TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 janvier 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourante

 

IMPLENIA CONSTRUCTION SA, à Echandens, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service des eaux, sols et assainissement, 

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

2.

Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Protection de l'environnement           

 

Recours IMPLENIA CONSTRUCTION SA c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 12 octobre 2012 (autorisation temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets, Commune d'Ecublens).

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Implenia Construction SA est propriétaire de la parcelle n° 346 de la Commune d'Ecublens, sise au chemin des Trois-Ponts et colloquée en zone industrielle A du Plan général d'affectation de la Commune d'Ecublens (PGA), du 11 décembre 1998, approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai 1999.

Implenia Construction SA exploite depuis de nombreuses années une centrale de production d'enrobé bitumineux, qui fabrique aussi des enrobés avec des matériaux recyclés. Elle a également bénéficié, depuis plusieurs années, d'autorisations régulièrement renouvelées par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) d'exploiter une installation de traitement et d'élimination de déchets.

Ces activités ont régulièrement donné lieu à des plaintes du voisinage, en raison des odeurs et poussières incommodantes dégagées. Au vu de nouvelles plaintes présentées à la Commune d'Ecublens en 2005, la Municipalité d'Ecublens (ci-après la "municipalité") a pris contact avec le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), autorité cantonale compétente en matière de protection de l'air.

Il ressort d'un rapport de contrôle réalisé le 20 juillet 2006 par le SEVEN que la centrale litigieuse présentait des émissions, le 5 juillet 2006, de carbone organique total de 177 et 213 mg/m3 (moyenne horaire).

B.                               Après plusieurs échanges entre le SEVEN et Implenia Construction SA depuis le 27 juillet 2006, tendant à obtenir de la société précitée un plan d'assainissement de son installation, le SEVEN a rendu une décision d'assainissement, le 7 mars 2008.

Le 8 juillet 2011, le SEVEN s'est déclaré favorable au renouvellement complet de l'installation par un poste à tour haute. Il s'est donc prononcé comme suit:

"[...] Dans la perspective d'une solution d'assainissement moderne et rationnelle (poste à tour haute) équipée d'un système de traitement thermique des effluents gazeux (post-combustion), au vu des conditions appliquées dans d'autres cantons pour les installations d'enrobage, et considérant la problématique olfactive due à l'implantation de l'exploitation, le SEVEN fixe une valeur limite d'émission de carbone organique à 50 mg/m3.

Cette détermination tient notamment compte du nombre d'heures de fonctionnement annuel projeté, à savoir 25% inférieure au régime actuel d'exploitation, pour un volume de production annuelle de l'ordre de 45'000 tonnes par an. [...]"

Implenia Construction SA a recouru contre cette prise de position, qu'elle qualifie de décision, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 11 août 2011 (cause enregistrée sous la référence AC.2011.0197). Elle a notamment fait valoir que la valeur limite d'émission imposée était impossible à atteindre, en l'état de la technique.

C.                               Le 14 octobre 2011, le SEVEN a rendu une nouvelle décision d'assainissement qui annulait et remplaçait la décision du 7 mars 2008 et dont on extrait le passage suivant:

"Assainissement

Sur la base des informations techniques reçue [sic] le 1er juin 2011 suite à la demande du SEVEN du 18 mai 2011 et au sens de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, art, 16, al. 3), le SEVEN fixe dès lors les exigences suivantes:

1) Renouvellement complet de l'installation

L'assainissement attendu nécessite le renouvellement complet de l'installation afin d'atteindre les performances environnementales correspondant à l'état actuel de la technique. En effet, la proposition d'une installation moderne à tour haute représente à ce jour la solution d'assainissement la plus rationnelle du point de vue du processus, de la limitation des émissions de polluants atmosphériques, de la réduction du bruit et de la consommation énergétique, ainsi que de la diminution des émissions générant des nuisances olfactives.

2) Mise en place d'un système de post-combustion

Considérant la gêne olfactive récurrente dans la Plaine du Croset et au vu de l'évaluation économique transmise, le SEVEN demande la mise en place d'un système de post-combustion, et ce afin de réduire davantage les émissions nuisibles issues du processus de production. En effet, selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions de polluants atmosphériques doivent être limitées à titre préventif, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (LPE, art. 11, al. 2).

3) Fixation de la valeur limite d'émission du carbone organique

Au vu des conditions de mise en œuvre dans d'autres cantons pour des installations similaires et considérant la problématique olfactive due à la localisation de l'exploitation, le SEVEN fixe la valeur limite d'émission du carbone organique à 50 mg/m3 conformément à l'état de la technique défini par la législation en vigueur en Allemagne (TA Luft 2002).

