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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et Mme Danièle Revey; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Leysin, |
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constructrice |
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LCL LES CHAMOIS LEYSIN Sàrl, c/o Mme Eliane HUBERT, à Leysin, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Leysin du 7 septembre 2012 (autorisant la construction d'une habitation familiale et d'un garage souterrain sur la parcelle n°4139 du cadastre communal) |
Vu les faits suivants
A. La société LCL Les Chamois Leysin Sàrl est propriétaire de la parcelle n° 4139 de la Commune de Leysin. Sis au lieu-dit "En Essert d'Amont", ce bien-fonds est classé en zone "Chalets A", régie par les art. 27 ss du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions. Dans le courant du mois de juillet 2012, la société LCL Les Chamois Leysin Sàrl a déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation, sur la parcelle n° 4139, d'une habitation familiale avec garage. Lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 1er au 30 août 2012, ce projet a suscité l'opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 7 septembre 2012, la Municipalité de Leysin a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire.
B. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision le 3 octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation.
C. Le 11 octobre 2012, la Juge instructrice a prononcé la suspension de cette procédure, dans l'attente de l'arrêt de la CDAP dans la cause pilote AC.2012.0127, cette dernière concernant un recours identique.
D. Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé dans la cause précitée AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir de la recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).
2. a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au constructeur ni à la Municipalité, ceux-ci n'étant pas intervenus dans la présente procédure (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 7 septembre 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.