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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 décembre 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et Mme Pascale Fassbind - de Weck, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourantes |
1. |
Association SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne, |
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Constructrice |
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CC IMMOBILIER HOLDING SA, M. Claude Chappuis, à Lutry, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne, |
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Constructeur (propriétaire) |
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Claude PILLOUD, à Lutry, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours SAUVER LAVAUX et PATRIMOINE SUISSE c/ décision de la Municipalité de Lutry du 27 septembre 2012 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire un bâtiment d'habitation de 10 logements, création de 11 places de stationnement couvertes et de 4 places de parc extérieures sur la parcelle n° 1302, sise au ch. de Plantaz 68-70, propriété de Claude Pilloud, promise-vendue à CC Immobilier Holding SA) |
Vu les faits suivants :
A. Claude Pilloud est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de Lutry. Sise au Chemin de Plantaz 68-70, cette parcelle est colloquée en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Elle est également colloquée en territoire d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Ce bien-fonds supporte actuellement deux bâtiments n° ECA 378 et 379. La parcelle n° 1302 jouxte la voie ferrée au Nord. A l'aval, de l'autre côté du Chemin de Plantaz, se trouve une zone mixte régie par le plan partiel d'affectation "En Curtinaux", approuvé par le Conseil d'Etat le 9 août 1978. Les parcelles de cette dernière zone qui bordent le Chemin de Plantaz supportent des immeubles d'habitation ou sont en cours de construction de tels immeubles. Au Nord-Ouest, à environ 150 m, se trouve la Tour Bertholod (ou Tour de Bertholod), monument historique ayant obtenu la note 1 lors du recensement architectural de la commune et classé monument historique.
B. Le 29 mars 2012, Claude Pilloud et la société CC Immobilier Holding SA, promettant acquéreur, ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, après démolition des bâtiments existants, d'un bâtiment d'habitation de 10 logements, de 11 places de stationnement couvertes et de 4 places de stationnement extérieures. Ils sollicitaient une dérogation aux art. 140 et 141 du règlement communal du 12 juillet 2005 sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT).
Le projet a reçu l'aval de Chemins de fer fédéraux (CFF) le 8 février 2012, sous réserve de plusieurs charges à respecter pendant les travaux. Il été mis à l'enquête publique du 28 avril au 27 mai 2012 et a suscité plusieurs oppositions dont celles du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique – Division Patrimoine (SIPAL), de l'association Sauver Lavaux et de l'association Patrimoine Suisse, section vaudoise.
Le 24 mai 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 128584 (ci-après la "synthèse CAMAC"), qui comporte l'opposition précitée du SIPAL.
C. Le 27 septembre 2012, la Municipalité de Lutry (ci-après la "municipalité") a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 587. Celui-ci comporte une dérogation à l'art. 140 RCAT qui régit l'affectation de la zone, en ce sens que le bâtiment sera destiné à de l'habitation et non à des activités professionnelles, ainsi qu'à l'art. 141 RCAT en matière de coefficient d'utilisation du sol (CUS).
D. Les associations Sauver Lavaux et Patrimoine Suisse, section vaudoise, ont recouru, le 29 octobre 2012, contre cette décision, sous la plume de leur conseil commun, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité communale pour nouvelle décision.
Le SIPAL s'est déterminé sur le recours, le 10 janvier 2013.
La municipalité s'est déterminée sur le recours, le 11 janvier 2013, par l'intermédiaire de son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Claude Pilloud et CC Immobilier Holding SA (ci-après les "constructeurs") se sont également déterminés sur le recours, par leur conseil commun, le 23 janvier 2013, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
Les recourantes se sont encore déterminées le 6 mars 2013 et les constructeurs le 26 mars 2013. La municipalité a renoncé, le 12 mars 2013 à se prononcer davantage, dans l'attente d'une audience.
E. Le tribunal a tenu audience le 18 juin 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont on extrait ce qui suit:
"La discussion s’ouvre sur la question de l’impact visuel du bâtiment projeté sur la Tour Bertholod.
Le SIPAL indique que la distance, calculée du pied de la Tour Bertholod à la limite de propriété de la parcelle litigieuse, est de 150,39 mètres - ce chiffre est contesté par la municipalité. Il relève que le quartier dans lequel s’inscrit le projet contesté, est caractérisé par la présence marquée de la végétation, ce qui crée une ceinture végétale naturelle qui contribue à la sauvegarde de l’identité du site. Le bâtiment projeté, en raison de sa volumétrie et de ses caractéristiques architecturales, aurait un impact négatif sur celui-ci.
