la conduite d'alimentation?

3.       Qui a vidangé le liquide stagnant dans le bassin de rétention?

4.       De quelle manière le liquide stagnant dans le bassin de rétention a-t-il été vidangé?

Assainissement requis:

- Mise hors service définitive du réservoir de 12'000 litres. Les directives de la KVU-CCE sont applicables.

- Des mesures spécifiques devront être prises par le détenteur afin que le réservoir ne puisse soulever la dalle du local par la pression verticale du réservoir (par exemple par le percement du réservoir et du bassin de rétention afin d'équilibrer le niveau d'eau).

Les mesures d'assainissement (mise hors service) de l'installation de stockage ne sont pas prises en compte dans le cadre du règlement des frais de pollution géré par l'Etat.

Responsabilité civile

Nous prions le détenteur de l'installation, Monsieur Marendaz, de transmettre sans délai copie du présent procès-verbal d'inspection à son assureur RC."

D.                               Par courrier du 15 juillet 2011, le SESA a demandé à Pierre Marendaz de rembourser, dans les meilleurs délais, les frais d’intervention qui avaient dû être engagés en relation avec la pollution aux hydrocarbures décrite plus haut, qui avaient été avancés par le département et s'élevaient à un montant de 50'833.95 fr. En annexe figuraient la facture pour ledit montant, payable à échéance du 13 septembre 2011, et un document intitulé "rapport de prestation" dont la teneur est la suivante:

Libellé

Unité

Quantité

Prix unitaire

Total (CHF)

Frais des sapeurs-pompiers:

SIS Yverdon-les-Bains

 

Véhicules utilisés par les sapeurs-pompiers:

Déplacement véhicules lourd DCH (> 7.5 t)

 

Matériel utilisé par les sapeurs-pompiers:

Microsorb R 403 (rouleau, long. 40 m, larg. 30 cm)

Microsorb SHB 320B (barrage, long. 3 m, Ø 20 cm)

Microsorb K 501 (serpents, long. 5 m, Ø 8 cm)

 

Frais de vidange et d'élimination des déchets:

CAND-LANDI SA Grandson

CRIDEC SA, Eclépens

CRIDEC SA, Eclépens

 

Frais d'autres entreprises:

Commune de Champvent

P. Monnier et M. Krebs

CH20 Environnement Grandson

 

Frais du SESA:

Frais d'intervention de l'ingénieur de piquet

Frais de déplacement de l'ingénieur de piquet

Frais de communication (natel)

Frais d'usure du matériel utilisé

Frais administratifs

 

 

 

 

km

 

 

mètre

pièce

pièce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heures

km

nb

 

forfait

 

 

 

 

 

12

 

 

10

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

148

 

 

1

 

 

 

 

 

4.00

 

 

3.40

210.00

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.00

1.50

2.50

 

100.00

 

 

5'713.00

 

 

48.00

 

 

34.00

420.00

58.00

 

 

16'031.50

571.30

23'837.20

 

 

543.60

875.00

1'098.35

 

 

1'200.00

222.00

 

82.00

100.00

 

TOTAL (CHF):

50'833.95

 

E.                               Le 2 août 2011, Me Paul-Arthur Treyvaud, mandaté par Pierre Marendaz, a écrit au SESA pour l'informer de son mandat. Il exposait que l'enquête ouverte par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois n'était pas terminée, que son mandant avait encore des réquisitions à y présenter, et que la responsabilité d'un tiers serait engagée. Dès lors, son mandant n'allait pas donner suite à la demande de paiement du 15 juillet 2011.

F.                                Le 12 septembre 2011, le SESA a répondu à l'avocat de Pierre Marendaz avoir pris bonne note de son mandat et suspendre provisoirement le traitement du dossier dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, cette dernière devant notamment déterminer si la responsabilité d’un tiers était engagée .

