TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Michel Mercier, assesseur; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourants

1.

Alain PERRET, à Mont-sur-Rolle,

 

 

2.

Irina PERRET, à Mont-sur-Rolle, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Alain et Irina PERRET c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 5 novembre 2012 refusant la délivrance d'un permis de construire une dépendance souterraine sur la parcelle n° 431

 

Vu les faits suivants

A.                                Alain et Irina Perret sont propriétaires de la parcelle n° 431 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle. Ce bien-fonds d’une superficie totale de 1'534 m2, situé au Chemin des Pelluettes 1, supporte notamment une habitation de 155 m2 ainsi qu’un garage de 39 m2. Il est situé en zone de faible densité II au sens des art. 35 et 36 du Règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 4 mars 1988 (ci-après: RPZPC 1988). Un nouveau Règlement sur le Plan général d’affectation (ci-après: RPGA 2011) a été mis à l’enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011, approuvé par le Conseil communal et soumis à l’approbation du département cantonal compétent.

B.                               En date du 9 février 2012, les époux Perret ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) portant sur la démolition du garage existant et la construction sur la partie inférieure de leur parcelle d’une dépendance souterraine d’une surface d’environ 150 m2. Plusieurs irrégularités ayant été constatées lors de l’examen préalable du projet par le Service technique intercommunal, les époux Perret ont décidé de retirer leur demande, ce dont la municipalité a pris acte en date du 22 mars 2012.

C.                               Le 21 août 2012, les époux Perret ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la démolition du garage existant de 39 m2 et la réalisation d’un bâtiment largement enterré constitué de sept modules préfabriqués en béton représentant une surface brute de 167 m2 et devant prendre place au sud de leur parcelle, le long de la route du Château.

Par courrier du 6 septembre 2012, la municipalité a informé les époux Perret de ce que le projet qu’ils entendaient mettre à l’enquête publique ne respectait pas le cœfficient d’occupation du sol (COS). Contestant cette appréciation, les intéressés ont fait parvenir un jeu de plans supplémentaire à l’autorité en vue de la mise à l’enquête publique de leur projet sans autre modification (courriers du 7 et du 11 septembre 2012). Celle-ci s’est déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2012. Le projet n’a suscité aucune opposition ou observation.

 Par décision du 5 novembre 2012, la municipalité a refusé de délivrer l’autorisation de construire au motif que le projet litigieux entraînerait un dépassement du cœfficient d’occupation du sol autorisé par la réglementation communale. Elle a en substance estimé que la construction projetée devait être considérée comme habitable, notamment dans sa partie centrale (fitness et salle de musique), si bien que la surface bâtie excédait le 1/8ème de la surface totale de la parcelle.

D.                               Par acte du 9 novembre 2012, Alain et Irina Perret ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission et au renvoi du dossier à la municipalité pour nouvelle décision. Ils considèrent pour l’essentiel que le caractère souterrain de la construction projetée exclut sa comptabilisation dans le cadre de la surface bâtie réglementaire. Selon eux, tant la configuration que l’affectation des locaux permettent d’exclure que ceux-ci puissent servir à l’habitation ou au travail sédentaire.

Dans sa réponse du 18 janvier 2013, la municipalité conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle considère pour l’essentiel que la construction litigieuse ne saurait être qualifiée de dépendance souterraine, dans la mesure où elle semble être destinée à l’habitation en dépit d’un léger déficit d’éclairage et dès lors que, de par son volume important, elle modifie sensiblement la configuration des lieux. Selon l’autorité intimée, la construction projetée ne peut ainsi être mise au bénéfice de l’exception prévue en ce qui a trait au calcul de la surface bâtie pour les constructions souterraines et excède ainsi le cœfficient d’occupation du sol prévu par le règlement communal.

Dans leurs observations du 31 janvier 2013, les recourants confirment leurs conclusions. Ils contestent pour l’essentiel le fait que l’autorité se prévale de l’impact visuel important de la construction projetée pour en nier le caractère souterrain alors même que cet argument n’avait pas été soulevé dans la décision querellée. Ils estiment pour leur part que la construction litigieuse est bien une dépendance souterraine, qu’elle est intégrée à son environnement et ne génère pas d’inconvénients pour le voisinage. A ce titre, ils soulignent en particulier que la limite maximale des mouvements de terres telle que prévue par la réglementation communale en voie d’élaboration est respectée. A l’appui de leur écriture, les recourants ont encore joint une documentation photographique complète du lieu de situation de l’immeuble et de ses alentours.

