TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

François DANTHE, à Morges,   

 

 

2.

Marie-Gisèle DANTHE, à Morges, tous deux représentés par Me Marie-Gisèle Danthe, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,  

  

Constructrice

 

AGISA PROMOTION SA, à Villars-Ste-Croix, représentée par Me Mathias Keller, avocat à Lausanne,  

  

Propriétaires

1.

Anne DECOLLOGNY BESSAT, à La Conversion,

 

 

2.

Communauté héréditaire DECOLLOGNY P.A. AG Architecture, Monsieur Antoine Gomez, à Villars-Ste-Croix,

 

 

3.

Françoise JATON, à Crissier,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours François et Marie-Gisèle DANTHE c/ décision de la Municipalité de Morges du 9 juillet 2012 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire un bâtiment de 3 logements et d'un garage semi-enterré et l'abattage de 10 arbres, au ch. du Banc-Vert 10, parcelle n° 544)

 

Vu les faits suivants

A.                                Françoise Jaton et Anne Decollogny Bessat sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 544 du cadastre communal de Morges, sise chemin du Banc-Vert 10. Cette parcelle, de forme rectangulaire, d’une largeur maximale de 18 m, et d’une surface de 923 m2, est libre de toute construction. A teneur du plan général d’affectation (PGA), elle est située en zone périphérique du territoire communal. Cette parcelle a été promise-vendue à Agisa Promotion S.A (ci-après: Agisa).

B.                               Le 22 mars 2010, l’architecte Antoine Gomez a déposé une demande de permis de construire sur cette parcelle un bâtiment rectangulaire de 25 m de long et 5,83 m de large (145,75 m2), comprenant trois logements répartis sur trois niveaux et dans les combles, d’une hauteur au faîte de 12,60 m, plus un garage semi-enterrré avec un élément hors sol de 6 m sur 6,40 m (38,40 m2) et d’une hauteur de 2,95 m. Au total, la construction représente 184 m2 de surface bâtie au sol. Mis à l’enquête du 10 avril au 10 mai 2010, ce premier projet a suscité six oppositions, dont celle des époux François et Marie-Gisèle Danthe. Ces derniers sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis chemin du Banc-Vert 5, qui se dresse sur la parcelle n° 532, laquelle est située en face de la parcelle n° 544 dont elle est séparée par l’artère précitée.

Agisa a retiré ce premier projet. Le 7 juillet 2010, elle a déposé un second projet, similaire au premier, sauf en ce qui concerne le nombre de niveaux habitables réduits à trois (rez, premier et deuxième étages) et couverts par un toit plat dont la dalle culmine à 8 m. Le projet prévoit en outre l’aménagement de deux balcons aux premier et second étages, aux angles sud-ouest (profondeur 2,50 m) et sud-est (1,20 m) du bâtiment, ainsi que d’un escalier dit de secours au droit de la façade nord. Mis à l’enquête du 7 août au 6 septembre 2010, ce nouveau projet a suscité cinq oppositions, dont celle des époux Danthe. La synthèse CAMAC a été délivrée le 1er septembre 2010. A la demande de la Municipalité de Morges, la constructrice a modifié son projet sur deux points: la largeur des balcons prévus à l’angle sud-ouest a été réduite à 1,50 m en façade sud; la hauteur du garage semi-enterré a été ramenée à 2,65 m (soit 1,45 m au-dessus du terrain naturel). Le 6 décembre 2010, la Municipalité a levé les oppositions au projet et délivré l’autorisation de construire celui-ci. Saisie d’un recours formé par les époux Danthe contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal l’a admis, le 20 octobre 2011 et annulé la décision du 6 décembre 2010 (cause AC.2011.0022). La Cour a écarté les griefs relatifs au balcon-terrasse prévu sur la façade Sud et au garage; elle a retenu, en revanche, que l’escalier extérieur prévu sur la façade Nord, même ouvert, constituait un élément à part entière du bâtiment projeté, à inclure dans le calcul de la surface bâtie; la distance à la limite de la parcelle n°540 n’était dès lors pas respectée (arrêt AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, consid. 3b).

C.                               Le 26 mars 2012, Agisa a demandé un permis de construire portant sur un projet remanié. Il s’agirait de construire un bâtiment d’habitation rectangulaire de mêmes dimensions que le projet précédent, comprenant trois logements répartis sur deux niveaux sur rez-de-chaussée, ainsi qu’un garage semi-enterrré. La construction ainsi prévue représenterait 168,06 m2 de surface bâtie au sol, en tenant compte de la surface du balcon et de l’escalier extérieur de secours, implanté à proximité de la façade ouest du bâtiment, et relié à celui-ci par une passerelle. Mis à l’enquête publique du 5 mai au 3 juin 2012, ce projet a suscité l’opposition notamment des époux Danthe, qui ont exposé que l’escalier extérieur devait être compris dans le calcul de la longueur du bâtiment, et se sont plaints de ce que la construction projetée ne s’intégrerait pas au site. Le 9 juillet 2012, la Municipalité de Morges a octroyé le permis de construire et levé les oppositions.

