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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gryon, |
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Constructeur |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité de Gryon du 16 octobre 2012 (rejetant son opposition et délivrant un permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 3274 de Gryon, propriété de Jérôme Zagury). |
Vu les faits suivants
A. Jérôme Zagury est propriétaire de la parcelle n° 3'274 du cadastre de la commune de Gryon. Ce bien-fonds est colloqué en zone de chalets B par le plan des zones communal, approuvé le 6 mai 1983 par le Conseil d'Etat.
B. Le 21 août 2012, Jérôme Zagury a présenté une demande de permis de construire un chalet et un garage souterrain. Mis à l’enquête publique du 31 août au 1er octobre 2012, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Par décision du 16 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a délivré le permis de construire et levé l’opposition.
C. Le 16 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), contre la décision du 16 octobre 2012, dont elle demande l’annulation.
La municipalité et le constructeur n'ont pas été invités à répondre au recours. Seul le dossier de la cause a été demandé et produit.
D. Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la CDAP I.
E. Interpellée sur le sort du recours eu égard à l'arrêt du 22 novembre 2012 précité, la recourante a déclaré, le 30 novembre 2012, maintenir son recours.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir de la recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2. a) La recourante se prévaut de l’art. 75b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l'autorité intimée ni au constructeur, qui n'ont pas été invités à procéder dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 16 octobre 2012 par la Municipalité de Gryon est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.