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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Emmanuel Vodoz et Michel Mercier, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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recourant |
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Michel MONTI, à Pully, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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constructrice |
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LEMAN Immobilier SA, à Lausanne, représentée par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Michel MONTI c/ décision de la Municipalité de Pully du 14 septembre 2012 autorisant la construction d'un bâtiment d'habitation de 8 logements avec garage souterrain annexe pour 17 véhicules et 2 places de parc couvertes sur la parcelle n° 1367, propriété de Léman Immobilier SA. |
Vu les faits suivants :
A. La société Léman Immobilier SA est propriétaire de la parcelle n° 1367 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. D’une surface totale de 2'470 m² en place-jardin, elle est classée dans la zone de moyenne densité du plan général d'affectation de la commune de Pully (zone destinée aux bâtiments voués en principe au logement et aux activités compatibles avec le logement, avec un nombre de niveaux limité à 4, soit le rez-de-chaussée, deux étages et combles – art. 36 et 37 du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions ; ci-après : RCATC). Elle supportait une maison d’habitation, qui a été détruite en 2006, et abrite un certain nombre d’arbres de diverses espèces, ainsi qu’une bambouseraie.
La parcelle n° 1367 a la forme (approximativement) d'un rectangle, avec en direction de l'Est une bande de terrain s’étendant jusqu'à la parcelle n° 1348, sur laquelle est aménagé un chemin privé dont Léman Immobilier SA est l'un des copropriétaires - avec les propriétaires d'autres immeubles du quartier que dessert ce chemin privé (impasse Général-Guisan). La parcelle n° 1367 est accessible par ce chemin, rectiligne, long d’une centaine de mètres (depuis l'avenue Général-Guisan) avec une largeur moyenne entre 4,30 et 4,60 mètres. Elle est également accessible au Sud-Ouest par le chemin de Cyrano (depuis l'avenue de la Tour-Haldimand). Il s’agit également d’un chemin privé, rectiligne, long d’environ huitante mètres. Une servitude en droit de passage « à pied, à char et canalisations quelconques », grève les parcelles sur lesquelles passe le chemin de Cyrano. Le bien-fonds n° 1367 en est à la fois fonds servant et dominant. Selon un extrait du registre foncier du 23 mai 2013, l’assiette de la servitude « s’exerce au midi de la parcelle 1406 sur une largeur de 3 mètres et au nord de la parcelle 1352 sur une largeur de 4.50 mètres ».
La parcelle n° 1367 est également grevée, dans sa partie Nord, d’une servitude n° 389'221 limitant la hauteur des constructions à 7,50 m à la corniche, et dont l’assiette est figurée sur le plan de situation établi par le géomètre officiel le 21 mai 2012.
La parcelle n° 1368, propriété de Michel Monti, est adjacente à la parcelle n° 1367, au nord-est. Elle abrite une maison d’habitation entourée d’un jardin arborisé.
Le 16 décembre 2011, Léman Immobilier SA a déposé auprès de la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité), une demande de permis de construire un bâtiment d’habitation de 8 appartements avec garage souterrain pour 17 véhicules et – initialement – trois places de parc couvertes. Le projet prévoit un accès au garage souterrain par l’Est de la parcelle, au moyen d’une rampe. Selon les plans d’architecte accompagnant la demande, il est prévu d’aménager sur le côté gauche de la rampe des « marches italiennes ».
B. Le projet, mis à l’enquête du 25 janvier 2012 au 23 février 2012, a suscité l’opposition d’un certain nombre de voisins, dont celle de Michel Monti. Les critiques soulevées par les opposants avaient trait pour l’essentiel à l’abattage d’arbres sur la parcelle litigieuse nécessité par le projet de construction et l’accès prévu par l’impasse Général–Guisan. Le projet a également suscité l’intervention de l’Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (ci-après : l’AVACAH) qui demandait qu’au moins une place de parc souterraine et une place de parc visiteur, adaptées à l’usage des personnes handicapées, soient intégrées au projet.
Il ressort de la synthèse CAMAC n° 128476 du 17 avril 2012 que les autorisations spéciales, s’agissant des questions relevant de la compétence cantonale, ont été délivrées par les services concernés, moyennant le respect de certaines conditions devant figurer dans le permis de construire.
Suite aux oppositions formées à l’encontre de son projet et sur demande de la municipalité, la constructrice a déposé des plans modifiés et datés du 22 mai 2012 (le plan de situation modifié est lui daté du 21 mai 2012). Les modifications portaient principalement sur le déplacement de 1,04 m de l’implantation du bâtiment en direction du Nord de la parcelle, la modification des talus et des aménagements extérieurs au Sud de la parcelle, le maintien de sept arbres d’ornement (dont un pin silvestre et un buis), ainsi que l’aménagement de deux places de stationnement adaptées aux personnes handicapées (en lieu et place des trois places de parc couvertes). Ces plans n’ont pas fait l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire.
C. Par décision du 14 septembre 2012, la municipalité a levé les oppositions au projet de construction sur la parcelle n° 1367 et délivré le permis de construire le bâtiment projeté.
