TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourante

 

Hoirie Pierre DE MEYER, représentée par Me Edgar Philippin, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Hoirie Pierre DE MEYER c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 27 septembre 2012, refusant la construction de 6 mazots sur les parcelles n° 2098, 2102, 2107 et 14055 aux Ecovets Dessous

 

Vu les faits suivants

A.                                L’hoirie de Pierre de Meyer (soit Adrien de Meyer, Charles de Meyer, Julien de Meyer, Jérôme de Meyer, Sophie de Meyer, Stéphanie de Meyer Surian, Patricia de Meyer Mori, Caroline Ganz et Valérie de Meyer Visser) est propriétaire des parcelles n°2098, 2102, 2107 et 14055 d'Ollon. Ces bien-fonds, d'une surface totale de 10'460 m2, sis au lieu-dit "aux Ecovets Dessous", étaient classés dans la zone de chalets D régie par le chapitre 10 du règlement communal sur le plan partiel d'affectation E.C.V.A Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyeres (PPA ECVA). Ces terrains étaient également compris dans le périmètre de la zone réservée instituée dans le secteur "Les Ecovets-En Barnauds" par le plan cantonal approuvé le 10 octobre 1996.  

B.                               Le 22 mai 2012, l'hoirie de Meyer a demandé l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation, en vue de la création de six chalets d'habitation. A la lettre L du formulaire ad hoc, relative à la situation de l'ouvrage, les constructeurs ont coché la réponse "oui" à la situation dans une zone de danger naturel. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 8 août 2012 au 6 septembre 2012. Il a suscité de nombreuses oppositions. La Centrale des autorisations du département des infrastructures a produit la synthèse des avis des services cantonaux concernés (synthèse CAMAC n°132170). Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 21e arrondissement à St-Triphon (SFFN-FO021), ainsi que l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ont refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise.

C.                               Le 27 septembre 2012, la Municipalité d'Ollon a rejeté la demande d'autorisation préalable d'implantation. Elle a évoqué divers moyens soulevés par les opposants, dont certains lui paraissaient fondés, notamment pour ce qui était des accès et des équipements. Cela étant, la Municipalité a considéré que le projet n’était de toute manière pas compatible avec la planification projetée dans le secteur en question, raison pour laquelle elle a rejeté la demande au regard de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). L'hoirie de Meyer a recouru le 29 octobre 2012 contre la décision du 27 septembre 2012, en concluant, principalement à la réforme de celle-ci, en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation soit accordée; elle a demandé subsidiairement l'annulation de la décision du 27 septembre 2012. La Municipalité propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu et étendu ses conclusions.

D.                               Le projet de plan partiel d'affectation "Les Ecovets" (PPA Les Ecovets) et le règlement y relatif ont été soumis à l'enquête publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012. Ce plan prévoit que les parcelles des recourants seront classées pour une part dans la zone agricole et dans la zone forestière, pour une autre part. L’hoirie de Meyer a formulé une opposition dans le cadre de l’enquête publique. Le 25 avril 2013, le Conseil communal a adopté le PPA Les Ecovets, ainsi que le projet de décision levant les oppositions. Il a transmis le dossier au Service du développement territorial, à l’attention du département, en vue de l’approbation du plan (cf. art. 58ss LATC).

E.                               Le juge instructeur a interpellé les parties sur le point de savoir si, à la suite de l’adoption du PPA Les Ecovets, le recours avait perdu son objet. La Municipalité s’en remet à justice. La recourante estime que le recours n’a pas perdu son objet.   

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente, comme en l’espèce, une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 – ROTC, RSV 173.31.1).

2.                                a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365 ; 136 II 457 consid. 4.2 p. 462/463, et les arrêts cités).

b) La Municipalité a rejeté la demande d’autorisation préalable d’implantation en invoquant l’art. 77 LATC, qui a la teneur suivante.

