TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 décembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Pierre Journot, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

recourante

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Gryon, 

  

constructeurs

1.

Armand GEX-FABRY, à Massongex, représenté par Armand GEX-FABRY, à Massongex, 

 

 

2.

Moreno MICHIELAN, à Monthey, représenté par Armand GEX-FABRY, à Massongex,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 18 octobre 2012 (rejetant son opposition et délivrant le permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 3277 de Gryon, propritété de Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan)

 

Vu les faits suivants

A.                                Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont propriétaires de la parcelle n° 3277 de la Commune de Gryon. Sis au lieu-dit "La Rotaz", ce bien-fonds est classé en zone "Chalets B", régie par les art. 14 ss du règlement communal concernant le plan d'extension et la police des constructions. Dans le courant du mois d'août 2012, Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan ont déposé une demande de permis de construire tendant à la réalisation, sur la parcelle n° 3277, d'un chalet avec garage. Lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 5 septembre au 4 octobre 2012, ce projet a suscité l'opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 18 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire.

B.                               Helvetia Nostra a recouru contre cette décision le 16 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation.

C.                               Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.

D.                               Interpellée sur le sort du recours eu égard à l’arrêt du 22 novembre 2012 précité, la recourante a déclaré, le 30 novembre 2012, maintenir son recours.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La question de la qualité pour agir de la recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 1).

2.                                a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127 précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.  

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux constructeurs ni à la Municipalité, ceux-ci n'étant pas intervenus dans la présente procédure (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 18 octobre 2012 par la Municipalité de Gryon est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2012

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.