TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

recourants

1.

Heike et Willi PRUTSCH, à Lausanne,

 

 

2.

Raffaella IERONIMO PERROUD et Jean-Claude PERROUD, à Lausanne également, tous représentés par l'avocat Xavier RUBLI, à Lausanne, 

 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie

  

constructrice

 

DOUCE FRANCE SA, p.a. Patrick Berdoz, à Grandvaux, représentée par l'avocat Jean-Emmanuel ROSSEL, à Morges,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Heike PRUTSCH et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 19 septembre 2012 (parcelle 84 projet de la société Douce France SA)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Douce France SA est propriétaire à l'avenue de France 63, à Lausanne, de la parcelle n° 84 qui est colloquée en zone mixte de forte densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA) entré en vigueur le 26 juin 2006. Le degré de sensibilité au bruit (DS) III lui est attribué.

D'une surface de 613 m², la parcelle 84, largement arborisée, est bâtie d'une villa de 103 m² (ECA n° 4226) de trois niveaux plus combles, construite au début du 20ème siècle, actuellement occupée par des squatters.

De forme triangulaire, la parcelle 84 est située dans l'angle formé par l'avenue de France (à l'Est) et le chemin de Montétan (au Sud). A sa pointe Ouest, la parcelle 84 confine à l'avenue de la Chablière dont le débouché sur le chemin de Montétan, précédemment barré par un passage pour piétons (visible sur une photographie au dossier) franchit aujourd'hui le trottoir, surbaissé à cet endroit, qui borde de manière continue le chemin de Montétan. Ce dernier relie à cet endroit l'avenue de France à l'avenue d'Echallens, distantes entre elles d'environ 200 m.

Au Nord de la parcelle 84, le secteur compris entre l'avenue de France et l'avenue de la Chablière est occupé par une rangée de quatre parcelles (nos 72 à 75) où sont construites, contiguës deux par deux, de petites villas de style identique datant de 1907. Heike et Willi (nommé Josef sur l'extrait du registre foncier) Prutsch sont propriétaires de la parcelle n° 74. Leurs voisins, Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud sont propriétaires de la parcelle n° 73.

Comme son nom l'indique, l'avenue d'Echallens est un tronçon de l'axe principal qui relie le centre de Lausanne au Gros de Vaud. Elle est parcourue par la ligne de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), ainsi que, du centre jusqu'à carrefour de Montétan, par la ligne de trolleybus no 9 qui conduit à Prilly. L'avenue de France est une artère parallèle à l'avenue d'Echallens. Elle se présente comme une avenue rectiligne où le domaine public large d'environ 15 m est bordé, surtout en direction du centre (au sud) d'immeuble locatifs de dimension importante. Elle est parcourue par la ligne de trolleybus no 4. Sur le chemin de Montétan, en pente en direction de l'Ouest avec une légère courbe à gauche dans cette direction, le domaine public est large d'environ 9 m. Ce chemin est régulièrement engorgé aux heures de pointe. En outre, le passage du LEB à intervalles rapprochés bloque la circulation au débouché inférieur du chemin de Montétan.

D'après l'expertise acoustique établie le 14 juillet 2011 par le bureau ECOSCAN, Etudes en environnement, le trafic est respectivement de l'ordre de 8'000 véhicules par jour sur le chemin de Montétan et de 2'000 véhicules par jour sur l'avenue de France, sur la base d'une comptabilisation effectuée par la ville de Lausanne en 2010. Actuellement, la vitesse est limitée à 50 km/h.

B.                               Le 20 avril 2011, la société Douce France SA a présenté à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire qui vise à démolir la villa sise sur la parcelle n° 84, à abattre des arbres pour ensuite construire un immeuble de six niveaux (rez-de-chaussée, plus quatre étages et un attique), comprenant six logements, un garage souterrain pour six véhicules, un ascenseur et des capteurs solaires en toiture.

Le bâtiment projeté, de forme triangulaire, épouse la forme de la parcelle. Le dernier étage, en attique est couvert d'une toiture plate destinée à être végétalisée. L'accès pour les véhicules se fait depuis le chemin de Montétan, à une dizaine de mètres du débouché du chemin de la Chablière, tandis que l'accès pour les piétons s'effectue depuis l'avenue de France.

Le dossier contient un photomontage dont l'exactitude est attestée par un géomètre (art. 6 RPGA).

C.                               Lors de la mise à l'enquête du 23 septembre 2011 au 24 octobre 2011, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle, commune, du 24 octobre 2011, de Heike et Willi Prutsch, de Raffaella Ieronimo Perroud et de Jean-Claude Perroud. Les griefs avaient trait tant au déroulement de l'enquête publique qu'à la violation des dispositions réglementaires concernant la hauteur du projet, le gabarit de la toiture, l'abattage d'arbres, la taille et la conception des balcons, l'accès pour les véhicules au bâtiment, l'équipement et les espaces verts de même qu'à la protection contre le bruit.

D.                               Le 5 juin 2012, l'autorité communale a transmis au représentant de la constructrice les oppositions, précisé que les services cantonaux avaient délivré les autorisations spéciales, le 22 novembre 2011 et demandé que les plans soient encore modifiés avant que la décision sur l'octroi du permis de construire ne soit prise. Les modifications demandées concernaient le gabarit de la toiture, la conception des balcons, le nombre de places pour les deux roues et les aménagements extérieurs.

