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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur. |
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recourante |
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ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A., représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Bassins, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours ARCO LIGNE ARCHITECTURE S.A. c/ décision de la Municipalité de Bassins du 21 août 2012 (construction d'une habitation familiale de deux logements sur la parcelle n° 40 de la Commune de Bassins) |
Vu les faits suivants
A. Lucienne Senglet est propriétaire de la parcelle n° 40 du cadastre de la Commune de Bassins. Située dans les hauts de la Commune dans un secteur séparé du village de Bassins dont la topographie est assez accidentée, cette parcelle de 1'530 m2 de forme allongée orientée Nord-Est Sud-Ouest est promise vendue à Arco Ligne Architecture SA. Colloquée en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC), elle supporte actuellement un chalet dans sa partie nord, la partie sud étant arborisée. Longée au sud par le Chemin des Gorges, la parcelle n° 40 est entourée au Nord, à l’Ouest et au Sud-Est par des parcelles bâties, dont la parcelle n° 670 sise au Nord-Ouest qui supporte un chalet et les parcelles n° 988 et 598 à l’Est qui supportent des constructions relativement récentes.
B. Lucienne Senglet et Arco Ligne Architecture SA ont mis à l’enquête publique du 15 mai au 14 juin 2012 la démolition du chalet sis sur la parcelle n° 40 et la construction d’une maison familiale en bois de deux logements, dont l’implantation est prévue dans le haut de la parcelle, à la hauteur de la parcelle voisine n° 670. La construction aura une longueur d’environ 27 m pour une largeur d’environ 8 m. Le sous-sol et l’accès au rez-de-chaussée sont communs aux deux logements. Pour ce qui est de l’étage, le projet se présente visuellement sous la forme de deux corps séparés reliés par un espace commun aménagé en terrasse. L’accès est prévu depuis le Chemin des Gorges au sud de la parcelle. Un mur de soutènement d’environ 1 m 50 doit s’implanter du côté Nord-Ouest à proximité de la parcelle n° 670 qui sera suivi d’un talus surplombant l’accès au bâtiment. Le mur de soutènement supportera un auvent constitué de lamelles de bois espacées et recouvrant l’accès au bâtiment.
C. Le projet a suscité plusieurs oppositions déposées dans le délai d’enquête. Pour l’essentiel, les opposants faisaient valoir que le projet ne s’harmonisait pas avec les constructions environnantes, constituées principalement selon leurs dires de villas individuelles de type « chalet » s’intégrant dans le paysage. Etaient en outre soulevés des griefs relatifs au nombre de logements, au chemin d’accès, au nombre d’arbres à abattre, aux places de stationnement, à la longueur et à la hauteur de la construction, aux distances aux limites et aux aménagements extérieurs.
D. Par décision du 21 août 2012, la Municipalité de Bassins (ci-après : « la municipalité ») a refusé de délivrer le permis de construire pour des motifs liés à l’esthétique et à l’intégration du projet. La décision mentionnait également que le mur et l’aménagement en bois prévus du côté de la parcelle n° 670 devaient être reculés de 50 cm par rapport à la limite de la parcelle voisine. Il était en outre précisé que les autres griefs des opposants n’étaient pas fondés et que l’autorisation d’abattage des arbres était délivrée.
E. Par acte du 21 septembre 2012, Arco Ligne Architecture SA a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La municipalité a déposé sa réponse le 15 novembre 2012 en concluant au rejet du recours. Les deux parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 27 mars 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérant en droit
1. Dans un premier grief, la recourante soutient que, en ce qui concerne l’esthétique et l’intégration, la décision municipale est insuffisamment motivée. Elle invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (voir notamment arrêts PE.2010.0586 du 19 octobre 2011 ; GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) En l'espèce, on relève que la décision attaquée est effectivement très peu motivée. Cela étant, dès lors que l’autorité intimée se référait dans sa décision aux griefs soulevés par les opposants, la recourante pouvait comprendre que la municipalité faisait sienne l’argumentation des opposants selon laquelle le projet ne s’harmoniserait pas avec les constructions existantes de type villa/chalet et qu’il ne s’intégrerait pas dans le paysage. Cette motivation, bien que succincte, était suffisante et permettait à la recourante de recourir en connaissance de cause, ce qu’elle a fait.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu de la recourante n’est pas fondé.
