TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Antoine Rochat, assesseur  et M. Antoine Thélin, assesseur  

 

recourant

 

Jacques LOUP, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny-près- Lausanne, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,  

  

constructrice

 

CANOPEE IMMOBILIER SA, 

  

propriétaires

 

Cédric MORET, à Yens, et Valérie MORET ALDER, à Attalens, tous représentés par l'avocat Denis BETTEMS, à Lausanne, 

 

 

 

Objet

Décision de la Municipalité de Bussigny-près- Lausanne du 28 août 2012 (permis de construire "En Jonchets", enquête CAMAC 132498)

 

Vu les faits suivants

A.                                Sur le territoire de la commune de Bussigny, le plan de quartier "En Jonchets", approuvé par le département cantonal compétent le 13 décembre 2010 et entré en vigueur le 22 février 2011, couvre une surface d'environ 3 hectares bordée au sud-ouest par l'ancien noyau villageois de Saint-Germain. Selon le rapport 47 OAT correspondant, l'essentiel de son périmètre est affecté à une "aire des constructions urbaines". Le plan prévoit que cette aire est traversée par une rue de quartier qui débouche à son extrémité Nord-Ouest sur le chemin de la Tatironne. Ce chemin constitue à cet endroit la limite du plan partiel d'affectation "Bussigny-Ouest", qui s'étend notamment de l'autre côté dudit chemin sur une surface de 33 ha et dont le périmètre correspond à celui du Syndicat d'améliorations foncières du même nom.

A son extrémité supérieure, soit au nord, le chemin de la Tatironne se prolonge par la chemin des Sottelles qui suit la limite du périmètre du PPA et du syndicat AF Bussigny-Ouest jusqu'à l'extrémité supérieure de ce périmètre où se trouve une parcelle agricole (NE 3343) que le syndicat d'améliorations foncières prévoit d'attribuer à l'agriculteur Jacques Loup.

À son extrémité inférieure, soit au sud, le chemin de la Tatironne débouche sur le chemin de Gravernay dont le tronçon sud rejoint la rue de Saint-Germain qui traverse le noyau villageois du même nom. Le tronçon nord du chemin de Gravernay pénètre dans le périmètre du PPA Bussigny-Ouest et permettrait de rejoindre une future route reliée au réseau routier au Sud-Ouest de Bussigny.

Le plan de quartier En Jonchets désigne le chemin d'accès à ce futur quartier à l'aide d'une flèche bleue située au débouché de la rue de quartier sur le chemin de la Tatironne. Au bas du chemin de la Tatironne, soit au sud, deux flèches de couleur désignent respectivement l'accès au réseau "à court terme" et l'accès au réseau "à long terme". L'accès "à court terme" (flèche jaune) emprunte le chemin de Gravernay en direction de la rue Saint-Germain. L'accès "à long terme" (flèche orange) est indiqué dans la direction opposée, soit à travers le PPA Bussigny-Ouest. Sur la légende du plan, ces flèches bleue, jaune et orange sont surmontées de la mention "indicatif".

Le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest a fait l'objet de quatre enquêtes publiques en 2005, 2006, 2008 et 2010. Dans son ultime version, son règlement comporte un chapitre sur les circulation qui a la teneur suivante :

"4.1 CIRCULATIONS

Article 39- Les principes de circulations des véhicules et des piétons

Le PPA s’intègre dans le contexte du Schéma directeur de l’Ouest lausannois qui définit les principes d’urbanisation et de transports de la région.

• Le secteur sud est exclusivement raccordé aux réseaux de transports sur la rue St-Germain par un carrefour avec boucle. Les liaisons sur le réseau principal sont ainsi réalisées par le tronçon sud de la rue St-Germain sur la route d’Aclens; les échanges avec le centre de Bussigny sont possibles exclusivement par la rue St-Germain.

• L’accessibilité du secteur nord est réalisée essentiellement par le réseau collecteur nord: chemin de Sottelles et route de Condémine, raccordés au réseau principal sur la route de Buyère. Une seconde accessibilité est assurée sur le centre de Bussigny par la rue du Jura.