Le représentant de la constructrice a transmis ses plans modifiés par lettre du 29 juin 2012, reçue le 4 juillet 2012.

E.                               Par lettre recommandée du 19 septembre 2012, la Municipalité de Lausanne, représentée par sa direction des travaux, service de l'urbanisme, a fait savoir aux opposants Heike et Willi Prutsch, Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud, par l'intermédiaire de Jean-Claude Perroud qui les représente, qu'elle avait, dans sa séance du 29 août 2012, décidé d'écarter leur opposition et d'autoriser le projet, selon les plans mis à l'enquête publique et modifiés par ceux reçus le 4 juillet 2012 et sur la base de la synthèse de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 22 novembre 2011, annulant une précédente synthèse du 6 octobre 2011, dont une copie était jointe. La municipalité a précisé que le permis de construire était délivré moyennant le respect de certaines charges. Elle a également autorisé les abattages d'un épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 cm de diamètre), d'un érable (50-60 cm de diamètre) et d'un if (20-25 cm de diamètre), moyennant une compensation financière.

F.                                Par acte du 22 octobre 2012 de leur conseil commun, Heike et Willi Prutsch, d'une part, ainsi que Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud, d'autre part, ont déposé en temps utile un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision de la municipalité et, pour autant que de besoin, à celle des autorisations spéciales qui l'accompagnent.

G.                               Le 23 novembre 2012, la constructrice a requis la levée partielle de l'effet suspensif, demandant que la démolition de la maison soit autorisée sans attendre l'issue du recours. Invitée à se déterminer au sujet de cette requête, la municipalité a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat, le 3 décembre 2012, qu'elle ne s'y opposait pas. Interpellés également à ce propos, les recourants ont en revanche indiqué, par lettre du 14 décembre 2012 de leur conseil, qu'ils s'y opposaient. Par décision du 17 décembre 2012, le juge instructeur a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

H.                               Le 21 novembre 2012, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)  s'est déterminé.

Par l'intermédiaire de son avocat, la municipalité a déposé, le 17 décembre 2012, un mémoire au terme duquel elle conclut au rejet du recours. Elle a produit des rapports établis par le Service des routes et de la mobilité et le Service des parcs et domaines de la commune, dont il sera question dans la partie droit du présent arrêt.

Par mémoire du 3 janvier 2013 de son avocat, la constructrice a également conclu au rejet du recours.

I.                                   La CDAP a tenu audience le 2 mai 2013, en présence : des recourants Heike et Willi Prutsch, Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud personnellement, assistés de l'avocat Xavier Rubli; pour l'autorité intimée, de Mme Vanessa Benitez et de Dominique Agier du Service de l'urbanisme de la commune, assistés de l'avocat Daniel Pache, avocat; le SEVEN, autorité concernée, était représenté par Alison Mottier et Dominique Luy; pour la constructrice s'est présenté son administrateur président, Patrick Berdoz, accompagné de Franco Fiorentini et Jean-Luc Thibaud et assisté de l'avocat Jean-Emmanuel Rossel. A cette occasion, la CDAP s'est rendue sur place, avec les parties et leurs conseils pour effectuer une inspection locale. Elle a fait les constatations suivantes.

A la demande des recourants, le début de l'audience a été reporté à 16 heures afin que l'inspection locale puisse se dérouler à l'heure de pointe.

L'inspection locale a débuté à 17 heures 50 au chemin de Montétan devant l'extrémité Est de la parcelle 84. Dans le jardin des recourants Perroud, ceux-ci ont fait observer que le projet de construction dépasserait de 6 m le faîte de l'actuelle construction, ce qui provoquera selon eux un sentiment d'écrasement, puisqu'ils se trouveront en quelque sorte face à un mur. Les maisons occupées par les recourants sont bordées de petits jardins qui donnent sur le chemin d'accès les séparant du projet litigieux. Elles sont de taille modeste comparé à l'ensemble des bâtiments construits dans le périmètre jouxtant la parcelle litigieuse et qui sont pour la plupart des immeubles locatifs de dimensions importante et datant de différentes époques. Le secteur est largement bâti. Plus bas sur le chemin de Montétan, on distingue le complexe des bâtiments de l'Hôpital de l'Enfance.

Le tribunal s'est rendu ensuite à l'Ouest de la parcelle litigieuse, à l'angle formé par l'avenue de la Chablière et le chemin de Montétan, où se trouve un saule. A cet endroit, le chemin d'accès privé des recourants débouche sur l'avenue de la Chablière. Les recourants suggèrent de prévoir également à cet endroit l'accès de la construction litigieuse à la voie publique, à l'emplacement du saule. Le tribunal a observé qu'à cet endroit le débouché formerait un angle de 45° avec le chemin de Montétan. L'accès à cet endroit se ferait en partie au moins sur la parcelle voisine et impliquerait, sans doute, d'obtenir de la part du propriétaire de celle-ci l'octroi d'une servitude de passage.