D.                               François et Marie-Gisèle Danthe ont recouru contre la décision du 9 juillet 2012, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité et Agisa proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.                               Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 4 juin 2013. Il a entendu Me Marie-Gisèle Danthe pour les recourants; René Jomini, pour la Municipalité, assisté de Me Philippe-Edouard Journot; Antoine Gomez pour Agisa, la constructrice, assisté de Me Matthias Keller.

Les parties se sont déterminées sur la teneur du procès-verbal d'audience. La constructrice a produit une perspective ainsi que les plans de détail des escaliers et des passerelles extérieurs.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.  

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont qualité pour agir (cf. consid. 1 de l’arrêt AC.2011.0022, auquel les parties sont renvoyées, en tant que de besoin). Le tribunal a en effet déjà eu l'occasion de relever que l'appartement qu'occupe les recourants dispose de fenêtres qui sont orientées sur le chemin du Banc-Vert, directement sur la parcelle n°544. Il n'est pas contesté que les aménagements extérieurs litigieux seront, tout comme ceux du précédent projet, visibles depuis leurs fenêtres et balcons. Dans ces circonstances, et comme l'a déjà retenu le tribunal, les recourants sont touchés plus que quiconque dans leur situation.   

2.                                Selon les recourants, l’escalier extérieur devrait être compris dans la longueur de la façade du bâtiment projeté.

a) Dans la zone périphérique, la longueur maximale des constructions est de 25 m (art. 29 du règlement communal sur le plan d’affectation et les constructions, adopté par le Conseil communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d’Etat le 2 mars 1990 – RPAC). Le bâtiment projeté, de forme rectangulaire, serait long de 25 m et large de 5,83 m. Pour les recourants, l’escalier extérieur prévu au Sud-Ouest du bâtiment devrait être compris dans le calcul de la longueur.

b) Pour qu’un élément de construction n’entre pas dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit être de dimensions réduites et conserver un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. La question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul des dimensions de la construction doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Celles relatives aux longueurs et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique (arrêt AC.2009.0207 du 24 septembre 2012, consid. 12). Selon la Municipalité, les prescriptions limitant la longueur des bâtiments permettent d'éviter que ceux-ci aient un impact trop important pour le voisinage direct, en évitant de créer un effet d'enfermement ou de "muraille" trop important. On peut également, pour interpréter l'art. 29 RPAC, se référer aux buts dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne les règles visant à préserver une distance minimale aux limites et entre bâtiments, soit notamment la nécessité de préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions pour garantir un aménagement sain et rationnel (arrêts AC 2003.0089 du 9 juin 2004; AC 2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 87).

Un mur, qui s'inscrit dans le prolongement d'une façade dont il n'est pas dissociable, doit être pris en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment (arrêt AC.2009.0207 du 24 septembre 2012, consid. 12). Le Tribunal administratif a en outre confirmé l'application faite par la Municipalité de Lausanne de son règlement, en lien avec la prise en compte des terrasses, d'une profondeur de 2,4 m et soutenues par deux piliers sur toute la hauteur du bâtiment, dans le calcul de la longueur des façades, déterminante pour établir la distance aux limites à respecter (arrêt AC.2001.0247 du 17 juillet 2003 consid. 2). Il a en revanche jugé qu'un garage, ainsi qu'un mur fermant une pergola dans l'alignement d'une des façades d'une villa individuelle, ne devaient pas être pris en compte pour calculer la longueur du bâtiment, dès lors que les constructions en question ne constituaient pas un seul bloc et que des jours maintenaient la vue entre les différents aménagements (arrêt AC.2004.0253 du 2 mai 2005, consid. 5).

c) De manière générale, les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et doivent ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de non-bâtir" (arrêts AC.2006.0185 du 19 janvier 2007; AC.2000.0205 du 20 mai 2003; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998). Le Tribunal cantonal s'est toutefois écarté de ce principe dans certains cas compte tenu des dimensions de l'aménagement prévu, notamment pour un escalier en colimaçon, d'une hauteur de 7,50m, permettant d'accéder par l'extérieur depuis le terrain naturel jusqu'au deuxième étage d'une construction, dont la profondeur en saillie atteignait 2,50m et qui constituait non pas un escalier de secours mais l'escalier principal de l'immeuble. Le Tribunal avait considéré que cet escalier extérieur, même ouvert, constituait un élément à part entière du bâtiment projeté (arrêt AC.2011.0022 du 20 octobre 2011, consid. 3b/bb). Dans d'autres cas, il a été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances et qu'ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés au bâtiment principal (arrêts AC.2011.0230 du 4 avril 2012, consid. 2; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011; AC.2000.0205 du 20 mai 2003).

