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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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Recourants |
1. |
Elisabeth WYSS, à Mex VD |
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2. |
Alfred WYSS, à Mex VD |
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3. |
Christine ROCHAT, à Mex VD, représentée par Joëlle VUADENS, avocate, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mex, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne |
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Constructeurs |
1. |
Jean-Philippe LANDRY, à Mex VD |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Elisabeth et Alfred WYSS et Christine ROCHAT c/ décision de la Municipalité de Mex du 9 octobre 2012 (construction d'une orangerie-verrière; permis de construire du 4 décembre 2012) |
Vu les faits suivants
A. Sur la commune de Mex, Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty Landry sont propriétaires de la parcelle n° 390. Au nord, la parcelle voisine n° 389 est propriété de Christine Rochat et d'Atilla et Yankik Soos. Au nord-ouest s'étend la parcelle n° 310 appartenant aux époux Alfred et Elisabeth Wyss. Alfred Wyss est Municipal de la commune de Mex.
B. Suite au recours déposé par les époux Landry au sujet d'une verrière construite sur leur parcelle, la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) a rendu, le 6 septembre 2012, l'arrêt suivant:
" Vu les faits suivants
A. Sur le territoire de la commune de Mex, Jean-Philippe Landry et son épouse sont propriétaires de la parcelle 390 où se trouve leur villa.
Interpellée par Jean-Philippe Landry au sujet de la construction d'une verrière, la Municipalité de Mex lui a indiqué le 28 avril 2009 qu'un cabanon de jardin d'une surface maximale de 10 m² nécessitait une autorisation municipale pour laquelle devait lui être soumis un plan de situation avec l'implantation du cabanon et la signature des voisins si cette installation est en limite de propriété.
Après un échange de correspondance, Jean-Philippe Landry a fourni, daté du 11 mai 2009, un plan de sa main muni des signatures des voisins présentant un couvert de rangement et une verrière disposés parallèlement à la limite de propriété, à 50 cm de celle-ci. L'ouvrage occupe pour l'essentiel un rectangle long de 8,50 m sur une largeur de 2,50 m; au droit du couvert, la face avant, à l'intérieur de la parcelle, présente un ressaut à pans coupés lui donnant une largeur supplémentaire de 1 m. Une coupe sur la verrière indique une hauteur sous la toiture de 2,00 m pour le mur arrière en pierres et de 2,20 m pour la face opposée vitrée.
La municipalité a alors établi le 19 mai 2009 le document suivant :
Le dossier n'indique pas de quelle publicité ce document a fait l'objet. Le 3 juin 2009, constatant l'absence d'opposition ou d'observation durant l'enquête, la municipalité a délivré à Jean-Philippe Landry un permis de construire pour un couvert et une verrière.
B. Par lettre du 14 février 2011 faisant suite à un entretien avec un membre de la municipalité, cette autorité a ordonné l'arrêt momentané des travaux et la fourniture d'un dossier complet pour enquête publique officielle.
C. L'enquête a eu lieu du 19 mars au 17 avril 2011. Le dossier d'enquête comprend, établis par un géomètre, un plan de situation, une élévation de la façade Nord, des photographies (l'ouvrage est en grande partie achevé mais non encore vitré) ainsi qu'une vue en perspective de la façade sud avec indication des dimensions au sol de l'ouvrage.
L'enquête a suscité l'opposition de trois voisins. La municipalité en a informé Jean-Philippe Landry et lui a demandé un plan de géomètre indiquant la hauteur de l'ouvrage à différents endroits et la pente du toit. Un nouveau plan de géomètre daté du 12 mai 2011, avec ces indications, a été fourni, puis Jean-Philippe Landry a versé au dossier les croquis initiaux fournis au syndic le 11 mai 2009.
D. Le 7 juillet 2011, la municipalité, donnant suite à une séance commune suivie d'une rencontre avec les opposants, a rendu la décision suivante :
"- Votre construction doit être mise en conformité selon le premier projet (tel qu’accepté par vos voisins en date du 11 mai 2009 et la municipalité en date du 3 juin 2009) en utilisant les matériaux prévus (pierres des champs, bois, vitrages, semelle ciment et tuiles terre cuite). Tous les raccordements eau, épuration, électricité doivent être supprimés. Un plan établi par un professionnel doit préciser explicitement cela et porter la signature pour accord de tous vos voisins propriétaires. Un délai au 30 septembre 2011 vous est accordé pour vous mettre en conformité.
Passé ce délai, si les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies, nous serons contraints d’exiger la démolition de cette construction.
Libre à vous de soumettre un nouveau projet respectant la réglementation en vigueur, ainsi que les limites de constructions.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public. (...)"
Rien n'indique que cette décision ait été communiquée aux opposants.