Le tribunal est ensuite remonté sur le trottoir qui longe le chemin de Montétan. Il a constaté qu'à cette heure (vers 18h00), le trafic descendant la voie en direction de l'avenue d'Echallens était particulièrement dense. Les véhicules formaient ainsi une file quasi ininterrompue entre les feux situés à l'angle de l'avenue de France et du chemin de Montétan et ceux situés plus bas, à l'angle du chemin de Montétan et du carrefour de l'avenue d'Echallens. Le tribunal a constaté que la propriété litigieuse était occupée par des squatteurs. La parcelle litigieuse est richement arborisée. On note la présence d'un érable, majestueux, dont la ramure – et sans doute le système racinaire - dépasse pour plus de la moitié sur le domaine public, d'un épicéa, d'un bouleau et d'un if qui sont l'objet de l'autorisation d'abattage querellée. On note également la présence de nombreux arbustes. Les recourants estiment qu'il est impératif de conserver cet érable, qu'ils jugent structurant pour le quartier, et que la construction d'un accès à l'Ouest de la parcelle le permettrait. Le tribunal a constaté, à la hauteur de l'accès projeté, que le chemin de Montétan décrit une légère courbe.

L'inspection locale s'est terminée le long de l'avenue de France, là où se situe le point le plus haut de la parcelle litigieuse. La façade Nord de la construction projetée serait plus éloignée des parcelles des recourants que la construction actuelle. Les bâtiments situés au carrefour de l'avenue de France et du chemin de Montétan sont de gabarits comparables à la construction projetée.

Les recourants ont demandé à pouvoir déposer une écriture complémentaire.

J.                                 Le 7 mai 2013, le juge instructeur a communiqué aux parties le procès-verbal de l'audience. Il a également informé ces dernières que le tribunal avait décidé de passer au jugement sans ordonner un échange d'écritures complémentaire.

K.                               Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La qualité pour recourir des recourants, qui ont participé à la procédure d'opposition et dont les terrains jouxtent celui de la constructrice, est donnée (en référence à l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la même loi). Elle n'est du reste pas contestée.

2.                                Le premier grief développé par les recourants a trait à la voie d'accès à la construction projetée qui est prévue sur le chemin de Montétan.

a) Ainsi que le rappelle notamment l'arrêt AC.2011.0311/2011.0313 du 2 octobre 2012, conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions  (RSV 700.11; LATC) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées).

Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; URS EYMANN, Droit de l'équipement et programme d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; ANDRÉ JOMINI, in Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19 LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b p. 166 s.). Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 et les références citées).

b) Le tribunal relève tout d'abord que la parcelle litigieuse se trouve en pleine ville à l'angle de deux rues ouvertes à la circulation publique. Il est sérieusement douteux que dans une telle situation, une parcelle puisse être considérée comme n'étant pas équipée au sens des art. 19 et 22 al. 2 let. b LAT. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas vraiment. Selon eux, l'accès au projet cumulerait plusieurs inconvénients rédhibitoires et l'accès devrait être réalisé quelques mètres en aval, à l'extrémité ouest de la parcelle, pour déboucher au carrefour formé par l'avenue de la Chablière et le chemin de Montétan. On peut se demander quel intérêt digne de protection les recourants pourraient avoir à réclamer cette modification du projet consistant à déplacer l'accès prévu de quelques mètres seulement. En effet, dans l'un et l'autre cas, l'accès des véhicules se ferait au sud de la parcelle litigieuse sur le chemin de Montétan, tandis que les parcelles des recourants se trouvent à l'opposé, au nord de la parcelle litigieuse.

c) À supposer qu'il y ait lieu de discuter du choix de l'emplacement prévu pour l'accès des véhicules, le tribunal constate que la question a été examinée par l'autorité intimée. En annexe à sa réponse au recours, l'autorité intimée a versé au dossier des déterminations du service communal des routes et de la mobilité qui ont, sur la question de l'accès, la teneur suivante:

"Accessibilité

A1-A3.

Les architectes ont consulté le service des routes et de la mobilité préalablement à la mise à l’enquête publique pour l’accessibilité à la parcelle 84.

Tenant compte de la configuration des lieux, le service des routes et de la mobilité a écarté les accès par l’av. de France (voies de présélection à proximité du carrefour à feux) et par l’ouest (débouché sur trottoir piétonnier continu impliquant la circulation des véhicules longitudinalement sur le trottoir) pour des raisons de sécurité des piétons. Ainsi l’accès riverain par le ch. de Montétan permet tous les mouvements d’entrée et sortie et répond à l’art. 32 LRou.

A2.

L’accès projeté permet l’intégration des véhicules dans la circulation du ch. de Montétan, avec les possibilités de tourner-à-gauche.

Les conditions de trafic sur le ch. de Montétan ne devraient pas être péjorées par la nouvelle cadence du LEB qui est dans les faits déjà effective aux heures de pointe.

D’une manière générale, les accès riverains nécessitent la traversée du trottoir par les véhicules. Le service des routes et de la mobilité impose aux constructeurs que le croisement des véhicules entrant et sortant soit possible sur fonds privé, sans attente ou manoeuvre sur le domaine public. Le trottoir restera continu au droit de l’accès et sera muni de bordures chanfreinées à +5 cm.

Dans un virage légèrement concave, nous relevons les bonnes conditions de visibilité des véhicules sortant sur le cheminement des piétons et du trafic véhicules sur le ch. de Montétan. De plus, les charges du service des routes et de la mobilité inscrites au permis de construire exigent le respect des conditions de visibilité selon les recommandations des normes SN 640073 et de l’art. 8 du RLRou."

Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation développée ci-dessus. Il est exact, comme l'exposent les recourants, que le chemin de Montétan est souvent congestionné. En particulier, la file d'attente pour déboucher sur l'avenue d'Echallens peut remonter aux heures de pointe jusqu'au carrefour entre ce chemin et l'avenue de France. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que les véhicules provenant du chemin de la Chablière franchissent le trottoir surbaissé du chemin de Montétan et parviennent à s'insérer dans le trafic grâce au fait que les véhicules sur le chemin de Montétan, immobilisés ou roulant au pas dans la file, leur cède le passage. Il n'y a pas de raison de penser qu'il en irait autrement pour le débouché du projet litigieux, qui présente la même configuration et sera évidemment (il n'y a que six places de parc) beaucoup moins fréquenté que celui de l'avenue de la Chablière.

d) C'est donc en vain que les recourants tentent de soutenir que le permis de construire devrait être refusé en raison d'un équipement insuffisant de la parcelle. L'existence d'un accès à cet endroit condamnera il est vrai un érable majestueux. L'autorisation délivrée par l'autorité intimée pour son abattage sera examinée plus loin.

3.                                Les recourants critiquent ensuite la hauteur des façades.

a) Dans la zone mixte de forte densité où se trouve la parcelle litigieuse, l'art. 108 RPGA limite à 14,50 m la hauteur des façades en se référant aux art. 20 à 22 RPGA. Ces derniers ont la teneur suivante:

"Art. 20   Hauteur des façades

La hauteur des façades est mesurée au milieu de celles-ci dès le niveau de référence défini à l'art. 21 et jusqu'à l'arête supérieure de la corniche pour les toitures à pans, ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque, pour les toitures plates.

Art. 21    Niveau de référence

Le niveau de référence est défini en fonction de la position du bâtiment :

a)       si le bâtiment est situé à l'intérieur d'une propriété, le niveau de référence correspond au niveau moyen du terrain naturel ou au niveau fini du premier étage habitable, qu'il soit complet ou partiel, si celui-ci est inférieur au niveau moyen du terrain naturel,

b)      si le bâtiment est implanté sur une limite des constructions et jusqu'à une distance de 6,00 mètres en retrait de celle-ci, le niveau de référence est fixé par la Municipalité. Il correspond au niveau de la voie ou du trottoir existants ou projetés calculé sur la limite des constructions. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue,

c)       si le bâtiment est érigé sur une terrasse surélevée ou un terre-plein, le niveau de référence correspond au niveau de la terrasse ou du terre-plein, à condition qu'ils aient une largeur d'au moins 6,00 mètres, sans interruption, sur toute la façade. Les autres façades peuvent bénéficier de la hauteur de la corniche ou de la tablette de l'acrotère ou du garde-corps ainsi obtenue. La largeur de la terrasse est mesurée perpendiculairement à la façade, entre celle-ci et le haut du mur de soutènement ou du talus. L'établissement de locaux non habitables à l'intérieur des terre-pleins est admissible. Les dimensions de ces locaux et les autres conditions de construction et d'architecture, notamment à des fins esthétiques, sont fixées par la Municipalité.

Art. 22    Limitation dans le calcul de la hauteur des façades

Des limitations de hauteurs pour les façades peuvent être imposées lorsqu'un bâtiment est implanté sur une parcelle bordée de deux voies ou plus. Dans ce cas, la Municipalité :

a)       détermine la limite des constructions devant servir de base pour le calcul de la hauteur des façades. La cote d'altitude ainsi obtenue sert de référence pour toutes les façades donnant sur les rues,

b)      peut imposer une solution tenant compte d'une hauteur moyenne des façades donnant sur les rues, lorsque les niveaux de référence auraient pour conséquence de créer des hauteurs de façades trop différentes."

b) Comme le montre le plan de situation du géomètre, le bâtiment projeté est implanté sur la limite des constructions, aussi bien au Sud le long du chemin de Montétan qu'à l'Est le long de l'avenue de France. Les plans d'architecte (coupe AA - GABARIT NORD) indiquent le niveau de référence à la cote 514,00 devant l'entrée piétonnière du bâtiment, soit au niveau du trottoir de l'avenue de France.

c) Les recourants critiquent la fixation du niveau de référence sur l'avenue de France, soit sur un point plus élevé que le point le plus haut de la parcelle 84, elle-même remblayée au moment de la construction du bâtiment actuel. Selon eux, l'art. 21 let. b RPGA ne règle pas l'hypothèse où le projet est bordé par plusieurs voies. Il faudrait combler cette lacune en recherchant la limite de construction qui est la plus représentative de la parcelle, à savoir en l'espèce celle qui longe le chemin de Montétan puisque celui-ci relie le point le plus haut au point le plus bas de la parcelle et que c'est le long de ce chemin qu'est implantée la plus longue façade de l'immeuble. Le point de référence devrait donc être fixé au milieu de cette façade-là, soit 2 m plus bas que le niveau de l'avenue de France. En audience, ils ont ajouté que le choix du chemin de Montétan s'impose parce que c'est le plus fréquenté.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée expose que sa pratique constante consiste à prendre en considération la voix principale, en l'occurrence l'avenue de France; ce choix permet aussi de se conformer au plan directeur qui impose à la municipalité de densifier les zones équipées. Elle a expliqué en audience que c'est le service communal de l'urbanisme qui détermine la limite des constructions qui servira de référence; en cas de doute, la question est soumise au Directeur des Travaux puis à la municipalité; une fois la voie de référence déterminée, le service communal des routes et mobilités fournit les altitudes correspondantes qui permettent de calculer l'altitude du point de référence.

