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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mars 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs. |
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Recourante |
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EMMO SA, c/o Mont-Blanc Perspectives SA, à Genève, représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Echandens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours EMMO SA c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 15 août 2012 (caducité du permis de construire n° 10/2010, délivré le 24 juin 2010, parcelle n° 208 de la Commune d'Echandens) |
Vu les faits suivants
A. La société EMMO SA est propriétaire de la parcelle n° 208 de la Commune d'Echandens, sise à la route des Toches 8. D'une surface de 2'501 m2, cette parcelle supporte un bâtiment commercial de 68 m2 (n° ECA 934). Elle est colloquée en zone artisanale et zone de verdure au sens du plan général d'affectation communal.
B. Le précédent propriétaire de la parcelle a mis à l'enquête publique du 13 novembre 2009 au 14 décembre 2009, un projet de construction d'un immeuble à usage mixte (hôtel et 5 appartements au dernier étage), après démolition du bâtiment n° ECA 934, pour le compte du promettant acquéreur EMMO SA. Le permis de construire n°10/2010 a été délivré par la Municipalité d'Echandens (ci-après la "municipalité"), le 24 juin 2010.
C. Le 20 juin 2011, EMMO SA a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la parcelle n° 208, portant sur "l'affectation définitive des locaux de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et restructuration du 3e étage (8 appartements au lieu de 5)". Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12 août au 12 septembre 2011.
Le 2 septembre 2011, EMMO SA s'est adressée à la municipalité pour savoir si elle pouvait déjà démarrer son chantier, dès lors qu'elle disposait du permis n°10/2010, ou si elle devait attendre la délivrance du nouveau permis. La municipalité lui a répondu le 7 septembre 2011 que moyennant le paiement des frais relatifs au permis de construire n°10/2010, elle pouvait démarrer les travaux, sur la base du dossier soumis à l'enquête en 2009.
D. La municipalité a délivré, le 31 janvier 2012, un permis de construire n°2/2012 autorisant l'affectation définitive des locaux de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et restructuration de la résidence du 3e étage.
E. Par décision du 15 août 2012, la municipalité a constaté que le permis de construire n°10/2010 était caduc.
EMMO SA s'est adressée à la municipalité le 28 août 2012 pour demander le maintien du permis pour son projet, soit à travers une prolongation du permis n°10/2010, soit par la prise en compte du permis n°2/2012.
Le 6 septembre 2012, la municipalité a confirmé la caducité du permis n°10/2010 en se référant à l'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
F. Sous la plume de son conseil, EMMO SA a recouru, le 18 septembre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 15 août 2012. Elle estime que le second permis de construire sauvegardait les effets du premier et conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC a commencé à courir le 31 janvier 2012 s'agissant du permis de construire 10/2010 ou que le délai de péremption concernant le permis de construire 10/2010 a été interrompu dès le 31 janvier 2012.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 14 novembre 2012 en concluant à son rejet.
Le 11 décembre 2012, la société recourante a renoncé à se déterminer davantage et n'a pas requis d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 118 al. 1 LATC prévoit que le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.
Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas que les travaux autorisés selon le permis de construire délivré en 2010 n'ont pas débuté. Elle estime en revanche que la délivrance du permis n°2/2012, en tant que permis complémentaire, a fait partir un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. La municipalité pour sa part, estime que la nouvelle demande de permis de construire doit être qualifiée de demande principale, de sorte qu'elle n'aurait pas d'effet sur le premier permis délivré en 2010.
