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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Birgitt SCHARWATH, |
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2. |
Sven SCHARWATH, tous deux à Pully et représentés par Me Pierre-Yves COURT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section monuments et sites |
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opposante |
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Association SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Suzanne DEBLUE, à Lutry, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Birgitt et Sven SCHARWATH c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 13 août 2012 refusant de délivrer le permis de construire relatif à la transformation des combles de leur immeuble sis sur la parcelle 48 à Cully |
Vu les faits suivants
A. Sven et Birgitt Scharwath sont copropriétaires, pour une demie chacun, de la parcelle 48 du cadastre de Bourg-en-Lavaux, sise rue Saint-Antoine 3 à Cully. D'une surface de 181 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation (ECA 198) de 138 m2, comprenant un rez-de-chaussée inférieur ou sous-sol (caves, chaufferie, carnotzet), un rez supérieur et un étage (abritant chacun un appartement de 4 pièces) et des combles (non habitables). La toiture comporte un faîte principal Nord-Sud; celui-ci se termine au Sud par une croupe quasi complète, qui surplombe la façade pignon.
Le bien-fonds 48 est bordé au Nord par la parcelle 47, au Sud par la parcelle 49, à l'Est par la rue Saint-Antoine et à l'Ouest par la parcelle 43.
La façade Nord du bâtiment ECA 198 est borgne, du fait qu'elle jouxte, pratiquement sur toute sa hauteur, la façade Sud du bâtiment situé sur la parcelle voisine 47.
B. Le bien-fonds 48 est colloqué en zone de l'ancienne ville, selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de l'ancienne commune de Cully (intégrée le 1er juillet 2011 à la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux), approuvé le 21 décembre 1983 par le Conseil d'Etat (ci-après: le règlement communal ou RCAT). Cette zone est régie par les art. 5 à 19 RCAT. Par ailleurs, le secteur est soumis à l'art. 19 de la loi du 12 février 1979 du plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), qui protège "le territoire de centre ancien de bourgs".
C. Sven et Birgitt Scharwath ont déposé le 14 juin 2011 une demande de permis de construire visant à aménager dans les combles du bâtiment précité un appartement comportant un séjour, une salle-de-bains et une cuisine. Le plan de situation mentionnait: "enquête pour transformation des combles avec création d'ouvertures et modification de la toiture".
Les constructeurs ont sollicité les 7 et 11 juillet 2011, auprès de la Municipalité de Cully, devenue dans l'intervalle la Municipalité Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité), des nouvelles de leur dossier d'enquête.
Le 22 août 2011, la municipalité leur a indiqué que leur bâtiment existant n'était pas conforme à la réglementation actuelle. Elle précisait qu'il ne respectait pas la réglementation pour ce qui était de la hauteur mesurée sur la sablière. En outre, l'immeuble comptait déjà quatre niveaux sous la corniche, alors que seuls trois (rez-de-chaussée compris) étaient autorisés. Enfin, l'avis d'enquête mentionnait une transformation, alors qu'il résultait des plans qu'il s'agissait d'un agrandissement, sous la forme d'une importante surélévation de la toiture.
La municipalité retournait ainsi le projet aux constructeurs en leur laissant le soin d'y apporter les "corrections nécessaires" et de produire un plan de la façade Est, qui fasse figurer également les bâtiments voisins (parcelles 47 et 49 au minimum).
Le 16 septembre 2011, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, les constructeurs ont écrit à la municipalité ce qui suit:
" (...)
En premier lieu, il m'apparaît que la problématique de la hauteur et du nombre d'étages de l'immeuble doit être écartée en l'espèce dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment existant et non d'une construction nouvelle.
Il y a dès lors lieu d'apprécier le projet qui vous est soumis à la lumière de l'art. 7 du règlement sur la police des constructions uniquement qui permet des agrandissements de peu d'importance ainsi qu'une légère surélévation de la toiture par exemple.
Conformément à l'art. 14 du règlement, M. Scharwath souhaite aménager les combles, sur un seul étage.
Pour ce faire il lui est indispensable de créer une fenêtre sur la façade sud afin d'offrir toute la luminosité et l'aération nécessaire aux nouveaux locaux. En regard des ouvertures existantes, la nouvelle fenêtre ne gâchera en aucun cas l'esthétisme du bâtiment. Qui plus est, tel que présenté, le projet respecte l'art. 17 du règlement qui privilégie les projets où les combles prennent jour dans les façades à pignon.