Il ressort des documents d'enquête, ainsi que des perspectives établies par la constructrice, que les passerelles aménagées en prolongement de la façade Nord du bâtiment, d'une longueur de 6,85 m sur deux étages et permettant l'accès à l'escalier extérieur (distant de 4,25 m de la construction principale), présentent un aspect comparable à celui de balcons se recouvrant les uns les autres. Depuis le bâtiment implanté sur la parcelle n°540, les passerelles s'inscrivent ainsi visuellement dans le prolongement des balcons aménagés en façade Ouest.

À première vue, l'escalier extérieur devrait être considéré comme un élément à part entière de la construction, et dès lors compté dans la longueur du bâtiment, au vu de sa hauteur et de son emprise au sol, qui ne diffèrent pas beaucoup de ce qui avait été retenu dans l'affaire précédente (cf. AC.2011.0022).  

d) Les constructeurs ont expliqué que les passerelles prévues aux 1er et 2ème étage de l'immeuble, ainsi que l'escalier extérieur seront réalisés dans des matériaux qui limitent l'impact de ces constructions sur le voisinage, notamment en ce qui concerne la vue et l'ensoleillement. D'après le dossier d'enquête, il est en effet prévu de munir les passerelles de parapets en verre, assurant la transparence de la construction. De plus, les aménagements prévus en lien avec l'escalier extérieur, suffisamment distant de la construction principale, sont également conçus de manière à n'avoir qu'un faible impact visuel pour le voisinage et ne dépassent pas la hauteur de la balustrade de la terrasse du 2ème étage. Il n'est en outre pas prévu de réaliser de cloisonnements, qui donneraient l'impression de création d'un volume supplémentaire. Enfin, l'avant-toit prévu en façade Ouest, d'une largeur réduite de 1,25 m, ne couvre pas l'intégralité de la terrasse située au 2ème étage; cette configuration contribue également à réduire l'impact des constructions réalisées dans l'alignement de la façade Nord.  

Cette situation se distingue des cas dans lesquels est prévue la réalisation de cloisons latérales aux balcons sur toute la hauteur de la construction. De tels aménagements ont pour effet d'aggraver la perception de la longueur du bâtiment, en masquant une partie de la vue latérale. Or, si comme le soutiennent les recourants, un lien doit être fait avec l'art. 75 al. 2 RPAC, qui définit la notion de surface bâtie, les inconvénients pour le voisinage seraient d'autant plus importants. En effet, l'art. 75 al. 2 RPAC dispose que "ne sont pas compris les terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que places de jeux, de sports, de tennis, les places de stationnements pour voitures et les chemins et rampes d'accès". On en déduit que des balcons, certes de dimension réduites, mais fermés latéralement sur deux côtés, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. L'inconvénient pour le voisinage, résultant de cette interprétation, est plus grave que celui qu'engendrerait le présent projet et qui porte sur la réalisation d'une structure légère ne constituant pas un prolongement en un bloc de la façade de l'immeuble. En effet, la construction litigieuse, qui est ajourée, n'entrave que très légèrement la vue et l'ensoleillement des parcelles voisines. Dans ces circonstances, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il convient d'admettre qu'elle ne compromet pas les objectifs poursuivis par la réglementation communale; elle n'entraîne notamment pas la perception d'un effet d'enfermement, compte tenu des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage. La Municipalité n'a dès lors pas considéré, d'une manière arbitraire et en violation de l'art. 29 RPAC, que les aménagements extérieurs prévus par la constructrice augmentent la longueur du bâtiment. Cette solution est d'autant plus justifiée en l'absence de précision du mode de calcul de la longueur du bâtiment dans le règlement communal, qui ne renvoie pas aux règles relatives à la détermination de la surface bâtie. 

Le grief, tiré d'une application arbitraire de l'art. 29 RPAC, doit ainsi être rejeté.

3.                                Il ressort des plans d'enquête, que la constructrice n'a pas inclus, dans le calcul du COS, la surface des passerelles. On peut dès lors se demander si le projet respecte l'art. 75 RPAC, relatif au calcul de la surface bâtie.