D. Contre cette décision, Michel Monti recourt, par acte du 18 octobre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il se plaint en substance du non-respect des dispositions fédérales et cantonales en matière d’aménagement du territoire. Il se prévaut en particulier des art. 19 et 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ainsi que des art. 49 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), relatives aux exigences d’équipement de parcelles sises en zone à bâtir. Il soutient en particulier que l’accès projeté par l’impasse Général-Guisan serait insuffisant. Le recourant se plaint également d’une violation des normes en matière de protection de la nature, en particulier des art. 3 et 6 du règlement communal sur la protection des arbres (ci-après : le règlement sur la protection des arbres), ainsi que l’art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments, et des sites (LPNMS ; RSV 450.11) et 15 du règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1). Il expose que les conditions autorisant l’abattage d’arbres protégés sur la parcelle concernée ne seraient en l’espèce pas réalisées parce qu’il pourrait être exigé de la constructrice qu’elle modifie l’implantation du bâtiment projeté et déplace l’accès, dans la partie Sud-Ouest de sa parcelle, ce qui permettrait à son avis de maintenir la totalité des arbres concernés par l’abattage. Le recourant fait encore grief au projet de ne pas respecter la réglementation communale sur les constructions ; il estime que les balcons devraient être inclus dans le calcul du coefficient d’occupation du sol (COS), et que le nombre de places de stationnement est trop important. Il conteste également le projet de construction sous l’angle de la réglementation en matière de construction adaptée aux handicapés (art. 36 al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]).
Dans sa réponse du 16 décembre 2012, la constructrice conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle conteste la qualité pour recourir de Michel Monti contre l’autorisation d’abattage d’arbres sur sa parcelle, ainsi qu’en matière de réglementation sur la construction adaptée aux handicapés, faute selon elle d’intérêt digne de protection. Sur le fond, elle expose que l’accès projeté par l’impasse Général-Guisan répondrait aux exigences légales en la matière. Elle estime que la municipalité était fondée à autoriser l’abattage des arbres litigieux sur sa parcelle car il s’agirait principalement d’une espèce sans valeur biologique ou esthétique spécifique et le projet prévoirait une plantation compensatoire suffisante. Elle relève l’existence de distances aux limites de propriété et d’une servitude limitant la hauteur des constructions sur la partie Nord de la parcelle qui empêcheraient une autre implantation du bâtiment. Elle estime que son projet de construction est en tout point réglementaire.
La municipalité s’est déterminée le 19 décembre 2012 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Elle indique avoir dûment procédé à une pesée des intérêts en présence, justifiant selon elle l’autorisation d’abattage des arbres sur la parcelle de la constructrice, compte tenu de la « faible » valeur biologique et esthétique des arbres concernés. Elle estime au surplus que l’accès projeté à la parcelle est suffisant et que le projet respecte la réglementation communale en matière de balcons et de places de stationnement.
Le recourant a déposé des observations complémentaires datées du 7 mars 2013. Il requiert des mesures d’instruction portant sur la présence d’un éventuel biotope protégé sur la parcelle en cause et la tenue d’une audience d’instruction.
La constructrice s’est déterminée le 27 mars 2013. Elle s’oppose à toutes mesures d’instruction.
E. La constructrice ayant requis la levée de l’effet suspensif au recours – à laquelle le recourant s’est opposé –, cette requête a été rejetée par le juge instructeur par décision du 18 janvier 2013.
F. Le 21 mars 2013, le juge instructeur a interpellé la Direction générale de l’environnement, Division biodiversité et paysage, afin qu’elle donne son appréciation sur la présence éventuelle d’un biotope protégé selon l’art. 4a al. 2 LPNMS sur la parcelle de la constructrice.
L’autorité cantonale a répondu le 9 avril 2013 comme il suit :
"[Question:] Existe-t-II sur la parcelle N° 1367 un biotope protégé au sens de l’art. 4a LPNMS?
[Réponse:] Non. Lors de notre visite des lieux, nous avons contrôlé si la parcelle recelait de la végétation protégée selon la “Liste des milieux naturels dignes de protection” figurant à l’annexe I de l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN). Nous n’avons pas constaté de végétation répondant aux critères OPN.
Le principal intérêt de la parcelle réside dans son arborisation, bien qu’elle soit à dominante exotique (en particulier une bambouseraie, dont le caractère envahissant est parfois problématique). Selon le plan dressé pour enquête (complément du 21 mai 2012), la majorité des arbres sera abattue pour les besoins du projet. Si l’abattage de certains résineux de haut jet très proches du futur bâtiment est compréhensible, le fait qu’ils ne soient pas remplacés par de nouvelles plantations, des feuillus par exemple, à faible croissance et présentant un caractère moins oppressant que l’arborisation existante, fera perdre à la parcelle son charme actuel.
[Question:] Le Conseil d’Etat a-t-il délégué à la Municipalité de Pully, sur la base de l’art. 4a al. 3 LPNMS, la compétence de délivrer les autorisations spéciales pour les atteintes aux biotopes dans la zone à bâtir
[Réponse] Non. Le Conseil d’Etat pourrait déléguer cette compétence à la Municipalité pour autant que celle-ci, si elle le souhaite, effectue les démarches à cette fin."
G. Le tribunal a procédé le 13 mai 2013 à une inspection locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal a la teneur suivante :
" L’inspection des lieux débute à l’intersection entre "l’impasse Général-Guisan" et l’avenue Général-Guisan.
Le recourant confirme que le flux de trafic constaté par le tribunal et les parties sur place sur l’avenue Général-Guisan, en direction de Lausanne, correspond au trafic ordinaire lors des heures de pointes du matin. Il précise que le soir le flux du trafic s’inverse, en direction de Pully.
