TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz, assesseurs ; Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

Eric SCHMOCKER, à Blonay, représenté par Me Alexander BLARER, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Eric SCHMOCKER c/ décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 8 octobre 2012 (refus de mettre à l'enquête publique la demande d'autorisation préalable d'implantation pour la construction d'une villa sur la parcelle n° 2319 au lieu-dit "A la Prélaz")

 

Vu les faits suivants :

A.                                Eric Schmocker est propriétaire de la parcelle n° 2319 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Cette parcelle a une surface totale de 1'619 m2 dont, d'après le registre foncier, 1'185 m2 en nature de place-jardin et 434 m2 en nature de forêt. Elle est classée dans la zone de villas du plan des zones de la commune (cf. art. 20 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions).

B.                               Le 27 juin 2012, Eric Schmocker a adressé à la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz une demande d'autorisation préalable d'implantation pour un projet de villa unifamiliale sur sa parcelle. Le dossier de la demande contient un plan de situation établi par un géomètre, à l'échelle 1:500, figurant notamment la villa projetée (au nord-est de la parcelle), le parking projeté (entre la villa et la limite entre la parcelle n° 2319 et la parcelle voisine à l'est n° 2321, propriété de la commune) et la forêt, dont la lisière est indiquée "selon le plan cadastral en vigueur". D'après ce plan de situation, la distance entre les deux angles de la villa les plus proches de la forêt, et la lisière, est de 10.00 m, respectivement 10.20 m.

Le plan de situation indique l'assiette d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules (servitude n° 328'946), qui grève notamment la parcelle voisine à l'ouest n° 2318, propriété de Françoise et Michel Gilliéron. Un chemin aménagé en vertu de cette servitude permettrait d'accéder à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 2319; ce chemin traverserait la forêt, dans la partie nord de la parcelle n° 2318. Le plan de situation figure toutefois un autre chemin d'accès au parking projeté, sur la parcelle communale n° 2321.

Le plan de situation figure en outre le tracé de conduites projetées EC (eaux claires) et EU (eaux usées) entre la villa et des conduites EC et EU existantes sur la parcelle voisine au nord n° 2323 (PPE).

Le dossier de la demande d'autorisation préalable d'implantation contient aussi des plans et coupes de la villa projetée, ainsi que le questionnaire général et le formulaire en vue de la délivrance d'une autorisation cantonale spéciale pour construction en zone de glissement de terrain.

C.                               Parallèlement à cette procédure administrative, Eric Schmocker a ouvert action en passage nécessaire, devant le Tribunal civil, afin qu'un droit de passage lui soit reconnu sur la parcelle voisine n° 2321. Le procès civil est pendant.

D.                               Le 12 juillet 2012, la municipalité a adressé à Eric Schmocker, par l'intermédiaire de son architecte, une lettre où elle annonçait son intention de ne pas mettre le projet à l'enquête publique, parce qu'il enfreignait manifestement des dispositions réglementaires. Eric Schmocker a demandé à la municipalité de rendre une décision formelle. Cette décision porte la date du 8 octobre 2012 et elle est ainsi libellée:

"Nous vous confirmons, par la présente, que la Municipalité refuse de mettre à l'enquête publique le projet mentionné en titre.

En effet, vous n'avez toujours pas tenu compte des points suivants:

– l'accès à la parcelle communale 2321 n'est pas au bénéfice d'un titre juridique contrairement à ce qu'exige l'article 104 alinéa 3 LATC;

– le raccordement aux eaux claires et usées sur le réseau privé de la parcelle n° 2323 n'est pas non plus garanti juridiquement;

– la lisière forestière n'est toujours pas mise à jour."

E.                               Agissant le 9 novembre 2012 par la voie du recours de droit administratif, Eric Schmocker demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale du 8 octobre 2012 et de renvoyer la cause à la municipalité afin que la demande d'autorisation préalable d'implantation du 27 juin 2012 soit mise à l'enquête publique.

Dans sa réponse du 15 janvier 2013, la municipalité conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.                                La décision attaquée est un refus de mise à l'enquête publique d'une demande d'autorisation requise sur la base de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus d'autorisation, mais cette décision a le même effet, puisqu'elle met fin à la procédure administrative engagée par le recourant devant la municipalité. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36). La qualité pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le cas particulier, le recourant remplit manifestement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière, l'acte de recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.

