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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 mars 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourant |
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Michel ROSSET, à Vullierens, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Vullierens, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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constructeur |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Michel ROSSET c/ décision de la Municipalité de Vullierens du 12 septembre 2012 levant son opposition et délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 116, propriété d'Olivier Bommottet |
Vu les faits suivants
A. Olivier Bommottet est propriétaire de la parcelle n° 116 de la Commune de Vullierens. D'une surface totale de 3’492 m2, dont 1’403 m2 en zone à bâtir, ce bien-fonds est colloqué en "zone du Village" régie par les articles 6 à 13 du Règlement communal sur le Plan général d'affectation de Vullierens et la Police des constructions (RPGA), approuvé par le Conseil d'Etat et mis en vigueur le 23 décembre 1994.
Olivier Bommottet (ci-après: le constructeur) a présenté une demande de permis de construire le 18 juin 2012 portant sur la construction d’une villa unifamiliale. Mis à l'enquête publique du 7 juillet au 5 août 2012, ce projet a suscité notamment l’opposition de Michel Rosset, locataire de la parcelle n° 349 et Myriam et Jean-Pierre Stauffer, propriétaires de la parcelle n° 117. Ces dernières parcelles sont voisines le long de la limite nord-est de la parcelle n° 116.
Le 26 juillet 2012, a été transmise à la municipalité la synthèse CAMAC contenant l’autorisation favorable de l’autorité cantonale concernée.
Par décision du 12 septembre 2012, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
B. Le 11 octobre 2012, Michel Rosset a recouru en son nom devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant en substance à la modification de projet dans le sens de son opposition. Il fait valoir son souhait que « des gabarits soient posés, que l’implantation soit revue car elle gêbne manifestement la parcelle 117, que la hauteur soit abaissée et que les places de parc respectent la distance par rapport à la route ».
Dans leurs réponses respectives, le constructeur et la municipalité ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 4 janvier 2013 et produit une procuration signée par Myriam et Jean-Pierre Stauffer, déclarant agir en leur nom également. La municipalité et le constructeur ont dupliqué le 18 janvier 2013, en maintenant en substance leurs conclusions.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans la partie « droit » du présent jugement.
C. La Cour de céans a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu de constater que l’acte de recours déposé le 11 octobre 2012 ne fait aucune mention des opposants Myriam et Jean-Pierre Stauffer. Ce n’est que le 4 janvier 2013 que Michel Rosset a produit une procuration signée le 4 août 2012 par ces derniers et indiqué qu’il agissait également en leur nom. A supposer que cette manière de procéder satisfasse aux exigences de forme posées par la LPA-VD, il faut constater l’irrecevabilité du recours en tant qu’il serait déposé par Myriam et Jean-Pierre Stauffer, qui n’ont annoncé, par l’intermédiaire de leur représentant, se joindre au recours que le 4 janvier 2013, soit tardivement.
2. L’autorité intimée et le constructeur font en premier lieu valoir que le recours serait irrecevable, dès lors que la parcelle occupée par Michel Rosset, bien que voisine de la parcelle du constructeur, ne serait pas directement concernée par la contruction envisagée.
a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). Selon les travaux préparatoires de la LPA-VD, la notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (BO.2009.0020 du 3 décembre 2009). Le Tribunal fédéral a également constaté que pour ce qui concerne l'intérêt digne de protection, il n'y a pas de différence entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (arrêt du TF 1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
b) Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; 131 II 361 consid. 1.2; 131 II 587 consid. 2.1; 131 II 649 consid. 3.1; 131 V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans le seul intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu si le recourant ne démontre pas que la modification ou l'annulation de la décision attaquée lui apporterait une utilité pratique et qu'il est particulièrement atteint par la décision attaquée (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2).
Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (arrêt du TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4; ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 110 Ib 145 consid. 1b; 112 Ib 170 consid. 5b; 112 Ib 270 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b). Il en a été jugé ainsi dans cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; cf. ég. les références citées dans l'arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242, consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3; 125 II 10 consid. 3a; arrêt du TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I 242). Il importe peu dans un tel cas que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
La jurisprudence susmentionnée a été critiquée sous l'angle de l'égalité de traitement, dans la mesure où l'autorité de recours doit veiller à ne pas favoriser le recours des voisins immédiats qui, contrairement aux voisins plus éloignés, n'auraient pas à apporter la preuve d'une quelconque particularité de l'atteinte lorsqu'ils agissent contre le destinataire de la décision (Zen-Ruffinen Piermarco, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in : Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellanger (édit.), Genève/Zurich/Bâle 2004, p. 177 ; Häner Isabelle, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, no 715 ; cf. ég. arrêt du TF 1C_109/2007 du 30 août 2007 consid. 2.5; ATF 124 II 293, 124 II 303 consid. 3a). Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir le projet incriminé. Il convient au contraire de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. On ne peut en particulier admettre d’emblée que tout voisin immédiat a la faculté de recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée l'atteint dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (arrêt du TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2; arrêt CDAP AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1; sur la question de la particularisation de l'atteinte, cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa).
En l’espèce, le recourant occupe un bâtiment sis sur une parcelle directement voisine de celle sur laquelle doit être érigée la construction litigieuse. Dans la mesure où, notamment, il se plaint de la hauteur du bâtiment et de l’implantation des places de parc, il convient d’admettre qu’il fait valoir une atteinte particulière, quand bien même il expose lui-même que la parcelle n° 117 est impactée de façon prioritaire. Au surplus, les arguments du recourant ressortent de manière suffisament claire de son opposition et de ses écritures pour admettre que la motivation, bien que succincte, est suffisante.
Le recours est ainsi recevable.
3. Le recourant soutient, de manière sommaire, que le projet contreviendrait à l’article 6 RPGA.
a) A teneur de l'art. 6 RPGA, la zone de village est destinée à l’habitation et aux activités en relation avec le commerce, l’agriculture et l’artisanat non gênant pour le voisinage. Les dispositions applicables favorisent l’occupation des volumes existants et l’aménagement des espaces libres, tout en garantissant le respect des caractéristiques architecturales essentielles des bâtiments traditionnels et la protection des qualités urbanistiques du village, la municipalité prenant garde à la réalisation de ces objectifs.
b) En l'espèce, le recourant se contente d’affirmer que l’implantation doit être revue, sans exposer en quoi le projet de construction contreviendrait aux objectifs contenus à l’article 6 RPGA. Faute d’argumentation plus précise, et compte tenu du fait qu’il ne ressort pas du dossier que le projet serait manifestement incompatible avec cette disposition réglementaire, comme le souligne l’autorité intimée, l’argument ne peut être que rejeté.
4. Le recourant soutient ensuite, de manière tout aussi succincte, que le projet ne respecterait pas la hauteur maximale règlementaire.
a) Selon l'article 27 RPGA, la hauteur maximale d’une construction en zone village construit ne doit pas dépasser 6,5 mètres à la corniche et 10 mètres au faîte. Le projet respectant ces limites – ce que le recourant ne conteste au demeurant même pas – il n’y pas lieu d’admettre ce grief.
5. Le recourant soutient que l’implantation des places de parc doit être modifiée, dès lors qu’elle déroge au RPGA. Or, il ressort de la demande de permis de construire et du dossier que le projet ne comprend aucune place de parc nouvelle. Les places de parc existantes ne sont pas concernées par la présente procédure, dont l’objet est circonscrit par la décision entreprise et, partant, par le contenu du permis de construire accordé (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise - LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3 ad art. 79 LPA-VD).
6. Le recourant critique enfin l’absence de pose de gabarits durant la procédure d’enquête.
Aux termes de l’article 61 RPGA, la municipalité peut demander, pendant la mise à l’enquête, la pose de gabarits sur le terrain, indiquant clairement le volume des constructions prévues.
Il s’agit là d’une possibilité offerte à l’autorité, et non d’une obligation. L’autorité intimée a estimé, sans que le dossier ne fasse ressortir le contraire, que les plans mis à l’enquête étaient d’une clarté suffisante pour renoncer à cette exigence. Cette appréciation n’est pas critiquable – ni au demeurant critiquée de manière circonstanciée par le recourant. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'autorité intimée, qui est intervenue par l'intermédiaire d'un avocat. Le constructeurs, non assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Michel Rosset est rejeté.
II. Le recours de Myriam Stauffer et Jean-Pierre Stauffer est écarté.
III. Les décisions de la Municipalité de Vullierens du 12 septembre 2012 levant les oppositions et délivrant le permis de construire requis sont confirmées.
IV. Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Rosset.
V. Le recourant Michel Rosset versera à la Municipalité de Vullierens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.