Me Rubli estime que la sortie de véhicules du chemin d’accès privé sur l’avenue Général-Guisan est dangereuse en raison de la mauvaise visibilité à cet endroit, de la densité du trafic en direction de Lausanne, ainsi que de la présence d’une voie bidirectionnelle ; elle implique pour les véhicules sortants de s’avancer sur le trottoir, ce qui créerait un danger de collision avec les piétons.
Le recourant relève encore la présence de containers déposés plusieurs fois par semaine à l’intersection entre l’impasse et l’avenue Général-Guisan, le long de la clôture, qui obstruent selon lui la visibilité.
Me Journot relève que les feux situés au carrefour entre les avenues Général-Guisan, de Denatou et de la Tour Haldimand régulent le trafic et permettent aux véhicules sortants de l’impasse de s’insérer dans le trafic. Il ajoute que les véhicules souhaitant rejoindre Lausanne peuvent également prendre la voie en direction de Pully et emprunter le chemin du Manoir qui débouche sur le chemin de Champittet.
Me Maire estime que la présence d’un large trottoir à l’extrémité du chemin d’accès permet aux véhicules sortants de s’avancer suffisamment pour jouir d’une bonne visibilité sur l’avenue Général-Guisan. Il relève l’existence d’une dizaine de chemins similaires sur le même côté de la route qui n’ont pas une aussi bonne visibilité, en raison notamment de places de parc aménagées aux abords immédiats des intersections entre ces chemins et l’avenue Général-Guisan.
Le représentant de la municipalité indique qu’il n’y a pas eu, à sa connaissance, d’accident au niveau de la sortie de l’impasse Général-Guisan.
Le recourant fait remarquer que depuis 1978, date de son emménagement, il y en a eu quelques-uns.
Il est constaté que la largeur du chemin d’accès (impasse Général-Guisan) est comprise entre 4,3 et 4,6 m.
Me Rubli fait valoir qu’il n’est en tous les cas pas possible pour deux véhicules de croiser sur le tronçon Nord du chemin, la largeur étant à cet endroit inférieure à 4 m. Il relève également que les places de parc privées - propriété de la Fondation pour la jeunesse suisse Général-Guisan - aménagées à l’Est du chemin litigieux - sont munies de bornes. Celles-ci sont remontées du vendredi soir au lundi matin, ce qui empêche, durant ces jours, les véhicules d’empiéter sur cet espace pour croiser.
Me Journot estime que la largeur de l’impasse est suffisante sur l’ensemble du tronçon pour permettre le croisement à vitesse réduite de deux véhicules.
Le tribunal constate que l’espace supplémentaire pour croiser au niveau des places de parcs susmentionnées est de 90 cm en semaine et 20 cm le week-end, en raison de la levée des bornes.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite à l’intersection entre le chemin de Cyrano et l’avenue de la Tour Haldimand :
Me Rubli fait remarquer que le trafic sur l’avenue de la Tour Haldimand est plus faible que sur l’avenue Général-Guisan et que le chemin de Cyrano est plus large que l’impasse débouchant sur l’avenue Général-Guisan.
Me Journot expose que la parcelle litigieuse est uniquement au bénéfice d’une servitude en droit de passage à pied et à char sur le chemin de Cyrano et que certains riverains, propriétaires de fonds servants, se sont fermement opposés à toute extension de celle-ci.
Le représentant de la constructrice ajoute que l’accès au bâtiment projeté par le chemin de Cyrano a été envisagé mais que le choix s’est porté sur l’impasse débouchant sur l’avenue Général-Guisan puisqu’ils sont copropriétaires de la parcelle sur laquelle le chemin litigieux est aménagé. Ce choix a également été dicté par des impératifs techniques. En outre, l’assiette de la servitude en droit de passage grevant le chemin de Cyrano est de moins de 3 m sur le tronçon précédant l’accès Sud-Ouest de la parcelle litigieuse, ce qui ne permet pas à un véhicule de croiser à cet endroit. Il relève également l’existence de servitudes de canalisations grevant la partie Sud de la parcelle.
Le recourant répond que l’accès par l’avenue de Cyrano était emprunté par les anciens propriétaires de la parcelle litigieuse sur laquelle était alors érigée une maison d’habitation. A la mort de ceux-ci, la maison a été habitée par les héritiers puis la parcelle a été vendue au propriétaire de celle adjacente au Sud qui l’a finalement revendue à la constructrice en 2011.
Le représentant de la municipalité précise que la maison en question a été détruite en 2006.
Le tribunal et les parties se rendent sur la parcelle de Léman Immobilier SA.
Le recourant indique que l’essentiel des arbres plantés sur la parcelle litigieuse sont des thuyas. Il ne désigne aucun arbre qui mériterait spécialement d’être protégé. Il expose que la volonté historique des propriétaires du quartier était de constituer un cordon boisé entourant chaque parcelle afin de préserver l’intimité de chacune d’entre elles. Une convention privée a d’ailleurs été passée à l’époque devant notaire afin de permettre la plantation d’arbres sur les limites de propriété. Il indique qu’il a également planté des thuyas sur sa parcelle. Quant aux bambous, ils ont été plantés par les anciens propriétaires de la parcelle litigieuse. Il précise qu’il procède régulièrement à l’élimination des bambous qui se déposent sur sa propre parcelle.