Sur question de la présidente, la municipalité indique qu’elle n’a pas suivi, dans le cas présent, le préavis négatif du SIPAL ; elle estime en effet que les circonstances particulières du dossier justifient l’octroi de l’autorisation de construire litigieuse. Elle relève le fait que le bâtiment projeté s’inscrit dans un secteur déjà bâti et à proximité directe du chemin de fer. A son avis, il ne porte pas atteinte à l’identité de la Tour Bertholod car la parcelle litigieuse est suffisamment éloignée de celle-ci. Le SIPAL relève que la protection des abords d’un bâtiment classé en note 1 est plus restreinte en milieu urbain que dans un espace paysager ouvert, tel en l’espèce, où le contact visuel est direct depuis le monument protégé. Sur ce point, Me Henny relève la présence de bâtiments plus récents que la tour elle-même au pied de celle-ci, qui nuisent à son avis davantage au monument que le bâtiment projeté. Le SIPAL répond que c’est l’ensemble du site qui est classé en zone 1 et non seulement la tour.
Le tribunal constate qu’il y a un chantier en contrebas de la parcelle du propriétaire, de l’autre côté du chemin de Plantaz. La municipalité indique qu’il s’agit d’un projet d’extension des habitations situées à l’Est du chantier.
Le SIPAL rappelle que les parcelles sises de l’autre côté du chemin de Plantaz sont intégrées dans le PPA « En Curtinaux » et que les bâtiments, situés dans la pente inférieure du chemin de la Plantaz, ont un gabarit réduit qui ne dépasse pas le plan de la route. Me Fischer ajoute que la hauteur maximale autorisée sur les parcelles situées dans le PPA « En Curtinaux » est inférieure d’environ deux mètres à celle de la zone concernée par le projet de construction.
Les parties abordent ensuite la question de la conformité de l'affectation envisagée à la zone mixte définie à l’art. 140 du règlement communal (ci-après : RCAT).
Me Favre rappelle que le plan d’affectation communal date de 1987 et que le législateur avait pris des mesures à cette époque déjà pour protéger les environs de la Tour Bertholod par l’adoption des différentes zones et PPA. Il avait alors fait le choix de laisser ici une zone constructible mixte. A son avis, la pesée des intérêts a donc déjà été effectuée.
Selon la municipalité, la zone mixte définie à l’art. 140 RCAT est principalement destinée à des activités professionnelles mais elle peut y autoriser de l’habitation exclusivement, ce qu’elle a fait en l’espèce car il existe un intérêt public manifeste à la construction de logements dans ce secteur, proche des transports publics et du centre de Lutry. En outre, la configuration des lieux, en particulier l’étroitesse du chemin de Plantaz, ne permet pas l’exploitation d’activités professionnelles. Il n’y en a d’ailleurs pas. Elle ajoute que la zone concernée fait partie du périmètre compact du PALM (Lausanne-Morges). Le propriétaire précise que le bâtiment actuel sert uniquement à l’habitation et qu’il en est de même pour les bâtiments sis sur les parcelles adjacentes à la sienne. Me Henny estime que la municipalité peut autoriser l’habitation en l’espèce en se fondant sur l’art. 140 RCAT, ou à défaut, elle peut autoriser une dérogation aux activités professionnelles, sur la base de l’art. 54 RCAT.
Me Favre relève que le projet de construction n’exploite pas au maximum la surface constructible de la parcelle litigieuse et qu'un bâtiment dédié aux activités professionnelles pourrait être le cas échéant plus volumineux. Sur l’exigence de mixité des affectations d’une zone, il rappelle la jurisprudence citée dans l’arrêt AC.2009.0167 selon laquelle une restriction du droit de propriété issue du droit public doit respecter l'exigence d'une base légale suffisamment précise. En l’occurrence, les normes réglementaires n’imposent pas qu’un nombre défini de locaux soit affecté aux activités professionnelles.
Me Fischer relève qu'un projet de construction de 5 immeubles est envisagé dans la zone mixte située à l'Est, en bordure de la route cantonale. Ce projet respecte apparemment l'affectation mixte au sens de l'art. 140 RCAT. En effet, la majorité des surfaces de ce projet sera dédiée aux activités professionnelles.
