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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mai 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur. |
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recourant |
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David PRELAZ, à Givrins, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours David PRELAZ c/ décision de la Municipalité de St-George du 4 octobre 2012 (refus d'autoriser la construction d'un dépôt sur la parcelle n° 758 de St-George) |
Vu les faits suivants
A. David Prélaz est propriétaire de la parcelle no 758 du cadastre de la Commune de St-George, acquise le 15 décembre 2008 de la Commune. D'une surface de 2’327 m2, cette parcelle est colloquée en zone artisanale selon le règlement communal sur le plan d'extension, la police des constructions et le plan d'extension partiel "Est" (ci-après "RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980. David Prélaz exploite une entreprise qui offre des prestations dans le domaine des travaux agricoles, impliquant notamment l’utilisation de machines de grandes tailles telles que tracteurs ou moissonneuses-batteuses.
B. Le 9 avril 2010, David Prélaz a déposé auprès de la Municipalité de St-George (ci-après "la municipalité") une demande de permis de construire un bâtiment artisanal sur les parcelles nos 758 et 759 (correspondant à la parcelle no 758 actuelle). Le bâtiment devait comprendre, d’une part, un garage destiné à la réparation et à l'entretien des machines agricoles du propriétaire - comportant notamment une station de lavage et un dépôt de machines - et, d’autre part, deux logements de quatre pièces chacun, dont un devait être occupé par le propriétaire. Par décision du 7 juillet 2010, la municipalité a levé l’opposition collective formulée par des propriétaires voisins. Par la suite, elle a délivré le permis de construire.
C. Les opposants ont recouru contre la décision de levée de l’opposition auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt du 13 mai 2011 (AC.2010.0239), cette dernière a admis le recours, annulé la décision du 7 juillet 2010 et renvoyé le dossier à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours a été admis au motif que la décision attaquée était insuffisamment motivée, dans la mesure notamment où elle se référait au procès-verbal d’une séance de conciliation tenue le 28 juin 2008 qui n’était pas suffisamment précis. L’arrêt relevait également une violation des règles sur la distance à la limite (due notamment au fait que les parcelles nos 758 et 759 n’avaient pas encore été réunies) et une violation des exigences du RPE concernant la hauteur minimale de la toiture. Etait en revanche constatée la conformité du projet en ce qui concernait le volume du bâtiment et les nuisances sonores. Le tribunal a enfin laissée ouverte la question de l’esthétique du projet et celle relative à la nécessité d’une enquête publique complémentaire.
D. David Prélaz a mis à l’enquête publique du 20 juillet au 19 août 2012 la construction d’un nouveau bâtiment sur la parcelle no 758. La demande de permis de construire mentionnait sous la rubrique description de l’ouvrage : « construction d’un dépôt ». Ce projet a à nouveau suscité des oppositions de propriétaires voisins. Sur demande de la municipalité, David Prélaz a produit un plan des aménagements extérieurs figurant neuf places de parc.
E. Par décision du 4 octobre 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. La décision relevait que l’on était en présence d’un projet de bâtiment à usage de dépôt, divisible au gré du preneur et sans chauffage. Selon l’autorité communale, il ne s’agissait dès lors pas d’une activité artisanale, une telle activité impliquant qu’un produit arrive et reparte après avoir été travaillé et ne soit pas uniquement stocké.
F. Dans un courrier adressé le 20 octobre 2012 à la municipalité - qui se référait à une discussion antérieure - David Prélaz a confirmé son intention d’utiliser environ la moitié du bâtiment pour l’entretien, le stockage et la réparation courante du matériel de son entreprise. Il indiquait également que des surfaces seraient mises à disposition de locataires en précisant que quelques entreprises artisanales locales avaient pris contact avec lui, dont certaines voulaient exercer une activité sur place.
G. Par acte du 2 novembre 2012, David Prélaz a recouru contre la décision municipale du 4 octobre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme dans le sens de la délivrance du permis de construire. Il soutient qu’une activité de dépôt avec entretien et réparation courante de matériel et de machines est conforme à l’affectation de la zone artisanale. Il soutient en outre que cette activité est analogue à celle existant dans des bâtiments voisins et invoque à cet égard le principe de l’égalité de traitement.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 janvier 2013. Elle relève que l’intention initiale du recourant était de construire une halle contenant un atelier mécanique et le matériel de son entreprise de travaux agricoles avec la création de trois postes de travail à plein temps et environ 10 emplois temporaires, raison pour laquelle la Commission permanente des terrains avait recommandé au Conseil général de St-George d’approuver la vente du terrain. Elle fait valoir que les plans d’enquête mentionnent une affectation limitée à du dépôt et que le bâtiment mis à l’enquête n’est pas équipé pour un atelier mécanique. L’autorité communale serait ainsi dans l’impossibilité de déterminer l’affectation réelle du bâtiment, les informations fournies ne permettant pas de connaître le nombre de locataires et les activités qui seront exercées dans le bâtiment. Il serait ainsi impossible de vérifier si le nombre de places de parc prévues est suffisant. Selon l’autorité intimée, se pose également la question du respect du règlement de police s’agissant des heures d’exploitation en fonction des entreprises locataires. La municipalité précise être prête à accueillir l’atelier mécanique du recourant ou toute autre activité artisanale à la condition que la réglementation applicable et l’engagement relatif à la création de postes de travail soient respectés. Elle relève qu’une affectation uniquement destinée à la location à des tiers, personnes physiques ou morales, particulier ou entreprise, n’apparaît pas conforme aux engagements pris et à l’esprit de la zone artisanale. Elle conteste au surplus que d’autres bâtiments dans la zone artisanale soient affectés uniquement à des dépôts, sans postes de travail.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 15 février 2013. Il confirme son intention d’entreposer du matériel avec une activité d’entretien et de réparation courante. Il conteste que, en l’absence d’un permis de construire, on puisse exiger de lui des détails sur les futurs locataires et leurs activités. Il relève que les locataires devront respecter le cadre prévu par le permis de construire et les plans, une nouvelle procédure de permis étant le cas échéant réservée suivant l’activité et les installations. La municipalité a déposé de brèves déterminations le 7 mars 2013. Elle relève que la question des activités exercées dans le bâtiment ne saurait être repoussée à une enquête publique subséquente, l’autorité communale craignant d’être mise le moment venu devant le fait accompli.