Cette disposition prévoit ce qui suit:

"La "surface bâtie" est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, y compris les garages, dépendances, terrasses couvertes, etc.

Ne sont pas compris les terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons ouverts sur 2 côtés, ouvrages enterrés et autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que places de jeux, de sports, de tennis, les places de stationnements pour voitures et les chemins et rampes d'accès.

Dans le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle (coefficient d'occupation du sol = COS), il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc., à l'exclusion des locaux enterrés."

La question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, l'art. 30 RPAC, qui régit la zone périphérique, dispose que la surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle. En l'occurrence, la parcelle a une superficie de 923 m2, de sorte que la surface bâtie autorisée est de 184,6 m2 (20% de 923). Selon le calcul de la constructrice, le projet implique la réalisation d'une surface bâtie de 168,06 m2. En y ajoutant la surface de la passerelle, évaluée à 14,4 m2 (12m x 1,2m), la construction atteindrait une surface bâtie de 182,46 m2 et serait ainsi toujours réglementaire.

4.                                Pour les recourants, le bâtiment projeté ne s’intégrerait pas au site.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. arrêt AC.2011.0093 du 1er mars 2012, consid. 2, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011, consid.5, et les arrêts cités).

b) En vertu de l'art. 67 RPAC, la Municipalité veille à ce que les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements, quelle que soit leur destination, présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier (al. 1). La Municipalité peut accorder, dans les limites fixées par l'art. 85 LATC, des dérogations pour encourager la promotion d'une architecture de qualité ou ayant une valeur exemplaire sur le plan constructif ou énergétique (al. 2). Les recourants considèrent qu'en voulant tirer au maximum parti des possibilités de bâtir sur une parcelle étroite (en réalisant notamment un escalier extérieur), le projet de la constructrice ne s'intègrerait pas au site et entraînerait l'abattage de dix arbres, ce qui serait également de nature à péjorer l'aspect actuel du quartier. Dans ses déterminations, la Municipalité a relevé le manque d'unité de la zone, s'agissant tant du volume des constructions que de leur typologie. Elle a encore précisé avoir déjà autorisé la réalisation, sur le territoire communal, de bâtiments d'habitation comprenant des passerelles, escaliers et ascenseurs à l'extérieur de la construction. Lors de l'audience, les recourants ont précisé qu'ils ne contestaient pas l'esthétique de la construction projetée, en ce qui concerne le principe même du positionnement des escaliers principaux de l'immeuble à l'extérieur du bâtiment principal.

c) Comme on l'a vu, la Municipalité a constaté à juste titre que les aménagements extérieurs projetés (escalier et passerelles) étaient réglementaires et n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment. Dans ces circonstances, la Municipalité n'a pas considéré arbitrairement que la volumétrie du bâtiment principal et l'escalier extérieur attenant constitueraient une disproportion flagrante par rapport aux constructions déjà existantes dans la zone. Le tribunal a en effet pu constater que le voisinage direct était composé de plusieurs immeubles, dont un comprenant trois niveaux sur rez et un autre trois niveaux et combles sur rez, d'une hauteur comparable à celle qu'atteindra l'immeuble litigieux. En outre, le quartier est composé également de petites constructions, ce qui accentue la forte disparité des constructions de cette zone. Le tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que la disposition, la toiture et l'architecture des immeubles d'habitation et villas existants ne présentait aucune uniformité, qui justifierait d'accorder un poids déterminant au maintien des caractéristiques de la zone. S'agissant de l'abattage des arbres, les recourants ne contestent pas qu'il soit réglementaire. Le tribunal a en outre constaté, lors de l'inspection locale, que les éléments de verdure présents ne revêtaient aucune valeur particulière. En tout état de cause, l'intérêt de la constructrice à pouvoir réaliser un immeuble qui exploite les possibilités réglementaires de construire est déterminant par rapport à l'intérêt qu'ont les recourants au maintien de cet îlot de verdure, dans un quartier déjà bien arborisé.

Le grief des recourants, ayant trait à une violation de l'art. 86 LATC, doit être rejeté.   

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Ceux-ci verseront en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée et à la constructrice, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat.  


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision de la Municipalité de Morges du 9 juillet 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Marie-Gisèle Danthe et de François Danthe, solidairement entre eux.

IV.                              Marie-Gisèle Danthe et François Danthe, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Morges une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

V.                                Marie-Gisèle Danthe et François Danthe, solidairement entre eux, verseront à Agisa Promotion SA une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

 

Lausanne, le 17 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.