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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et François Kart, juges. |
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recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Ollon, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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constructeur |
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Alain GIRARDET, Chalet Joli Nid, à Gryon, |
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propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 10 septembre 2012 (autorisation de construire un chalet, deux couverts, un jacuzzi et un accès) |
Vu les faits suivants
A. La société Roulnet SA, à Aigle, est propriétaire de la parcelle n° 4633 du registre foncier, sur le territoire de la commune d’Ollon, à Panex, promise-vendue à Alain Girardet. La société Alain Girardet Bois et dérivés Sàrl est propriétaire de la parcelle n° 4630 du registre foncier, sur le territoire de la commune d’Ollon, à Panex, promise-vendue à Dominique Pilloud. Ces biens-fonds de respectivement 562 m2 et 515 m2 sont classés dans la zone des chalets C selon le plan partiel d’affectation “Village de Panex “ du 7 décembre 1998 (PPA). Cette zone est réservée à des bâtiments d’habitation sous forme de bâtiments comprenant un logement au maximum (art. 28 du règlement communal sur le plan partiel d’affectation de Panex [RPPA]).
B. Les 29 mai et 16 juillet 2012, les propriétaires des parcelles n° 4630 et 4633 ont adressé à la Municipalité de la commune d’Ollon une demande de permis de construire pour une habitation, un couvert, un jacuzzi et un accès. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 1er au 30 août 2012.
Le 30 août 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet de construction en cause serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon l'association, l’art. 75b Cst. est entré immédiatement en vigueur et est directement applicable. L'association signalait encore l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions], qui instaure la possibilité pour l’autorité de refuser le permis de construire lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie d'élaboration, en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant de l'application du nouvel art. 75b Cst.
C. Par une décision rendue le 10 septembre 2012, la Municipalité d’Ollon a levé l'opposition d’Helvetia Nostra et délivré le permis de construire requis.
D. Par un acte daté du 11 octobre 2012, Helvetia Nostra a recouru contre la décision de la Municipalité d’Ollon du 10 septembre 2012 en concluant à son annulation.
E. Par avis de la juge instructrice de la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) du 11 octobre 2012, la cause a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause pilote AC.2012.0127 dont la question de principe a fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été notifié aux parties le 22 novembre 2012.
F. Par avis du 27 novembre 2012, la juge instructrice a invité la recourante à confirmer le maintient de son recours à la suite de la notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127 en précisant qu’il pourrait être statué, le cas échéant, en application de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) à réception du dossier de la Municipalité.
G. Le 5 décembre 2012, la recourante a indiqué maintenir son recours. La Municipalité d’Ollon a produit son dossier.
H. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).
2. Au sens de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivé (al. 2).
Le présent recours est manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.
3. L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En particulier, elle ne reprend pas l’argument de son opposition selon lequel la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration), et n’invoque pas d’autres normes du droit de l'aménagement du territoire qui auraient été mal appliquées.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la commune d’Ollon est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuit que les griefs de la recourante, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.
4. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le présent arrêt étant rendu en application de l’art. 82 LPA-VD sans réponse de l’autorité intimée ni déterminations de la part du constructeur, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 10 septembre 2012 par la Municipalité d'Ollon est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
Lausanne, le 28 décembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.