E.                Le tribunal a procédé à une inspection locale sur la parcelle des recourants en date du 22 mai 2013. A cette occasion, la municipalité a précisé que la nouvelle réglementation communale en matière de constructions avait été approuvée par le Conseil communal et avait été transmise pour validation aux autorités cantonales compétentes. On extrait du compte-rendu de l’audience ce qui suit:

La Cour procède à l’inspection locale de la parcelle du recourant. Celui-ci expose les principales caractéristiques de la construction projetée et souligne le fait qu’elle respectera les distances à la limite prévues par le règlement. L’installation litigieuse sera implantée en retrait de la parcelle voisine ainsi que du mur de soutènement existant. Une ouverture plus grande que celle qui existe actuellement y sera effectuée de sorte à permettre l’accès au garage en sous-sol, lequel remplacera celui situé derrière la maison et appelé à être détruit. En ce qui concerne l’impact paysager de l’installation projetée, il est constaté que la déclivité de la pente n’est pas très importante à cet endroit mais que la vue sur la parcelle du recourant depuis le bas du village est entièrement dégagée. Il n’y aurait pratiquement pas de surélévation par rapport au terrain naturel à l’angle ouest de la surface visible de l’installation. En revanche, du côté est, la construction s’élèvera d’environ deux mètres au-dessus de ce niveau. La surface visible sera néanmoins partiellement recouverte par un remblai. Le recourant expose que la construction, composée de plusieurs garages en béton préfabriqués, sera rudimentaire et essentiellement destinée à accueillir des instruments de musique volumineux (clavecin, piano notamment). Il n’envisage en aucun cas d’y déplacer son bureau ou d’autres activités relevant de l’habitat.

Par courrier du 6 juin 2012, l’autorité intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au sujet du compte-rendu d’audience précité. Les recourants ne se sont quant à eux pas déterminés.

F.                                La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Dans un premier grief de nature formelle, les recourants reprochent à la municipalité de motiver le rejet du présent recours sur la base de dispositions légales différentes que celles invoquées à l’appui de la décision querellée; ils se plaignent ainsi d’une violation de leur droit d’être entendus.  

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 42 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p.236 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il est vrai que seul le caractère habitable de l’installation projetée est invoqué par l’autorité intimée dans le cadre dans la décision querellée alors qu’elle s’appuie essentiellement sur son impact visuel pour conclure au rejet du recours. Cette substitution de motifs n’entraîne toutefois aucune conséquence majeure au niveau de la motivation de la décision querellée dès lors que, dans un cas comme dans l’autre, l’autorité intimée se fonde sur les prescriptions relatives au coefficient d’occupation du sol afin de contester la réglementarité de l’installation projetée. Les recourants ont au demeurant eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises sur la question de l’impact de la construction litigieuse sur le profil et la nature du sol au cours de la présente procédure, notamment dans leurs observations du 31 janvier 2013 et lors de l’inspection locale du 22 mai 2013. Dans ces conditions, on ne saurait conclure à une violation de leur droit d’être entendus du fait de l’inobservation des règles relatives à la motivation en cas de refus du permis de construire au sens de l’art. 115 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ce grief doit par conséquent être rejeté.

2.                                Sur le fond, les recourants soutiennent pour l’essentiel que le projet litigieux constitue une construction souterraine qui ne doit pas être comptabilisée dans le cadre de la surface bâtie réglementaire. Ils font en particulier valoir que la configuration et l’affectation des locaux permettent en l’espèce d’exclure que ceux-ci puissent servir à l’habitation ou au travail sédentaire. 

a) aa) L’art. 84 LATC délègue aux communes une compétence limitée ou restreinte pour la réglementation des constructions souterraines; cette norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2).

bb) La Commune de Mont-sur-Rolle a concrétisé cette délégation législative en matière de surface bâtie à l’art. 63 RPZPC 1988, lequel définit notamment ce qu’il faut entendre par construction souterraine:

La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Pour le calcul de la surface bâtie, il n’est pas tenu compte des dépendances souterraines et des piscines non couvertes.

Sont considérées comme souterraines les dépendances dont la moitié au moins du volume est situé en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente, une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est en principe recouverte d’un couche de terre végétale de 50 cm d’épaisseur. La municipalité peut toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la toiture si la création et le maintien de surfaces de verdures suffisantes sont par ailleurs garantis.

Eu égard aux travaux législatifs en cours au niveau communal, le projet de construction litigieux doit respecter à la fois le RPZPC 1988, actuellement en vigueur, et le RPGA 2011, mis à l'enquête et approuvée par le Conseil communal, mais pas encore par le département cantonal compétent. En effet, conformément aux art. 77 et 79 LATC, lorsque la commune a adopté la nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (arrêts AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006).

A son art. 73, le RPGA 2011 reprend l’essentiel de la réglementation communale antérieure tout en prévoyant des conditions plus restrictives en ce qui a trait à la comptabilisation des constructions souterraines dans le cadre des surfaces bâties:

La surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables. Il n’est pas tenu compte des constructions souterraines ni des piscines non couvertes.

Sont considérées comme souterraines les constructions dont 75% au moins du volume est situé en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente et dégage un accès de largeur limité une fois le terrain aménagée, et dont la toiture est en principe recouverte d’une couche de terre végétale de 50 cm d’épaisseur. Dans ces locaux, l’usage d’habitation est proscrit. La Municipalité peut toutefois autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement sur la toiture si la création et le maintien de surface de verdure suffisants sont par ailleurs garantis.