(…)

Coordination des procédures

A des fins de coordination des procédures, il est rappelé que l'autorisation provisoire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets ne pourra pas être délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des autres services cantonaux, notamment le SEVEN. Pour mémoire, cette autorisation datée du 12 octobre 2011 ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.

Notification d'assainissement

Conformément aux articles 8 et 10 de l'OPair, le SEVEN fixe le délai d'assainissement au 30 avril 2012".

Par l'intermédiaire de son conseil, Implenia Construction SA a maintenu son recours contre cette nouvelle décision.

D.                               Parallèlement à cette procédure, le SESA a délivré à Implenia Construction SA, le 9 septembre 2011, une autorisation temporaire d'exploiter une installation de traitement et d'élimination des déchets, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012. Cette autorisation prévoyait un certain nombre d'obligations et conditions, notamment les suivantes:

"3.2 La présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, et éventuellement de les remettre à une autre entreprise capable de les recycler.

3.3 Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a interdit l'utilisation de ce poste tant qu'il n'aura pas été mis en conformité en ce qui concerne la protection de l'air. Une autorisation ordinaire ne pourra être délivrée que si cette interdiction est levée dans l'intervalle."

E.                               Implenia Construction SA a derechef recouru contre cette décision devant la CDAP, le 12 octobre 2011 (cause enregistrée sous la référence AC.2011.0254), concluant à l'annulation des chiffres 3.2 et 3.3 précités. Le même jour, le SESA a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du 9 septembre 2011. Les chiffres 3.2 et 3.3 de cette nouvelle autorisation temporaire, valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, étaient formulés comme suit:

"3.2 La présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux recyclés dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter.

3.3 Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des autres services cantonaux, notamment le SEVEN."

Le 9 novembre 2011, Implenia Construction SA a déclaré maintenir son recours contre cette nouvelle décision, sans modification des conclusions. Elle estimait que la nouvelle formulation de la clause 3.2 restait inacceptable, car il devait être possible de traiter sur place les matériaux recyclés dans le poste d'enrobage, sans restriction injustifiée.

Le 9 décembre 2011, la juge instructrice a joint les deux procédures AC.2011.0197 et AC.2011.0254.

Le tribunal a tenu audience le 30 mai 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :

"L'audience débute sur la parcelle n° 346. Le tribunal et les parties visitent la centrale d'enrobé bitumineux sous la conduite et avec les explications des représentants de la recourante. Cette centrale, âgée de plus de 25 ans, produit annuellement quelque 45'000 tonnes d'enrobés bitumineux contenant des agrégats "nobles" et/ou recyclés en quantités variables selon la qualité du produit final. La production peut être effectuée 7j/7 en fonction de la demande, dès 5h30 au plus tôt. Le stockage des produits n'est possible que pour une durée très limitée (entre 30 minutes et 2 heures). Le bassin d'activité de la centrale d'Ecublens s'étend jusqu'à Genève, Fribourg et Villeneuve.

L'audience se poursuit en salle. Le SESA précise que sa décision porte uniquement sur l'activité de recyclage de la recourante; pour des motifs de coordination, il ne pouvait accorder d'autorisation si l'installation n'était pas conforme aux exigences du SEVEN. Le SEVEN pour sa part explique qu'il existe environ 10 postes d'enrobage dans le canton de Vaud, celui d'Ecublens étant le seul pour lequel des valeurs limites aussi sévères ont été fixées, dans la mesure où il cause des immissions excessives (liées à l'aspect odorant, soit les composés organiques volatils). La recourante exploite encore des stations similaires dans le Chablais ainsi que dans les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg. […]"

F.                                Par arrêt du 9 novembre 2012 rendu dans la cause AC.2011.0197, la CDAP a rejeté les recours contre les décisions du SESA et du SEVEN, qu'elle a confirmées, et a fixé un nouveau délai d'assainissement au 9 mai 2013.

La recourante a porté cet arrêt devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure actuellement pendante.

G.                               Précédemment, soit le 12 octobre 2012, le SESA a rendu une nouvelle décision, intitulée "Autorisation d'élimination pour les déchets spéciaux et les déchets soumis à contrôle", valable du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et dont les chiffres 3.2 et 3.3 sont formulés comme suit:

"3.2 L'ajout de matériaux recyclés dans le poste d'enrobage est interdit. La présente autorisation ne donne le droit à l'entreprise que de réceptionner des déchets d'enrobé, de les trier, concasser, stocker, et de les recycler sous forme de grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter (selon teneur en HAP).

3.3 Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des autres services cantonaux, notamment le SEVEN."

H.                               Par acte du 1er novembre 2012, Implenia Construction SA a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de ses ch. 3.2 et 3.3 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la procédure AC.2011.0197.