Le SIPAL rappelle que les normes de protection du Lavaux sont postérieures à l’adoption du plan d’affectation communal de 1978. Il estime qu’il y a, pour la zone concernée, un défaut de planification de la part du législateur communal, car celle-ci ne devrait pas être classée en zone mixte. Elle n’est pas adaptée aux activités professionnelles, notamment en raison de l’accès difficile ; le chemin de Plantaz est en effet un ancien chemin viticole. Ce constat n'autorise pas pour autant une dérogation aux exigences de la zone en question. La municipalité devrait donc revoir sa planification ou, à tout le moins, prendre en considération l’évolution des normes de protection du Lavaux dans ses décisions. Madame Deblue ajoute que l’inscription du Lavaux au patrimoine de l’UNESCO date de 2007. Le bâtiment projeté n’aura pas que des effets négatifs sur la Tour Bertholod mais également sur les vignobles du Châtelard. L’impact visuel depuis les chemins pédestres, situés en amont de la parcelle litigieuse, sera, à son avis, important. Sur ce point, Me Favre relève que l’inscription au patrimoine de l’UNESCO n’entraîne pas d’effets directs pour le pays concerné. Il rappelle en outre que le périmètre 11 de la fiche ISOS, dans lequel la parcelle litigieuse est située, prévoit que les espaces agricoles libres de construction sont protégés, ce qui n’empêche en l’espèce pas la construction du bâtiment projeté.
Sur la hauteur du bâtiment:
Me Fischer conteste que l’extrémité d’un toit à un pan incliné puisse être qualifié de faîte. Il estime que le toit devrait ici nécessairement être à deux pans. Me Henny conteste cette appréciation.
Le SIPAL estime pour sa part qu’il faut tenir compte des caractéristiques architecturales environnantes et relève à cet égard que les bâtiments avoisinants ont un toit à deux pans, ce qui diminue l’impact visuel des façades et la volumétrie des bâtiments. Me Favre relève que le bâtiment projeté sera recouvert d’une toiture végétale ; l’impact visuel sera selon lui moins important que dans le cas d’un toit à deux pans recouvert de tuiles.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite en direction de l’arrêt terminus du trolleybus n° 9, situé en contrebas de la parcelle concernée.
Le SIPAL fait remarquer que le gabarit des constructions sises en contrebas du chemin de la Plantaz ne dépasse pas le plan de la route. Il reproche au projet de construction son implantation en contre-pente du terrain. D’une manière générale, il constate le grignotage du territoire dans ce secteur. La municipalité répond que le secteur bâti s’arrête à la hauteur de la parcelle concernée et qu’il est délimité par les voies de chemin de fer. En amont, on se trouve en zone viticole.
Les parties renoncent à se rendre jusqu’à la Tour Bertholod.
La municipalité produit deux documents, soit un plan dressé pour enquête concernant un projet de construction de 5 immeubles d’habitation, dans la zone mixte sise à l’Est, en bordure de la route cantonale, ainsi qu’une copie d’un article du quotidien "24 heures" traitant de ce projet.
Me Henny requiert production de la fiche du recensement architectural de la Tour Bertholod."
Le 3 juillet 2013, le SIPAL a produit la fiche de recensement architectural sur la Tour Bertholod dont une copie a été adressée aux parties avec la faculté de se déterminer sur son contenu.
Le 7 août 2013, le conseil des recourantes a indiqué que selon ses calculs, basés sur les indications figurant au guichet cartographique du canton de Vaud, la distance du pied de la Tour Bertholod à la limite de propriété de la parcelle n° 1302 est de 152 m, et celle de la parcelle au corps du logis de 134 m.
Le 16 août 2013, le conseil des constructeurs a précisé que seuls la Tour Bertholod et son site étaient protégés. Il ajoutait que l’inspection locale avait permis de montrer que cet environnement était caractérisé par la présence d’une zone viticole entourant le bâtiment protégé, jusqu’aux premières parcelles construites, notamment la parcelle voisine de celle du propriétaire, ainsi que celles situées en contrebas de la parcelle n° 1302 jusqu’à la route cantonale; il estimait que le projet litigieux s’intégrait dans cet environnement et ne portait pas atteinte à la Tour ni au vignoble qui la ceinture.
La municipalité a renoncé à se déterminer sur le procès-verbal et la pièce produite par le SIPAL.