2.                                Le recourant soutient que le législateur cantonal a voulu que l'autorité compétente – en l'occurrence, la municipalité – , saisie d'une demande d'autorisation préalable d'implantation, statue sur les questions de fond à l'issue de l'enquête publique, et non pas avant. Les motifs invoqués dans la décision attaquée, à savoir le défaut d'équipement et l'absence de délimitation claire de la forêt (pour la détermination de la distance séparant la villa de lisière), relèvent précisément du fond.

a) Le recourant demande une autorisation préalable d'implantation, décision définie dans les termes suivants à l'art. 119 LATC:

" 1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".

Le renvoi aux art. 108 à 110 et 113 à 116 LATC (concernant le traitement des demandes de permis de construire) signifie notamment que la demande d'autorisation préalable d'implantation est en principe mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours (art. 109 al. 1 LATC).

D'après la jurisprudence cantonale, la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise en l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (cf. arrêts CDAP AC.2011.0198 du 16 mai 2012, consid. 2; AC.2010.0286 du 29 juillet 2011, consid. 3a; AC.2006.0151 du 18 mars 2008, consid. 2a et les arrêts cités).

La demande d'autorisation, lorsqu'elle est soumise à la procédure ordinaire avec enquête publique, est en outre transmise, s'il y a lieu, à l'autorité cantonale compétente pour délivrer une autorisation spéciale ou un préavis. Cette transmission intervient en principe avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 al. 1 LATC). La municipalité statue ensuite, après avoir pris connaissance des oppositions formées lors de l'enquête publique, et de l'autorisation ou approbation cantonale requise le cas échéant (art. 114 LATC).

b)             En l'espèce, le dossier soumis par le recourant à la municipalité n'apparaît pas d'emblée lacunaire, compte tenu du fait qu'il demande une autorisation préalable d'implantation et non pas un permis de construire. La municipalité ne prétend du reste pas qu'il manquerait des plans ou des annexes. Conformément à la jurisprudence précitée, un refus de mise à l'enquête publique ne pourrait se justifier que si le projet se révélait manifestement incompatible avec les normes applicables.

S'agissant de l'équipement – voie d'accès à la villa, raccordement aux conduites d'évacuation des eaux usées –, la municipalité reproche au constructeur d'avoir choisi des solutions qui ne sont pas garanties juridiquement. Or, si l'octroi du permis de construire suppose de vérifier, conformément à l'art. 104 al. 3 LATC, qu'à l'achèvement de la construction, le bien-fonds soit équipé et que les équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique, cette dernière condition ne devrait faire obstacle à l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation – pour autant qu'il n'apparaisse pas d'emblée exclu que ce titre juridique puisse être obtenu dans la seconde phase de la procédure (permis de construire).

En ce qui concerne la surface soumise à la législation forestière sur la parcelle du recourant, il convient de relever ce qui suit. Le recourant se réfère à la limite ou lisière de la forêt telle qu'elle a été constatée lors d'une mensuration cadastrale toujours actuelle pour le registre foncier. La municipalité estime que la forêt va au-delà de cette limite, mais elle n'est pas en mesure de se fonder sur un acte officiel constatant la nouvelle emprise de la forêt. Cette question est décisive, notamment pour déterminer si la distance entre la lisière et la villa projetée est suffisante au regard des prescriptions de l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), pour les constructions à proximité de la forêt. Si la distance est insuffisante, en d'autres termes si elle est inférieure à 10 m (art. 5 al 1 LVLFo), une dérogation peut entrer en considération à certaines conditions et le département cantonal compétent doit alors se prononcer (art. 5 al. 2 LVLFo). En définitive, de nombreux points doivent encore être éclaircis à ce propos et on ne peut pas retenir sans autre que la villa projetée est manifestement incompatible avec les dispositions de la législation forestière.

En outre, un examen prima facie du projet du recourant ne révèle aucune irrégularité manifeste, sur un autre plan. Il s'ensuit que la municipalité n'était pas fondée à mettre directement fin à la procédure administrative sans suivre les règles ordinaires, en particulier sans mettre le projet à l'enquête publique en application de l'art. 109 LATC (par renvoi de l'art. 119 al. 1 LATC). La décision attaquée viole donc le droit cantonal de l'aménagement du territoire. Les griefs du recourant sont ainsi fondés.

3.                                Le recours doit en conséquence être admis. La décision attaquée doit être annulée et, conformément aux conclusions prises par le recourant, la cause doit être renvoyée à la municipalité afin qu'elle mette à l'enquête publique la demande d'autorisation préalable d'implantation.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la commune.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 8 octobre 2012 par la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle mette à l'enquête publique la demande d'autorisation préalable d'implantation déposée le 27 juin 2012 par le recourant Eric Schmocker.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz.

 

Lausanne, le 26 février 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.