|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 décembre 2012 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges. |
|
recourante |
|
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey, |
|
autorité intimée |
|
Municipalité de Gryon, |
|
constructeurs |
1. |
Armand GEX-FABRY, à Massongex, |
|
|
2. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Décision de la Municipalité de Gryon du 17 octobre 2012 délivrant le permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n°475, propriété d'Armand GEX-FABRY et Moreno MICHIELAN |
Vu les faits suivants
A. Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont propriétaires de la parcelle 475 de Gryon, colloquée en zone de chalet B par le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983. Ils ont mis à l'enquête du 31 août au 1er octobre 2012 un projet de construction d'un chalet avec garage souterrain.
B. Le 28 septembre 2012, l'association Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que "les constructions envisagées constituent indéniablement des résidences secondaires" (les mêmes propriétaires ont mis à l'enquête des projets semblables sur des parcelles voisines). Helvetia Nostra invoque l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101).
C. Par décision du 17 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire.
D. Par acte daté du 16 novembre 2012, Helvetia Nostra recourt contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Interpellée au sujet du fait que le recours ne semblait pas comporter la signature originale de son auteur, Helvetia Nostra a versé au dossier, dans le délai imparti, un nouvel exemplaire du recours portant la signature originale de son président Franz Weber.
Il n'a pas été demandé de réponse aux propriétaires et à la Municipalité. Celle-ci a toutefois produit son dossier.
Interpellée sur le maintien de son recours au vu de l'arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, Helvetia Nostra a déclaré maintenir son recours par lettre du 30 novembre 2012, joignant copie du recours qu'elle a déposé au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23 octobre 2012 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.
Considérant en droit
1. Le recours est formé par une organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).
2. L'association recourante se plaint d'une violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt, si la commune de Gryon est une commune dans laquelle le parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (ce qui n'est au demeurant pas contesté par la Municipalité), ni si le chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie de très vraisemblable, la constructeur n'ayant du reste pas affirmé le contraire).
En effet, dans son arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et les constructeurs, qui n'ont pas eu à procéder, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Gryon du 17 octobre 2012 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.