2. La municipalité fonde principalement son refus du permis de construire sur des motifs liés à l'esthétique du projet et à son intégration au site.
a) aa) L’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Pour ce qui est du règlement communal, la municipalité invoque deux dispositions :
L’art. 4.4 RC, dont la teneur est la suivante :
"Les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolitions et reconstructions pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."
L’art. 7.2 RC, dont la teneur est la suivante:
"La Municipalité peut imposer des mesures pratiques pour améliorer l'aspect ou l'intégration de constructions ou installations existantes ou projetées. Elle peut aussi exiger que les bâtiments de plus de 15.00 m de longueur soient décrochés en plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée pour chaque cas. Dans la règle, ces objets sont soumis à la commission consultative d'urbanisme."
Il convient encore de mentionner l’art. 7.1 RC dont la teneur est la suivante:
"La Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits."
bb) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC. 2012.0064 du 15 novembre 2012 consid. 1 a/bb; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 ; arrêt AC. 2012.0064 précité consid. 1 a/bb). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.2 ; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1 a/bb ; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a ; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Le Tribunal fédéral rappelle dans sa jurisprudence que, selon l’art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent notamment tenir compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les constructions prises isolément et dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage. Selon le Tribunal fédéral, la portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S’il s’agit d’un site sensible, porté à l’inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d’intégration peut se justifier qu’en présence d’un paysage de moindre intérêt (ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 ; BERNHARD WALDMANN /PETER HAENNI, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s’intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n’affectent ni les caractéristiques ni l’équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l’originalité (ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1, DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981 n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu’un projet puisse être condamné sur la base de l’art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit ainsi porter une atteinte grave à un paysage d’une valeur particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d’une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 et les références). Une clause générale d’esthétique dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire peut renforcer la mise en œuvre de ce principe (cf. ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.1 ; TSCHANNEN, Commentaire de la LAT, n. 50 ad art. 3 LAT).
On relèvera encore que le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb ; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb ; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l’espèce, la vision locale a permis de constater que le projet litigieux s’inscrit dans un secteur largement bâti avec de nombreuses construction récentes, dont certaines dans le voisinage immédiat du projet. Il a également été constaté que les bâtiments dans les environs présentent une architecture assez hétéroclite, notamment en ce qui concerne les toitures. Le projet se caractérise pour sa part par une architecture assez moderne, qui ne se distingue toutefois pas fondamentalement d’autres constructions existantes. En ce qui concerne l’architecture du projet, on ne saurait ainsi suivre l’autorité intimée lorsqu’elle soutient que l’on se trouve en présence d’un « choc urbanistique » qui se désolidarise de l’environnement bâti (cf. mémoire complémentaire du 11 janvier 2013).
Finalement, comme l’a relevé le syndic lors de l’audience, le principal reproche fait au projet concerne ses dimensions. On l’a vu, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. L’utilisation, comme c’est le cas en l’espèce, des possibilités de construire réglementaire doit apparaître déraisonnable. En l’occurrence, il convient de relever que si le projet s’inscrit dans un environnement présentant des qualités paysagères indéniables, ces qualités sont déjà altérées de manière significative par la présence de nombreuses constructions à l’architecture particulièrement disparate. La vision locale a en outre permis de constater la présence dans les environs immédiats du projet de constructions récentes ayant impliqué des mouvements de terrain importants contribuant également à l’altération des qualités paysagères du site. Par rapport à ces constructions, on note d’ailleurs que le projet se caractérise plutôt par un souci d’intégration dans le terrain naturel. Pour ce qui est du reproche selon lequel le projet implique la présence d’une construction massive tout en haut de la parcelle, on relève enfin que ce choix apparaît imposé par la forme trapézoïdale de la parcelle qui s’élargit vers le haut. Une implantation plus vers l’aval se serait ainsi probablement heurtée aux règles sur les distances aux limites et aurait également été susceptible de porter atteinte à l’arborisation existante dans cette partie de la parcelle.
c) Vu ce qui précède, même si les dimensions du projet sont relativement importantes, on ne peut pas considérer qu'il y a là une utilisation déraisonnable des possibilités de construire réglementaires à laquelle s'opposerait un intérêt public prépondérant. En refusant le permis de construire, la municipalité a donc abusé de son pouvoir d'appréciation.