Le 29 juillet 2011, le mandataire technique de la municipalité a établi un rapport selon lequel le projet réalisé, conforme à la réglementation, est semblable à celui de l'enquête administrative dans le gabarit, mais diffère dans les matériaux; les fenêtres au nord devraient être supprimées et le revêtement extérieur être réalisé en pierre naturelle comme dans le projet initial. Il a indiqué par courriel du 8 août 2011, en rappelant l'art. 39 RLATC et la jurisprudence y relative, que le raccordements aux eaux claires et usées mentionné à l'enquête pouvait se justifier pour le nettoyage et l'arrosage d'une orangeraie.
Une délégation de la municipalité a rencontré les constructeurs puis la municipalité a écrit ce qui suit dans une lettre du 1er septembre 2011 adressée à Jean-Philippe Landry:
" Nous revenons sur l'entrevue du 24 août écoulé (...) et vous confirmons les décisions prises
• La construction doit respecter les hauteurs prévues sur le plan initial, signé par les voisins, soit 2 m et 2.20 m.
• La Municipalité accepte l’installation de l’eau et de l’électricité. Toutefois le chauffage central doit être supprimé.
• Le mur ouest du couvert est accepté, les murets sud peuvent être conservés, mais en aucun cas ne pourront être vitrés.
Vous voudrez bien également nous fournir
• des projections/vues en 3D de la construction, en différentes couleurs pour que les voisins puissent projeter le volume dans l’espace.
• de nouveaux plans cotés."
Rien n'indique que ce document ait été communiqué aux opposants.
Après un nouvel échange de correspondance et une réunion organisée le 12 mars 2012 par la municipalité entre les constructeurs et les opposants, ces derniers ont réitéré leur opposition.
E. En date du 29 mars 2012, la municipalité a écrit ce qui suit aux constructeurs :
"Comme vous le savez le projet soumis à l’enquête publique du 19 mars au 17 avril 2011 a suscité des oppositions. En effet, conformément au plan signé par une partie des voisins, non seulement les hauteurs, la fermeture du couvert, les matériaux, n'ont pas été respectés, mais l'équipement en EC/EU, en électricité et en chauffage a suscité de vives protestations. Ce projet ne peut donc pas être recevable en l’état. En outre, il n’est pas conforme à l’autorisation municipale qui vous a été délivrée le 19 mai 2009. En conséquence, la Municipalité a décidé de refuser le permis de construire pour cette annexe.
Au vu de la séance du 12 mars dernier, il s’avère que la situation avec les opposants est bloquée. Pour cette raison, la Municipalité vous suggère de déplacer votre construction à un autre endroit de votre parcelle et de soumettre un nouveau projet pour enquête. Etant donné que la Municipalité d’alors vous avait délivré une autorisation municipale sur la base d’un dossier partiellement incomplet, cette dernière reconnait avoir une part de responsabilité. C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons un montant forfaitaire de CHF 5’000.- au titre de participation pour la démolition de votre construction actuelle. Cette solution a l’avantage d’éviter toute procédure judiciaire, souvent longue et couteuse pour toutes les parties.
Nous restons à votre disposition pour en discuter et vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."
Le verso de cette lettre indique la voie de recours.
F. Par lettre du 16 avril 2012, les constructeurs ont recouru contre cette décision. Ils demandent "l'application" du permis de construire du 3 juin 2009 et de la décision municipale du 1er septembre 2011.
G. Le conseil de la municipalité a requis la suspension de la procédure dans l'attente du dépôt d'un projet modifié et d'une nouvelle décision municipale. Le tribunal s'est fait transmettre le dossier municipal. Interpellés, les constructeurs ont demandé par lettre reçue le 5 juin 2012 la délivrance d'un permis de construire conforme à la lettre de la municipalité du 1er septembre 2012 (recte: 2011). En substance, ils s'opposent à la suspension. La municipalité a été invitée a déposé son dossier et sa réponse au recours, ainsi qu'à communiquer ce dernier et diverses pièces aux opposants en les invitant à participer à la procédure, selon la formule habituelle. Les opposants ne se sont pas manifestés.
H. La municipalité a requis à nouveau la suspension. Les parties ont été informées que le dossier serait soumis à une section qui déciderait soit de compléter l'instruction, soit de passer au jugement.
Jean-Philippe Landry a encore versé au dossier une lettre du 12 juillet 2012 dans laquelle il demande à la municipalité l'autorisation de couvrir l'ouvrage litigieux à l'aide de tuiles en toile bitumée. La municipalité lui a répondu le 26 juillet 2012 que cela n'était pas conforme au plan signé par les voisins, qui risquaient de s'opposer.
La municipalité s'est déterminée le 17 août 2012. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les recourants ont demandé la suspension de la procédure, apparemment dans l'attente d'une nouvelle décision devant "réactiver l'autorisation communale du 3 juin 2009". Cette dernière ne correspondant pas à l'objet du litige, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2008, l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit ce qui suit :
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Selon la jurisprudence constante, la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du 14 octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010 ; AC.2009.0116 du 15 février 2010 ; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011 ; v. ég. AC.2005.0276 précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004; AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).