La question de l'étendue de la qualité pour recourir des associations recourantes a fait l'objet d'une procédure de coordination entre l'ensemble des juges de la CDAP I, conformément à l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. La qualité pour recourir des associations recourantes est contestée dans la mesure où elles font valoir des griefs relevant de la police des constructions.
a) Selon l’art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
La qualité pour recourir des associations Patrimoine Suisse, section vaudoise, et Sauver Lavaux est fondée sur l’art. 52a Cst-VD en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b LPA-VD.
L'art. 52a Cst-VD dispose:
"1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.
2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.
3 La loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux."
Selon le Tribunal fédéral (ATF 1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 4), cette disposition n'instaure qu'un principe général qui, à teneur explicite de l'alinéa trois, doit être concrétisé par une loi d'application. En l'occurrence, la LLavaux concrétise cette disposition constitutionnelle (cf. notamment Préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil relatif à l'initiative populaire constitutionnelle cantonale " Sauver Lavaux" demandant l'introduction dans la Constitution cantonale d'un article 52a, BGC 3A, septembre-octobre 2005, p. 2859, ch. 4.1). Les recourantes peuvent ainsi se fonder sur ces textes légaux pour recourir en l’espèce contre un projet sis dans le site de Lavaux, étant précisé que la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700: ATF 1C_22/2012 précité; ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi (AC.2008.0291 du 19 juin 2009).
Les recourantes peuvent également se prévaloir de l’art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Selon cette disposition, les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi et susceptibles de recours. Suivant une jurisprudence constante du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, sont considérées comme prises en application de la LPNMS les décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de construire "qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de cette législation" (AC.2009.0209 du 26 mai 2010; AC.2004.0277 du 20 juin 2005; AC.2002.0122 du 9 septembre 2004). En l’occurrence, le projet litigieux est situé dans un site protégé selon les art. 52a Cst-VD, 4 et 45a LPNMS et les associations recourantes, qui sont reconnues d’importance cantonale (cf. AC.2008.0276 du 21 juillet 2009 consid. 1; AC.1994.0251 du 27 septembre 1996 consid. 1), ont qualité pour recourir au sens de cette disposition.
b) Selon la jurisprudence, la qualité pour recourir de telles associations dans le cadre de l'art. 90 LPNMS se limite toutefois à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts publics (AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1 et références; AC.2009.0209 du 26 mai 2010). S'agissant de l'association "Sauver Lavaux", la jurisprudence a également considéré que sa qualité pour recourir, en tant qu'elle se fonde sur l'art. 52a Cst-VD, était douteuse pour dénoncer une violation des règles de police des constructions, notamment sur la distance aux limites, la forme de la toiture, la largeur des ouvertures ou l'ordre contigu (AC.2008.0292 du 12 janvier 2010; AC.2008.0291 précité). Dans ces deux affaires précitées, le tribunal de céans a toutefois laissé la question ouverte et a examiné les différents griefs relatifs à la police des constructions soulevés par l'association recourante.
Cette jurisprudence doit être précisée, au regard de la protection particulière du site de Lavaux, telle que figurant dans la législation d'application de l'art. 52a Cst-VD, soit la LLavaux. L'art. premier LLavaux définit les buts poursuivis par cette loi soit:
- "de maintenir l'aire viticole et agricole à l'intérieur du périmètre du plan, ainsi que de favoriser les activités y relatives;
- de favoriser l'équilibre entre populations rurale et non rurale ainsi qu'entre populations active sur place et active dans d'autres régions;
- de diminuer la dépendance à l'égard des centres urbains, notamment en matière d'équipements collectifs;
- de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux;
- d'assurer une césure entre les régions fortement urbanisées de Lausanne et de Vevey."
Les art. 14 ss LLavaux, qui régissent les principes matériels relatifs aux différents territoires prévoient des dispositions spécifiques relatives notamment à l'affectation du territoire, à la configuration du sol, à la volumétrie générale (par exemple l'architecture des toits: art. 18 let. c), à la hauteur des constructions (art. 20 et 21), à l'implantation des constructions (art. 21). Ainsi, l'art. 20 LLavaux qui régit le territoire d'agglomération I dans lequel est sise la parcelle n° 1302, prévoit que ce territoire est destiné à l'habitat en prédominance (let. a). Cette disposition fixe également une limitation de la hauteur maximale des constructions à trois niveaux, étant précisé qu'en fonction du site, les règlements communaux peuvent déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire (let. b). Force est donc de constater que la législation relative à la protection du Lavaux prévoit des dispositions qui relèvent également de la police des constructions. L'appréciation de l'intégration d'une construction dans le site doit ainsi s'effectuer de manière plus large que la question de l'esthétique, au sens strict, d'une construction. Ce constat a pour conséquence que la qualité pour recourir d'associations qui ont pour but la protection du site du Lavaux s'étend aussi au respect des règles de police des constructions qui concrétisent la LLavaux.