• Le PQ En Jonchets doit être raccordé au réseau d’accès sud du PPA Bussigny Ouest pour éviter tout transit sur le chemin de Gravernay et son débouché sur la rue St-Germain.

• Le tronçon nord du chemin de la Tatironne sera fermé au trafic pour éviter tout trafic de transit.

• A l’intérieur du PPA Bussigny Ouest, les indications contenues dans le plan annexe No 04 et les pages 58 à 66 doivent étre respectées, ainsi que la hiérarchie suivante des voiries:

réseau communal collecteur - route de Condémine et chemin de Sottelles

réseau collecteur de quartier - profils no 2, 3, 10, 11, 13 et 20

réseau de desserte - profils no 4,5, 6,7,8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21

réseau piétonnier - profils 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.

En outre le PPA considère sur l’ensemble du périmètre le principe de la zone 30 km/h. Les dessertes locales existantes à proximité du PQ En Jonchets sont maintenues et réaménagées.

Le raccordement du quartier «En Jonchets» avec le PPA s’organisera à travers la collectrice principale. Les conditions d’usage seront réglées par l’organe de gestion.

Le chemin de la Tatironne, indiqué comme cheminement piéton entre l’extension du cimetière et le parc paysager sur le plan annexe No 04, sera équipé de manière à répondre aux exigences d’un accès de secours et de service."

L'audience du 21 novembre 2012 dont il sera question plus loin a permis de constater que l'art. 39 se réfère à un plan 04 qui ne figure pas dans le document approuvé par le département.

B.                               Dans le cadre de son exploitation agricole et maraîchère, le recourant Jacques Loup exploite, en copropriété ou en location, une importante surface située dans la partie inférieure du périmètre du PPA Bussigny-Ouest. Il y est notamment propriétaire de la parcelle 1081 située le long du chemin de la Tatironne en face du débouché de la future rue qui traverse le plan de quartier En Jonchets. Cette parcelle porte un hangar agricole, utilisé dans le cadre de son exploitation et dans lequel il pratique notamment la vente directe, ainsi qu'un bâtiment locatif de deux appartements, initialement construit pour son père, exploitant à l'époque, et lui-même, mais actuellement loué à des tiers car Jacques Loup habite à Sullens. L'accès à ces deux bâtiments débouche sur le chemin de la Tatironne, légèrement en dessous de la future route d'accès au quartier En Jonchets.

C.                               Du 13 janvier au 12 février 2012 a été mise à l'enquête une première fois, pour Cédric Moret, Valérie Moret Alder et Canopée Immobilier SA, la construction des bâtiments prévus dans l'aire des constructions urbaines du plan de quartier En Jonchets. L'opposition formulée par Jacques Loup et son épouse a été rejetée par décision de la municipalité du 3 avril 2012, contestée par un recours du 1er mai 2012 (dossier AC.2012.0078). La cause a été suspendue en raison de la mise à l'enquête d'une modification du projet, organisée du 13 juin au 12 juillet 2012.

Une nouvelle opposition de Jacques Loup été rejetée par décision de la municipalité du 28 août 2012, derechef contestée par un recours du 28 septembre 2012 (dossier AC.2012.0277, auquel le dossier AC.2012.0078 a été joint).

La municipalité, de même que la constructrice et les propriétaires, au conclu au rejet du recours par acte des 10 et 17 décembre 2012.

D.                               Suite à la dernière enquête de 2010 sur le plan de quartier Bussigny-Ouest organisée simultanément à celle du syndicat du même nom sur les estimations et le nouvel état, les décisions du Conseil communal de Bussigny et du département cantonal, de même que celles de la commission de classification du syndicat, ont suscité des recours que le tribunal a instruits conjointement, notamment lors de ses audiences des 21 novembre et 10 décembre 2012 (recours hoirie BARRAUD: AC.2011.0325 et AF.2011.0006; recours MORET/RICCARD: AC.2011.0335 et AF.2011.0005; Recours Jacques LOUP: AC.2011.0336 et AF.2011.0004).

