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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges. |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey 2, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Joseph MULLER, à Blonay, représenté par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey 1, |
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2. |
Yvonne MULLER, à Blonay, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey 1, |
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3. |
Charlotte MULLER, à Blonay, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey 1, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 23 août 2012 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet sur la parcelle n° 14564, propriété de Joseph Muller, Yvonne Muller et Charlotte Muller |
Vu les faits suivants
A. Joseph, Yvonne et Charlotte Muller sont copropriétaires de la parcelle no 14564 de la Commune d'Ollon. Ce bien-fonds est classé en "zone de chalets A, selon le plan d'extension communal – Secteur Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyses E.C.V.A., approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 10 octobre 1996; plus précisément, cette zone est régie par les art. 28 et ss du Règlement sur le plan partiel d'affectation E.C.V.A. (RPPA), approuvé le 25 juin 1993 par le Conseil d'Etat.
B. Le 1er juin 2012, les propriétaires précitées ont présenté une demande de permis de construire un chalet avec parking. Mis à l’enquête publique du 23 juin au 22 juillet 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 23 août 2012, la Municipalité d'Ollon a délivré le permis de construire requis et levé l’opposition de Helvetia Nostra.
C. Le 19 septembre 2012, Helvetia Nostra a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre la décision du 31 août 2012, dont elle demande l’annulation.
Dans sa réponse du 15 octobre 2012, les constructeurs ont conclu au rejet du recours. Le 24 octobre 2012, la Municipalité a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
D. Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la CDAP I.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation,
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir de la recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2. a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat, l'autorité intimée et les constructeurs ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 23 août 2012 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.
IV. Helvetia Nostra versera à la Commune d'Ollon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Helvetia Nostra versera aux constructeurs Joseph, Yvonne et Charlotte Muller, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.