d) Le tribunal constate pour commencer que le niveau moyen du terrain naturel n'intervient pas en l'espèce car l'art. 21 let. a RPGA ne le prend en considération que pour les bâtiments situés "à l'intérieur d'une propriété". Or le projet est au contraire implanté sur une limite de construction, ce qui correspond à l'hypothèse de l'art. 21 let. b RPGA. Peu importe donc que le terrain ait ou non été remblayé, comme le soutiennent les recourants. De toute manière, la jurisprudence sur le terrain naturel invoquée par les recourants ne s'applique pas à Lausanne en raison de la règle spéciale de l'art. 19 RPGA selon lequel le terrain naturel est celui existant lors de la demande de permis de construire.

e) On peut laisser ouverte la question de savoir si l'art. 21 RPGA contient une lacune qu'il faudrait combler ou s'il conviendrait d'appliquer exclusivement l'art. 22 RPGA comme la constructrice l'a fait valoir en audience. En effet, il résulte de ces dispositions que la municipalité a la compétence de fixer le niveau de référence au niveau de la voie ou du trottoir sur la limite des constructions et, en présence de deux limites des constructions, elle est compétente pour déterminer celle qui servira de base pour le calcul de la hauteur des façades. Force est donc de constater qu'en matière de hauteur des façades et de niveau de référence, le RPGA laisse à la municipalité un pouvoir d'appréciation très étendu. Il s'agit de savoir si l'on est en présence, dans la décision attaquée, d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 76 let. a LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Pour ce qui concerne la fixation de la limite des constructions déterminante, le choix de celle de l'avenue de France peut se fonder sur le fait qu'il s'agit d'une artère qui rayonne depuis le centre de Lausanne, alors que le chemin de Montétan, plus étroit, n'est qu'une voie de traverse. Pour l'observateur qui se trouve devant la parcelle 84, l'avenue de France se présente comme une artère rectiligne bordée (en particulier en direction du centre) par des immeubles locatifs d'une certaine importance (les premiers d'entre eux sont notamment visibles sur le montage photographique figurant au dossier) et d'une hauteur sensiblement égale. Du point de vue urbanistique, il semble naturel de tenir la perspective ainsi offerte pour déterminante plutôt que celle du chemin de Montétan. Le choix d'un niveau inférieur plus bas dans la pente de ce dernier aurait pour effet de briser cette perspective. Il n'y a donc rien à redire au choix de l'avenue de France comme rue déterminante pour la fixation du niveau de référence.

Quant à la portée de l'art. 22 RPGA, force est de constater qu'il s'agit d'une disposition potestative si bien qu'une fois fixée l'artère déterminante, la municipalité n'a pas l'obligation d'imposer des restrictions de hauteur. Le choix de ne pas en imposer peut se justifier, ici aussi, par le fait qu'en abaissant le niveau déterminant à celui du chemin de Montétan, on introduirait une césure artificielle dans l'alignement des constructions le long de l'avenue de France. On n'imagine guère qu'à chaque croisement avec une transversale, la hauteur des immeubles donnant sur le croisement doive être inférieure à celle des autres immeubles de l'avenue.

En conclusion, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant sur le trottoir de l'avenue de France le niveau de référence servant au calcul de la hauteur maximale de 14,50 m.

e) Les recourants invoquent encore la clause d'esthétique: on se trouverait précisément dans un cas où celle-ci devrait intervenir pour prohiber un bâtiment réglementaire mais qui engendre un contraste fort avec l'environnement bâti. Ils relèvent que le projet contesté dépasserait de 6 m le faîte de la villa existante. Ils ont insisté, durant l'inspection locale, sur le fait que leurs parcelles se retrouveraient au pied d'un mur.

L'arrêt AC.2006.0226 du 23 mai 2007 cité par les recourants n'a pas la portée que ceux-ci lui prêtent. Il rappelle, comme la jurisprudence le fait constamment (pour des exemples récents: AC.2012.0307 du 27 mai 2013; AC.2012.0266 du 12 avril 2013; AC.2012.0184 du 28 mars 2013; AC.2012.0288 du 13 mars 2013), que "lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction". Dans cette affaire toutefois, le tribunal devait vérifier l'application, dans le règlement communal de Valeyres-sous-Montagny alors en question, de dispositions spéciales qui démontraient "une volonté de garantir un respect de la volumétrie, de l’orientation et de la forme des bâtiments environnants lors de nouvelles constructions". Ce sont ces dispositions spéciales qui ont conduit à condamner le projet pour le motif qu'il engendrait un contraste fort avec l'environnement bâti.

En l'espèce, la zone mixte de forte densité du RPGA lausannois permet dans le secteur litigieux des constructions d'une ampleur sans commune mesure avec les petites villas actuellement bâties sur les parcelles des recourants et sur celle de la constructrice. Il n'y a pas lieu de contrecarrer cet objectif de densification pour des motifs qui relèveraient de la clause d'esthétique. En effet, quel que soit le charme qu'on peut reconnaître aux villas des recourants (la note 4 - objet bien intégré  - leur est attribuée par le recensement architectural), il ne s'agit pas d'un site dont la protection imposerait de restreindre les possibilités de construire ouvertes par le règlement en vigueur.