Suite à l'audience du 21 novembre 2012 sur le recours de Jacques Loup (PPA Bussigny-Ouest) et aux explications fournies à cette occasion par les représentants de la commune, celle-ci a déposé, le 7 décembre 2012, une série de schémas expliquant les différentes possibilités d'accès au PPA Bussigny-Ouest et au PQ En Jonchets. Les éléments qui en résultent seront repris dans les considérants.

E.                               La recevabilité du grief relatif aux accès soulevé par Jacques Loup dans ses dossiers respectifs étant contestée par la municipalité et les constructeurs, le Service du développement territorial (SDT) et le Service des routes (SR) ont été invités à se déterminer sur la question de savoir si les dispositions du plan relatif aux circulations font partie de celles qui peuvent être remises en cause à l'occasion d'une procédure relative au permis de construire ou s'il s'agit d'une partie intégrante du plan dont la jurisprudence proscrit le contrôle accessoire lors d'une procédure ultérieure.

Sur les déterminations communes de ces Services du 28 janvier 2013 ont été déposées des déterminations des propriétaires et constructeurs le 18 mars 2013, du recourant des 22 janvier et 17 avril 2013 et de la municipalité du 18 avril 2013.

Le tribunal a délibéré à huis clos et adopter les considérants du présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Dans son opposition du 9 février 2012, le recourant contestait que le chemin de la Tatironne, actuellement interdit à la circulation sauf exploitation agricole, puisse servir d'accès au plan de quartier "En Jonchets". La décision municipale du 3 avril 2012 exposait en substance qu'à défaut de la nouvelle route à construire dans le PPA Bussigny-Ouest pour garantir l'accès depuis la rue de Saint-Germain, la partie nord du chemin de la Tatironne pourrait être aménagée pour accueillir la circulation provenant du plan de quartier En Jonchets. Le recourant a réitéré ces griefs dans son opposition du 5 juillet 2012. La décision municipale du 28 août 2012 y répond de la manière suivante :

" S’agissant des circulations, le projet soumis à l’enquête complémentaire respecte maintenant scrupuleusement le plan de quartier. Par ailleurs, pour le raccordement de ce quartier aux réseaux cantonal et communal, le plan approuvé par le Département cantonal compétent le 22 février 2011 prévoit deux solutions explicites et une solution implicite, qui sont les suivantes:

• La solution implicite est la solution qui sera appliquée dès la construction des bâtiments et en l’absence de tout début de réalisation du plan partiel d’affectation de «Bussigny Ouest», approuvé par le Conseil communal et par le Département cantonal compétent, mais qui fait l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal. Cette solution consiste, comme la Municipalité l’a rappelé à plusieurs reprises, à utiliser le chemin de la Tatironne (DP 66) pour accéder à la rue du Jura à la hauteur du chemin de Dallaz. A cet effet, des mesures en matière de circulation seront prises selon la nécessité ; ce cheminement sera également utilisé pour le chantier.

• Par la suite, moyennant quelques aménagements complémentaires, l’accès au réseau se fera selon la flèche jaune du plan de quartier en direction de la rue St-Germain.

• A plus long terme, lorsque le PPA «Bussigny Ouest» aura été approuvé, l’accès se fera selon la flèche orange, toujours sur la rue St-Germain, mais plus à l’ouest, dans le cadre d’une voie publique et d’un carrefour encore à créer mais prévus par ledit PPA.

• Dès que l’accès pourra se faire sur la rue St-Germain, la partie nord du chemin de la Tatironne sera réaménagée et dévolue à la mobilité douce et aux véhicules de service exclusivement."

