TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Eric Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourant

 

Gérald YERSIN, à Chessel,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Chessel,

  

constructeurs

1.

Martin ALMDAL, à Montreux,

 

 

2.

Anne-France TARDIVEAU ALMDAL, à Montreux, représentée par Martin ALMDAL, à Montreux,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Gérald YERSIN c/ décision de la Municipalité de Chessel du 15 octobre 2012 levant son opposition au projet de construction de 2 immeubles locatifs de 8 appartements chacun et de 35 places de parcs extérieures (dont 4 places visiteurs) sur les parcelles n° 339 et 501 sises Au Clos des Granges

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision rendue le 15 octobre 2012 par la Municipalité de Chessel, levant l'opposition formée par Gérald Yersin contre un projet de construction de deux immeubles locatifs sur les parcelles n° 339 et 501 tout en informant l'intéressé qu'il avait été tenu compte de ses remarques et que le nouveau dossier proposé par l'architecte serait déposé à la mise à l'enquête complémentaire,

- vu le recours interjeté le 31 octobre 2012 par Gérald Yersin à l'encontre de cette décision,

- vu l'accusé de réception de ce recours du 2 novembre 2012, impartissant au recourant un délai au 22 novembre 2012 pour effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 2'500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu la correspondance du tribunal du 28 novembre 2012, prononçant la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire mentionnée dans la décision attaquée,

- vu la nouvelle correspondance du tribunal du 19 décembre 2012, relevant qu'il apparaissait que le recourant n'avait pas procédé au dépôt de l'avance de frais en temps utile et impartissant à l'intéressé un délai pour se déterminer,

- vu l'écriture du recourant du 21 décembre 2012, exposant en substance qu'il avait décidé de ne pas s'acquitter de l'avance de frais, tout en se réservant de former recours contre la décision d'octroi ou de refus du permis de construire à la suite de l'enquête complémentaire mise en œuvre,

- vu l'écriture de l'autorité intimée du 21 décembre 2012, produisant copie du permis de construire délivré le 19 décembre 2012 à la suite de l'enquête publique complémentaire ainsi que des décisions sur opposition rendues dans ce cadre le même jour (la décision sur opposition adressée au recourant portant toutefois, manifestement par erreur, la date du 15 octobre 2012),

- vu les pièces au dossier;

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai prescrit,

- qu'interpellé, l'intéressé a en substance indiqué qu'il avait délibérément renoncé à procéder au dépôt de l'avance de frais, tout en se réservant de former recours contre la décision d'octroi (ou de refus) du permis de construire - seule cette décision étant à son sens susceptible de recours,

- que, quoi qu'il en soit, le tribunal ne peut entrer en matière sur le présent recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),

- que, pour le reste, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de former recours contre la décision d'octroi du permis de construire du 19 décembre 2012,

- que, compte tenue de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 janvier 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.