TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 mars 2013  

Composition

M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.

 

Recourant

 

Robert SOTORNIK, à Villette (Bourg-en-Lavaux),

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial, Commission des rives du lac, 

  

Constructeur

 

Peter KAPPERT, à Faoug, représenté par Me Bernard de CHEDID, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Robert SOTORNIK c/ décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 28 septembre 2012 (construction d'une villa et agrandissement d'un hangar à bateaux sur la parcelle n° 9012 de Bourg-en-Lavaux)

 

Vu les faits suivants

A.                                Peter Kappert est propriétaire de la parcelle n° 9012 de la Commune de Bourg-en-Lavaux située sur le territoire de l’ancienne Commune de Villette au bord du lac Léman. Ce bien-fonds, d’une surface de 736 m2, est compris dans le périmètre du plan partiel d’affectation « les Rives » approuvé le 13 janvier 1998, qui concerne la totalité du territoire de l’ancienne Commune de Villette entre la route cantonale 780 et le lac Léman. La parcelle n° 9012 supporte actuellement un bâtiment avec une surface au sol de 62 m2 et un hangar à bateau.

B.                               Peter Kappert a soumis à l’enquête publique du 25 mai au 25 juin 2012 la construction sur la parcelle n° 9012 d’une villa avec estacade de parcage après démolition du bâtiment existant et l’agrandissement du garage à bateaux. Des oppositions ont été déposées par Robert Sotornik et par l’association Sauver Lavaux. Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac, a préavisé négativement le projet.

C.                               Par la suite, le projet de hangar à bateaux a été modifié et de nouveaux plans ont été adressés à la Commune de Bourg-en-Lavaux. Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac, a préavisé favorablement le projet modifié.

D.                               Par décision du 24 septembre 2012, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après : la municipalité) a levé l’opposition de Robert Sotornik et a délivré le permis de construire.

E.                               Par acte du 31 octobre 2012, Robert Sotornik a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« 1.            Que la commune de Bourg en Lavaux mette à ma disposition le dossier tel qu’il a déposé à l’enquête publique afin que je puisse examiner le projet et développer mon argumentaire.

2.       Que la dérogation à la surface minimale des parcelles constructibles de 800 m2 soit refusée et qu’il soit prononcé que la commune n’est pas habilitée à accorder une dérogation d’une telle ampleur (64 m2 manquants soit 8.7%).

3.      Que le bâtiment ECA5212 existant puisse être entretenu et transformé en application de l’article 4 du PPA.

4.       Que l’agrandissement du garage à bateau ECA 5279, de 29 à 107 m2, et contenant une salle de bains avec baignoire et un dressing, ne soit pas considéré comme un garage à bateau au sens de l’art. 20 du PPA « les Rives » et que cet agrandissement soit refusé. »

Dans son recours, Robert Sotornik met en cause la taille du hangar à bateaux en soutenant que ce dernier aura d’autre affectations que d’accueillir une embarcation, ainsi que la dérogation octroyée pour ce qui est de la surface minimale de la parcelle. Il précise que son habitation se trouve à environ 1 km de la parcelle n° 9012. Le constructeur a déposé des observations le 28 novembre 2012. Il conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 13 décembre 2012 en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 4 février 2013. Il indique que son père est propriétaire de la parcelle n° 9010 qui se situe à 20 m de la parcelle n° 9012. La municipalité et le constructeur ont renoncé à déposer des observations complémentaires.


 

Considérant en droit

1.                                Il convient d’examiner en premier lieu la qualité pour recourir de Robert Sotornik, qui est contestée par le constructeur.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exigeait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC. 2012.0068 du8 25 juin 2012, AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270 consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts AC.2012.0068 précité ; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

b) En l’espèce, le recourant indique habiter à 1 km de la parcelle sur laquelle doit s’implanter le projet litigieux. Dans son pourvoi, il invoque uniquement des motifs de police des constructions, s’en prenant plus particulièrement aux dimensions et à l’impact paysager du hangar à bateaux. Il ne fait ainsi pas valoir, à juste titre, que la construction litigieuse va provoquer des nuisances, par exemple des immissions de bruit, qui seraient susceptibles de l’affecter.

Vu ce qui précède, le recourant ne dispose pas d'un intérêt digne de protection susceptible de lui conférer la qualité pour recourir. On se trouve ainsi en présence d’un recours formé dans l'intérêt de la loi, qui est irrecevable. Peu importe à cet égard que le recourant soit propriétaire d’une parcelle régie par le même PPA ou que le projet soit prévu dans une région soumise à une protection particulière.

On relèvera encore que le recourant ne peut pas se prévaloir du fait que son père est propriétaire d’une parcelle voisine de la parcelle n° 9012. Cas échéant, il appartenait en effet à ce dernier de formuler une opposition puis de recourir, ce qu’il n’a pas fait.

2.                Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et que la décision attaquée doit être confirmée. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la Commune de Bourg-en-Lavaux et au propriétaire, qui ont tous deux agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Robert Sotornik.

III.                                Robert Sotornik versera à la Commune de Bourg-en-Lavaux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Robert Sotornik versera à Peter Kappert une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 mars 2013

 

                                                          Le président:                                  

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.