Par avis du 6 décembre 2012, la juge instructrice a refusé de donner suite à la requête de la recourante visant à suspendre l'instruction de la cause AC.2012.0318 dans l'attente de l'issue de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, précitée.

Invitées à produire leur dossier, les autorités intimée et concernées n'ont pas complété les dossiers qu'elles avaient déjà produits dans la procédure précédente précitée. Le 10 janvier 2013, par l'intermédiaire de la Direction générale de l'environnement (DGE) créée au 1er janvier 2013, le SEVEN a spontanément et sans y avoir été invité, conclu au rejet de la suspension de l'instruction de la cause.

I.                                   Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                La recourante conclut à l'annulation des ch. 3.2 et 3.3 de la décision attaquée; or, celle-ci prévoit les mêmes conditions que la décision du SESA du 12 octobre 2011 qui a été confirmée par la cour de céans dans son arrêt du 9 novembre 2012 (AC.2011.0197).

a) Dans cet arrêt, le tribunal a considéré ce qui suit, s'agissant de la décision du SESA du 12 octobre 2011 (consid. 7):

"La recourante ne conteste qu'une partie de la décision, soit les chiffres 3.2 et 3.3: elle s'oppose ainsi à l'interdiction de recycler les matériaux dans le poste d'enrobage et à la condition d'une mise en conformité de l'installation pour obtenir une décision définitive.

a) Les art. 30 à 30h [de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01)] régissent la limitation et l'élimination des déchets. L'art. 30 al. 3 LPE prévoit que les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. Au plan cantonal, la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11) soumet à autorisation spéciale l'exploitation de toute installation d'élimination des déchets susceptible de présenter un risque pour l'environnement (art. 24 LGD). L'art. 22 al. 3 du règlement d'application du 20 février 2008 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (RLGD; RSV 814.11.1) prévoit que le département peut assortir l'autorisation d'exploiter de charges ou de conditions relatives au fonctionnement, à la surveillance, aux garanties et à l'assurance.

b) En l'espèce, la décision attaquée consiste en une autorisation d'exploiter, limitée dans le temps, une installation de traitement et d'élimination des déchets. Elle contient expressément la précision suivante (ch. 3.3): "le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a imposé au détenteur de la présente autorisation un assainissement des installations en ce qui concerne les effluents gazeux. Une autorisation ordinaire ne pourra pas être délivrée par le SESA tant que le fonctionnement de la centrale ne satisfera pas les exigences des autres services cantonaux, notamment le SEVEN".

Compte tenu de l'art. 22 al. 3 RLGD et du besoin d'assainissement avéré (voir ci-dessus considérant 1 ss), on ne saurait considérer comme arbitraire la décision du SESA, qui limite - temporairement - l'usage du poste d'enrobage, tout en laissant des possibilités de recyclage à la recourante pour la grave non liée pour les couches de fondation des routes (cf. déterminations du 16 novembre 2011). Une telle décision est en outre conforme au principe de la coordination au sens de l'art. 25a [de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)].

Quant au chiffre 3.2 de la décision contestée, il prévoit que "la présente autorisation ne donne pas le droit à l'entreprise d'ajouter des matériaux dans son poste d'enrobage, mais seulement de les réceptionner, trier, concasser, stocker, de les recycler sous forme de grave non liée ou de les remettre à une autre entreprise capable de les traiter". La décision limite ainsi temporairement les possibilités de traitement des matériaux dans le poste d'enrobage. Une telle restriction est également conforme à l'art. 22 al. 3 RLGD, dès lors qu'elle permet de limiter le risque d'émissions excessives tant qu'un assainissement, tel qu'exigé par le SEVEN, n'aura pas été effectué.

Cette décision doit en conséquence également être confirmée."

b) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de ce qu'il a déjà jugé s'agissant de la précédente autorisation temporaire dont les ch. 3.2 et 3.3 prévoyaient les mêmes conditions que la décision actuellement litigieuse, en lien avec la décision du SEVEN du 14 octobre 2011, également confirmée par arrêt du 9 novembre 2012. Il n'apparaît en effet pas que des faits nouveaux se seraient produits; en particulier, les autorités intimée et concernées ont renoncé à compléter leur dossier, alors qu'elles avaient été invitées à le faire. Il en découle que ce grief doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus sous let. a.

2.                                Manifestement mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD - RSV 173.36). Succombant, la recourante supporte les frais de justice, réduits en l'absence d'audience et d'échange d'écritures (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la municipalité, qui n'a pas été invitée à déposer d'écriture. Il n'est pas alloué de dépens aux autorités intimées (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 12 octobre 2012 du Service des eaux, sols et assainissement est confirmée.

III.                                L'émolument de justice, de 1'000 (mille) francs, est mis à la charge d'Implenia Construction SA.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 janvier 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.