La municipalité indique qu’elle ne considère par particulièrement les thuyas comme étant dignes de protection en raison notamment de leur nombre élevé sur le territoire de la commune. Elle a par contre exigé notamment le maintien de plusieurs arbres dont un pin silvestre et la plantation d’autres arbres en compensation.
Me Rubli constate que la municipalité a pourtant autorisé l’abattage d’un autre pin.
Me Journot relève que le projet prévoit un nombre d’arbres qui dépasse le seuil réglementaire d’un arbre par 500 m².
Me Rubli expose que l’abattage des arbres au Nord-Est de la parcelle de la constructrice, en bordure de la parcelle du recourant, incommode particulièrement celui-ci, notamment du fait qu’il a une vue directe sur l’escalier menant au bâtiment projeté à cet endroit.
Le représentant de la constructrice expose que la majeure partie de l’escalier sera enterrée et que seule l’extrémité sera visible. Il ajoute que le projet prévoit de recréer au Nord de la parcelle un écran végétal harmonieux par la plantation de haies vives ainsi que d’arbres feuillus à essence majeure. Il relève également que trois arbres seront maintenus au Nord-Est de la parcelle.
Le président interpelle l’intimée à propos de l’accès au bâtiment projeté par les personnes handicapées.
Il est indiqué que les piétons, comme les automobiles, doivent emprunter la rampe pour entrer dans le bâtiment (il n’y a pas d’autre accès par le jardin). Sur le côté de cette rampe, il est prévu des marches d’escalier "italiennes" (marches d’environ 1 m de longueur). L’architecte de Léman Immobilier SA explique qu’il serait possible d’installer un lift (plate-forme reliée à un rail latéral) le long de ces escaliers, pour les fauteuils roulants. Cette décision incomberait à la PPE.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur la parcelle du recourant.
La terrasse du recourant bénéfice à l’angle Sud-Est d’une vue partielle sur le lac.
Me Maire relève la présence de plusieurs arbres plantés au Sud de la parcelle du recourant, qui obstruent la vue sur la parcelle de la constructrice.
Sur la façade Ouest, il est constaté deux niveaux comportant deux fenêtres chacun.
Le recourant fait valoir que les pièces du haut auront une vue directe sur le bâtiment projeté.
Sur interpellation du président, le recourant confirme qu’il n’a pas créé de continuité de biotope sur sa parcelle. Il relève toutefois la continuité d’un cordon boisé entourant les deux parcelles. Il précise qu’il entretient son jardin de manière à lui conserver un aspect naturel."
Les parties ont disposé de la faculté de se prononcer sur ce procès-verbal. Le recourant s’est déterminé le 27 mai 2013 en complétant la teneur de ses déclarations en ce sens que l’impasse Général-Guisan s’ouvre, sur l’avenue du même nom, sur trois voies de circulation alors que les autres chemins situés du même côté de la route, s’ouvrent sur deux voies. Il a également produit un extrait du RF relatif à la servitude de passage sur le chemin de Cyrano. La constructrice a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur le contenu du procès-verbal d’instruction.
Considérant en droit :
1. a) La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour recourir au voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse. Il en va de même s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions touchant spécialement les voisins plus éloignés (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 ; TF 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3). En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif, sous l'angle de l'intérêt digne de protection, le fait que l’admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une violation des dispositions du droit des constructions sans aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou la conformité d’un escalier intérieur aux prescriptions de protection contre l'incendie (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2; 125 I 7 consid. 3c; 123 II 376 consid. 2; TF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et 7.7).
b) En l'occurrence, le recourant est touché par la décision de la municipalité d’autoriser la construction, sur la parcelle directement voisine de la sienne, d’un bâtiment d'habitation de 8 logements dont il conteste l’accès projeté, le nombre de places de stationnement induisant une augmentation du trafic sur le chemin privé desservant sa parcelle, ainsi que les dimensions des balcons. Si ses griefs sur ces points étaient admis, de même que ses griefs concernant l’abattage des arbres sur la parcelle concernée, la construction litigieuse ne pourrait pas être réalisée, voire ne pourrait être réalisée que moyennant une modification de l'emplacement ou une réduction du volume. Le recourant peut donc se prévaloir dans cette mesure d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant a donc qualité pour recourir dans cette mesure et peut se prévaloir de ces griefs, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
c) Il en va en revanche différemment des griefs tirés des normes sur l'accessibilité, pour les personnes handicapées, des immeubles d'habitation. Le recourant fait d'abord valoir que les places de stationnement adaptées ne paraissent pas remplir les exigences en matière de longueur et d'emplacement. Or, dans son opposition du 20 février 2012 (avant la modification du projet), l'AVACAH avait indiqué qu'il découlait de ces normes que deux places de stationnement devraient être aménagées à l'usage des personnes handicapées, d'une largeur de 3.5 m. Les derniers plans (du 22 mai 2012) figurent, vers l'entrée du garage souterrain, deux places larges chacune de 3.75 m; elles ont été imposées. On ne voit pas en quoi le voisin tirerait un avantage pratique d'une modification de l'emplacement de ces cases, dans le garage. Le grief du recourant, à ce propos, n'est du reste pas très précis.