G.                               Par décision du 27 janvier 2012, le SESA a mis à la charge de Pierre Marendaz les frais relatifs à la pollution du 11 février 2011 pour le montant de 50'833.95 fr. Cette décision lui a été notifiée personnellement et indiquait la voie de recours, dans les 30 jours, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

H.                               Dans une ordonnance pénale du 10 février 2012, le procureur de l'arrondissement du nord vaudois a condamné Pierre Marendaz pour une infraction intentionnelle à la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20; art. 70 al. 1 let. a).

I.                                   Le 6 septembre 2012, la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a transmis à Pierre Marendaz la requête de mainlevée déposée par l'Etat de Vaud à son encontre, en lui impartissant un délai de détermination. La décision du 27 janvier 2012 y était jointe.

J.                                 Le 11 septembre 2012, l'avocat de Pierre Marendaz a écrit au SESA pour l'informer avoir reçu le jour même, de son mandant, la décision du 27 janvier 2012 dont il n'avait pas reçu copie, et contre laquelle il annonçait son intention de recourir.

K.                               Par acte de son avocat du 12 septembre 2012, Pierre Marendaz a recouru contre la décision du 27 janvier 2012 auprès de la CDAP en concluant à son annulation.

L.                                Le 5 octobre 2012, le SESA a conclu à l'irrecevabilité du recours qui aurait été déposé hors délai. Le 19 octobre 2012, le SESA a produit les pièces établissant que la décision du 27 janvier 2012 avait été notifiée à Pierre Marendaz en date du 30 janvier 2012.

Le 7 novembre 2012, l'avocat de Pierre Marendaz a exposé que la notification de la décision avait été faite de manière irrégulière à l'adresse de son mandant et non à la sienne, que son mandant était de bonne foi, et que celui-ci requérait qu'il soit entré en matière sur son recours.

Le SESA a déposé sa réponse au recours le 5 décembre 2012. A cette occasion, il a admis qu’il était hautement vraisemblable que la notification de la décision attaquée faite à la partie elle-même et non pas à son mandataire était irrégulière. Il a produit l'entier de son dossier comprenant notamment des pièces justificatives relatives aux montants mis à la charge du recourant.

M.                               Dans une nouvelle ordonnance pénale du 28 novembre 2012 entrée en force, le procureur de l'arrondissement du nord vaudois a considéré que l'infraction de Pierre Marendaz à la LEaux avait été commise par négligence, et a condamné celui-ci à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans (art. 70 al. 1 let. a et al. 2 LEaux). Selon cette ordonnance, lorsque Pierre Marendaz a commencé à vider le bac de rétention, il ne s'est pas rendu compte que ledit bac contenait du mazout, mais au vu de la quantité de liquide présente, il aurait toutefois dû s'assurer qu'il ne risquait pas de provoquer une pollution des eaux lors de la vidange.

N.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 11 janvier 2013. La Direction générale de l'environnement (DGE) - qui a succédé le 1er janvier 2013 au SESA - s'est déterminée le 23 janvier 2013.

O.                              Le tribunal a tenu audience le 19 avril 2013. A cette occasion il a procédé à une visite des lieux du litige en présence des parties, ainsi que du livreur de mazout du recourant qui a été entendu en qualité de témoin.

Le procès verbal de l’audience, qui a été communiqué aux parties le 22 avril 2013, retient ce qui suit :

" L'audience s'ouvre à 9h35 sur la parcelle du recourant, à l'emplacement de la citerne à mazout.

Se présentent:

- le recourant Pierre Marendaz personnellement, assisté de Me Paul-Arthur Treyvaud;

- pour l'autorité intimée, Direction générale de l'environnement (DGE; qui a succédé le 1er janvier 2013 au Service des eaux, sols et assainissement), Raymond Vallier, ingénieur, Robert Jeanneret, chef de la section contrôle des citernes, et Pierre Betrix, juriste.

Il est convenu que le témoin, Gérard Morel, conducteur et livreur du camion citerne à mazout qui a approvisionné la citerne du recourant participe à l’audience.

