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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 janvier 2013 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Imogen Billotte et M. François Kart, juges. |
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recourants |
1. |
Fernando ALVAREZ, à Corseaux, représenté par Fernando ALVAREZ, à Corseaux, |
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2. |
Gilberta ALVAREZ, à Corseaux, représentée par Fernando ALVAREZ, à Corseaux, |
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autorités intimées |
1. |
Département de l'intérieur, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant, |
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2. |
CONSEIL COMMUNAL, représenté par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours Fernando ALVAREZ et consorts c/ décisions du Département de l'intérieur et du Conseil communal de Corseaux du 3 septembre 2012 (plan partiel d'affectation "Le Basset") |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé par Gilberta et Fernando Alvarez contre la décision du conseil communal de Corseaux adoptant le plan partiel d'affectation "Le Basset",
- vu l'avis du tribunal du 12 octobre 2012 impartissant aux recourants un délai au 1er novembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500.00 francs,
- vu la précision apportée dans cette correspondance selon laquelle le recours sera déclaré irrevable à défaut de paiement dans le délai fixé à cet effet,
- vu la lettre du tribunal du 28 novembre 2012 informant les parties du fait que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais en temps utile et les invitant à se déterminer sur la question de la répartition des dépens,
- vu les déterminations de la municipalité du 29 novembre 2012,
- vu les déterminations des recourants du 21 décembre 2012,
- vu l'art. 47 LPA-VD
Considérant
- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'ils n'ont pas non plus sollicité un report ou une prolongation de ce délai,
- que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
- que la Municipalité de Corseaux a procédé au fond et s'est déterminé sur le recours de Gilberta et Fernando Alvarez le 9 novembre 2012,
- que les recourants soutiennent toutefois qu'il existerait une similitude de moyens invoqués par le recours avec le second recours déposé par Robert Hermann dans la cause AC.2012.0282 contre le même plan partiel d'affectation,
- qu'ils estiment ainsi que la Commune de Corseaux n'aurait pas droit à l'allocation de dépens,
- que toutefois, dans son mémoire du 9 novembre 2012, le conseil de la Commune de Corseaux a consacré environ 3 pages et demi pour répondre à chacun des moyens soulevés spécifiquement par les recourants Alvarez,
- que ces moyens n'étaient pas identiques aux moyens soulevés par le recours Hermann,
- qu'il se justifie dès lors d'accorder à la Commune de Corseaux les dépens qu'elle a requis, en application de l’art. 55 LPA-VD,
- que pour le surplus, il ne sera pas prélevé de frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours formé par Fernando et Gilberta Alvarez est irrecevable.
II. Fernando et Gilberta Alvarez sont solidairement débiteurs de la Commune de Corseaux d'une indemnité de 500.00 francs à titre de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.