TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

Jean-Michel HEIZ, Chalet Beaumonz, à Villars-sur-Ollon, représenté par Me Edgar PHILIPPIN, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

Tiers intéressés

1.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

 

 

2.

Association des Ecovets, à Chesières, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,

 

 

3.

Hew WATT, à Chesières, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne,

 

 

4.

Isi WATT, à Chesières, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Jean-Michel HEIZ c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 27 septembre 2012 refusant l'autorisation préalable d'implantation de deux chalets avec garages au lieu-dit "Aux Ecovets" sur sa parcelle n° 2093 (dossier 91/12)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Michel Heiz est propriétaire de la parcelle n°2093 de la Commune d'Ollon. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 4'835 m2, sis au lieu-dit "aux Ecovets dessous", est classé dans la zone de chalets D régie par le chapitre 10 du règlement communal sur le plan partiel d'affectation E.C.V.A Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyeres (RPPA). Ce terrain était également compris dans la zone réservée instituée dans le secteur "Les Ecovets-En Barnauds" par le plan cantonal approuvé le 10 octobre 1996.

B.                               Le 25 juin 2012, Jean-Michel Heiz a demandé l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation, en vue de la création de deux chalets d'habitation avec garages enterrés. A la lettre L du formulaire ad hoc, relative à la situation de l'ouvrage, le constructeur a coché "oui" à la situation du projet dans une zone de danger naturel. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 8 août 2012 au 6 septembre 2012. Il a suscité un grand nombre d'oppositions, dont celle d'Helvetia Nostra, de l'association des Ecovets, ainsi que de Hew et Isi Watt. La centrale des autorisations du département des infrastructures a produit la synthèse des avis des services cantonaux concernés (synthèse CAMAC n° 132286). Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), ainsi que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 21e arrondissement à St-Triphon (SFFN-FO021) ont préavisé favorablement le projet. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a en revanche refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise.

C.                               Le 27 septembre 2012, la Municipalité d'Ollon a rejeté la demande d'autorisation préalable d'implantation. Elle a évoqué divers moyens soulevés par les opposants, dont certains lui paraissaient fondés, notamment pour ce qui était des accès et des équipements. Cela étant, la Municipalité a considéré que le projet n’était de toute manière pas compatible avec la planification projetée dans le secteur en question, raison pour laquelle elle a rejeté la demande au regard de l'art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11).

Jean-Michel Heiz a recouru le 29 octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 27 septembre 2012, en concluant à la réforme de celle-ci, en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation soit accordée; il a demandé subsidiairement l'annulation de la décision du 27 septembre 2012. Helvetia Nostra a déclaré s'en remettre à justice. L'association des Ecovets, ainsi que Hew et Isi Watt, ont produit des observations et ont conclu au rejet du recours. La Municipalité propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu et étendu ses conclusions.

D.                               Le projet de plan partiel d'affectation "Les Ecovets" (PPA Les Ecovets) et le règlement y relatif ont été soumis à l'enquête publique du 14 novembre 2012 au 13 décembre 2012. Ce plan prévoit que la parcelle du recourant sera classée pour une part dans la zone agricole et dans la zone forestière, pour une autre part. Jean-Michel Heiz a formulé une opposition dans le cadre de l’enquête publique. Le 25 avril 2013, le Conseil communal a adopté le PPA Les Ecovets, ainsi que le projet de décision levant les oppositions. Il a transmis le dossier au Service du développement territorial, à l’attention du département, en vue de l’approbation du plan (cf. art. 58ss LATC).

E.                               Le juge instructeur a interpellé les parties sur le point de savoir si, à la suite de l’adoption du PPA Les Ecovets, le recours avait perdu son objet. La Municipalité s’en remet à justice. Le recourant estime que le recours n’a pas perdu son objet.  

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente, comme en l’espèce, une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 – ROTC, RSV 173.31.1).

2.                                a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365 ; 136 II 457 consid. 4.2 p. 462/463, et les arrêts cités).

b) La Municipalité a rejeté la demande d’autorisation préalable d’implantation en invoquant l’art. 77 LATC, qui a la teneur suivante.

"Art. 77 - Plans et règlements en voie d'élaboration

1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."