4.                                Les recourants invoquent une violation des dispositions relatives à la distance à la limite : la plus grande dimension en plan du bâtiment projeté dépasserait largement 25 m, de sorte que la distance à la limite de 8 m ne serait pas respectée.

a) En zone mixte de forte densité, le règlement communal prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse pas 25 m (art. 106 al. 1 RPGA). Lorsque la plus grande des dimensions en plan est supérieure à 25 m, cette distance est de 8 m au minimum (al. 2). L'art. 18 RPGA (applicable à toutes les zones) précise que la longueur d'un bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale dans lequel il peut s'inscrire. Les parties saillantes, telles qu'avant-toits, perrons, balcons, avant-corps, etc. ne sont pas prises en compte.

b) Les recourants font valoir que la plus grande façade, celle du Sud, mesure 24,86 m sur le plan de situation (celui, modifiant le précédent, du 28 juin 2012) mais que le bâtiment comporte encore une excroissance à l'Est, en bordure de l'avenue de France. L'examen des plans en audience a toutefois montré que ce que les recourants ont pris pour une excroissance est en réalité l'accès projeté (en beige sur le plan de situation). Il ne s'agit pas d'une construction, mais de la surface aménagée au sol devant l'accès piétonnier du bâtiment.

On observe au passage que selon l'art. 18 RPGA, la longueur d'un bâtiment est celle du rectangle de longueur minimale dans lequel il peut s'inscrire. Le bâtiment projeté occupant au sol une surface en forme de triangle rectangle, le "rectangle de longueur minimale" de l'art. 18 RPGA se construit depuis la plus grande des cathètes (soit la façade Nord de 22,71 m sur le plan du 28 juin 2012) et non depuis l'hypoténuse (façade sud qui borde le chemin de Montétan sur 24,86 m).

5.                                Les recourants font valoir qu'à partir du deuxième étage, le projet ne respecte pas la limite des constructions le long du chemin de Montétan. Cet agrandissement que la décision attaquée qualifie d'avant-corps ne pourrait pas bénéficier de l'art. 44 RPGA qui n'autorise un empiètement que pour les balcons, bow-windows, marquises, avant-toits et autre saillies analogues.

a) L'examen des plans montrent qu'à partir du deuxième étage, la façade sud donnant sur le chemin de Montétan forme une saillie (la ligne de la façade est brisée en deux tronçons, le premier doté d'une fenêtre) qui permet d'élargir le salon situé à cet endroit tandis que dans les étages inférieurs, cette pièce se termine en épousant la forme triangulaire du bâtiment.

b) On retiendra tout d'abord que cette saillie se situe du côté du chemin de Montétan, à savoir du côté opposé à celui qui donne sur les propriétés des recourants. Si le moyen de recourants devait être admis, cela impliquerait une nouvelle modification des plans mis à l'enquête (déjà modifiés quant aux gabarits de la toiture et à la conception des balcons) de manière à ce que depuis le deuxième étage, la façade sud présente la même configuration que dans les étages inférieurs. Force est de constater que cette modification n'apporterait aucun avantage aux recourants. Le moyen est donc irrecevable. En effet, la jurisprudence relative aux art. 75 LPA-VD et 89 LTF considère de manière constante comme inadmissibles les moyens fondés sur l'intérêt public à l'application correcte du droit sans que le recourant ne puisse en retirer un avantage en cas de victoire: est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 1C_203/2012 du 18 janvier 2013). Cela exclut par exemple le voisin qui ne voit pas depuis sa propriété la toiture qu'il critique (1C_565/2012 du 23 janvier 2013), de même qui celui qui invoque uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253).

c) Le moyen est de toute manière mal fondé en regard de l'art. 44 RPGA (règle commune à toutes les zones) dont la réglementation - très détaillée - autorise l'empiètement, sur le domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des constructions, des "balcons, bow-windows, marquises, avant-toits ou autres saillies". On notera à cet égard que le terme de bow-window est un synonyme du terme "oriel" (Jean-Marie Pérouse de Montclos, Architecture - description et vocabulaire méthodique, Edition du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris 2011) qui désigne un ouvrage à claire-voie formant avant-corps sur la hauteur d'un ou plusieurs étage, renfermant de petites pièces (loc. cit., ibidem). La saillie que présente la façade sud du projet à partir du deuxième étage, même si on peut hésiter à la qualifier de bow-window en raison de sa forme triangulaire allongée en plan, est assurément à ranger parmi les "autres saillies" autorisées par l'art. 44 RPGA.

6.                                Les recourants s'en prennent encore à la décision de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un épicéa, d'un bouleau, d'un érable et d'un if, moyennant une compensation financière.

a) L’art. 5 let. b de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. A Lausanne, qui a choisi en précurseur la voie du règlement plutôt que celle du plan de classement (pour un rappel historique: AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997), tout arbre d’essence majeure est protégé, en vertu de l’art. 56 RPGA; on entend par là une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m, présentant un caractère de longèvité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue (art. 25 RPGA).

b) L'autorisation d'abattre des arbres protégés est réglée à ’art. 6 LPNMS :

Art. 6   Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit ainsi que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not. 791 et 815; p. ex. AC.2010.0093 du 29 juin 2011).