Le tribunal constate que la citerne est disposée sous l'arrière cour de la boucherie, dans un sas qui fait office de bac de rétention. La citerne se remplit par la bouche d'accès au sas située au sol. Le recourant expose qu'il est possible d'accéder au sas par cette voie et de faire le tour de la citerne.

Le recourant explique sa version des faits. Il ne conteste ni la pollution, ni que celle-ci vienne de son installation, ni qu'il a vidangé le bac de rétention de sa citerne dans son décanteur-séparateur de graisse. Il expose premièrement que la bouche d'accès de son sas n'est pas hermétique, que de l'eau de pluie stagne régulièrement dans le bac de rétention, et qu'il vidange alors cette eau dans son séparateur de graisse. Deuxièmement, s'agissant de la pollution, il ne se serait pas rendu compte de la présence de mazout en procédant à cette vidange. Troisièmement, le livreur de mazout se serait, selon lui, trompé d'embouchure de la citerne en déversant le mazout directement au fond du bac de rétention. Il soutient à cet égard ne pas avoir été présent lors de cette opération.

Le témoin conteste s'être trompé, explique avoir rempli correctement la citerne par l'embouchure situé sous la bouche d'accès du sas, et soutient que le recourant était présent lors de cette opération.

Me Treyvaud expose avoir reçu une offre de prise en charge du dommage par l'assurance responsabilité civile du recourant à hauteur de 75 % et être en négociation sur la quotité de cette participation.

M. Jeanneret explique que le bac de rétention n'est pas destiné à récolter l'eau de pluie mais des hydrocarbures et que l'installation du recourant souffrait d'un manque d'entretien, à l'instar de la vieille pompe qui alimentait le brûleur à mazout. Lors de son intervention, le joint de cette pompe - qui fonctionnait 24h/24 - avait été dévissé, ce qui a eu pour conséquence que le contenu de la citerne s’est déversé dans le bac de rétention.

Le recourant expose que ce serait l'entreprise Lippuner qui serait intervenue sur la pompe suite à la pollution, et qu'elle lui aurait ainsi assuré l'approvisionnement en mazout de son brûleur.  

M. Jeanneret relève que la pollution n'a pas été causée par le déversement de mazout dans le bac de rétention, qui a précisément cette vocation, mais par la vidange de celui-ci dans le décanteur de graisse.

Me Treyvaud produit une pièce.

M. Vallier explique que pour qu'un séparateur de graisse fonctionne, il faut qu'il ne soit pas plein et qu'il soit utilisé avec un débit adapté. Selon lui, lors de la présente pollution, le séparateur du recourant était déjà partiellement chargé de matières grasses de la boucherie, et manifestement le mazout a été déversé à un débit supérieur à la capacité de l'installation. Le séparateur n'a ainsi pas eu le temps de faire son effet.

M. Jeanneret produit des photos. Il se chargera de les transmettre directement à Me Treyvaud.

Le juge instructeur libère le témoin. Le tribunal se chargera de la question de son indemnisation.

Le tribunal se rend à l'intérieur de la boucherie pour visionner le décanteur-séparateur de graisses. Puis, il monte à l'étage pour voir le brûleur à mazout. Deux nouvelles citernes ont été installées. M. Jeanneret expose que celles-ci remplacent la citerne extérieure litigieuse qui a été mise hors service à la suite de la pollution.

Me Treyvaud produit les deux ordonnances pénales rendues contre le recourant, ainsi qu'une correspondance avec l'assurance RC du recourant.

M. Bétrix mentionne ne pas avoir besoin des pièces produites par la partie recourante.

M. Bétrix et M. Vallier exposent que les montants de la facture litigieuse avaient été examinés lorsqu'ils ont été adressés par les divers intervenants à l'autorité intimée, et qu'ils apparaissaient justifiés.

Me Treyvaud déclare ne pas contester les différents montants qui font l’objet de la facture.

Les parties ne sollicitent pas de nouvel échange d'écriture et admettent que la cause est en état d'être jugée.

