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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 novembre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; M. Georges Arthur Meylan et |
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Recourante |
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Josiane NEYROUD, à Chardonne, représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Constructeur |
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Jean-François NEYROUD, à Chardonne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Josiane NEYROUD c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 23 octobre 2012 (levant son opposition et délivrant le permis de construire sur les parcelles nos 92, 99 et 103: démolition du bâtiment ECA 328, agrandissement et changement d'affectation du bâtiment ECA 327, pose d'une pompe à chaleur et de capteurs solaires en toiture, constructions souterraines et création de 4 places de parc, agrandissement du bâtiment ECA 1062) |
Vu les faits suivants:
A. Jean-François Neyroud est propriétaire de la parcelle n° 99 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Chardonne. Il se trouve sur ce bien-fonds, d'une surface totale de 613 m2, deux anciens bâtiments accolés (bâtiments portant les numéros ECA 327 et 328), servant de grange ou de dépôt.
Le plan général d'affectation de la commune (PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages. Dans le centre du village, un plan spécial désigne notamment les bâtiments à conserver (brun), les bâtiments existants (gris) et les surfaces de prolongements extérieurs (vert clair [B] et vert foncé [A]). Les bâtiments ECA 327 et 328 sont des "bâtiments à conserver" et ils sont entourés d'une surface de prolongements extérieurs B. La façade nord du bâtiment n° 327 se trouve sur la limite de propriété; les parcelles adjacentes à cet endroit sont les parcelles n° 148 et 149, où se trouvent des maisons vigneronnes (habitation, exploitation viticole) du centre du village.
B. Jean-François Neyroud, en tant que propriétaire de la parcelle n° 99 ainsi que de la parcelle voisine n° 92, de même que Michel Neyroud et Yvette Neyroud, copropriétaires de la parcelle adjacente n° 103 avec un bâtiment existant n° ECA 1062, ont déposé ensemble le 20 avril 2012 une demande de permis de construire pour le projet suivant: "démolition du bâtiment ECA 328, agrandissement et changement d'affectation du bâtiment ECA 327, pose d'une pompe à chaleur et de capteurs solaires en toiture, constructions souterraines et création de 4 places de parc, agrandissement du bâtiment ECA 1062".
Sur la parcelle n° 99, ce projet consiste donc à remplacer les anciens bâtiments ECA 327 et 328 par une maison d'habitation de trois niveaux (rez-de-chaussée, premier étage et combles), avec deux appartements.
C. Josiane Neyroud, qui est propriétaire en main commune (hoirie) avec ses deux enfants David et Samuel de la parcelle voisine n° 148, a formé opposition lors de l'enquête publique, ouverte du 8 juin au 9 juillet 2012.
Le 23 octobre 2012, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire.
D. Josiane Neyroud a recouru au Tribunal cantonal le 22 novembre 2012 contre la décision de la municipalité. Elle conclut à l'annulation de cette décision. Elle dénonce, à propos de la nouvelle maison d'habitation, diverses violations du règlement communal. Elle invoque par ailleurs la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux.
Dans sa réponse, la municipalité conclut au rejet du recours. Les propriétaires intimés n'ont pas déposé de réponse.
La recourante a déposé une réplique, en confirmant ses conclusions. La municipalité s'est déterminée sur cette écriture.
E. La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence de la recourante, de représentants de la municipalité et de Jean-François Neyroud. Ce dernier a expliqué que les copropriétaires de la parcelle n° 103, pas directement intéressés vu que la contestation vise son propre projet – le permis de construire autorise, pour eux, la création d'un local dans le prolongement d'un garage, en contrebas au bord de la route du Vignoble – n'entendaient pas participer à la procédure. Quant à lui, il a précisé à cette occasion qu'il concluait au rejet du recours.
