TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2012

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Robert Zimmermann et François Kart, juges.  

 

recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Rougemont, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,  

  

constructeurs

1.

Ernst MORATTI, à Gstaad, représenté par Jean-Rodolphe FIECHTER, Etude KELLENHALS, à Bern, 

 

 

2.

Max MORATTI, à Gstaad, représenté par Jean-Rodolphe FIECHTER, Etude KELLENHALS, à Bern,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 19 septembre 2012 autorisant la construction d'un chalet d'habitation avec garage souterrain sur la parcelle n° 2204

 

Vu les faits suivants

A.                                Ernst Moratti et Max Moratti sont propriétaires des parcelles n° 2204 et 2292 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Rougemont. Ces biens-fonds de respectivement 5'435 m2 et 1’710 m2 sont classés dans l’aire constructible selon le plan partiel d’affectation (PPA) « Pra Lieu » du 3 juillet 2007. Un fractionnement parcellaire dont il résulterait une parcelle nouvelle de 1'500 m2 est projeté en vue de la réalisation de la construction envisagée.

B.                               Le 5 juillet 2012, Ernst Moratti et Max Moratti ont adressé à la Municipalité de la commune de Rougemont une demande de permis de construire pour un chalet d’habitation avec garage souterrain. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 1er au 30 août 2012.

Le 30 août 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant notamment valoir que le projet serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon l'association, cette disposition est entrée immédiatement en vigueur et est directement applicable.

C.                               Par une décision rendue le 19 septembre 2012, la Municipalité de Rougemont a levé l'opposition d’Helvetia Nostra et délivré le permis de construire requis.

D.                               Par un acte daté du 19 octobre 2012, Helvetia Nostra a recouru contre la décision de la Municipalité de Rougemont du 19 septembre 2012 en concluant à son annulation.

E.                               Par avis de la juge instructrice de la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) du 23 octobre 2012, la cause a été suspendue dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans la cause pilote AC.2012.0127 dont la question de principe a fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et dont l’arrêt a été notifié aux parties le 22 novembre 2012.

F.                                Par avis du 27 novembre 2012, la juge instructrice a invité la recourante à confirmer le maintient de son recours à la suite de la notification de l’arrêt dans la cause AC.2012.0127 en précisant qu’il pourrait être saturé, le cas échéant, en application de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) à réception du dossier de la Municipalité.

G.                               Le 5 décembre 2012, la recourante a indiqué maintenir son recours. La Municipalité de Rougemont a produit son dossier.

H.                               La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé aux considérants suivants, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).

2.                                Au sens de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivé (al. 2).

                   Le présent recours est manifestement mal fondé selon les considérants qui suivent.

3.                                L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.

a)  Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b)  Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la commune de Rougemont est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.

En effet, dans son arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuit que les griefs de la recourante, manifestement mal fondés, doivent être rejetés.

4.                                Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Le présent arrêt étant rendu en application de l’art. 82 LPA-VD sans réponse de l’autorité intimée ni déterminations de la part du constructeur, il n’est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 19 septembre 2012 par la Municipalité de Rougemont est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

 

Lausanne, le 28 décembre 2012

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.