Sans autres réquisitions, l'audience est levée à 10h40."

 

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé le 12 septembre 2012, alors que la décision attaquée a été notifiée en mains du recourant le 30 janvier 2012. Il s'agit dès lors de déterminer en premier lieu si le recours est recevable.

a) aa) Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent toutefois se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence a précisé dans ce contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière régulière en main de l'administré personnellement, lorsque l'autorité a connaissance du rapport de représentation (arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010 consid. 1aa, et réf. cit.).

bb) En l'espèce, il n’est pas contesté que le recours est intervenu plus de sept mois après la notification de la décision attaquée au recourant, le 30 janvier 2012. Il n’est pas non plus contesté que cette notification a été faite de manière irrégulière. Celle-ci a en effet été effectuée à l'adresse du recourant, et non à celle de son avocat, alors que l'autorité intimée était informée de ce mandat, et en avait d'ailleurs expressément pris acte le 12 septembre 2011.

b) aa) Le destinataire d'une notification viciée est tenu par le principe général de la bonne foi. Les règles de la bonne foi imposent une limite à l'invocation du vice de forme; cela signifie notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (cf. PE.2009.0569 précité, et réf. cit.).

bb) En l’occurrence, le recourant soutient se prévaloir de l’irrégularité relative à la notification de la décision attaquée en parfaite bonne foi. Il expose qu'ayant reçu copies de la lettre de son avocat à l'autorité intimée et de la réponse de celle-ci, il pouvait présumer que la décision attaquée avait également été notifiée à son mandataire. De plus, selon lui, ayant mandaté un avocat, il pouvait partir de l'idée que le suivi de son dossier ne subirait pas de tels aléas. Il n'aurait ainsi réalisé la situation qu'en recevant l'avis de la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 6 septembre 2012, qui l'informait de l'ouverture d'une procédure de mainlevée en exécution de la décision attaquée. Il aurait alors immédiatement consulté son avocat le 11 septembre 2012, en lui apportant la décision attaquée annexée à l'avis du 6 septembre 2012. Celui-ci a écrit le jour même au SESA et a recouru au Tribunal cantonal le lendemain, par acte du 12 septembre 2012.

cc) Il ressort des circonstances que le recourant était fondé à penser que son avocat avait également reçu la décision attaquée et y avait donné la suite qu'il convenait. Par ailleurs, il a pris contact avec son avocat dès réception de l'avis de mainlevée, et le recours a été déposé le lendemain de leur entrevue. Dans ces conditions, on peut admettre que le vice de forme n’est pas invoqué de manière contraire à la bonne foi et que le recours a été déposé dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances. Dès lors qu'il respecte également les autres exigences de forme (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.  

2.                                Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens devant le SESA avant que la décision ne soit rendue, en particulier ceux relatifs à l’éventuelle responsabilité d’un tiers. Il reproche également à l’autorité intimée d’avoir rendu sa décision avant la fin de l’enquête menée par le Ministère public.  

a) L'art. 29 al. 2 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc).  Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051 précité et GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

A titre exceptionnel, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 ss ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ss).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas donné l'occasion au recourant de se déterminer avant de rendre sa décision, ce qui implique une violation de son droit d’être entendu. Toutefois, le tribunal revoit librement les questions de fait et de droit (art. 98 LPA-VD) et le recourant a pu se déterminer à deux reprises par écrit dans le cadre de la procédure de recours et oralement lors de l’audience du 19 avril 2013. On peut dès lors admettre que la violation du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.

3.                                Le recourant conteste que les frais d'intervention puissent être mis à sa charge.

a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (arrêts AC.2012.0149 du 26 février 2013, consid. 3a; AC.2012.0059 du 10 septembre 2012, consid. 2a; GE.2007.0120 du 22 février 2008, consid. 2a; GE.2000.0024 du 8 juin 2000, consid. 2c ; Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).