Considérant en droit :
1. La décision de la municipalité d'octroyer un permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir contre le permis de construire lorsqu'il critique le volume ou les effets du bâtiment autorisé. La situation est particulière en l'espèce, dès lors que la recourante – qui n'a jamais prétendu agir au nom de la communauté des copropriétaires de la parcelle n° 148, ni au stade de l'opposition ni à celui du recours – n'est pas personnellement propriétaire de l'immeuble voisin. A la date du dépôt du recours, le curateur de ses enfants mineurs n'est du reste pas intervenu pour ratifier cet acte, et la recourante n'a pas allégué agir comme représentante des autres membres de l'hoirie. Cela étant, vu le sort à réserver aux conclusions de la recourante sur le fond, il y a lieu de laisser indécise la question de la qualité pour recourir.
2. La recourante conteste que le projet de nouvelle maison d'habitation (destinée à remplacer les bâtiments ECA 327 et 328) soit conforme à l'art. 7 RPGA, qui fixe la réglementation applicable aux "bâtiments à conserver" dans la zone de villages.
a) L'art. 7 RPGA, intitulé "bâtiments à conserver (teinte brune) – principes", a la teneur suivante:
"Ces bâtiments sont maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation avancée, ils peuvent être reconstruits dans le gabarit existant.
La Municipalité peut cependant autoriser des transformations, telles que percements de fenêtres, de portes, surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi que des agrandissements correspondant au maximum à 20 % de la surface bâtie, et ce dans le respect du caractère du bâtiment et de l'intégration dans un contexte élargi (au minimum les deux bâtiments voisins et/ou contigus).
Les agrandissements susmentionnés correspondant au 20 % de la surface bâtie peuvent être réalisés dans les surfaces de prolongements extérieurs B (vert clair), les périmètres d'évolution pour locaux viticoles et les surfaces d'utilité publique et d'équipements collectifs.
L'article 55 reste réservé."
L'art. 55 RPGA, dans le chapitre contenant les "règles générales applicables à toutes les zones", énonce des prescriptions sur la conservation et la transformation des bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique, ainsi que sur l'intégration des bâtiments. Cet article rappelle également certaines dispositions du droit cantonal concernant la protection des monuments et des sites.
b) La recourante ne conteste pas – elle l'a précisé lors de l'inspection locale – que les deux bâtiments accolés ECA 327 et 328 sont dans un état de dégradation avancée au sens de l'art. 7 al. 1 RPGA. Cela a pu être constaté sur place, et un rapport au dossier (expertise du 11 novembre 2011 du bureau d'ingénieurs BGI SA à Aigle) permet également de l'établir. Les règles sur la protection du patrimoine bâti, auxquelles renvoie l'art. 77 al. 4 RPGA, ne s'opposent à l'évidence pas à la démolition de l'ancienne remise et du garage, en vue de la reconstruction d'un bâtiment neuf.
La question litigieuse est de savoir si la reconstruction, non pas dans le gabarit existant (art. 7 al. 1 in fine RPGA) mais avec un agrandissement, est conforme aux exigences de l'art. 7 al. 2 RPGA. Dès lors que l'alinéa 1 de l'art. 7 RPGA autorise la reconstruction de bâtiments à conserver, il n'est manifestement pas contraire au règlement communal d'appliquer les exigences de l'alinéa 2 en cas de reconstruction, car le régime applicable aux bâtiments à conserver n'exige pas dans tous les cas le maintien du gabarit existant. En d'autres termes, lorsque la reconstruction se justifie, une augmentation du volume du bâtiment peut être admise dans les mêmes limites qu'en cas d'agrandissement d'un bâtiment maintenu. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette interprétation du règlement communal est soutenable, et on ne saurait déduire de l'art. 6 let. a RPGA, qui définit la notion de "bâtiment à conserver" ("bâti traditionnel constituant la structure même du village et définissant des espaces spécifiques"), une quelconque restriction aux possibilités de reconstruire ou d'agrandir les bâtiments que le plan désigne avec la "teinte brune"; c'est bien l'art. 7 RPGA qui règle ces questions.
c) L'art. 7 al. 2 RPGA autorise un agrandissement "correspondant au maximum à 20 % de la surface bâtie".