A l'encontre de cette décision, le recourant fait valoir que dans le plan de quartier En Jonchets, le chemin de la Tatironne est désigné comme chemin piétonnier. Le trafic généré par ce plan de quartier, de 1000 à 1500 déplacements par jour selon le rapport 47 OAT correspondant, ne peut être absorbé par le chemin de la Tatironne: celui-ci a une largeur insuffisante de 2,20 m, il présente un caractère vicinal et son débouché sur la rue du Jura est impossible en raison de la topographie en dévers. Il conteste que les constructions projetées bénéficient d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT. Il invoque une incohérence entre le plan de quartier En Jonchets et le PPA Bussigny-Ouest selon lequel le chemin de la Tatironne n'est pas destiné à la circulation afin d'éviter notamment le trafic Nord-Sud. Il fait valoir que toute la planification routière du périmètre dépend en réalité du sort qui sera réservé au PPA Bussigny-Ouest qui est contesté.

D'après les écritures respectives de la municipalité et des constructeurs, l'argumentation du recourant relative aux circulations est irrecevable ou tardive parce qu'elle aurait pour effet de remettre en cause, au stade de la demande de permis de construire, un plan de quartier qui a finalement été ratifié par le département cantonal compétent et qui est entré en vigueur.

Selon la réponse commune du SDT et de SR du 28 janvier 2013, les principes d'accès du plan de quartier En Jonchets sont obligatoires et ne peuvent être remis en question à l'occasion d'une demande de permis de construire. Il en va de même pour la fermeture du tronçon Nord du chemin de la Tatironne prévus tant par le plan de quartier En Jonchets que par le PPA Bussigny-Ouest. La municipalité le conteste en invoquant la mention "indicatif" figurant sur le plan des accès.

2.                                L'objection d'irrecevabilité que la commune et les constructeurs opposent au grief du recourant relatif aux circulations se réfère aux règles qui régissent le contrôle préjudiciel des plans, qu'il faut rappeler ci-dessous.

a) Alors que la constitutionnalité d'une norme juridique peut être contrôlée non seulement lors de son adoption, mais également dans un cas d'application concret, il n'est plus possible de contester la constitutionnalité d'une décision à l'occasion d'un acte d'exécution ultérieur ou lors de sa de confirmation, à moins que le recourant n'invoque la violation de droits imprescriptibles ou la nullité même de la décision. Les plans d'affectation sont des actes d'une nature particulière qui se trouvent à la frontière entre la norme et la décision. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la contestation d'un plan d'affectation doit par principe intervenir au moment de son adoption. Son contrôle accessoire ou incident à l'occasion d'un acte d'application ultérieur, en particulier dans une procédure de permis de construire, n'est possible que si l'intéressé ne pouvait pas se rendre compte des restrictions qui lui étaient imposées, s'il n'a pas eu la possibilité de défendre ses intérêts à ce moment-là, ou si les circonstances de fait et de droit se sont fondamentalement modifiés depuis l'adoption du plan (v. p. ex. 1P.495/2000 du 22 décembre 2000 consid. 1 b et les nombreuses références citées; ég. 1C_518/2010 du 22 mars 2011 et les réf. citées: ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 123 II 337 consid. 3a p. 342; 119 Ib 480 consid. 5c p. 486). Le principe selon lequel les prescriptions d'un plan d'affectation ne peuvent être contestées qu'à l'occasion de leur adoption ne s'applique cependant qu'aux normes qui servent à définir le genre, la nature et l'étendue des affectations présentées graphiquement sur le plan (1C_164/2010 du 1er octobre 2010; 1P.495/2000 du 22 décembre 2000; ATF 116 Ia 207). Font aussi partie intégrante du plan d'affectation le degré de sensibilité au bruit (1A.199/2000, 1P.373/2000 du 5 juin 2001, consid. 3), l'interdiction des salons faisant commerce du sexe dans les zones d'habitation (1P.771/2001, 1P.773/2001du 7 mai 2003). Il en va aussi ainsi des prescriptions concernant la hauteur des constructions (mais comme ces prescriptions ne sont pas susceptibles d'empêcher la construction des antennes nécessaires à l'accomplissement des buts de la loi sur les télécommunications, la jurisprudence dénie aux opérateurs de télécommunication un intérêt digne de protection à les contester au stade de l'adoption du plan d'affectation: ATF 133 II 353).