a) Dans un arrêt du 12 juillet 1993 (AC.1992.0391), le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a examiné les conséquences d'une enquête publique complémentaire sur le délai de péremption de l'art. 118 al. 1 LATC et a considéré ce qui suit:
" (…)
Cet argument soulève la question de savoir dans quelle mesure une enquête publique complémentaire, voire une simple autorisation municipale portant sur des modifications du projet initial peut être de nature à faire partir un nouveau délai de péremption. Il faut à cet égard distinguer l'hypothèse dans laquelle les modifications sont de peu d'importance et peuvent être autorisées directement par la municipalité, de celle où les modifications sont à ce point importantes qu'elles nécessitent la mise en oeuvre d'une enquête publique complémentaire, voire d'une nouvelle enquête publique, se substituant à la première. Dans la première hypothèse, lorsque seules sont en cause des modifications mineures, l'autorisation municipale ne saurait remettre en cause le délai de péremption courant dès l'octroi du permis de construire; en effet, l'attente d'une décision municipale tardivement requise relative à un ouvrage secondaire n'est pas de nature à différer les travaux relatifs au bâtiment principal (RDAF 1974, 450, consid. B). En revanche, lorsque la demande concerne des travaux qui impliquent une renonciation totale au permis de construire initial, en sorte que la situation est assimilable à la présentation d'un nouveau projet, l'autorisation fait partir un nouveau délai de péremption (RDAF 1974, 450 précité). La situation est claire lorsque les modifications requises nécessitent une nouvelle enquête publique se substituant à la première. Elle l'est moins lorsque les éléments nouveaux ou à changer ne sont pas de nature à modifier sensiblement le projet ou la construction en cours et peuvent faire l'objet d'une enquête publique complémentaire (art. 72b al.2 RATC); selon les cas, il n'est en effet pas exclu que malgré le fait que ces modifications soient de peu d'importance, elles puissent remettre en cause le commencement des travaux du bâtiment principal; lorsque ces conditions sont remplies on devrait en conséquence également admettre que le permis de construire accordé à la suite d'une telle enquête fait partir un nouveau délai de péremption.
(…)".
Le tribunal de céans a déduit de cet arrêt que lorsque les modifications envisagées au projet font l'objet d'une enquête complémentaire et qu'elles sont de nature à compromettre le commencement des travaux du bâtiment principal, a fortiori lorsqu'elles le compromettent à l'évidence, la délivrance du permis de construire complémentaire fait partir dès cette date un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 LATC, partant interrompt le délai de péremption courant jusque-là (AC.2007.0191 du 3 juillet 2008).
b) Au vu de ce qui précède, il convient de déterminer dans quelle mesure la nouvelle demande de permis de construire, mise à l'enquête publique en 2011, constitue une enquête principale ou complémentaire.
2. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. De plus, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants et que le permis de construire érige en condition le respect de ces modifications (AC.2011.0316 du 22 mai 2012 consid. 2; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011; AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).
En l'occurrence, le permis de construire délivré en 2010 (n°10/2010) autorise la démolition du bâtiment n° ECA n° 934 et la construction d'un immeuble à affectation mixte (un hôtel et 5 appartements au dernier étage). Le permis de construire délivré en 2012 (n°2/2012) autorise quant à lui l'affectation définitive des locaux de la résidence hôtelière au rez-de-chaussée et la restructuration de la résidence du 3ème étage. A la lecture des plans d'enquête, il apparaît que les deux projets portent sur une construction identique, le second projet comportant uniquement des modifications quant à la répartition intérieure des locaux et leur affectation, ainsi que quelques adjonctions, telles que terrasses en toiture. Les plans relatifs à la seconde demande émanent des mêmes architectes. Dans la mesure où l'affectation de certains locaux est précisée, voire modifiée, de même que leur dimension et leur répartition interne, la mise à l'enquête de ces modifications ne prête pas le flanc à la critique. Il ne s'agit toutefois pas de modifications qui modifient sensiblement le projet au point que celui-ci doive être considéré comme un projet nouveau, l'immeuble prévu demeurant dans le même gabarit pour l'essentiel. La teneur des permis de construire aboutit également à considérer que le second permis est complémentaire au premier. En effet, un permis portant sur l'affectation définitive de locaux présuppose un permis antérieur autorisant la construction du bâtiment concerné. Dans le cas particulier, l'existence d'un bâtiment à démolir préalablement sur la parcelle n° 208 présuppose aussi une autorisation, de sorte que le permis de construire délivré en 2012 ne saurait avoir de sens sans le premier permis délivré en 2010. Force est donc de conclure que le permis n°2/2012 est un permis complémentaire au permis n°10/2010.
En conséquence, la délivrance du second permis de construire, le 31 janvier 2012 a interrompu le délai de péremption courant depuis la délivrance du premier permis de construire, le 24 juin 2010, et a fait partir un nouveau délai de péremption au sens de l'art. 118 al. 1 LATC. Le permis de construire n°10/2010 n'est ainsi pas devenu caduc le 24 juin 2012.
3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée. Succombant, la municipalité supportera les frais de justice qui peuvent être réduits vu les mesures d'instruction limitées (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). La recourante ayant procédé avec l'assistance d'un avocat, elle a droit a dépens, à la charge de la municipalité (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Echandens du 15 août 2012 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Echandens.
IV. La Commune d'Echandens est débitrice d'EMMO SA, d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mars 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.