2. Les recourantes font grief au projet de ne pas respecter l'affectation de la zone et contestent l'octroi d'une dérogation à ce sujet. Il résulte du considérant précédent que, dans la mesure où la LLavaux pose des principes relatifs à l'affectation du territoire, ce grief est recevable.
a) Sise en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, la parcelle litigieuse est régie par les art. 140 à 144 RCAT.
L'art. 140 RCAT a la teneur suivante:
"Cette zone est principalement destinée aux activités professionnelles. La Municipalité peut y autoriser la construction d'habitations à condition que la présence de logements n'entraîne aucune restriction pour l'exercice des activités professionnelles".
b) Selon l’art. 22 al. 2 let. a LAT, pour qu’une autorisation de construire puisse être délivrée, il faut en premier lieu que la construction soit conforme à l’affectation de la zone dans laquelle elle se situe. Il incombe au droit cantonal et communal de définir les utilisations permises dans chacune des zones. Ainsi les règlements devront préciser quelles sont les mesures applicables à la zone en question De plus, la zone à bâtir est souvent subdivisée en différentes affectations spécifiques; il est également important d’en fixer dès lors clairement le type d’utilisation autorisé (Alexander Ruch: in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la LAT, 2010, n° 70 ad art. 22 LAT).
La possibilité pour les règlements communaux de créer des zones dont l'affectation est mixte est expressément prévue par l'art. 48 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui énumère de manière exemplative les différentes affectations de la zone à bâtir et prévoit que ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps, ce qui ouvre un large champ au pouvoir formateur de l'autorité communale de planification. Pour le surplus, le droit cantonal n'impose pas de définition-type des affectations (AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4).
c) En l’occurrence, le texte de l’art. 140 RCAT est clair. Il dispose que la zone litigieuse est dévolue principalement aux activités professionnelles. Si la création de logements est autorisée, elle ne doit pas entraîner de restriction pour l'exercice d’activités professionnelles. Selon une interprétation littérale de cette disposition, il s’agit donc d’une zone prioritairement affectée aux activités professionnelles au sens de l’art. 48 LATC. La municipalité soutient qu’elle peut autoriser le projet de construction au motif qu’il ne créerait aucune restriction pour l’exercice d’activités professionnelles puisqu’il n’y en aurait pas dans le secteur concerné. Elle en veut pour preuve que la maison actuelle érigée sur la parcelle n°1302, ainsi que celles situées sur les parcelles voisines n° 1301 et 1303, sont destinés exclusivement à l’habitation. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, il ressort du Plan communal d'affectation des zones que le territoire communal comporte trois zones mixtes au sens des art. 140 ss RCAT. La zone concernée par la présente procédure est composée des trois parcelles précitées (nos 1301, 1302 et 1303). La parcelle n° 1302, sur laquelle est destinée la construction litigieuse, est la plus grande et constitue ainsi l'essentiel de la zone. L'interprétation souhaitée de l'art. 140 RCAT par la municipalité et les constructeurs consistant à autoriser uniquement des bâtiments d'habitation reviendrait en conséquence à vider pratiquement de sa substance cette zone mixte, puisqu'il n'y aurait plus de place pour de quelconques activités professionnelles.
d) La municipalité se prévaut également du fait qu’elle a autorisé sur les parcelles n° 1361 et 1363, au chemin de Plantaz 57, 59 et 65, la construction de bâtiments comportant outre 13 logements privés, deux sièges de sociétés, un cabinet médical et un centre de formation pour physiothérapeutes, centre qui occupe en réalité cinq appartements dévolus initialement au logement.
Ces parcelles sont situées dans la zone mixte du plan partiel d’affectation "En Curtinaux" (PPA En Curtinaux). Selon l’art. 5 du règlement du PPA En Curtinaux (RPPA), cette zone est destinée à l’habitation. Les activités professionnelles, notamment artisanales, sont admises dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à l’habitation. On ne saurait en conséquence tirer aucun argument de cette réglementation qui prévoit une affectation principale d'habitation et qui résulte d'une planification distincte et différente, quand bien même la terminologie est semblable puisque les deux zones en question sont qualifiées de "mixtes".
e) Dans la mesure où elle ne réserve aucune place à des activités professionnelles, le projet litigieux n'est pas conforme à l'art. 140 RCAT.