Les autres règles, instaurées au-delà du zonage ou en rapport avec la situation personnelle des utilisateurs (ATF 1P.193/997 du 5 septembre 1997, ZBl 100(1999) p. 218 consid. 3), sont susceptibles d'un contrôle préjudiciel à l'occasion d'un recours contre une décision d'application de ces règles, statuant en général sur une demande d'autorisation de construire (1C_164/2010 du 1er octobre 2010; ATF 116 Ia 207-JT 1992 I 438: même insérée dans le règlement d'un plan d'affectation, la règle limitant la proportion de résidences secondaires n'est pas une norme faisant partie du plan d'affectation qui doit régir le genre, la nature et l'utilisation du sol. Elle échappe à l'interdiction de remettre en cause le contenu du plan à l'occasion d'un cas d'application et sa constitutionnalité peut être examinée à titre préjudiciel; l'ATF 135 I 233 retient néanmoins que la réglementation communale sur les quotas et le contingentement des résidences secondaires constitue une mesure d'aménagement du territoire.).

On peut certes considérer que l'équipement est un point central d'un plan de quartier et que certaines de ses composantes doivent être réglées de manière impérative et non seulement à titre indicatif, les aspects de détail peuvant en principe être laissés à la procédure ultérieure de l'autorisation de construire (1C_163/2011 du 15 juin 2012 et la réf. citée). Il n'en reste pas moins que les mesures relatives aux voies de circulation et à le signalisation ne relèvent pas de la procédure d'établissement des plans d'affectation. La construction des accès (sur le domaine public ou une servitude publique) relève de la loi cantonale sur les routes et la signalisation sur ces accès de la loi fédérale sur la circulation routière. On peut donc pas accorder de portée impérative à une disposition insérée dans le règlement d'un plan d'affectation qui prescrit un système de circulation dans la mise en oeuvre nécessite préalablement la construction d'une route au terme de la procédure prévue par la loi sur les routes (LRou; RSV 750.01; l'art. 13 LRou prévoit, suivant l'importance du projet, l'application de la procédure régissant les plans d'affectation ou celle des permis de construire) puis l'instauration d'une signalisation selon la procédure (publication et voie de recours) du règlement du 7 février 1979 sur la signalisation routière (RVSR; RSV 741.01.2). Il faut en effet réserver la possibilité que dans ces procédures-là, des contestations puissent survenir et nécessiter une pesée d'intérêts dont le résultat pourrait ne pas concorder en tous points avec les mesures envisagées lors de l'adoption du plan d'affectation.

b) En l'espèce, le recourant reproche en somme à la municipalité d'envisager une solution transitoire dans laquelle le plan de quartier En Jonchets serait desservi par le tronçon supérieur du chemin de la Tatironne: ce serait contraire à ce plan de quartier ainsi qu'à l'art. 39 du PPA Bussigny-Ouest qui voue ce tronçon à un usage piétonnier.

Le tribunal constate tout d'abord que dans son recours du 15 décembre 2011 contre le PPA Bussigny-Ouest, le recourant soutenait au contraire, en vue du déplacement de son exploitation sur la parcelle 3343 située à l'extrémité supérieure du périmètre, qu'il était indispensable de maintenir une relation routière sur le chemin de la Tatironne (voir l'arrêt AC.2011.0336 de ce jour). Peu importe cependant que le recourant se contredise sur ce point. Force est de constater que pour assurer le développement de la partie Ouest de la localité de Bussigny, l'autorité de planification est obligée de tenir compte des aléas de la procédure en raison desquels il peut arriver que la planification ne progresse pas au même rythme dans tous les secteurs. C'est la raison pour laquelle le plan de quartier En Jonchets n'indique qu'un système d'accès figuré à titre indicatif avec des variantes transitoires, à court terme et à plus long terme. Il n'en va pas autrement dans le plan partiel d'affectation Bussigny-Ouest: si l'art. 39 du règlement prévoit que le plan de quartier En Jonchets doit être "raccordé au réseau d'accès sud du PPA Bussigny Ouest pour éviter tout transit sur le chemin de Gravernay et son débouché sur la rue Saint-Germain", cela n'a pour effet que de confirmer la variante d'accès à long terme qui figure à titre indicatif sur le plan de quartier En Jonchets. L'art. 39 du règlement du PPA Bussigny Ouest utilise d'ailleurs le futur pour prévoir que "le tronçon nord du chemin de la Tatironne sera fermé au trafic pour éviter tout trafic de transit." Il n'en résulte pas qu'aucune construction ne pourrait être entreprise dans le plan de quartier En Jonchets avant qu'ait été construite la desserte prévue dans le PPA Bussigny Ouest. Quant à la possibilité d'utiliser la partie supérieure du chemin de la Tatironne pour accéder provisoirement au plan de quartier En Jonchets, la municipalité l'envisage en précisant que des mesures en matière de circulation seront prises selon la nécessité, ce cheminement pouvant également être utilisé pour le chantier.