Pour permettre la construction de cette nouvelle fenêtre il est toutefois nécessaire de réduire la taille de la croupe tout en surélevant quelque peu la toiture existante. Cette surélévation, mesurée perpendiculairement à la croupe existante, est de 89 cm, à laquelle il y a lieu de soustraire les 23 cm de surépaisseur d'isolation, ce qui représente donc une surélévation réelle de la croupe de 66 cm, comme le montre le nouveau plan annexé, lequel comprend en outre les autres exigences découlant de l'art. 19 du règlement. Elle doit être considérée comme légère au sens de l'art. 7 al. 3 du règlement. Elle ne gênera aucunement le voisinage. L'isolation complémentaire évitera au demeurant la perte de chaleur par le toit du bâtiment.
(…).
Dans ces circonstances et dans la mesure où l'on ne saurait considérer que les travaux projetés porteront atteinte au caractère de l'ensemble architectural considéré, je vous saurais gré de bien vouloir mettre à l'enquête publique la demande de permis de construire sollicitée en application de l'art. 109 LATC.
(...)"
A été produit à cette occasion un nouveau jeu de plans daté du 15 septembre 2011.
Le 24 octobre 2011, la municipalité a répondu aux constructeurs, motivation détaillée à l'appui, qu'elle avait décidé de ne pas entrer en matière sur la mise à l'enquête publique du projet tant que celui-ci ne serait "pas conforme". Le 5 décembre 2011, elle a rendu la décision suivante:
" (...)
Nous nous référons à notre lettre du 24 octobre 2011, (…).
La Municipalité ne reviendra pas sur les éléments contenus dans ce précédent courrier ayant motivé sa décision de ne pas entrer en matière sur votre exigence de mise à l'enquête du projet, tel que dessiné, la forme n'étant pas respectée.
La Municipalité estime ne pas devoir mettre à l'enquête des plans qui puissent induire en erreur les autorités et le citoyen. Les dérogations souhaitées ne figurent d'autre part pas sur la demande de permis de construire.
(...)"
Par acte du 23 janvier 2012, Sven et Birgitt Scharwath ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre le refus de la municipalité du 5 décembre 2011, concluant, avec dépens, à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de mettre à l'enquête publique leur projet déposé le 13 juin 2011.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0017. Le 8 mai 2012, les recourants ont retiré leur recours, en faisant état d'un accord entre les parties, et la cause a été rayée du rôle le 15 mai 2012.
D. Sven et Birgitt Scharwath ont déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant la parcelle 48, accompagnée notamment de plans d'architecte du 1er mai 2012, d'un plan de situation du 27 avril 2012 et d'un questionnaire général du 30 avril 2012, mentionnant une "enquête pour transformation des combles avec création d'ouvertures et modification de la toiture". Le questionnaire général indique, à la rubrique 9 relative à la nature des travaux, qu'il s'agit d'une "transformation".
Les travaux visent, comme le précédent projet, à aménager dans les combles un appartement comportant un séjour, une salle-de-bains et une cuisine.
Du 25 mai au 25 juin 2012, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet des constructeurs.
Le projet a suscité quatre oppositions, dont celle déposée le 19 juin 2012 par l'Association Sauver Lavaux.
Il résulte de la synthèse CAMAC n° 124549 du 12 juillet 2012 que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS) a émis un préavis négatif ayant la teneur suivante:
" Protection du site bâti:
L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Cully comme une petite ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment ECA 198 fait partie du "périmètre 2, extension du bourg primitif, environ 14e siècle" caractérisé par l' "authenticité de la substance d'origine". Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale, et de l'entité, l'ISOS recommande la "sauvegarde de la substance et de la structure" de ce périmètre.
Protection du bâtiment:
Le bâtiment ECA 198 a obtenu la note "4" lors du recensement architectural de la commune en 1992. L'intégration, qualité propre à ce type d'objet, réside, dans le cas présent, dans le maintien de la typologie d'origine de l'architecture des maisons vigneronnes villageoises. Ainsi le socle peu percé a conservé les traces et l'aspect de l'activité primaire viticole traditionnellement dévolue au rez-de-chaussée. La composition des façades caractérisée par la prédominance des pleins sur les vides se voit également sauvegardée. Par son gabarit, un niveau de plus que les bâtiments limitrophes, cette maison villageoise est, par contre, en rupture avec l'échelle du bâti de la rue et de la place qu'elle domine.