Dans la réponse à l'opposition, la municipalité a exposé que "vérification faite par le bureau technique intercommunal, l'agrandissement de la construction est bien de 20 % de la surface bâtie existante". Les calculs de ce bureau sont reportés sur une pièce du dossier, qui démontre que la surface des deux bâtiments accolés existants – lesquels forment en réalité une seule grange, avec une partie principale plus ancienne – est de 93 m2, ce qui permet un agrandissement jusqu'à concurrence d'une surface bâtie de 111.6 m2. Or le nouveau bâtiment ne dépasse pas cette limite.
Les calculs du bureau technique ne sont pas sérieusement contestés par la recourante. La condition précitée est donc satisfaite.
d) En cas de transformation ou de reconstruction, l'art. 7 al. 2 RPGA n'autorise qu'une "surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre)". Pour la recourante, le projet ne respecte pas cette règle: le faîte de la nouvelle maison, dotée d'un toit à deux pans, est certes exactement 1 m plus haut que le faîte de la grange existante, et, sur le pan Est du toit, la future sablière est située 1 m au-dessus du niveau de la sablière existante, mais le projet prévoit une différence supérieure au niveau de la sablière du pan Ouest du toit (1 m 76).
Dans la réponse à l'opposition, la municipalité a expliqué que la sablière Ouest était "relevée de 1.75 m, ce afin de reprendre le grand avant-toit qui caractérise ce pan de toiture, ce qui permet d'assurer du jour dans l'appartement du haut sans avoir à recourir à des lucarnes". En d'autres termes, la pente de ce pan de toit est un peu moins forte que sur la grange existante.
La recourante estime en somme que pour qu'une "surélévation" de la toiture soit conforme à l'art. 7 al. 2 RPGA, il faudrait que chaque élément ne soit pas à plus de 1 m de l'élément correspondant du bâtiment existant. La recourante affirme subir un préjudice grave parce que, dans la partie inférieure du pan de toit Ouest du bâtiment litigieux, à une vingtaine de mètres des fenêtres de son appartement, en contrebas, un obstacle visuel 75 cm plus haut que ce que le règlement communal permettrait, serait créé.
L'inspection locale a permis de constater que même en présence du bâtiment projeté, les locaux d'habitation de la recourante jouiraient d'une vue bien dégagée en direction du Sud et du lac Léman. Dans le centre du village de Chardonne, les maisons existantes, qui sont anciennes, peuvent déjà constituer des obstacles à la vue (il en va ainsi du bloc de maisons adjacent à l'Ouest au bâtiment de la recourante). En outre, la grange existante, qui fait partie de la structure traditionnelle de ce secteur, a pour effet de clore le jardin de la recourante. Le projet de nouveau bâtiment ne modifie pas sensiblement la situation.
Cela étant, la notion de "toiture", à l'art. 7 al. 2 RPGA, doit être interprétée. Cet article ne précise pas si chaque élément du toit ne peut pas être surélevé de plus de 1 m en cas de transformation, ou si au contraire seul l'élément le plus haut – le faîte – est visé. La solution adoptée par la municipalité, qui retient en définitive qu'une toiture transformée à deux pans dont le faîte n'est pas surélevé de plus de 1 m (et dont au surplus un des deux pans n'est, en aucun point, surélevé de plus de 1 m) est conforme à l'art. 7 al. 2 RPGA, est défendable. Le but de cette disposition est d'autoriser des agrandissements modestes, sans accroissement sensible de la hauteur du bâtiment, que l'on mesure alors au faîte. Le projet d'agrandissement litigieux ne modifie pas sensiblement la toiture; la nouvelle pente du pan Ouest, avec une sablière 1.75 m plus haut que la sablière existante, est compatible avec la limite de surélévation de la toiture fixée à l'art. 7 al. 2 RPGA, puisque cette limite concerne le niveau du faîte. Une autre disposition du règlement communal, l'art. 71 RPGA, impose une pente minimale des toits (40 %), et empêche donc une surélévation excessive des parties inférieures de la toiture; cette norme est à l'évidence respectée s'agissant du pan Ouest du toit du bâtiment projeté. La toiture est en définitive conforme au règlement communal.
e) La recourante rappelle que l'art. 7 al. 2 RPGA exige, en cas de transformations, le respect de "l'intégration dans un contexte élargi". Elle soutient que les fenêtres avec lambrissage ajouré sur la face Nord du bâtiment envisagé ne satisfont pas à cette condition. Elle reproche à la municipalité de n'avoir pas motivé suffisamment sa décision à ce propos.