2. En l'espèce, la décision attaquée, du 29 mars 2012, refuse le permis de construire pour le motif que le projet mis à l'enquête du 19 mars au 17 avril 2011 n'est pas conforme à l'autorisation municipale délivrée le 19 mai 2009. Elle considère apparemment que seule pourrait être autorisée la construction d'une dépendance qui aurait reçu l'aval des voisins. Force est ainsi de constater que la municipalité n'a pas procédé à la pesée des intérêts prévue par l'art. 39 al 4 RLATC. Elle s'est bornée à constater l'absence d'accord des voisins, ce qui n'est pas conforme au régime instauré par l'art. 39 RLATC. En effet, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de juger que les dépendances ne peuvent pas être subordonnées arbitrairement à l'accord du voisin, mais qu'elles doivent être autorisées dès que la condition prévue par l'art. 39 al. 4 RLATC est réalisée, à savoir dès que la pesée des intérêts prescrite par cette disposition permet de constater que l'ouvrage projeté n'entraîne pas d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs selon la jurisprudence rappelée plus haut (AC.2001.0236 du 6 août 2003 ; AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a également condamné la pratique municipale consistant à considérer que toute construction située à moins de 6 m de la limite, même s'il ne s'agit pas d'un aménagement soumis à enquête publique, doit recueillir l'aval des propriétaires voisins; en effet, en s'en remettant de manière automatique à l'existence d'une opposition pour refuser le permis de construire une dépendance, la municipalité abuse de son pouvoir d'appréciation en n'utilisant pas celui que les dispositions en vigueur lui confèrent (AC.2009.0292 du 24 juin 2010).
3. Il est vrai qu'en l'espèce, le droit communal présente une particularité tenant au texte de la disposition suivante du règlement communal approuvé par le département des infrastructures le 18 août 2000 :
"Art. 25 - Dépendance
Le propriétaire peut être autorisée, avec l'accord préalable du voisin, à construire, entre les bâtiments élevés réglementaires, des dépendances conformément à l'article 39 RLATC. Ces petites constructions indépendantes n'auront que 3 m de hauteur à la corniche au maximum ; elles ne pourront en aucun cas servir d'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Elles sont prises à 50 % pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS)."
C'est apparemment de cette disposition que la municipalité tire la nécessité de l'accord du voisin pour la délivrance du permis de construire une dépendance. On se trouverait donc, selon cette interprétation, en présence d'un régime des dépendances qui diffère de celui qu'instaure l'art. 39 al. 4 RLATC.
Comme l'indique l'art. 39 RLATC à son premier alinéa, le régime des dépendances instauré par cette disposition est applicable à défaut de dispositions communales contraires. Le règlement communal peut en effet contenir des dispositions (réservées par l'art. 47 al. 2, ch. 1 à 3 LATC) relatives notamment aux conditions de construction, tels que l'implantation, les distances entre bâtiments ou aux limites, les cotes d'altitude et les limites des constructions par rapport aux voies publiques, ainsi qu'aux sites et aux ensembles ou aux bâtiments méritants protection, de même qu'à l'aménagement des espaces publics. Ces prescriptions relevant du droit des constructions et de l'aménagement du territoire peuvent par exemple interdire les garages ou couverts à voiture pour des motifs de protection d'un site, ou prescrire la construction de garages souterrains en prohibant les places de parc en surface. Le tribunal juge en revanche que, comme cela résulte des arrêts cités plus haut, le droit communal ne peut pas modifier le régime particulier des dépendances créé par l'art. 39 al. 4 RLATC, qui consiste en ceci que contrairement aux constructions qui respectent les distances de la limite, qui doivent être autorisées sans condition, les dépendances qui prennent place dans les "espaces réglementaires" ne sont admissibles que si elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. En d'autres termes, la décision relative à l'autorisation de construire une dépendance doit toujours procéder, entre autres conditions, d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse. Le règlement communal ne peut pas supprimer cette pesée des intérêts en subordonnant simplement l'autorisation de construire une dépendance à l'accord préalable des voisins. Inversement, l'accord du voisin ne doit pas conduire automatiquement à l'octroi de l'autorisation de construire n'importe quelle dépendance. Il s'agit en effet d'éviter de créer des situations qui, en cas de changement de propriétaire, seront génératrices de conflits entre voisins.
Faute de procéder à la pesée des intérêts prévue par les dispositions applicables, la décision attaquée ne peut pas être maintenue.
4. Invoquant leur bonne foi, les recourants se prévalent des décisions municipales notifiées dans la lettre de la municipalité du 1er septembre 2011.