3. La municipalité estime encore qu’elle peut accorder une dérogation au sens de l'art. 85 LATC, compte tenu du besoin avéré de créer des logements au vu de la pénurie actuelle. La topographie des lieux, soit le caractère étroit du Chemin de Plantaz, ne favoriserait en outre pas une circulation plus dense qui pourrait être induite par un bâtiment affecté à des activités professionnelles.
a) L'art. 85 LATC permet d'accorder une dérogation si la réglementation communale le prévoit, ce qui selon la municipalité serait le cas de l’art. 54 RCAT.
L’art. 54 RCAT a la teneur suivante :
"Exceptionnellement, la Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement lorsqu’il s’agit d’édifices publics ou de constructions d’utilité publique dont la destination ou l’architecture réclame des dispositions particulières.
Exception faite pour la zone ville et villages, dans laquelle les dérogations possibles sont fixées par les art. 67, 88, 106 et 125, des dérogations peuvent être accordées par la Municipalité à toutes les dispositions du présent règlement pour des constructions et installations privées, dans les limites autorisées par l’art. 85 LATC.
La Municipalité peut en outre accorder des dérogations servant l’application de mesures de protection contre le bruit et d’économies d’énergie, notamment en excluant dans le calcul de la surface brute de plancher utile, une partie de la surface des murs, lorsque ceux-ci sont rendus plus épais dans le but de permettre une appréciable économie d’énergie.
La Municipalité peut accorder un bonus au coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 5% au maximum pour des projets spécialement conçus avec la volonté de rechercher des économies d’énergie, bénéficiant notamment du label «Minergie », ou utilisant des énergies renouvelables. Dans ce cas, la demande de permis de construire doit être accompagnée d’un document décrivant les caractéristiques du concept de chauffage, et l’économie appréciable d’énergie qui en résulte pour justifier l’octroi d’un bonus."
b) L’octroi d’une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle; à défaut, l’autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait ainsi au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application de la réglementation ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (AC.2012.0163 du 17 avril 2013 consid. 5; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012, consid. 5a; AC.2011.0291 du 27 juin 2012, consid. 4a, et les arrêts cités). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (AC.2008.0294 du 6 décembre 2011 consid. 4c/aa; AC.2005.0045 du 6 juin 2006; AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53 consid. 3a).
c) Il n’est pas contesté que la création de logements supplémentaires dans le secteur concerné, situé à proximité immédiate des transports publics et proche du centre de Lutry, répond à un intérêt public important. On constate toutefois que lors de la dernière révision du Plan d’affectation des zones, qui date de 2005, le législateur communal a décidé de maintenir, pour la zone concernée, une affectation principale pour des activités professionnelles. Si la municipalité entend aujourd’hui modifier l’affectation litigieuse en réduisant, voire en supprimant, la part dévolue aux activités professionnelles, parce qu’elle estime qu’elle n’est plus adaptée à ses besoins, elle peut le faire. Elle doit toutefois suivre les procédures applicables en matière de modification des plans d’affectation communaux (art. 56 ss LATC; cf. AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 3b). L’autorité intimée n’est en revanche pas fondée à se prévaloir de la clause dérogatoire de l’art. 54 RCAT pour délivrer un permis de construire portant sur un projet non-conforme à l’affectation de la zone et qui aurait pour conséquence de modifier durablement l'affectation de l'essentiel de cette zone. En effet, même si une telle dérogation répond à un intérêt public, elle a pour résultat de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol et ne saurait être autorisée dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (AC.2008.0294 du 6 décembre 2011 consid. 4c/aa; AC.2005.0045 précité).
C'est partant à tort que la municipalité a octroyé une dérogation à l'art. 140 RCAT.
4. Dans la mesure où le projet de construction litigieux n’est pas conforme à l’affectation de la zone, le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les recourantes.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références). Il appartient en conséquence aux constructeurs, qui succombent, de supporter les frais et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Lutry du 27 septembre 2012 est annulée.
III. L'émolument de justice, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge de Claude Pilloud et CC Immobilier Holding SA, débiteurs solidaires.
IV. Claude Pilloud et CC Immobilier Holding SA, débiteurs solidaires, verseront aux associations Patrimoine suisse, section vaudoise, et Sauver Lavaux, créanciers solidaires, un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.