Le tribunal a tenu audience le 8 mai 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si l'usage que le recourant entend faire du bâtiment dont l’implantation est prévue sur la parcelle no 758 est conforme à l'affectation de cette parcelle à la zone artisanale du territoire communal.
a) aa) L’art. 30 RPE relatif à la zone artisanale a la teneur suivante :
"Cette zone est destinée aux entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le voisinage.
Des bâtiments d'habitation de modeste importance peuvent être admis, s'ils sont nécessités par des obligations de gardiennage ou autres raisons jugées valables par la Municipalité.
Ils formeront un tout architectural, avec les constructions principales, et comprendront deux logement au plus."
bb) Les activités sans rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle et artisanale (cf. par exemple, s’agissant de la création d’un local destiné au commerce de détail dans une telle zone, arrêt AC.2011.0206 du 23 mai 2012; pour ce qui est de la création de bureaux, arrêt AC.2010.0174 du 30 août 2010). Des dépôts non liés à une activité ne sont dès lors a priori pas conformes à une zone industrielle ou artisanale (cf. arrêt AC.2008.0119 du 27 octobre 2008 consid. 4). Toutefois, selon la jurisprudence, des activités commerciales peuvent être admises dans la zone industrielle ou artisanale, lorsque l’autorité a développé une pratique constante admettant dans cette zone des activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de service, de détente ou de loisir (arrêts AC.2011.0206 précité consid. 3d; AC.2008.0019 du 27 octobre 2008 consid. 5). Tel a été notamment le cas de kiosques (shops) de stations-service (cf. ATF 1C_122/2010 du 21 juin 2010 et 1C_426/2007 du 8 mai 2008; AC.2008.0122 du 19 janvier 2010), d’une discothèque (arrêt AC.2002.0046 du 20 août 2004), d’une salle de sport (arrêt AC.2008.0019 précité), d’un commerce de meubles (arrêt AC.2002.0080 du 28 février 2003) et d’une droguerie (arrêt AC.1994.0225).
b) En l’espèce, le recourant entend utiliser la construction litigieuse comme dépôt pour les machines agricoles de son entreprise avec une activité d’entretien et de réparation courante. Il y aura par conséquent une forme d’activité. A cela s’ajoute que, selon les explications fournies lors de l’audience, le bâtiment est destiné à abriter essentiellement des véhicules agricoles, souvent de grandes tailles, soit une utilisation qui pourrait poser problème dans d’autres zones, notamment en ce qui concerne la compatibilité avec l’habitation.
On relève également que la zone artisanale de St-George abrite déjà plusieurs entreprises qui n’ont pas des activités artisanales au sens où on l’entend usuellement. La vision locale a ainsi permis de constater l’existence dans les bâtiments sis dans la zone artisanale d’une société d’informatique, des bureaux d’une entreprise d’installation sanitaire, de plusieurs logements et de dépôts, utilisés notamment par un grossiste en produits de maroquinerie. On est ainsi en présence d’une pratique de l’autorité intimée consistant à admettre dans cette zone des activités qui ne sont pas strictement artisanales, notamment des dépôts, ce qui justifie d’autoriser le projet du recourant en application du principe de l’égalité de traitement. En relation avec les motifs invoqués par la municipalité dans ses écritures et lors de l’audience pour justifier son refus, on peut encore relever que le fait de créer des emplois ne devrait pas être déterminant s’agissant de la question de savoir si une activité est conforme à la zone artisanale. De même, n’est pas décisif le fait que le recourant n’ait pas le siège de son entreprise dans la commune et n’y soit pas domicilié.
On relèvera enfin que, en l’état, l’autorisation requise concerne une affectation du bâtiment comme dépôt. Dans l’hypothèse où les locaux devaient accueillir des activités autres que celle de dépôt, il appartiendra au recourant d’obtenir une autorisation de la municipalité en application des art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 68 du règlement d’application du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), avec cas échéant les autorisations cantonales requises. Si nécessaire, la question du nombre de places de parc pourra être examinée dans le cadre de ces procédures complémentaires.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à la municipalité afin qu’elle lève les oppositions et délivre le permis de construire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de St-George du 4 octobre 2012 est annulée, le dossier étant retourné à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de St-George.
IV. La Commune de St-George versera à David Prélaz une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.