À première vue, la lettre de la municipalité du 1er septembre 2011 acceptait une partie des installations effectuées. Cependant, on ne peut pas accorder au recourant le droit de s'en prévaloir car rien n'indique que ces décisions aient été communiquées aux opposants. Ceux-ci n'ont donc pas été mis en mesure de contester éventuellement les décisions municipales correspondantes. Force est d'ailleurs de constater que même si la municipalité n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de concilier les recourants et leurs voisins, les différentes étapes de la procédure suivies depuis la demande initiale des recourants ne respectent pas, pour la plupart, la procédure légale, et sont de nature à créer la confusion. En particulier, le document du 19 mai 2009 reproduit dans l'état de fait paraît indiquer qu'une autorisation a été délivrée mais il comporte un espace destiné à recueillir les oppositions, ceci tout en ouvrant directement une voie de recours au Tribunal Cantonal (dans un délai de 20 jours qui a disparu de la loi depuis plusieurs années). Il faut rappeler à cet égard que la procédure simplifiée de "petit permis" que la jurisprudence considère comme compatible avec les exigences fédérales de l'art. 22 LAT (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet 2011, consid. 3.1; ATF 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2) n'existe pas en droit cantonal vaudois et qu'une dispense d'enquête publique (art. 111 LATC) n'est pas possible lorsque, précisément, le projet est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier ceux des voisins (art. 72d RLATC). En outre, après l'enquête publique du 19 mars au 17 avril 2011, la municipalité a rendu des décisions partielles (sans les communiquer apparemment aux opposants) qui se contredisent en partie puisque celle du 7 juillet 2011 exige la suppression de tous les raccordements en menaçant d'un ordre de démolition tandis que celle du 1er septembre 2011 admet certains raccordements et aménagements, non sans requérir de nouveaux justificatifs laissant supposer que la procédure n'est pas terminée. La situation est finalement si confuse qu'il y a lieu d'annuler la décision municipale du 29 mars 2012 et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue conformément à l'art. 114 LATC. On rappellera que selon cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire (et non seulement en statuant sur le sort des oppositions) dans une décision motivée qui doit être communiquée dans une teneur identique aux constructeurs et aux opposants (v. p. ex. AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 et les nombreuses références citées). On précisera encore que le présent arrêt ne préjuge en aucune manière la question de savoir si le projet litigieux est admissible comme dépendance, que ce soit du point de vue de sa configuration ou de celle de la pesée des intérêts, rappelée ci-dessus, qui incombe à la municipalité.
5. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur le sort du projet litigieux au 17 avril 2011. L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Mex du 29 mars 2012 est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
C. Le 1er octobre 2012, Jean-Philippe Landry a fourni des nouveaux plans à la Municipalité de Mex. Dans une lettre explicative, il a exposé trois propositions que l'on ne retrouve toutefois pas au dossier. La variante A correspond aux plans signés par les voisins. La variante B présente un mur situé au nord en bordure de la parcelle de Christine Rochat d'une hauteur inférieure de 10 cm par rapport à celui présenté dans le variante A. La variante C propose également une hauteur inférieure de 10 cm pour les murs à l'arrière et à l'avant. Quant à la hauteur finale du toit, elle dépendrait des matériaux utilisés pour la couverture, à savoir de l'usage de tuiles ou de tuiles goudronnées. Jean-Philippe Landry émettait des préférences en faveur de la variante C avec tuiles goudronnées.
D. Le 9 octobre 2012, la Municipalité de Mex a communiqué la décision suivante aux opposants Wyss, Rochat et Soos:
" Suite à l'arrêté de la Cour de droit administratif et public du 6 septembre 2012, nous avons demandé la production de plans corrigés.
En référence à nos décisions des 19 mai 2009 et 1er septembre 2011 (voir annexes), la Municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire pour le projet ci-joint. En effet, ce dernier est conforme aux décisions citées plus haut, ainsi qu'aux croquis et plans signés annexés. En outre, la hauteur est abaissée de 8 cm par rapport au projet initial lequel a fait l'objet d'une décision municipale le 19 mai 2009.
M. Landry propose que la couleur de la couverture soit choisie d'entente avec vous."
E. Le 23 octobre 2012, la Municitpaltié de Mex a adressé un courrier à Jean-Philippe et Danielle Landry dans lequel il leur annonçait que "si aucun recours ne nous parvient à l'issue du délai de 30 jours réglementaire, nous vous délivrerons le permis de construire pour l'orangeraie-verrière répondant aux critères de la variante C que vous nous avez présenté, ainsi qu'à notre lettre du 1er septembre 2011".
F. Par acte du 5 novembre 2012, Attila et Yanik Soos ont recouru devant la CDAP en contestant l'absence de signatures des voisins, ainsi que le non respect des distances à la limite.