A l’appui de sa réponse au recours, la Municipalité s’est également prévalue de l’art. 79 LATC, libellé comme suit:

"Art. 79 - Plans et règlements soumis à l'enquête publique

 1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2 L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

Dans la décision attaquée, du 27 septembre 2012, la Municipalité s’est référée au PPA Les Ecovets, en passe, à l’époque, d’être mis à l’enquête publique. Dans les moyens au fond qu’il a soulevés contre la décision attaquée, le recourant a fait valoir que les conditions d’application de l’art. 77 LATC n’étaient pas remplies. Il a conclu à l’annulation de la décision du 27 septembre 2012, subsidiairement à sa réforme, dans le sens que l’autorisation préalable d’implantation lui soit octroyée. A l’appui de sa réplique du 21 janvier 2013, le recourant s’est plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité, et contesté le refus d'un des services cantonaux concernés d’octroyer l'autorisation spéciale de son ressort. Il a étendu ses conclusions à l’annulation de la décision du service cantonal concerné, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision.

c) En cours de procédure devant le Tribunal cantonal, le Conseil communal a, le 25 avril 2013, adopté le PPA Les Ecovets, dont l’élaboration avait justifié, aux yeux de la Municipalité, l’invocation de l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande du 25 juin 2012. Le plan étant adopté au niveau communal, le motif allégué à l’appui de la décision du 27 septembre 2012 n’a plus de pertinence: l’événement justifiant le refus de l’autorisation préalable s’est réalisé dans l’intervalle, de sorte que l’on se trouve désormais dans un cas d’application de l’art. 79 LATC. Il n’y a dès lors plus d’intérêt concret à examiner si la Municipalité, en décidant comme elle l’a fait le 27 septembre 2012, a violé l’art. 77 LATC, comme le soutient le recourant. Le PPA Les Ecovets classe le terrain du recourant dans des zones inconstructibles. Adjuger au recourant ses conclusions n’y changerait rien. Le recours a dès lors perdu son objet.   

3.                                Le recourant objecte à cela que le PPA Les Ecovets ne serait ni définitif, ni exécutoire.

a) Selon l’art. 61 LATC, après l’adoption du plan d’affectation par le Conseil communal, il incombe à l’autorité cantonale d’approuver (ou de ne pas approuver) le plan (al. 1); contre cette décision est ouverte la voie du recours au Tribunal cantonal (al. 2). Cette phase de la procédure n’étant pas terminée, le PPA Les Ecovets ne produit, en l’état, pas d’effets juridiques. Il n’est pas exclu d’emblée que l’autorité cantonale refuse d’approuver tout ou partie du PPA, par exemple pour ce qui concerne les terrains du recourant, qui s’est opposée au PPA. De même, à supposer cette approbation donnée, il reste encore possible que le Tribunal cantonal (voire, après lui, le Tribunal fédéral) invalide le plan.

b) Cela est toutefois sans importance pour l’issue du présent recours, lequel ne porte que sur l’effet anticipé négatif du PPA Les Ecovets. Si celui-ci, pour une raison ou pour une autre, ne devait pas entrer en force, le bien-fonds du recourant resterait régi par le PPA ECVA. Il incomberait alors à la Municipalité de se prononcer sur le fond de la demande du 25 juin 2012, ce qu’elle n’a pas fait. La décision attaquée évoque des difficultés d’accès et d’équipement, mais qu’en passant. Il serait aussi possible à la Municipalité d’élaborer un nouveau projet de plan, justifiant à son tour que soit invoqué l’art. 77 LATC à l’encontre de la demande du recourant. Dans le cas inverse où le PPA Les Ecovets entrerait en force, le terrain du recourant serait inconstructible, et la demande du 25 juin 2012 n’aurait plus de raison d’être. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la discussion relative à l’effet anticipé négatif de ce plan a perdu toute substance. En d’autres termes, la procédure d’approbation du PPA Les Ecovets, ouverte depuis le 25 avril 2013, quelle que soit son issue, ne produira aucun effet sur la présente cause.

Le recours a dès lors perdu son objet. La cause doit être rayée du rôle. Au moment où le recourant a saisi le Tribunal cantonal, la procédure d’élaboration du PPA Les Ecovets était déjà bien engagée au niveau communal. Le projet de plan, de règlement et le rapport justificatif ont été établis le 16 octobre 2012, soit avant le dépôt du recours. Le sort de celui-ci pouvait paraître, si ce n’est scellé d’emblée, du moins compromis. Cela justifie de mettre des frais à la charge du recourant, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité et de l'association des Ecovets (représentant Hew et Isi Watt), qui sont intervenus par l’entremise d’un mandataire. L'association Helvetia Nostra, qui n'a pas pris de conclusions, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).  


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet. 

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le recourant versera à la Commune d'Ollon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Le recourant versera à l'association des Ecovets, ainsi qu'à Hew et Isi Watt, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.