Développement du projet:
Le projet soumis à l'enquête prévoit l'aménagement des combles avec modification de la toiture et de nouveaux percements en façade pignon Sud. Cette intervention a comme conséquence d'augmenter le gabarit du bâtiment et de rehausser la façade aval. Les défauts d'intégration déjà relevés pour le bâtiment actuel s'en trouvent ainsi accentués.
Dans sa configuration existante, cette maison villageoise de quatre étages ne respecte pas l'article 13 du RPGA qui précise que le nombre d'étages, en dessous de la corniche, est au maximum de trois, rez-de-chaussée compris. Dans ce contexte, toute intervention devrait veiller à ne pas péjorer la situation déjà réglementairement pas conforme. A l'évidence le projet va à fin contraire.
La modification de la silhouette de la toiture a pour objectif unique d'augmenter le volume habitable et de rehausser le mur pignon d'environ 1,00 m afin de rendre possible la création de généreuses ouvertures. La façade se compose ainsi de cinq niveaux de percements avec un traitement de la partie nouvelle en rupture avec les caractéristiques architecturales du bâtiment. Une ouverture de 3,00 sur 2,10 m enserrée dans un bardage de bois, si l'on se réfère à l'élévation, engendre une altération de la situation existante.
Ce projet porte atteinte au site et à la préservation de ses qualités essentielles. En cela, il ne respecte pas les dispositions prévues à l'article 6 du RPGA soit: selon l'art. 19 LPPL, la silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit rester dégagée et sa volumétrie, celle des rues, places et ruelles, ainsi que le caractère des bâtiments, sont protégés ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 7 qui précise que tous les travaux mentionnées aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural.
En conclusion la Section monuments et sites émet un préavis négatif et demande à l'autorité communale de faire application de son règlement. Elle reste à disposition pour participer à toute séance qu'elle jugera utile d'organiser.
(…)".
E. Par décision du 13 août 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs suivants:
"• Le bâtiment existant, par son gabarit (1 niveau de plus que ce que permet le règlement), est déjà en rupture avec l'échelle du bâti de la rue et de la place qu'il domine;
• La façade Sud du projet prévoit un 4ème étage sous la corniche et aggrave, par conséquent, les défauts d'intégration relevés ci-dessus;
• En plus, le projet ne respecte pas :
- L'article 6 – principes de protection,
- L'article 7 – bâtiments existants,
- L'article 12 – hauteur,
- L'article 13 – nombre d'étages, qui stipule 3 niveaux en zone de l'ancienne ville.
En regard de l'article 80 LATC – bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir – le projet mis à l'enquête vise à accroître la dérogation à la réglementation en vigueur.
Pour ce qui est de la forme du document d'enquête, le dessin de la façade Sud (bâtiment existant) et notamment la partie au-dessus du 4ème niveau ne semble toujours pas correspondre à la réalité, les pannes sortant en façade Sud étant dessinées plus haut que ce qu'on pourrait relever sur place.
Enfin, en regard des deux niveaux + combles du bâtiment communal et des trois niveaux + combles du bâtiment voisin, les cinq niveaux projetés de votre bâtiment sortent du cadre de la protection du Bourg de Cully."
F. Par acte du 14 septembre 2012, Sven et Birgitt Scharwath ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée, concluant, avec dépens, à la réforme de la décision de la municipalité du 13 août 2012 en ce sens que le permis de construire sollicité leur est délivré.
G. Le 16 novembre 2012, le SIPAL s'est déterminé.
Les 19 et 29 novembre 2012, l'Association Sauver Lavaux et l'autorité intimée ont conclu au rejet du recours.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants sollicitent une inspection locale afin que le tribunal puisse apprécier l'intégration du bâtiment sur le site et constater que le permis de construire sollicité n'engendrera aucune atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone.
Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les plans, ainsi que par la prise de vue aérienne figurant dans les déterminations de l'Association Sauver Lavaux du 19 novembre 2012, si bien que la tenue d'une audience sur place n'apparaît pas nécessaire, ni susceptible d'influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