G. Par acte du 6 novembre 2012, Alfred et Elisabeth Wyss ont recouru contre la décision de la Municipalité de Mex du 9 octobre 2012. Ils ont fait valoir qu'il manque deux signatures sur l'autorisation municipale, que le couvert ne répond pas aux dimensions autorisées et que la construction ne répond pas, au vu de sa taille et de son équipement, à une dépendance de peu d'importance. Leurs conclusions ont la teneur suivante:
" a) d'autoriser sur la base de nouveaux plans corrigés:
- les hauteurs de 2 m et de 2,20 m, au maximum
- le couvert: sans murs ouest, nord et sud, sans eau, sans électricité et sans vitrages
- la verrière avec le mur ouest en pierres des champs, selon croquis du 11.05.2009
b) d'annuler le permis de construire octroyé le 9.10.2012."
H. Par acte du 8 novembre 2012, Christine Rochat a également recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre l'autorisation de la Municipalité de Mex du 9 octobre 2012 en concluant à l'annulation de celle-ci, au refus du permis de construire, à ce qu'il soit ordonné la démolition la construction et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la Municipalité. Elle fait valoir que la verrière édifiée sort du cadre de la dépendance de peu d'importance, que la balance des intérêts n'a pas été apportée et que la décision n'est pas motivée dans ce sens.
I. Les trois causes ont été jointes par le juge instructeur en date du 9 novembre et du 13 novembre 2012 sous la référence AC.2012.0316.
J. Par lettre du 25 novembre 2012 adressée au tribunal, les époux Soos ont déclaré retirer leur recours, en raison de l'avance de frais qui leur était demandée.
K. Le 4 décembre 2012, la Municipalité de Mex a, en se référant à "une jurisprudence récente de la Cour de administratif et public", délivré le permis de construire à Jean-Philippe Landry qui aurait dû accompagner la décision qui autorise la construction. Le permis de construire, daté du 23 octobre 2012, réservait "les conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 111859 du 29/03/2011 et dans les annexes". Aucune annexe n'était toutefois jointe. La synthèse CAMAC ne prévoit aucune condition, l'autorisation de bâtir étant de compétence exclusivement municipale.
L. Les époux Landry (ci-après: les constructeurs) ont déposé leur déterminations le 6 décembre 2012. En se référant à l'arrêt AC.2012.0316, ils s'opposent à ce que les voisins invoquent l'absence de signature. Ils soulignent le caractère de dépendance de l'orangerie, notamment en raison de la proportion de l'emprise au sol de 20 m2 en comparaison avec leur villa d'une surface de 150 m2. Ils expliquent que la pompe à chaleur installée a pour but de conserver une température convenable pour les plantes et de garder hors gel l'arrivée d'eau. De plus, il arrive à la constructrice de s'installer dans la dépendance pour y pratiquer la peinture. Ils peinent encore à comprendre quel type de nuisances les recourants subissent et affirment que ces derniers n'ont pas une vue directe sur la verrière, notamment en raison de la végétation qui la sépare des parcelles voisines. Ils font encore valoir leur bonne foi tant à l'égard de la Municipalité que des voisins qui ont donné leur accord.
M. Le 19 décembre 2012, la Municipalité de Mex a déposé sa réponse concluant au rejet des recours déposé par les époux Wyss, Soos et Rochat. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours des époux Wyss faute d'intérêt digne de protection. Sur le fond, elle fait valoir que les conditions de l'art. 39 RLATC relatives à la construction d'une dépendance sont réunies.
N. Par décision du 27 décembre 2012, le juge instructeur a pris note du retrait du recours des époux Soos.
O. Le 26 mars 2013, le tribunal a tenu audience avec inspection locale à Mex en présence des recourants, Christine et Jean-Claude Rochat, assistés de l'avocate Joëlle Vuadens ainsi qu'Alfred Wyss; le constructeur Jean-Philippe Landry et, pour la Municipalité de Mex, Frédéric Chevallay, Conseiller Municipal, assisté de l'avocat Benoît Bovay.
Tout en constatant que le dossier est lacunaire, le juge instructeur a interrogé les parties sur le contenu de la décision attaquée et ses "annexes". Le conseil de la Municipalité a expliqué que la décision du 9 octobre 2012 se réfère à différents documents, notamment aux décisions du 19 mai 2009, du 1er septembre 2011 et à certains plans annexés. La représentante de la recourante Christine Rochat a soutenu qu'elle n'avait pas reçu les annexes annoncées dans la décision. Le recourant Alfred Wyss a affirmé avoir reçu le plan sans autres explications sur la signification des "annexes".
Le constructeur a rappelé le déroulement des faits et les diverses modifications apportées au projet initial de 2009 dont les plans avaient été signés par les voisins. Il a exposé que les plans actuels qui ont été approuvés par la Municipalité correspondent à la variante C qui lui avait été présentée. Les matériaux ne sont pas encore définis et devraient l'être d'entente avec les voisins.