L'accès en automobile pour les personnes handicapées est ainsi garanti, mais le recourant fait encore valoir que l'accès serait difficile pour les personnes en fauteuil roulant qui n'y arriveraient pas en automobile, à cause de la pente de la rampe menant à l'entrée principale de la maison, au niveau du garage. Or, s'il découlait des normes en matière de construction (soit la norme SN 521500, mentionnée à l'art. 36 al. 2 RLATC et invoquée par le recourant, mais qui a été remplacée en 2009 par la norme SIA 500) que la rampe a une pente excessive, cela n'empêcherait pas – selon ce qui a été constaté lors de l'inspection locale, sans que le recourant ne conteste cela – la réalisation du bâtiment prévu mais impliquerait le cas échéant qu'une installation mécanique mobilière soit ajoutée à l'emplacement de l'escalier longeant la rampe (plate-forme monte-escaliers). Il convient de relever que la nécessité d'une telle installation n'a pas été examinée à ce stade, et que l'AVACAH n'a pas préconisé cela dans son opposition. En définitive, on ne voit pas quel avantage pratique le recourant tirerait, comme propriétaire voisin, d'un complément du permis de construire à ce sujet. Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il dénonce les conditions d'accès au bâtiment pour les personnes handicapées.
2. Sur le fond, le recourant reproche à la municipalité d’avoir procédé à une mauvaise pesée des intérêts en présence en autorisant l'abattage d’une trentaine d’arbres protégés sur la parcelle litigieuse. Il fait valoir qu’une modification de l'implantation du bâtiment permettrait de conserver la totalité des arbres concernés par l’abattage et ne péjorerait pas une utilisation rationnelle des possibilités de construire sur la parcelle concernée. Il se plaint ainsi du non-respect des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS, ainsi que des art. 3 et 6 du règlement communal sur la protection des arbres.
a) Le recourant soutient tout d’abord, en interprétant l’art. 3 du règlement sur la protection des arbres, que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives, situés sur la parcelle de la constructrice sont protégés indépendamment de leur diamètre.
Cette disposition a la teneur suivante :
Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.
Sont protégés :
a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.
b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.
Le diamètre se mesure à 130 cm au dessus du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.
Les dispositions de la législation forestière sont réservées.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 180 consid 3.4 et les références citées). Il ressort en l’occurrence du texte de l’art. 3 du règlement sur la protection des arbres que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives ne sont protégés – à l’instar des autres arbres – que si leur diamètre à 130 cm au dessus du sol dépasse 30 cm. Le texte de cette disposition est clair et il n’y a dès lors pas la place pour une autre méthode d’interprétation tel quel le préconise le recourant. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives situés sur la parcelle de la constructrice rempliraient les exigences de l’art 3 al. 2 let. a et al. 3 du règlement précité.
Il n’est en revanche pas contesté par les parties que les arbres visés par l’autorisation d’abattage délivrée par la municipalité, à l’exception de la bambouseraie, sont protégés conformément à l’art. 3 al. 2 let. a et al. 3 du règlement sur la protection des arbres. Le recourant a également suggéré dans son recours que les arbres plantés sur la parcelle de la constructrice pouvaient constituer un biotope protégé selon l’art. 4a LPNMS. Sur ce point, l’appréciation de la Direction générale de l’environnement, Division biodiversité et paysage, confirme qu’il n’y a pas de biotope protégé au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature (art. 18 et ss), auquel renvoie l’art. 4a LPNMS.
b) Les conditions à l’autorisation d’abattre des arbres protégés sont réglées aux art. 6 LPNMS, et. 15 du RPLNMS, auxquels l’art. 6 du règlement sur la protection des arbres renvoie.
Ces dispositions ont la teneur suivante :
Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 15 RLPNMS - Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Quant à la plantation compensatoire d'arbres dont l'abattage est autorisé en application de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 16 RLPNMS (auquel renvoie l’art. 8 du règlement communal précité) prévoit ce qu’il suit:
Art. 16 RLPNMS - Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)
1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.
2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.
Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient ce qui suit : Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6, AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 10 ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références citées).
L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références citées).
A Pully, l’art. 8 du règlement sur la protection des arbres prévoit que l’autorisation d’abattage est en principe assortie de l’obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l’année suivant l’abattage. Celle-ci sera déterminée d’entente avec la municipalité, en tenant compte de l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée. L’art. 46 RCATC prévoit également pour toute nouvelle construction, dans la mesure ou cette exigence n’est pas déjà remplie, la plantation d’un arbre de taille majeure et d’essence appropriée aux lieux par 500 m² de parcelle. Le choix des essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes.
c) Dans le cas présent, la municipalité a autorisé l’abattage d’une trentaine d’arbres protégés figurés sur le plan de situation du 21 mai 2012, moyennant la plantation d’au moins cinq arbres d’ornement, de taille majeure et d’essence indigène. Elle a également exigé le maintien de sept arbres d’ornement dont un pin silvestre et un buis. Le recourant soutient que l’ensemble des arbres peuvent être sauvegardés en modifiant l’implantation du bâtiment et de l’accès projetés. La municipalité estime qu’avec les fouilles nécessaires pour construire, il n’est de toute façon pas possible de conserver l’ensemble des arbres qui sont à son avis pour la plupart sans valeur biologique ou esthétique. Elle rappelle que la densification de la zone (moyenne densité) sur laquelle se trouve la parcelle concernée a été voulue par le législateur communal et commande l’abattage de certains arbres. En outre, une autre implantation du bâtiment (comportant un rez-de-chaussée, deux étages et un attique) ne serait pas possible en raison de l’existence de la servitude limitant la hauteur des bâtiments à 7,50 mètres dans la partie Nord de la parcelle concernée. Quant au volume du bâtiment incriminé par le recourant, elle rappelle que sur l’avenue Général-Guisan la longueur des bâtiments est limitée à 26 mètres, alors que la même zone autorise ailleurs un maximum de 30 mètres (art. 15 RCATC). On ne peut dès lors pas à son avis reprocher à la constructrice une exploitation déraisonnable des possibilités de construire offertes sur la parcelle litigieuse.