2. Le projet litigieux tend à aménager un logement dans les combles du bâtiment ECA 198 sis sur la parcelle 48.
a) En vertu de l'art. 12 RCAT, la hauteur des façades (telle que précisée à l'art. 87) mesurée sur la sablière, ne peut dépasser 9,50 m. Aux termes de l'art. 13 RCAT, le nombre d'étages, en dessous de la corniche, est au maximum de trois, rez-de-chaussée compris. La notion d'étage est définie à l'art. 88 RCAT, qui précise que compte pour un étage, tout niveau dont une face est entièrement dégagée, quelle que soit son affectation. L'art. 14 RCAT prévoit que des locaux habitables peuvent être aménagés dans les combles, mais en principe sur un seul étage.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le bâtiment existant n'est pas conforme à la réglementation actuelle. Il est en effet constant que la hauteur des façades, mesurée sur la sablière, dépasse le maximum de 9,50 m autorisé par l'art. 12 RCAT. Il est par ailleurs fort douteux que l'art. 13 RCAT soit observé, dès lors que la façade Est s'ouvrant sur la rue Saint-Antoine comporte quatre niveaux pratiquement entièrement dégagés, le rez inférieur n'étant enterré qu'à raison de 0,57 m, et sur une petite portion amont qui plus est.
3. Il résulte toutefois du dossier que le bâtiment actuel est au bénéfice du principe de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et de l'art. 7 RCAT.
a) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
L'art. 7 RCAT prévoit en outre que les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans leurs implantations et gabarits actuels, sous réserve de légères modifications admises par la Municipalité (al. 1). Les volumes existants peuvent être utilisés dans leur totalité (al. 2). La Municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance, tels que lucarnes, dôme, légère surélévation de la toiture, etc. (al. 3). Tous les travaux mentionnés aux trois alinéas ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural et sous réserve des dispositions des plans fixant des limites de constructions (al. 4).
Par ailleurs, l'art. 97 al. 3 LATC invoqué par les constructeurs précise que la surface et le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.
b) Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC est exhaustif: le droit communal, en particulier l'art. 7 RCAT, ne peut être ni plus strict ni plus permissif (v. CDAP arrêt AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et réf. cit.). C'est ainsi en vain que les recourants tentent de tirer un avantage de l'art. 7 RCAT.
c) Il sied par conséquent d'examiner si les travaux projetés sont conformes aux conditions posées par l'art. 80 LATC. Il n'est pas contesté qu'ils consistent au moins en une transformation. Dans ce cas, selon l'art. 80 LATC, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.
aa) Les recourants font valoir en particulier que la façade projetée serait "parfaitement identique" à celle du bâtiment actuel et que son faîte ne serait surélevé que de 32 cm en conformité à l'art. 97 al. 3 LATC. Ils soutiennent que la légère augmentation du volume des combles n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation. A cet égard, ils affirment que leur bâtiment s'intègre parfaitement dans le bourg de Cully. Contrairement à l'avis du SIPAL, l'architecture de leur bâtiment correspond au style du bourg et sa typologie respecte, en dépit de sa hauteur, celle des maisons vigneronnes villageoises. En effet, et comme le relève le SIPAL, le socle peu percé a conservé les traces et l'aspect de l'activité primaire traditionnellement dévolue au rez-de-chaussée. L'aménagement des combles n'y changera rien, dès lors qu'il ne modifiera pas l'architecture globale de l'immeuble. Seule la croupe sera un peu raccourcie pour permettre la création d'une ouverture. Le SIPAL perd de vue, toujours de l'avis des recourants, que nombre d'autres immeubles du bourg de Cully n'ont pas de croupe du tout ou une croupe moindre. En réduisant la dimension de la croupe, l'immeuble adoptera une typologie de toiture en adéquation avec les bâtiments alentours. Enfin, l'art. 17 RCAT veut que les combles prennent jour dans les façades pignons et c'est précisément ce que réalise le projet, en créant une ouverture sur la façade Sud et en réduisant la croupe à cette fin.
L'Association Sauver Lavaux souligne, quant à elle, que la hauteur du toit actuel du bâtiment ECA 198 est déjà en rupture avec celle des autres immeubles de la rue Saint-Antoine. Alors que les toits des bâtiments de la rue Davel épousent la configuration naturelle de la pente, le toit du bâtiment des recourants tranche par sa hauteur et porte déjà atteinte sensiblement au caractère de la zone de l'ancienne ville. Les travaux projetés auraient pour conséquence d'aggraver la situation existante par une augmentation supplémentaire de la surface de la toiture (le faîte est rallongé et la façade Sud est rehaussée). Le SIPAL est du même avis; il considère également, en bref, que la création d'un niveau supplémentaire de percements accompagné d'un rehaussement de 1 m de la façade pignon, ainsi que la modification du profil de la toiture, sont des interventions de nature à porter atteinte au site. De son côté, la municipalité rappelle que si des locaux habitables peuvent être aménagés dans les combles, cela n'autorise pas à modifier le toit pour créer des volumes supplémentaires, comme le prévoit le projet. L'augmentation du volume des combles n'est pas minime et les travaux projetés portent atteinte au caractère de l'ensemble architectural.
bb) Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.1991.0147 du 18 août 1002 consid. 2b et les arrêts cités). On précisera encore que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009).