Le tribunal a constaté que la construction actuelle érigée a une hauteur de 3,27 m sous couverture, alors que les plans autorisés (variante C) font état d'une hauteur de 2 m sous toiture. Le juge instructeur a constaté ainsi que le constructeur devra démonter l'entier de son ouvrage pour le conformer au nouveau permis de construire délivré. Le représentant de la Municipalité a rappelé que la construction avait été autorisée avec une hauteur de 2 ou 2,2 mètres et que le constructeur n'avait pas contesté cette décision, si bien qu'il ne pouvait plus remettre en cause ni la hauteur de la construction ni l'interdiction d'y disposer d'un chauffage, ces éléments de la décision étant entrés en force. A diverses reprises, le constructeur a rappelé la nécessité de disposer d'une chambre tempérée pour accueillir ses plantes tropicales et permettre à son épouse de pratiquer la peinture dans la verrière.
Le recourant Alfred Wyss a exposé ses arguments. Il s'est plaint principalement de l'évolution de la construction, passant d'un simple couvert-verrière à une orangerie-verrière. Le projet initial était scindé en deux parties: le couvert, à l'ouest donnant directement sur sa parcelle, ne devait pas disposer d'un mur ouest et de murets sud; il était séparé par une cloison de la verrière qui, elle, devait être vitrée. Il a ainsi souhaité s'en tenir aux plans établis en 2009 et contesté en particulier la présence d'un mur du côté ouest en bordure de sa parcelle. Il a exposé que ce mur était pour l'instant en partie caché par un arbre qui ne serait toutefois pas conforme au code rural et foncier et pourrait être abattu.
Le juge instructeur a interpellé les parties sur l'interprétation de la décision du 1er septembre 2011 (à laquelle celle du 9 octobre 2012 renvoie) qui mentionne que "Le mur ouest du couvert est accepté, les murets sud peuvent être conservés, mais en aucun cas ne pourront être vitrés." Aucune explication claire n'a été fournie.
Le tribunal s'est déplacé sur la parcelle des recourants Rochat. Ces derniers ont fait valoir que le mur en béton de l'orangerie les privait de luminosité en fin de journée. Le constructeur a contesté une telle argumentation, dès lors que construction était située en plein sud de leur bien-fonds. Ils ont souhaité que la façade soit couverte d'un revêtement "plus naturel", tel qu'en bois ou en pierres de Mex. Le constructeur a fait valoir qu'une fois rabaissée, la construction ne serait plus gênante et serait couverte par la haie qui sépare les parcelles.
Le tribunal s'est également rendu sur la parcelle des recourants Wyss. Alfred Wyss a rappelé ses conclusions. Il a souligné que le couvert ne devait pas être fermé, que le mur ouest ne devait pas subsister et que seul un mur de séparation entre le couvert et la verrière pouvait être toléré, comme cela figurait sur les plans initiaux qu'il avait signés en 2009.
Sans autre réquisition, le juge a instructeur a clos l'instruction.
P. Le tribunal a statué à huis clos et admis le jugement par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans sa réponse du 19 décembre 2012, la Municipalité conclut à l'irrecevabilité du pourvoi des recourants Elisabeth et Alfred Wyss au motif qu'ils déclarent recourir dans l'intérêt général de la bonne application de la loi et du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGAC) approuvé par le Département des Infrastructures le 18 août 2000.
a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36], applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle concernant la disposition correspondante de l'art. 89 LTF (v. p. ex. récemment 1C_565/2012 du 23 janvier 2013), le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285). Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
Ainsi, des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement atteints par ce projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent. Un tel recours est donc irrecevable pour défaut de qualité pour recourir (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; Moor/Poltier, Droit administratif, volume II, 2011, p. 736).
b) En l'espèce, les recourants Wyss sont propriétaires de la parcelle n° 310 qui jouxte celle des constructeurs. La dépendance prendra place à 3,15 m de la limite de leur propriété. Lors de l'inspection locale, Alfred Wyss a expressément, et à plusieurs reprises, exprimé la gêne occasionnée par la construction litigieuse, en particulier liée à l'édification du mur ouest du couvert qui fait face à sa parcelle. Dans ce sens, il se prévaut d'un intérêt personnel en sa qualité de voisin, indépendant de sa fonction de municipal, à la présence procédure. La qualité pour recourir de Christine Rochat n'est au surplus pas litigieuse.