d) Il n’est pas contesté que l’abattage des arbres protégés est motivé exclusivement pour les besoins du projet de construction litigieux, ce qui n’est pas en soi contraire aux exigences des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS, à condition que la pesée complète des intérêts en présence ait été effectuée. Dans le cadre de celle-ci, il faut tenir compte des motifs qui ont conduit au classement ou à la protection des arbres visés par la demande d'abattage et des différents intérêts en jeu parmi lesquels figure l'intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (voir jurisprudence précitée).
En l’occurrence, la création de huit logements répond à l’intérêt public de densification de cette zone voulue par le législateur communal. Il y a ainsi un intérêt public manifeste à la construction de plusieurs logements sur la parcelle litigieuse. En outre, la protection des arbres concernés par l’autorisation d’abattage résulte de l’application de l’art. 3 al. 2 let. a et al. 3 du règlement sur la protection des arbres et non du plan de classement des arbres établi par la Commune de Pully. Il s’agit donc d’une protection schématique et non pas d’une protection spécifique en raison de qualités particulières des arbres concernés. Dans ce cadre, la municipalité jouit d’une marge d’appréciation pour déterminer quels arbres, en particulier, méritent d’être conservés. La municipalité a désigné sept arbres d’ornement qui méritaient d’être maintenus en raison de qualités particulières. Pour le solde, elle a indiqué qu’il s’agissait d’arbres sans valeur biologique ou esthétique particulière, dont une majorité de thuyas. Le recourant a certes contesté cette appréciation, il n’a cependant pas été en mesure de désigner, lors de l’inspection locale, un seul arbre qui présenterait à son avis des caractéristiques biologiques ou esthétiques justifiant leur maintien; on déduit donc de ses griefs qu'il critique de manière générale la réduction de l'arborisation de la parcelle. Il ressort également du lot de photographies produites dans le cadre de son opposition à la décision attaquée, que les arbres concernés sont essentiellement des thuyas, soit une espèce largement répandue sur le territoire communal et sans valeur biologique ou esthétique particulière. A cela s’ajoute que la parcelle litigieuse est située dans un secteur bien arborisé. Si l’abattage d’une trentaine d’arbres n’est certes pas négligeable, cela ne modifie en l’occurrence pas fondamentalement l’aspect de ce secteur de la localité. La municipalité a en outre exigé la plantation compensatoire d’au moins cinq arbres, de taille majeure et d’essence indigène, conformément à l’art. 8 du règlement communal sur la protection des arbres (d'après les plans du projet: des platanes et des frênes). Ainsi, avec les sept arbres protégés qui seront maintenus, la parcelle abritera – une fois la construction achevée – douze arbres ayant un intérêt biologique ou esthétique majeur, soit deux fois plus que les exigences minimales posées à l’art. 46 RCATC pour toute nouvelle construction (1 arbre par 500 m²).
Le recourant soutient qu’en déplaçant l’implantation du bâtiment projeté, la constructrice intimée disposerait encore de possibilités de construire tout à fait suffisantes et intéressantes sur le solde de la parcelle sans porter atteinte aux arbres protégés. Il est toutefois établi que les possibilités de construire sont moindres dans la partie Nord de la parcelle en raison de la servitude n° 389'221 limitant la hauteur à la corniche à 7,50 mètres, alors que la hauteur n’est pas limitée sur le solde de la parcelle (seule la hauteur au faîte est limitée à 15 mètres ; cf. art. 37 al.1 2e par. RCATC). Quant aux possibilités de construire à l’Est et à l’Ouest de la parcelle, elles sont limitées par les distances aux limites de propriété à respecter (cf. art. 16 et 18 RCATC). Dans ces conditions, la municipalité pouvait retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que la manière la plus rationnelle d’exploiter les possibilités de bâtir offertes par la parcelle litigieuse était l’implantation choisie par la constructrice. Il sied également de relever qu’un déplacement de la construction au Nord de la parcelle ne permettrait pas, à première vue, de conserver les trois arbres d’ornement plantés aux angles Nord-Est et Nord-Ouest de la parcelle, dont la municipalité a exigé le maintien. La plantation compensatoire de sept autres arbres d’essence majeure dans ce secteur serait également compromise sans que l’on puisse garantir le maintien de la totalité des arbres sur la parcelle concernée.