D'une manière générale, les normes relatives à la hauteur des bâtiments poursuivent un double but: protéger les propriétaires voisins contre des constructions trop hautes qui les priveraient de vue ou de soleil; préserver le caractère des quartiers d’habitation (v. AC.2009.0259 du 26 août 2010 et réf. cit.). A Cully, ces normes prennent en outre une signification particulière. En effet, l'art. 6 RCAT prévoit que selon l'art. 19 LLavaux, la silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit rester dégagée et sa volumétrie, celle des rues, places et ruelles, ainsi que le caractère des bâtiments, sont protégés. On précise à cet égard que l'art. 19 LLavaux a la teneur suivante:
Le territoire de centre ancien de bourgs est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné à toutes les activités liées à un centre de bourg régional ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale reste dégagée, les fronts intéressants sont mis en valeur.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).
d. Les volumes existants peuvent être utilisés notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le caractère d'un centre ancien
e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être préservé.
cc) En l’occurrence, il découle des plans au dossier que les constructeurs ont prévu, d'une part, de surélever le faîte de 0,32 m (soit à 14,85 m au lieu de 14,53 m) et de le prolonger d'environ 1,3 m au Sud. Les arêtiers de la croupe s'en trouvent avancés de près de 2 m vers le Sud et haussés de quelque 1 m sur la verticale (v. coupe B--B). Par ailleurs, le projet implique un relèvement de la sablière sous la croupe d'environ 0,6 m (v. coupe B--B), ce qui permet de dégager sur la façade pignon au Sud une bande supplémentaire d'environ 1 m de haut au niveau des combles et d'y aménager une porte-fenêtre (v. plan de la façade Sud).
Ainsi, les travaux ne répondent pas uniquement à des besoins d'isolation au sens de l'art. 97 al. 3 LATC et ne consistent pas en une simple transformation dans le gabarit existant mais impliquent, notamment par une modification du profil de la toiture, la création de volumes supplémentaires. Or, le niveau existant n'est pas réglementaire en raison de sa hauteur excessive, non conforme à l'art. 12 RCAT, sans compter qu'il est fort douteux que le nombre total de niveaux respecte l'art. 13 RCAT limitant leur nombre total à trois sous la corniche. L'agrandissement prévu, en hauteur, en longueur et en largeur, aggrave l'atteinte à l'art. 12 RCAT, voire à l'art. 13 RCAT, et entraîne des inconvénients pour les voisins en termes d'ensoleillement et de vue.
Par ailleurs, il ressort de la vue aérienne produite par l'opposante ainsi que du préavis du SIPAL figurant dans la synthèse CAMAC que, par son gabarit existant, le bâtiment est d'un niveau plus élevé que les bâtiments limitrophes, de sorte qu'il tranche déjà sur l'échelle du bâti environnant. Ainsi, agrandir encore le volume de ce niveau ne peut qu'empirer cette rupture et ne va pas dans le sens d'une intégration de ce bâtiment, au contraire. Il en va d'autant plus que le projet étend, grâce au relèvement de la croupe, la surface de la façade pignon déjà imposante et qu'il introduit une porte-fenêtre au niveau - non réglementaire - des combles, jusque-là dénué de percements. Enfin, l'impact du projet se trouve encore accru par l'implantation de la façade pignon, orientée au Sud, vers le lac, et en tête d'îlot. En modifiant sensiblement la forme de la toiture et en accentuant celles des caractéristiques du bâtiment qui sont déjà en déséquilibre avec les immeubles alentours, le projet porte préjudice à l'ensemble architectural de la zone et viole les exigences des art. 6 RCAT et 19 LLavaux, selon lesquels la silhouette générale de l'ancienne ville de Cully doit être protégée, de même que la volumétrie et le caractère des bâtiments.
Les travaux litigieux ne sont donc pas conformes aux exigences de l'art. 80 LATC, de sorte qu'ils ne peuvent être autorisés.
d) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens, en faveur de la municipalité qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 août 2012 par la Municipalité de Bourg-en-Lavaux est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants sont débiteurs de la Commune de Bourg-en-Lavaux d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.