3. La recourante conteste que l’on puisse exiger une distance minimale à la limite en ce qui concerne l’aménagement prévu à l’Ouest de la parcelle (mur de soutènement supportant un auvent de type « pergola » recouvrant l’accès aux places de parc qui sont prévues). Elle relève que cet aménagement permet d’améliorer l’intégration de l’immeuble et de limiter les nuisances visuelles pour les voisins et soutient dès lors qu’il peut empiéter sur les espaces non constructibles de la parcelle en application de l’art. 5. 7 RC ou de la jurisprudence du Tribunal cantonal relative aux murs de soutènement.
a) La question des distances minima entre un bâtiment et les limites de la propriété et entre deux bâtiments est régie par l’art. 5.3 RC. En l’occurrence, l’aménagement incriminé ne respecte ni la distance minimale par rapport à la parcelle voisine n° 670 ni la distance minimale par rapport au bâtiment principal. Il convient par conséquent d’examiner s’il peut s’implanter dans les distances réglementaires en application d’une disposition particulière.
b) aa) L’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) fixe les règles applicables à défaut de disposition communale contraire concernant les dépendances de peu d’importance. Cette disposition est formulée comme suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
bb) Le mur de soutènement projeté par les recourants peut être assimilé à une dépendance proprement dite en vertu de l’art. 39 al. 3 RLATC (cf. ATF 1P.446/2001 du 24 septembre 2001 consid. 2 ; arrêt AC. 2010.0063 du 23 mars 2011 consid. 1b). Il en va de même de l’accès au bâtiment situé en contrebas. Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont en effet assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC, au même titre que les places de stationnement à l'air libre ; elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid 5 ; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du 24 novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b, AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du 5 juin 1992).
Pour que le mur de soutènement et l’accès puissent être autorisés dans les espaces réglementaires comme éléments assimilés aux dépendances, ils doivent respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5c). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêt AC.2007.0278 précité consid. 5 ; ATF du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (arrêts AC.2007.0278 précité consid 5 ; AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5).
cc) En l’occurrence, le mur de soutènement et l’accès qui sont prévus n’auront pratiquement aucun impact pour les voisins. On relève notamment qu’un éventuel impact visuel sera fortement réduit par les lames de bois destinées à recouvrir les places de parc et l’accès au bâtiment. Ces aménagements s’avèrent dès lors conformes aux exigences posées à l’art. 39 al. 4 RLATC et peuvent par conséquent s’implanter dans les espaces réglementaires. C’est ainsi à tort que la municipalité a exigé qu’ils soient reculés de 50 cm. On relèvera encore sur ce point que la municipalité ne saurait imposer cette mesure en application de l’art. 8.1 RC puisque cette disposition, d’une part, ne concerne que les clôtures et, d’autre part, ne s’applique qu’à la limite des zones agricoles, périphériques et intermédiaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4. Dans sa réponse au recours, la municipalité s’est interrogée sur la question de savoir si l’on se trouvait en présence de deux bâtiments distincts reliés par un espace commun ou d’un seul bâtiment. Elle a relevé que, si l’on était en présence de deux bâtiments distincts, la distance minimale de 6 m entre bâtiments n’était pas respectée. Dans le cas contraire, elle a relevé que l’art. 7.2 RC n’était pas respecté en l’absence des décrochements en plan exigés par cette disposition.
Le grief précité n’était pas mentionné dans la décision de refus du permis de construire qui se fondait exclusivement sur la question de l’esthétique et de l’intégration et sur le respect de la distance à la limite en ce qui concernait l’aménagement prévu à l’Ouest de la parcelle. Lors de l’audience, les représentants de la municipalité ont indiqué que la réglementarité du projet sur ce point n’était pas mise en cause et que cet élément avait été évoqué dans la réponse au recours exclusivement en relation avec la question de l’esthétique et de l’intégration. Dès lors que cette question a été traitée au consid. 1 ci-dessus, il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la municipalité afin qu’elle délivre le permis de construire et lève les oppositions. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune de Bassins. Cette dernière versera en outre des dépens à la recourante, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Bassins du 21 août 2012 est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Bassins.
IV. La Commune de Bassins versera à Arco Ligne Architecture SA une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.