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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Journot, juge et M. Pascal Langone, juge. |
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recourants |
1. |
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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2. |
Michel ROLF, à Marly, représenté par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey , |
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autorité intimée |
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Municipalité de Château-d'Oex, |
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constructeurs |
1. |
Gérard VOLPER, à Corseaux, représenté par Me Maud VOLPER, avocate à Genève, |
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2. |
Marie-Claude VOLPER, à Corseaux, représentée par Me Maud VOLPER, avocate à Genève, |
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propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA et Michel ROLF c/ décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 25 septembre 2012 (levant l'opposition formulée par HELVETIA NOSTRA et autorisant la construction d'un chalet d'habitation et de deux places de parc extérieures sur la parcelle n° 3271) |
Vu les faits suivants
A. CF immobilier compagnie foncière SA est propriétaire de la parcelle n° 3271 de Château-d'Oex, promise vendue à Marie Claude et Gérard Volper. Ces derniers ont présenté une demande de permis de construire, tendant à la création d’un chalet et de deux places de parc sur la parcelle précitée. Lors de l’enquête publique, ce projet a notamment suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra et de Michel Rolf. Le 25 septembre 2012, la Municipalité de Château-d'Oex a octroyé le permis de construire et levé les oppositions.
B. Helvetia Nostra a recouru le 26 octobre 2012 contre la décision du 25 septembre 2012, dont elle demande l’annulation. Le 29 octobre 2012, le conseil d’Helvetia Nostra a informé le Tribunal que Michel Rolf se joignait au recours déposé le 26 octobre. La Municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 8 novembre 2012. Le propriétaire et les constructeurs ont déposé des observations le 29 novembre 2012. Ils concluent au rejet du recours
C. Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir des recourants souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2. a) Les recourants se prévalent de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet l’arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Ces derniers verseront en outre des dépens aux constructeurs, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 25 septembre 2012 par la Municipalité de Château-d'Oex est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra et de Michel Rolf, débiteurs solidaires.
IV. Helvetia Nostra et Michel Rolf, débiteurs solidaires, verseront à Marie-Claude Volper et Gérard Volper une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.