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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Georges Arthur Meylan et Christian-Jacques Golay, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Charles-Louis NEYROUD, à Chardonne, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Tiers intéressé |
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Josiane NEYROUD, à Chardonne, représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey, |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Charles-Louis NEYROUD c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 2 octobre 2012 ordonnant la démolition d'un couvert sur la parcelle n°149 |
Vu les faits suivants :
A. Charles-Louis Neyroud est propriétaire de la parcelle n° 149 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Chardonne. Ce bien-fonds de 551 m2 est classé dans la zone de villages. Il s'y trouve des bâtiments qui abritent des locaux de l'exploitation viticole du propriétaire (bâtiments n° ECA 322 et 319b). Ce dernier a son propre domaine, exploité avec son fils et il travaille par ailleurs comme vigneron-tâcheron.
Le plan général d'affectation de la commune (PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages. Dans le centre du village, un plan spécial désigne les bâtiments à conserver (brun), les périmètres d'évolution des nouvelles constructions (beige), les périmètres d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (hachuré beige orange), les surfaces de prolongements extérieurs (vert), notamment.
Le bâtiment n° 319b est pour partie teinté en brun (cela correspond à la maison vigneronne de plusieurs étages accessible depuis la rue du Village) et pour partie en vert (cela correspond à une partie du bâtiment, d'un niveau, à laquelle on accède depuis la rue du Village par un escalier et par le jardin en contrebas; la partie supérieure de ce local, qui est utilisé pour l'exploitation viticole, est aménagée comme une cour). Au sud de la façade du bâtiment n° 319b, sur toute la largeur de la parcelle, est délimité un périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles, puis plus bas une surface de prolongements extérieurs.
B. Charles-Louis Neyroud a déposé le 13 juin 2012 une demande de permis de construire pour un agrandissement des locaux d'exploitation viticoles (pressoir, salle de dégustation) dans le périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (périmètre hachuré beige-orange); les nouveaux locaux seraient accolés au bâtiment existant n° 319b.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 6 juillet au 6 août 2012. Josiane Neyroud, propriétaire en main commune avec ses deux enfants David et Samuel de la parcelle adjacente n° 148, a formé opposition le 26 juillet 2012. Le 4 décembre 2012, la Municipalité de Chardonne a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire.
Josiane Neyroud a recouru le 21 janvier 2013 contre l'octroi du permis de construire. La Cour de droit administratif et public a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 6 mars 2014, et elle a confirmé la décision municipale (arrêt AC.2013.0055).
C. Parallèlement aux démarches accomplies pour obtenir le permis de construire précité, Charles-Louis Neyroud a édifié sans autorisation un couvert provisoire (avant-toit en bois recouvert de carton ondulé rouge, de type tôle ondulée, supporté par trois poteaux en bois de faible section contre la façade sud du bâtiment n° 319b, dans le prolongement des locaux de son exploitation viticole au niveau inférieur de la maison. Cet ouvrage, d'une surface au sol inférieure à 20 m2, a été réalisé "à l'approche des vendanges 2012"; il abrite un nouveau pressoir, d'une surface au sol d'environ 8 m2.
Le 2 octobre 2012, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) a ordonné à Charles-Louis Neyroud de démolir immédiatement le couvert provisoire, réalisé sans autorisation de construire.
D. Par acte du 2 novembre 2012, Charles-Louis Neyroud recourt contre la décision municipale en demandant qu'elle soit annulée; il conclut également à ce que la municipalité soit "invitée à réexaminer et autoriser, si nécessaire, la construction d'un couvert provisoire". Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu, n'ayant pas pu s'expliquer avant que la décision soit rendue. Il dénonce une violation de l'art. 103 LATC, un avant-toit non fermé, de caractère provisoire, n'étant selon lui pas soumis à la procédure d'autorisation de construire. Il fait encore valoir que le couvert provisoire, installé dans un périmètre destiné aux locaux d'exploitation viticole, est conforme à la réglementation de la zone; la municipalité aurait donc dû, avant d'ordonner la démolition, l'inviter à régulariser la situation et à déposer les documents nécessaires à la délivrance d'une autorisation. Le recourant se plaint enfin d'une violation du principe de la bonne foi, en se référant aux renseignements que lui auraient donnés des conseillers municipaux en charge du dicastère de la police des constructions.
Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le couvert nécessite une autorisation de construire, parce qu'il est trop important en surface et en volume (par rapport aux installations dispensées d'autorisation), parce qu'il sert à une activité professionnelle, et parce qu'il n'est pas une construction provisoire. La municipalité expose ensuite que le village de Chardonne mérite une protection particulière et que les constructions ainsi que les aménagements extérieurs doivent répondre à des critères architecturaux et esthétiques qualifiés. La municipalité conteste une violation du droit d'être entendu, le conseiller municipal Jean-Luc Ducret et le responsable du bureau technique David Ferrari ayant, la veille de la décision, entendu le recourant dans ses explications. La municipalité conteste enfin que des assurances aient été données au recourant par l'autorité compétente.
Dans la présente procédure de recours, Josiane Neyroud a demandé le 28 novembre 2012 à pouvoir intervenir comme tiers intéressé. Un délai au 12 février 2013 lui a été fixé pour déposer d'éventuelles déterminations. Elle n'a finalement pas déposé de mémoire.
E. La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence du recourant et de représentants de la municipalité. Josiane Neyroud était également présente, avec son avocat (l'inspection locale avait été ordonnée comme mesure d'instruction pour la présente cause et pour la cause connexe AC.2013.0055). Josiane Neyroud a précisé à cette occasion qu'elle s'en remettait à justice, dans la présente cause.
Lors de l'inspection locale, le recourant a notamment déclaré que s'il obtenait l'autorisation de construire l'agrandissement des locaux d'exploitation (cf. supra, let. B), il serait envisageable de n'abriter le pressoir qu'avec une bâche ou un dispositif de protection dès la fin des vendanges. Les représentants de la municipalité ont indiqué qu'ils admettaient le maintien de l'appentis jusqu'à la fin du moi de novembre, voire un peu plus tard, les vendanges ayant été retardées en 2013.
Considérant en droit :
1. L'ordre de remise en état est une décision susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir, définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), doit manifestement être reconnue au propriétaire de l'ouvrage visé. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant soutient que l'appentis ou couvert litigieux n'est pas une construction ou une installation soumise à autorisation de construire.
a) Aux termes de l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. S'agissant des ouvrages non soumis à autorisation, l'art. 103 LATC précise ce qui suit, à ses alinéas 2 et 3:
2. Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
Le règlement cantonal (règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des projets de construction qui peuvent ne pas être soumis à autorisation:
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :
– bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
– pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
– abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
– fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
– sentiers piétonniers privés ;
– panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m² ;
– panneaux solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci ;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
– clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
– excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que
– chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;
– filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;
– constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum ;
– stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte ;
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.
b) Le couvert ou appentis litigieux a une surface nettement supérieure à celle des constructions de minime importance mentionnées à l'art. 68a al. 2 let. a RLATC et qui sont des annexes à un bâtiment principal (cabanes de jardin, abris pour vélos non fermés, etc.). Même s'il est décrit comme provisoire, ce couvert n'a pas été conçu comme une construction mise en place pour une durée limitée ou saisonnière, et il n'est pas directement comparable aux installations énumérées à l'art. 68a al. 2 let. c RLATC (qui précise la notion de l'art. 103 al. 2 let. c LATC). Comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale, ce couvert est une installation suffisamment importante, en raison de sa surface, de sa visibilité et de son utilisation régulière dans le cadre de l'exploitation viticole, pour qu'il soit soumis aux exigences ordinaires pour les constructions qui ne sont pas de minime importance, à savoir en premier lieu la soumission à une procédure d'autorisation de construire. La municipalité était donc fondée à retenir que le couvert n'était pas réglementaire parce qu'il n'avait pas été autorisé sur la base de l'art. 103 LATC.
3. Le recourant fait valoir que le couvert litigieux est un ouvrage conforme à la destination de la zone de villages – plus précisément du périmètre d'évolution des locaux pour exploitations viticoles (périmètre hachuré beige-orange) – puisqu'il sert à abriter du matériel de son exploitation viticole.