Dans la réponse à l'opposition, la municipalité a indiqué que les ouvertures en façade seront munies d'un verre opaque, et qu'il s'agit donc de jours qui n'ont pas à respecter la distance prescrite par l'art. 13 du Code rural et foncier. La municipalité n'a pas directement répondu à l'argument de l'opposante qui faisait valoir qu'il était "fort douteux" que ces fenêtres "respectent les critères d'intégration qui doivent nécessairement être respectés". L'opposante n'affirmait cependant pas que le règlement communal serait violé mais se bornait à exprimer un doute, sans aucunement développer son argumentation. Dans ces conditions, la municipalité n'a pas violé les garanties générales de procédure, en matière de motivation des décisions, en s'abstenant de s'exprimer sur le type d'ouvertures en façade Nord au regard des critères d'intégration. Au demeurant, la recourante a été en mesure de soumettre ses griefs au Tribunal cantonal et, après avoir pris connaissance de la réponse de la municipalité, elle n'a pas développé ses critiques dans sa réplique. Elle a ainsi pu exercer son droit d'être entendue. Sur le fond, en définitive, on ne voit pas pourquoi la façade Nord du bâtiment projeté ne serait pas compatible avec les exigences en matière d'intégration des constructions.
f) La recourante soutient que l'art. 7 al. 2 RPGA n'autorise pas la création d'un balcon ni d'un escalier extérieur.
Dans la réponse à l'opposition, la municipalité a fait valoir que l'énumération des transformations autorisées, à l'art. 7 al. 2 RPGA, n'était qu'exemplative, et non pas exhaustive. Cette interprétation n'est pas critiquable. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi un escalier à l'air libre (large de 1.30 m), élément généralement considéré comme un aménagement extérieur et non pas comme un élément de la construction (cf. notamment arrêt AC.2006.0185 du 19 janvier 2007), ne pourrait pas être autorisé, quand bien même il ne se trouverait pas dans le périmètre pris en compte pour déterminer la surface bâtie (cf. supra, consid. 2c). Il en va de même d'un balcon, en l'occurrence de moins de 1.50 m de profondeur.
g) Il s'ensuit que sur tous les points invoqués par la recourante, la municipalité n'a pas violé l'art. 7 RPGA.
3. La recourante se plaint encore d'une violation de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Ce grief est manifestement mal fondé. D'après ce plan cantonal, le centre du village de Chardonne fait partie du "territoire de villages et hameaux", régi par certains principes (art. 18 al. 1 LLavaux), qui doivent être transposés dans les plans et règlements communaux (art. 7 al. 1 LLavaux). Il n'y a aucun motif de considérer que la réglementation communale de la zone de villages, révisée il y a quelques années, ne tiendrait pas compte de ces principes. La recourante ne fait du reste pas valoir que le statut des bâtiments à conserver ou des surfaces de prolongements extérieurs, à cet endroit, aurait dû faire l'objet d'une autre réglementation au niveau communal. En particulier, elle ne demande pas, pour la propriété de l'hoirie dont elle est membre, des restrictions supplémentaires.
4. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle sera en outre condamnée à verser des dépens à la commune de Chardonne, la municipalité ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat. Le propriétaire intimé, non assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 23 octobre 2012 par la Municipalité de la commune de Chardonne est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante Josiane Neyroud.
IV. Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante Josiane Neyroud.
Lausanne, le 27 novembre 2013
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.