Il résulte d'ailleurs des déterminations de la municipalité du 7 décembre 2012 et des différents schémas de circulation qui l'accompagnent que la municipalité a procédé à une analyse complète du réseau routier actuel, qu'elle a envisagé des schémas de circulation pour l'hypothèse où se réaliserait seulement le PPA Bussigny Ouest, ou seulement le plan de quartier En Jonchets, ou encore finalement les deux, d'autres solutions étant encore prévues pour l'hypothèse où l'on précéderait l'autre ou inversement. À l'examen des différentes variantes déposées en annexe à l'écriture de la municipalité du 7 décembre 2012, on constate que le tronçon supérieur du chemin de la Tatironne serait fermé à la circulation en cas de réalisation du PPA Bussigny Ouest, ceci aussi bien dans l'hypothèse où le plan de quartier En Jonchets serait réalisé que dans l'hypothèse où ce plan de quartier serait abandonné. Ce n'est que dans l'hypothèse où le plan de quartier En Jonchets serait seul réalisé que durant les travaux de construction, le chemin de la Tatironne serait utilisé comme accès mais dans cette hypothèse, le PPA Bussigny Ouest étant abandonné, la nouvelle route d'accès serait néanmoins construite pour accéder au réseau routier par le sud-ouest. Ainsi, le chemin de la Tatironne ne serait utilisé pour le trafic que dans l'hypothèse où, le PPA Bussigny-Ouest étant abandonné, seul le plan de quartier En Jonchets serait réalisé, l'accès impliquant alors l'aménagement d'un giratoire permettant le retournement pour rejoindre la localité en contournant la zone de villas actuelle.

Le tribunal ne voit pas qu'à la date de la décision attaquée, il ait été possible d'arrêter plus précisément les aménagements routiers nécessaires et l'installation de la signalisation routière requise pour leur fonctionnement. On peut en revanche constater que l'argument du recourant selon lequel le PPA Bussigny-Ouest serait bloqué par des recours peut désormais être écarté puisque tous ces recours (y compris celui du recourant) sont rejetés selon les arrêts rendus ce jour. On peut donc exclure l'hypothèse où le chemin de la Tatironne serait utilisé pour le trafic puisque cette hypothèse n'était envisagée qu'en cas d'abandon du PPA Bussigny Ouest.

Vu ce qui précède, le tribunal constate que le périmètre du plan de quartier En Jonchets sera, comme le prévoit l'art. 104 al. 3 LATC, équipé pour la construction à l'achèvement de la construction. C'est donc juste titre que la municipalité a rejeté l'opposition du recourant.

3.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision municipale confirmée. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui doit des dépens à la municipalité et aux constructeurs.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la municipalité de Bussigny du 28 août 2012 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le recourant Jacques Loup doit à la Commune de Bussigny la somme de 1500 (mille cinq cents) fr. à titre de dépens.

V.                                Le recourant Jacques Loup doit aux intimés Cédric Moret, Valérie Moret Alder et Canopée Immobilier SA, solidairement entre eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) fr. à titre de dépens

Lausanne, le 11 novembre 2013

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.