Le recourant expose encore que l’abattage des arbres au Nord-Est de la parcelle de la constructrice, en bordure de sa parcelle, l’incommoderait particulièrement. Il est manifeste que le recourant ne peut prétendre au maintien en l’état actuel – libre de toute construction - de la parcelle adjacente à la sienne, située en zone de densité moyenne. Il doit dès lors supporter les nuisances usuelles occasionnées par la construction d’un bâtiment de plusieurs logements respectant les possibilités de construire offertes dans cette zone. Cela étant, on constate que la parcelle du recourant est elle-même richement arborisée et abrite un certain nombre de thuyas, plantés par le recourant sur la limite de propriété. Ces arbres forment au Nord-Est et au Sud de sa parcelle un écran végétal avec la parcelle de la constructrice. A cela s’ajoute que la constructrice a également prévu d’aménager une haie vive sur la partie Nord-Est de sa parcelle, ce qui permettra d’isoler encore plus les deux parcelles concernées. Ainsi, l’intérêt privé du recourant au maintien des arbres plantés sur la parcelle de la constructrice ne peut prévaloir sur l’intérêt public à densifier la zone concernée et sur l’intérêt de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités de bâtir offertes par celle-ci.
Il résulte de ces considérants que la municipalité, qui a dûment examiné les divers intérêts en présence, n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l'abattage d’arbres protégés moyennant le maintien de sept arbres d’ornement de qualité ainsi que la plantation compensatoire de cinq arbres d’essence majeure, conformément aux art. 6 LPNMS, et. 15 du RPLNMS, auxquels renvoie l’art. 6 du règlement communal sur la protection des arbres.
Le grief de violation des normes relatives à la protection des arbres est ainsi mal fondé.
3. Le recourant fait également valoir que l’accès au bien-fonds litigieux ne serait pas suffisant au sens de l’art. 19 LAT, le chemin de desserte projeté ne serait ni praticable ni adapté à l'utilisation prévue.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a ; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de considérer comme suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b,). Le tribunal de céans a également considéré qu’un chemin privé existant d’une centaine de mètres de long et dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 mètres, en partie asphalté, restait suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088 du 5 octobre 2011 consid. 2d).
b) En l’occurrence, le chemin (impasse Général-Guisan) permettant d’accéder à la parcelle n° 1367, depuis l’avenue Général-Guisan, est privé. La constructrice en est l’une des copropriétaires, de sorte qu’elle dispose manifestement d’un titre juridique sur cet accès. Il dessert outre l’habitation du recourant, un bâtiment de plusieurs logements érigé sur la parcelle n° 1246 et une maison d’habitation sur la parcelle n° 3741 ; il est également emprunté par le personnel du Centre Général Guisan, qui se trouve sur la parcelle voisine et qui dispose d’une dizaine de places de parc sur le côté Est de l’impasse. Le recourant ne soutient pas - à raison - que le trafic généré par ces utilisateurs pose actuellement des problèmes spécifiques de circulation. Le chemin offre en effet de nombreuses possibilités de croisement entre véhicules à moteur et suit un tracé rectiligne qui garantit une bonne visibilité sur l’ensemble du tronçon. Il permet à un conducteur attentif et respectueux des règles usuelles de circulation, débouchant des parcelles latérales, de constater la présence d’un autre véhicule sur le chemin suffisamment tôt pour éviter les collisions entre véhicules à moteur, ainsi que celles avec un piéton, ou avec un cycliste. A cela s’ajoute la présence d’un large trottoir à l’intersection du chemin privé et de la route cantonale qui permet, en s’avançant suffisamment sur le trottoir, de dégager complètement la visibilité à gauche et à droite et de s’insérer en toute sécurité dans le trafic de l’avenue Général-Guisan. Il n’apparaît pas, et le recourant ne le démontre pas, que ce chemin d’accès n’est pas adapté pour accueillir le trafic supplémentaire généré par la création de huit logements sur la parcelle de la constructrice. Il est au contraire manifeste que ce chemin d’accès est suffisant, tant sur le plan juridique que technique selon l’art. 19 LAT et conformément à la jurisprudence précitée.
Il en résulte que l’exigence d’équipement prévue aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, est satisfaite. Il n’est pour cette raison pas nécessaire d’examiner si un autre accès par le chemin de Cyrano est également possible et souhaitable tel que le recourant le soutient.
4. Le recourant fait valoir que les balcons ne sont pas réglementaires et qu’ils doivent être inclus dans le calcul du coefficient d’occupation du sol. Il expose qu’il s’agit de terrasses qui ne répondent pas à la notion de balcons puisqu’ils longent toutes les façades du bâtiment. La profondeur maximale autorisée par le RCATC serait également dépassée à l’angle Nord-Est du rez-de-chaussée et des 1er et 2e étages.
a) La réglementation communale fixe le coefficient d'occupation du sol maximum à 20 % et précise que cette proportion correspond au rapport entre la surface bâtie de la construction et la surface constructible de la parcelle (art. 10 RCATC). Selon l'art. 11 RCATC, la surface bâtie d'un bâtiment est mesurée au niveau qui présente la plus grande surface en plan et doit également tenir compte des dépendances à raison de 50 % dans le calcul de la surface bâtie (art. 26 RCATC). L'art. 11 RCATC fixe les conditions requises pour exclure les balcons du calcul de la surface bâtie. Cette disposition a la teneur suivante :
1 La surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en vigueur au moment de l’application de la présente disposition […] est la projection sur un plan horizontal du volume bâtie y compris les parties saillantes du bâtiment. Elle doit également tenir compte des dépendances telles que définies à l’article 26 du présent règlement.