La LPNMS de 1967 étant restée dépourvue de règlement d'application durant deux décades, les règles relatives à la protection des arbres et aux conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont d'abord développées en rapport avec les conflits de voisinage où le litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la propriété voisine (pour l'historique: AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997): selon le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), les plantations protégées selon la LPNMS sont soustraites aux actions en écimage et en abattage prévues par ce code (art. 60 CRF), mais cette règle souffre des exceptions dont la définition à l'art. 61 CRF a préfiguré les dispositions réglementaires qu'appelait l'art. 6 al. 3 LPNMS cité ci-dessus. On constate en effet que les exceptions qui permettent de soumettre des plantations protégées aux actions en abatage et en écimage prévues par le Code rural et foncier de 1987 concordent en grande partie avec les motifs, instaurés en 1989, permettant d'autoriser l'abattage selon l'art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Cette dernière disposition a la teneur suivante :

Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Comme le rappellent des arrêts récents (AC.2012.100 du 18 octobre 2012; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012), la jurisprudence interprétant les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS retient ce qui suit : pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2010.0093 du 29 juin 2011, consid. 6a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010, consid. 5; TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2).

Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être justifié par un vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 déjà cité, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012). Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3). Dans la cause AC.1999.0220 du 19 juillet 2001 citée par les recourants, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à Lausanne).

c) La possibilité de procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).

L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).

Tel est le cas à Lausanne: l’art. 59 RPGA prévoit une obligation de replanter, après autorisation d’abattage, si un "quota d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de l’art. 53 RPGA, pour respecter ce quota, il faut planter un arbre d’essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.

L'art. 59 al. 3 in fine RPGA prévoit qu'une contribution compensatoire est perçue en cas d'impossibilité de replanter ou lorsque des frais excessifs découlent de cette obligation. La contribution compensatoire pour tout arbre abattu et non remplacé est définie par les "Directives pour le calcul de la valeur des arbres" éditées par l'Union suisse des services des parcs et promenades (USSP); cette contribution se calcule par rapport à la dimension et à l'état de santé de chaque végétal abattu (art. 60 al. 1 RPGA).

d) Dans le cas particulier, l'autorité intimée a autorisé les abattages d'un épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un érable (50-60 cm de diamètre) et d'un if (20-25 cm de diamètre), moyennant une compensation financière. C'est l'abattage de l'érable qui pose surtout problème pour les recourants, qui lui prêtent un caractère structurant pour le quartier et qui sont d'avis que les motifs de l'abattre relèveraient de la simple commodité (assurer une meilleure vue et un meilleur ensoleillement), de sorte qu'il ne serait pas justifié. Les recourants proposent également de déplacer l'accès à la construction qui est prévu à proximité. Quant à l'abattage du bouleau, il ne serait pas non plus justifié puisque commandé par l'agrandissement non réglementaire du projet.

Pour la municipalité et la constructrice, la construction ne pourrait être envisagée sans l'abattage autorisé. Il serait en outre faux de prétendre que l'érable pourrait être maintenu avec la construction, car celle-ci porterait de toute manière atteinte à ses racines. La municipalité se réfère au rapport établi le 4 décembre 2012 par le Service des parcs et domaines de la commune.

Sur place, le tribunal a constaté que la parcelle litigieuse était construite d'une maison de petites dimensions. Plusieurs arbres protégés et arbustes ont pu croître. Actuellement, la parcelle est ainsi richement arborisée. Dans la mesure où le projet de construction litigieux exploite toutes les possibilités de construire de la parcelle, il en résultera un espace insuffisant au maintien et à la croissance d'arbres protégés. La municipalité a ainsi exigé une compensation financière en lien avec les abattages autorisés. La compensation financière est complétée par le maintien, à l'Ouest, du saule, la plantation d'un arbre à l'angle Nord-Est de la parcelle, au bord de l'avenue de France et la végétalisation du toit.

Parmi les arbres à abattre figure un érable, à la ramure majestueuse, dont les qualités esthétiques sont indiscutables, ainsi qu'un bouleau. Ces arbres se trouvent à l'endroit où l'accès à la construction est prévu. Le tribunal a cependant aussi constaté que la ramure de l'érable et, de ce fait, son système racinaire, dépassaient pour plus de la moitié sur le domaine public, de sorte que son développement est sans doute désormais considérablement entravé. Dans ces conditions, en dépit des qualités esthétiques de l'arbre, l'utilisation des possibilités de construire nécessite l'abattage de cet arbre.

A propos de cet érable et du bouleau, le rapport du Service des parcs et domaines indique ce qui suit :

"(…) au regard du plan des aménagements extérieurs, le bouleau et l'érable ne peuvent en aucun cas être conservés. En effet, le contexte met en évidence la présence d'un mur de soutènement ce qui signifie que les racines ne peuvent qu'être situées du côté du jardin, en pleine terre. Les travaux envisagés ainsi que les fouilles y relatives, impacteraient entièrement leurs systèmes racinaires et mettraient leur statique en danger. L'ancrage de ces arbres serait alors mis à défaut ne permettant, en aucun cas, leur conservation. A savoir que pour le maintien des arbres, aucuns travaux ne doivent avoir lieu sous leur couronne zone qui correspond à l'emprise racinaire des arbres."