"Art. 77 - Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

A l’appui de sa réponse au recours, la Municipalité s’est également prévalue de l’art. 79 LATC, libellé comme suit:

"Art. 79 - Plans et règlements soumis à l'enquête publique

 1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

Dans la décision attaquée, du 27 septembre 2012, la Municipalité s’est référée au PPA Les Ecovets, en passe, à l’époque, d’être mis à l’enquête publique. Dans les moyens au fond qu’elle a soulevés contre la décision attaquée, la recourante a fait valoir que les conditions d’application de l’art. 77 LATC n’étaient pas remplies. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 27 décembre 2012, subsidiairement à sa réforme, dans le sens que l’autorisation préalable d’implantation lui soit octroyée. A l’appui de sa réplique du 27 décembre 2012, la recourante s’est plainte en outre d’une violation du principe de la proportionnalité, et contesté le refus des services cantonaux concernés d’octroyer les autorisations spéciales de leur ressort. Elle a étendu ses conclusions à l’annulation des décisions des services cantonaux, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision.

c) En cours de procédure devant le Tribunal cantonal, le Conseil communal a, le 25 avril 2013, adopté le PPA Les Ecovets, dont l’élaboration avait justifié, aux yeux de la Municipalité, l’invocation de l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande du 22 mai 2012. Le plan étant adopté au niveau communal, le motif allégué à l’appui de la décision du 27 septembre 2012 n’a plus de pertinence: l’événement justifiant le refus de l’autorisation préalable s’est réalisé dans l’intervalle, de sorte que l’on se trouve désormais dans un cas d’application de l’art. 79 LATC. Il n’y a dès lors plus d’intérêt concret à examiner si la Municipalité, en décidant comme elle l’a fait le 27 septembre 2012, a violé l’art. 77 LATC, comme le soutient la recourante. Le PPA Les Ecovets classe les terrains de la recourante dans des zones inconstructibles. Adjuger à la recourante ses conclusions n’y changerait rien. Le recours a dès lors perdu son objet.    

3.                                La recourante objecte à cela que le PPA Les Ecovets ne serait ni définitif, ni exécutoire.

a) Selon l’art. 61 LATC, après l’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal, il incombe à l’autorité cantonale d’approuver (ou de ne pas approuver) le plan (al. 1); contre cette décision est ouverte la voie du recours au Tribunal cantonal (al. 2). Cette phase de la procédure n’étant pas terminée, le PPA Les Ecovets ne produit, en l’état, pas d’effets juridiques. Il n’est pas exclu d’emblée que l’autorité cantonale refuse d’approuver tout ou partie du PPA, par exemple pour ce qui concerne les terrains de la recourante, qui s’est opposée au PPA. De même, à supposer cette approbation donnée, il reste encore possible que le Tribunal cantonal (voire, après lui, le Tribunal fédéral) invalide le plan.

b) Cela est toutefois sans importance pour l’issue du présent recours, lequel ne porte que sur l’effet anticipé négatif du PPA Les Ecovets. Si celui-ci, pour une raison ou pour une autre, ne devait pas entrer en force, les biens-fonds de la recourante resteraient régis par le PPA ECVA. Il incomberait alors à la Municipalité de se prononcer sur le fond de la demande du 22 mai 2012, ce qu’elle n’a pas fait. La décision attaquée évoque des difficultés d’accès et d’équipement, mais qu’en passant. Il serait aussi possible à la Municipalité d’élaborer un nouveau projet de plan, justifiant à son tour que soit invoqué l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande de la recourante. Dans le cas inverse où le PPA Les Ecovets entrerait en force, les terrains de la recourante seraient inconstructibles, et la demande du 22 mai 2012 n’aurait plus de raison d’être. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la discussion relative à l’effet anticipé négatif de ce plan a perdu toute substance. En d’autres termes, la procédure d’approbation du PPA Les Ecovets, ouverte depuis le 25 avril 2013, quelle que soit son issue, ne produira aucun effet sur la présente cause.

4.                                Le recours a dès lors perdu son objet. La cause doit être rayée du rôle. Au moment où la recourante a saisi le Tribunal cantonal, la procédure d’élaboration du PPA Les Ecovets était déjà bien engagée au niveau communal. Le projet de plan, de règlement et le rapport justificatif ont été établis le 16 octobre 2012, soit avant le dépôt du recours. Le sort de celui-ci pouvait paraître, si ce n’est scellé d’emblée, du moins compromis. Cela justifie de mettre des frais à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité, qui est intervenue par l’entremise d’un mandataire (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).    

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet.  

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La recourante versera à la Commune d'Ollon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.