2 Ne sont pas pris en considération :
[…]
d. les balcons ouverts, les balcons-loggias et les jardins d’hiver d’une saillie ne dépassant pas 2,50 m par rapport à la façade, pour autant que ceux-ci remplissent les conditions suivantes :
- balcons ouverts : non fermés latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés ;
- balcons-loggias : dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande façade du bâtiment ;
- jardins d’hivers : espace vitré de 12 m² au plus, couvert et fermé, accolé à une pièce d’habitation principale, séparé de celle-ci par un mur, une cloison ou un vitrage, et non destiné au logement ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
Selon la jurisprudence cantonale, la prise en compte d'un élément de construction dans la surface bâtie, doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règles. Le coefficient d’occupation du sol (COS) a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur une parcelle en maintenant des espaces de verdure autour de chaque construction; il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement du bâtiment en limitant la densité de la surface construite au sol dans un quartier donné et de maintenir une proportion de surface verte. Le COS assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure et la trame urbanistique et architecturale d'un quartier et en permettant de préserver les caractéristiques d'un tissu bâti ou d'un quartier (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 151-152; AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 3).
A défaut de dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008).
b) En l’occurrence, la réglementation communale détermine de manière précise les règles définissant le coefficient d'occupation du sol, son mode de calcul, ainsi que les éléments en saillie qui ne sont pas inclus dans le COS. Les règles ainsi définies sont plus larges que les critères fixés par la jurisprudence, en l'absence de normes topiques; en effet, la profondeur admissible du balcon est portée à 2,50 m. La réglementation communale prime sur les critères fixés par la jurisprudence cantonale, qui restent subsidiaires (AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 3). Les balcons projetés sont conformes à la règle communale autorisant leur déduction de la surface bâtie; ces balcons présentent toutes les caractéristiques de balcons ouverts dont la profondeur ne dépasse pas 2,50 m. La profondeur est calculée selon l’art 11 al. 2 let. d RCATC par rapport à la façade que l’élément en saillie domine et non aux angles du bâtiment, comme le voudrait le recourant. Cette disposition ne limite en outre pas la saillie de tels éléments à une seule façade et la jurisprudence cantonale admet que des balcons ouverts qui se retournent aux angles du bâtiment et se prolongent sur les façades latérales répondent à la notion de balcon (AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 3a).
Partant, les balcons litigieux remplissent les conditions requises par l'art. 11 al. 2 let. d RCATC pour être exclus du COS défini à l’art. 10 RCATC.
Ce grief est mal fondé.
5. Le recourant soutient que le nombre de places de stationnement n’est pas conforme à l’art 27 RCATC car trop nombreuses.
a) Cette disposition a la teneur suivante :
Art. 27 RCATC – places de stationnement
1 Des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle construction et toute transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux.
2 Le nombre de places exigible est fixé par la Municipalité lors de la demande de permis de construire en fonction des normes de l’Union suisse des professionnels de la route (USPR) en vigueur à ce moment-là.
3 La moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être prévue à l’intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des garages souterrains, au sens de l’art. 26.
L'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC prévoit que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible. L'art. 40a al. 1 RLATC précise notamment que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés en fonction de l'importance et de la destination de la construction.
L’art. 27 RCATC renvoie aux normes VSS. Selon la méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS 640.281, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1 de la norme VSS 640.281). A ces cases de stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b). Ces normes ne sont toutefois pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3). Il résulte par ailleurs du ch. 9.4 de la norme précitée qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture).
b) En l’espèce, le projet initial prévoyait un nombre de 20 places de stationnement, dont 17 dans le garage souterrain et 3 sous couvert, ce qui est conforme à la norme VSS précitée – la surface brut de plancher étant de 1782 m2 (17, 82 + 1,782 = 19,602 arrondi à 20). Les trois places couvertes ont été modifiées en deux places aux dimensions adaptées pour les personnes handicapées. Ainsi le projet prévoit en définitive 19 places de stationnement au lieu des 20 préconisées par les normes VSS. Cette réduction, qui résulte d’une exigence de la municipalité en application de la réglementation en matière de construction adaptée aux handicapés n’est pas critiquable, la municipalité reste en effet libre de s’écarter lorsqu’elle l’estime nécessaire des normes VSS qui n’ont pas force de loi, même si la réglementation communale y renvoie (ATF 132 III 285 consid. 1.3 ; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 et 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3; cf. également art. 9.4 de la norme VSS 640.281 qui prévoit de s'écarter des valeurs indicatives indiquées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières). Cette réduction va d’ailleurs dans le sens voulu par le recourant. Pour le surplus, il est manifeste que la jurisprudence citée par le recourant n’est pas applicable au cas présent. On ne se trouve en effet pas dans un projet de construction voulant privilégier la réduction de l’emploi de véhicules à moteur dans le cadre d’un projet préconisant « l’habitat sans voiture », tel que celui jugé dans l’arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010.
Ainsi, l’appréciation de la municipalité qui a estimé que le nombre de 19 places de stationnement prévu par le projet était adapté à l'importance de la destination de la construction projetée doit être confirmée.
6. Il s'ensuit que la municipalité n'a pas violé les règles du droit fédéral, cantonal et communal en matière d’aménagement du territoire et de police des constructions. Les griefs du recourant sont donc mal fondés. Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre payer des dépens à la commune et à la constructrice intimée, qui ont toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 14 septembre 2012 par la Municipalité de Pully est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Monti.
IV. Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la commune de Pully à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Michel Monti.
V. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la constructrice Léman Immobilier SA à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Michel Monti.
Lausanne, le 7 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.