Les recourants plaident que l'érable pourrait être maintenu à la condition que l'accès à la construction soit déplacé à l'Ouest de la parcelle. Or, même à supposer que l'accès puisse être déplacé - ce qui, pour des raisons de sécurité du trafic et des piétons, n'est pas envisageable - il paraît impossible que l'érable puisse être maintenu au regard de l'importance des mouvements de terre qu'occasionnera le chantier. On relèvera en outre que le déplacement de l'accès à cet endroit nécessiterait l'abattage du saule.

Le projet de construction occasionnera en définitive des mouvements de terre si importants qu'il ne sera pas possible de maintenir les arbres existants, ainsi que le souligne le Service des parcs et domaines de la commune dans son rapport du 4 décembre 2012. Les abattages autorisés sont ainsi rendus nécessaires par l'utilisation des possibilités de construire de la parcelle. Les griefs formulés par les recourants doivent être rejetés.

7.                                D'après les recourants, les normes de protection contre le bruit ne seraient pas respectées.

a) En application de l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01), quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2). Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (art. 22 al. 1 LPE). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L’art. 31 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) précise les conditions à remplir pour l’octroi de permis de construire dans les secteurs exposés au bruit de la manière suivante :

"1 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par :

a.           la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment                      opposé au bruit; ou

b.           des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le                   bâtiment contre le bruit.

2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale, et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant.

3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain."

La notion de "locaux à usage sensible au bruit" est quant à elle définie à l'art. 2 al. 6 OPB : en font ainsi partie "les pièces des habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a) ainsi que les locaux d’exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b). Conformément à l'art. 39 al. 1 OPB, les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Les valeurs limites d'immission (VLI) du degré de sensibilité III sont de 65 dB (A) le jour et de 55 dB (A) la nuit (art. 2 de l'annexe 3 à l'OPB).

b) En l'espèce, les recourants s'étonnent du fait que l'expertise acoustique établie le 14 juillet 2011 par le bureau Ecoscan retienne un trafic respectivement de l'ordre de 8'000 véhicules par jour sur le chemin de Montétan et de 2'000 véhicules par jour sur l'avenue de France alors que selon des comptages effectués en 2005 dans la région lausannoise qu'ils ont produit en audience, 8'600 véhicules circulaient par jour sur le chemin de Montétan et 2'500 sur l'avenue de France. A l'audience, le SEVEN a expliqué que l'expertise se fondait sur une comptabilisation qui avait été effectuée en 2010. Il a remis un document à ce sujet au tribunal dont il ressort effectivement que le trafic était respectivement de l'ordre de 8'000 véhicules par jour sur le chemin de Montétan et de 2'000 véhicules par jour sur l'avenue de France. Ce point étant éclairci, il convient d'examiner si les dispositions en matière de bruit sont respectées.

Il résulte de l'expertise acoustique du Bureau Ecoscan du 14 juillet 2011, que les valeurs limites du degré de sensiblité III au bruit du projet sont respectées pour l'ensemble des points de calculs situés en façade du bâtiment d'habitation le long de l'avenue de France et du chemin de Montétan et que l'installation de vitrages ouvrant est possible sur l'ensemble des façades du bâtiment car les locaux d'habitation prévus disposent tous d'une fenêtre moins exposée au bruit ouvrant du côté opposé aux axes de communication (façades Ouest et Nord).

Dans ses déterminations du 21 novembre 2012, SEVEN a rappelé que, dans son préavis à la demande de permis de construire, il ne s'était pas limité à rappeler les exigences légales mais avait en particulier contrôlé que l'ensemble des locaux à usage sensible au bruit pouvait être protégé des nuisances sonores liées au trafic routier. Ainsi, la façade orientée en direction de l'avenue de France respecte les valeurs limites d'exposition au bruit pour un degré de sensibilité III en se basant sur un trafic journalier moyen de 3'900 véhicules. Concernant le bruit provenant du chemin de Montétan, tous les locaux à usage sensible situés de ce côté ont une fenêtre donnant à l'opposé sur la façade nord protégée du bruit. Dans ce contexte, les exigences de l'art. 31 OPB sont respectées. Dans sa synthèse, le SEVEN a demandé, au sens de l'art. 11 LPE (qui instaure le principe de limitation des émissions), que les balcons soient munis d'un parapet "étanche au bruit" et qu'un revêtement phonoabsorbant soit posé sous les dalles de ces balcons afin d'améliorer le confort dans l'immeuble projeté.

En audience, le SEVEN a précisé que même dans l'hypothèse d'une importante augmentation du trafic (en l'occurrence un doublement) sur l'avenue de France, les valeurs limites d'exposition seraient respectées car même ceux des locaux qui donnent sur l'avenue de France disposent d'une fenêtre sur la façade Nord (perpendiculaire à cette voie) moins exposée au bruit.

Vu ce qui précède, l'ouvrage projeté respecte les normes de protection contre le bruit.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Assistés d'avocats, la municipalité et la constructrice ont en outre droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 19 décembre 2012 de la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants Heike et Willi Prutsch, Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants Heike et Willi Prutsch, Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Lausanne la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants Heike et Willi Prutsch, Raffaella Ieronimo Perroud et Jean-Claude Perroud, solidairement entre eux, verseront à Douce France SA la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens

 

Lausanne, le 12 juin 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.