2. La recourante Christine Rochat fait valoir un manque de motivation de la décision attaquée.
a) aa) La décision du 9 octobre 2012 est une décision administrative fondée sur le droit public au sens de l'art. 3 LPA-VD. Selon cette disposition, une décision a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations, ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 135 II 328 consid. 2.1; 121 II 473 consid. 2a; arrêts AC.2011.0009 du 19 octobre 2011; GE.2009.0250 du 8 août 2011). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait au contenu de la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées (GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2). Il n'appartient pas au tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD), de donner à une décision contestée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue et de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2011.0167 du 17 décembre 2012 consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012 consid. 1; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b; AC.2011.0009 du 19 octobre 2011 consid. 2).
bb) Dans le domaine des demandes de permis de construire, le projet n'a toutefois pas à être décrit dans le moindre détail dans l'énoncé de l'enquête. Ce sont les documents d'enquête, en particulier les plans, qui permettent de cerner le projet. Le descriptif de la demande de permis et les plans doivent ainsi être consultés ensemble (arrêts AC.2011.0270 du 31 mai 2012 consid. 4b; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 3; AC.2007.0232 du 7 juillet 2008).
Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art 69 al. 1 du règlement vaudois du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) fournit diverses exigences et formule le principe général à son alinéa 2: la demande doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projeté.
Selon la jurisprudence, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2011.0008 du 26 mai 2011 consid. 2c/aa; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 3a; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 3; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 4a). Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêt AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2a).
b) En l'espèce, la décision attaquée est sommaire. Elle se réfère aux décisions du 19 mai 2009 et du 1er septembre 2011:
- celle du 19 mai 2009 a pour objet la délivrance d'un permis de construire d'un couvert de rangement et d'une verrière d'une hauteur de 2 m sous toiture et de 2,2 m avec toiture;
- celle du 1er septembre 2011 contient les adaptations suivantes:
"- La construction doit respecter les hauteurs prévues sur le plan initial, signé par les voisins, soit 2 m et 2,20 m.
- La Municipalité accepte l'installation de l'eau et de l'électricité. Toutefois le chauffage central doit être supprimé.
- Le mur ouest du couvert est accepté, les murets sud peuvent être conservés, mais en aucun cas ne pourront être vitrés."
Comme cela ressort de l'arrêt AC.2012.0316, rien n'indique que l'acte du 1er septembre 2011 ait été communiqué aux opposants. La recourante Rochat a par ailleurs contesté au cours de l'audience avoir reçu ces décisions qui devaient être jointes à celle du 9 octobre 2012 litigieuse. Quant à la décision du 19 mai 2009, elle se réfère aux plans datés du 11 mai 2009 qui ne répondent en aucun cas aux exigences légales posées à l'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC. La Municipalité en était par ailleurs consciente puisqu'elle ordonné l'arrêt des travaux, en date du 14 février 2011, et la fourniture d'un dossier complet en bonne et due pour forme pour enquête publique officielle.
La décision attaquée est par ailleurs confuse en tant qu'elle renvoie à différentes "annexes", à savoir des plans et des croquis. Aucun exemplaire complet de la décision attaquée accompagnée de ses pièces jointes ne figure au dossier. Les plans produits datés du 27 septembre 2012, dont on suppose qu'ils correspondent aux plans "annexés" auxquelles la décision se réfère, ne rendent pas compte de la situation actuelle ni de la situation future autorisée. Ils ne comportent aucune mention de la variante à laquelle ils correspondent (voir lettre du 1er octobre 2012 adressée à la Municipalité par le constructeur qui proposait trois variantes). Sur ce point également, il ne ressort pas de la décision litigieuse que la Municipalité a porté son choix sur l'une des trois variantes qui lui ont été soumises après avoir procédé à une pondération globale des intérêts en cause. Les plans ne donnent aucune indication altimétrique sur toiture et ne permettent pas de vérifier la hauteur de la construction déjà en grande partie érigée. Bien au contraire, les plans mentionnent une "hauteur variable à déterminer selon le type de couverture choisie", alors même que la hauteur totale constitue l'un des points les plus litigieux. Ils ne respectent pas ainsi l'art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC. Une autre inconnue subsiste au niveau de la couleur puisque la décision indique que "M. Landry propose que la couleur de la couverture soit choisie d'entente avec vous". Plus généralement, on ne trouve aucune indication sur les revêtements choisis pour le mur en bordure de propriété du bien-fonds des époux Rochat. Or si l'on se réfère aux plans initiaux du 11 mai 2009, on y trouve l'usage de "pierres des champs, bois, vitrages, semelles ciment, tuiles terre cuite". Là encore, un simple renvoi à la décision du 19 mai 2009 octroyant le permis de construire sur la base des plans du 11 mai 2009 n'indique pas si les matériaux énoncés en 2009 sont toujours ceux qui font l'objet de la régularisation de la dépendance de 2012. D'après la lettre adressée à la Municipalité par le constructeur en date du 1er octobre 2012, la hauteur dépend de la nature de la couverture; il faudrait qu'elle soit en tuiles goudronnées pour respecter la hauteur prescrite de 2,20 m. Ce nouvel élément ne figure pas non plus dans la décision attaquée et contredit celle du 19 mai 2009 à laquelle elle renvoie expressément.