L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat, et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. De même, l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Sur le plan cantonal, la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP ; RSV 814.31) reprend les mêmes principes en prescrivant à son art. 9 al. 2 que les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. Le troisième alinéa de cette disposition prévoit enfin que les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées; il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.

Selon le règlement DCH, adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment des art. 7, 8 et 9 LPEP,  les centres de renfort préviennent et combattent, notamment, les cas de pollution par les hydrocarbures (art. 1). Ce règlement prévoit à son art. 12 que le Département de la sécurité et de l'environnement - dont dépend l'autorité intimée - recouvre les frais destinés à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux qui sont la cause de la menace ou du dommage. L'art. 13 RDCH prévoit le tarif des frais des opérations de prévention et d'intervention pour les sinistres impliquant des matières dangereuses.

b) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.).

Les frais peuvent ainsi être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, il ne suffit cependant pas que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (ATF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte. Pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées).

La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission. Ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, op. cit., p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées). En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO (ATF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006, consid. 6.1 et références citées).

En somme, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (AC.2012.0149 précité, consid. 3e).

c) En l'espèce, l'étendue des mesures prises et la quotité de leurs coûts, tels qu'ils ont été facturés, ne sont pas contestées. Aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de les mettre en cause. En revanche, le recourant conteste sa responsabilité dans la pollution. D'une part, il fait valoir que son installation n'a révélé ni défaut ni dysfonctionnement, de sorte qu'il ne pourrait être considéré comme un perturbateur par situation. D'autre part, il soutient en substance qu’un tiers, soit la personne qui a livré le mazout, serait à l'origine directe du dommage en ayant utilisé une borne désaffectée.

Il est établi que la pollution du 11 février 2011 résulte de la vidange du bac de rétention de la citerne à mazout du recourant dans son décanteur-séparateur de graisse. Celui-ci ne conteste pas avoir procédé à cette vidange. L'ordonnance pénale du 28 novembre 2012 a d'ailleurs retenu que celui-ci avait commencé à vider le bac de rétention sans se rendre compte qu'il contenait du mazout. Par son comportement, le recourant a ainsi directement causé la pollution et doit être considéré comme perturbateur par comportement. Le fait qu'il ne se serait initialement pas rendu compte de la présence d'hydrocarbure ou qu'il doive régulièrement vider l'eau qui s'infiltrerait par la bouche d'accès de son bac de rétention n’est pas déterminant. En effet, on a vu que la désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission, ces éléments jouant uniquement un rôle dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables. Cela étant, le bac de rétention a précisément pour but de recueillir du mazout qui s'écoulerait de la citerne. Partant, vidanger ce bac dans un décanteur-séprateur de graisse relié aux eaux usées, sans s'assurer de l'absence de mazout, relève à tout le moins d'une négligence. Il résulte ainsi de l'ordonnance pénale du 28 novembre 2012 que, également en raison de la quantité de liquide présente, le recourant aurait dû s'assurer qu'il ne risquait pas de provoquer une pollution des eaux lors de la vidange.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le  recourant a été appelé au remboursement des frais occasionnés.

d) Il convient encore de déterminer si le livreur de mazout peut être tenu comme perturbateur, avec le recourant, ce qui impliquerait que les frais d'assainissement soient répartis entre eux en fonction de leur faute. Le recourant soutient à cet égard que le livreur se serait trompé d'embouchure de la citerne en déversant le mazout directement au fond du bac de rétention, ce qui serait à l'origine du dommage. Cette version des faits est contestée par le livreur et aucun élément au dossier ne permet de l'établir. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater que la version soutenue par le recourant aurait impliqué de la part du livreur une erreur si grossière, qui plus est de la part d’un professionnel, qu’elle ne peut raisonnablement être retenue. Le tribunal a au surplus été convaincu par les explications fournies sur place par le livreur, qu’il n’a pas de raison de mettre en doute.

Vu ce qui précède, c’est à juste titre que le recourant a été appelé seul au remboursement des frais occasionnés par la pollution.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 27 janvier 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre Marendaz.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.