Les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à l’activité professionnelle, ne comportant qu’un seul rez-de-chaussée avec une hauteur maximum de 3 m à la corniche, de maximum 40 m2 par logement, ne sont pas pris en considération dan le calcul de la surface bâtie.

b) aa) En l’occurrence, le terrain à prendre en considération pour déterminer si on se trouve en présence d’une construction souterraine est celui existant au niveau duquel se trouve la maison des constructeurs et non pas la route du Château, sise en contrebas. A cet égard, on se trouve bien en présence d’une construction souterraine. Il importe en revanche peu de déterminer si le projet litigieux constitue une dépendance souterraine (art. 63 RPZPC 1988) ou une construction souterraine (art. 73 RPGA 2011). Cette différence sémantique entre la réglementation en vigueur et celle en voie d’élaboration n’emporte en effet aucune conséquence sur le plan juridique en l’espèce. La notion de dépendance ne saurait en particulier être interprétée de manière identique à ce qui prévaut dans le cadre des objets réalisés dans les espaces réglementaires au sens de l’art. 39 al. 2 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’une dépendance ou une construction souterraine telle que prévue par la réglementation communale soit considérée comme salubre ou que le volume prévu soit relativement important par rapport au bâtiment principal. Seul est en effet déterminant le volume de la construction enterrée, lequel correspond en l’espèce à plus de 75% de l’installation litigieuse. Sur ce point, le projet satisfait donc tant à la réglementation communale actuellement en vigueur qu’à celle en voie d’élaboration.

 bb) Reste encore à déterminer si la construction litigieuse présente des caractéristiques telles qu’elle peut être exclue de la surface bâtie dans le cadre de la détermination du cœfficient d’occupation du sol. Le droit cantonal n’autorise en effet les communes à exclure les constructions souterraines du calcul de la surface bâtie que si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (v. notamment arrêts AC.2012.0064 du 15 novembre 2012 consid. 3; AC.2009.0233 du 21 mai 2010 consid. 1b). C’est ainsi que l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit doit être pris en compte indépendamment du fait que celle-ci se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel. A ce titre, l’inspection locale a notamment permis au tribunal de constater que la construction litigieuse ne présente pratiquement aucune surélévation par rapport au terrain naturel à l’angle ouest de la surface visible de l’installation. En revanche, du côté est, la construction s’élève d’environ deux mètres au-dessus de ce niveau, la façade visible étant de plus de 25 mètres de long (cf. compte-rendu d’audience du 22 mai 2013). Il est vrai que les aménagements paysagers prévus tendent à limiter la façade visible de l’installation litigieuse dès lors que celle-ci sera partiellement recouverte par un remblai végétalisé et en partie dissimulée par un mur de soutènement existant. Il n’en demeure pas moins que la construction litigieuse s’inscrit dans un paysage essentiellement viticole qui, de par la faible densité de l’habitat et l’absence d’arborisation, bénéficie d’un très grand dégagement. A ce titre, il n’est pas anodin de souligner que l’ampleur des mouvements de terre prévus se rapproche de la limite absolue de deux mètres fixée par la réglementation communale en matière de construction (art. 79 RPGA 2011). Au vu de la faible déclivité de la pente, force est dès lors de constater que l’impact visuel de l’installation projetée est relativement important, notamment depuis le bas du village. C’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a considéré que la surface bâtie de cette construction souterraine ne pouvait être exclue du calcul relatif à la détermination de la surface bâtie au sens de l’art. 84 al. 2 LATC.

cc) Dans ces circonstances, la question liée au caractère habitable des surfaces que les recourants entendent réaliser peut souffrir de demeurer indécise. Il suffit en effet de constater que, si l’ensemble de l’installation projetée doit être comptabilisée, la surface bâtie excède largement le coefficient d’occupation du sol autorisé dans la zone de faible densité II dans laquelle est située la parcelle litigieuse. S’agissant des constructions sises dans cette zone, le règlement communal en vigueur prévoit en effet que la surface bâtie ne peut excéder 1/8ème de la surface de la parcelle (art. 31, applicable par renvoi de l’art. 36 RPZPC 1988). La nouvelle réglementation est moins restrictive, fixant ce ratio à 1/6ème (art. 35, applicable par renvoi de l’art. 40 RPGA 2011). En l’espèce, la parcelle des recourants a une surface totale de 1534 m2, ce qui implique que la surface bâtie ne peut excéder 191.75 m2 selon la réglementation actuelle ou 255.7 m2 selon la nouvelle règlementation. Sous déduction du garage de 39 m2 devant être démoli au nord de la parcelle, la surface bâtie est actuellement de 155 m2. A l’évidence, le projet litigieux de 167 m2 excède donc largement le potentiel de construction résiduel de la parcelle n° 431 tant sous l’angle de la réglementation actuelle que de la réglementation en cours d’adoption. C’est par conséquent à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire litigieux.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Les recourants, qui succombent, doivent supporter l’émolument de justice. L’autorité intimée ayant été représentée par un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens à charge des recourants (cf. art. 45, 49, 55 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 5 novembre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Alain et Irina Perret, solidairement entre eux.

IV.                              Alain et Irina Perret sont débiteurs solidaires de la Municipalité de Mont-sur-Rolle de la somme de 2'000 (deux mille) francs due à titre de dépens.

 

Lausanne, le 23 septembre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.