A vrai dire, la décision est exempte des éléments de fait qui permettraient de démontrer que les conditions du maintien ou de la régularisation de la dépendance sont remplies. Surtout, la Municipalité ne démontre pas qu'elle a procédé à une pesée des intérêts dans l'octroi du nouveau permis de construire comme l'y enjoignait le tribunal de céans dans son arrêt AC.2012.0316 et qu'elle écarte les différents arguments des opposants. Dans sa réponse du 19 décembre 2012, la Municipalité tente certes de procéder après coup à la balance des intérêts pour justifier sa décision prise antérieurement en violant les garanties légales de l'art. 42 LPA-VD. Ces éléments ne permettent toutefois par de réparer la décision lacunaire, les éléments sur la hauteur, le choix des matériaux et la couleur de la construction étant toujours inconnus. On se demande en outre comment la municipalité a pu vérifier le respect de l’ensemble des exigences réglementaires sur la base des plans produits, notamment celle relative au calcul du coefficient d'occupation du sol (art. 25 RPGAC). La consultation attentive de la décision, voire de l'entier du dossier produit par la Municipalité, ne permet ni aux voisins recourants ni au tribunal de se faire une représentation exacte des conséquences du projet. Au cours même de l'audience, le tribunal n'est pas parvenu à se faire une idée claire sur l'étendue et l'objet concret de l'autorisation de construire complémentaire. Il n'appartient pas, comme on l'a vu plus haut, au tribunal de déterminer la nature et l'ampleur de ceux-ci.
Force est ainsi de constater que la situation n'a guère évolué depuis le dernier arrêt rendu par la cour de céans du 6 septembre 2012 (AC.2012.0105). Il était pourtant attendu du constructeur, d'une part, qu'il dépose un dossier clair et précis (plans et descriptif détaillé des matériaux utilisés, notamment), et de la Municipalité d'autre part, qu'elle apprécie, après avoir pondéré l'ensemble des intérêts en présence, si elle pouvait délivrer l'autorisation de construire complémentaire en bonne et due forme visant la régularisation de la construction litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la cause pour que des plans formellement complets soient enfin fournis.
3. Une fois encore, le présent arrêt ne préjuge en aucune manière la question de savoir si le projet litigieux est admissible comme dépendance, que ce soit du point de vue de sa configuration ou de celle de la pesée des intérêts, rappelée dans l'arrêt précité, qui incombe à la municipalité. Si la Municipalité soutient que les conditions de l'art. 39 RLATC sont réunies, la recourante Christine Rochat conteste une telle interprétation au vu de la volumétrie et de l'affectation de l'orangerie-verrière. A cet égard, il convient de rappeler que, pour être autorisée, une dépendance au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, ne peut en aucun servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (voir à ce sujet, arrêt AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 7b dans lequel une dépendance servant d'atelier de peinture artistique de loisir a été admise dès lors que, bien qu'elle disposait de l'électricité, elle ne comportait ni sanitaire ni eau et les radiateurs électriques ne réussissant pas, compte tenu du défaut d'isolation, à la rendre utilisable comme atelier hors de la belle saison; en revanche, dans l'arrêt AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 1c le tribunal a tenu pour habitable un pavillon de jardin disposant de nombreuses ouvertures en verre isolant, pourvu d'une prise électrique, d'un chauffage d'appoint et comportant trois établis utilisés toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation). Selon l'art. 25 RPGAC, une dépendance compte pour moitié dans la surface déterminante pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (art. 25 RPGAC).
4. Par conséquent, il n'est pas possible de maintenir la décision attaquée telle qu'elle est formulée. Elle doit être annulée. Le permis délivré subséquemment le 4 décembre 2012 qui aurait dû faire partie intégrante de la décision du 9 octobre 2012 est également annulé.
Le recours est admis. L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, par exemple, les arrêts AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; AC.2011.0146 du 5 juin 2012). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune (AC.2011.0045 du 1er février 2012; AC.2007.0081 du 16 juin 2008) ou, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (AC.2011.0008 du 26 mai 2011 consid. 4; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4).
En l'occurrence, en raison des nombreux vices de procédure, il se justifie de répartir les frais entre la commune et le constructeur. Ils paieront en outre une indemnité en faveur de la recourante, Christine Rochat, à titre de dépens (art. 55 PA). Les recourants Wyss n'étant pas représentés par un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont admis
II. Les décisions du 9 octobre 2012 et du 4 décembre 2012 sont annulées.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Mex.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des constructeurs, Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty Landry.
V. La Commune de Mex versera à la recourante Christine Rochat une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI. Les constructeurs, Jean-Philippe Landry et Danielle Hilty Landry, verseront à la recourante Christine Rochat une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.