La municipalité ne conteste pas qu'il s'agit d'un ouvrage utilisé dans le cadre d'une telle exploitation mais elle retient que la construction d'un abri rudimentaire coiffé d'une couverture ondulée rouge et laissant à la vue un pressoir n'est pas admissible au regard des normes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) qui fixent des critères architecturaux et esthétiques qualifiés. L'art. 56 al. 1 RPGA dispose ainsi que "la municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante" (l'art. 53 al. 2 RPGA prévoit une règle analogue pour les aménagements extérieurs). La municipalité précise que, comme le village de Chardonne est compris dans le territoire des villages et hameaux du plan de protection de Lavaux, et que la façade sud de la maison du recourant est en front de village, les principes énoncés à l'art. 18 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux, RSV 701.43) posent des exigences particulières en matière d'intégration des nouvelles constructions (la municipalité cite l'art. 18 let. b LLavaux, qui dispose que "la silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée").
L'appréciation de la municipalité, à propos du caractère peu esthétique ou mal intégré de la construction litigieuse, n'est pas critiquable. D'après la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf., notamment arrêts AC.2012.0358 du 7 août 2013 consid. 2c; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 5bb; AC.2012.0253 du 7 juillet 2013, consid. 4a). En l'occurrence, ce sont des motifs objectifs qui ont été retenus pour refuser une régularisation par l'octroi d'un permis de construire a posteriori et il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que l'application d'exigences élevées pour l'intégration des constructions sur le front sud du village de Chardonne était justifiée. C'est donc à tort que le recourant prétend que son ouvrage est en tous points conforme à la réglementation communale.
4. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce que, d'après lui, il n'a pas été invité à s'expliquer avant l'ordre de démolition. Ce grief est mal fondé: la municipalité a expliqué dans sa réponse, sans être ensuite contredite, que les deux responsables du dossier - le conseiller municipal et le technicien communal – avaient rencontré le recourant la veille de la décision et lui avaient permis de s'exprimer. Confrontée à une construction réalisée sans autorisation, le municipalité devait agir rapidement et elle pouvait ordonner la remise en état sans fixer préalablement au propriétaire concerné un délai pour le dépôt d'observations écrites. Au demeurant, le recourant a pu préciser sa position dans le cadre de la procédure de recours. Le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé.
5. Le recourant allègue, sans toutefois le prouver, que les "conseillers municipaux en charge du dicastère de la police des constructions" lui auraient dit qu'il pourrait construire un couvert ou une annexe démontable d'une surface n'excédant pas 20 m2 sans demande d'autorisation ni mise à l'enquête publique. Il se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.
La question litigieuse n'est pas celle de la dispense d'enquête publique (cf. art. 111 LATC), mais bien celle de la nécessité d'obtenir une autorisation de construire. Or le recourant ne démontre pas que sur ce point, il aurait reçu des assurances formelles, de la part de l'autorité compétente pour appliquer l'art. 103 al. 2 LATC ainsi que l'art. 68a al. 2 RLATC (cf. supra, consid. 2a – à savoir la municipalité), en relation avec son projet d'appentis pour pressoir. Or la protection de la bonne foi du constructeur, fondée sur l'art. 9 Cst., ne peut entrer en considération que s'il est établi, notamment, que des renseignements lui ont été donnés sans réserve, en vue de la réalisation d'un projet concret, par l'autorité compétente ou par un organe que l'intéressé avait de bons motifs de reconnaître comme compétent (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). Le moyen tiré de la bonne foi n'est donc pas concluant.
6. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée, en tant qu'elle ordonne la démolition de l'ouvrage litigieux. Cela étant, il incombera à la municipalité de fixer un nouveau délai d'exécution.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il sera en outre condamné à verser des dépens à la commune de Chardonne, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
La propriétaire voisine, qui souhaitait intervenir comme tiers intéressé mais qui n'a pas participé à la présente procédure – dès lors qu'elle a en définitive renoncé à se déterminer, se bornant à s'en remettre à justice – n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Chardonne du 2 octobre 2012 ordonnant la démolition d'un couvert édifié par le recourant, est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant Charles-Louis Neyroud.
IV. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge du recourant Charles-Louis Neyroud.
Lausanne, le 6 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.