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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mars 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Victor Desarnaulds, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourants |
1. |
SUISSE PROMOTION IMMOBILIER SA, à Mies, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Mandfred Klemens LOËR, à Zug, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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3. |
Michèle GERBER, à Préverenges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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4. |
Jean-Pierre GERBER, à Préverenges, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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5. |
Janine ROLAZ, à Préverenges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne, |
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Opposant |
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Jean-Jacques
BRÜGGER, à Préverenges, représenté par |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours SUISSE PROMOTION IMMOBILIER SA et
consorts |
Vu les faits suivants
A. Michèle et Jean-Pierre Gerber sont copropriétaires de la parcelle n° 15 de la commune de Préverenges, sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation ECA n° 28.
Janine Rolaz est propriétaire de la parcelle n° 17 de la commune de Préverenges, sur laquelle est érigé le bâtiment commercial ECA n° 30.
Jean-Pierre Gerber est également propriétaire de la parcelle n° 18 de cette même commune, sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA n° 33, ainsi que de la parcelle n° 20, qui constitue la ruelle des Pedzes.
Les bâtiments situés sur ces différentes parcelles, lesquelles ont été colloquées en zone du village au sens des articles 6 et suivants du Règlement communal du plan d’extension et de la police des constructions de la commune de Préverenges (RPE), sont mitoyens. Dans la partie sud de la parcelle n° 19, laquelle jouxte les parcelles 17 et 18 au sud/sud-ouest de ces dernières, est érigée une église protégée (ECA n° 35). On reproduit ci-dessous un plan figurant la disposition des parcelles et bâtiments en cause:
Les parcelles n° 15, 17, 18 et 20 ont été promises-vendues à Manfred Loër, président du conseil d'administration de la société Suisse Promotion Immobilier SA (avec signature individuelle).
B. Il résulte des pièces versées au dossier qu'une demande de permis de construire tendant à la démolition des bâtiments ECA n° 28, 30 et 33 et à la construction sur les parcelles 15, 17 et 18 d'un bâtiment de 21 logements et d'un parking souterrain de 40 places a été déposée courant 2011. La Section Monument et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL-MS) s'est opposée à ce projet, estimant en substance qu'il n'était pas compatible avec les objectifs de protection des abords de l'église située sur la parcelle n° 19, respectivement qu'il portait atteinte à l'identité et au caractère du lieu par son manque d'intégration. Il apparaît qu'il a dès lors été renoncé à ce projet.
C. Les propriétaires concernés et le promettant-acquéreur, par l'intermédiaire du bureau d'architectes AAA Architectures Associés SA, ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 15 mai 2012, tendant à la démolition des bâtiments ECA n° 28, 30 et 33 et à la construction d'un bâtiment de 19 logements en propriété par étage et d'un parking souterrain de 38 places sur les parcelles en cause.
Une enquête publique a été mise en œuvre du 2 juin au 2 juillet 2012. A la requête de la Municipalité de Préverenges (la municipalité), il a été procédé à la pose de gabarits. L'enquête publique a suscité une quarantaine d'oppositions, dont une opposition collective signée par plus de 350 personnes.
Le 27 juillet 2012, le bureau d'architectes AAA Architectures Associés SA a communiqué un nouveau jeu de plans à la municipalité, comprenant notamment le plan de situation suivant:
Le Service technique de la commune de Préverenges a procédé à un examen de la réglementarité du projet dans des rapports des 17 août, 28 août et 27 septembre 2012 (notamment).
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 10 septembre 2012 (synthèse CAMAC n° 130660). Il en résulte que les services consultés ont délivré les différentes autorisations spéciales requises (dans certains cas sous conditions impératives); dans ce cadre, le SIPAL-MS a formulé la "remarque" suivante:
"Protection du site bâti
L'inventaire des sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Préverenges comme un village d'intérêt local. Au sens de l'ISOS, les bâtiments ECA 28, 30 et 33 font partie du périmètre 1: « emprise du tissu villageois historique » et dont l'ISOS recommande la « sauvegarde de la structure ».
Mesures de protection concernant les bâtiments:
Les bâtiments ECA 28, 30 et 33, dont le projet prévoit la démolition, ont obtenu une note *4* lors de recensement architectural de la Commune de Préverenges en février 1979. La note *4* désigne des objets bien intégrés par leur volume, leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image de celle-ci et constitutifs du site. S'ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité architecturale remarquable, leur identité mérite toutefois d'être sauvegardée. La partie arrière de l'ECA 33 (salon de coiffure) a obtenu une note *6*, signifiant que cette partie est sans intérêt.
L'église ECA 35 a obtenu une note *2*. L'ensemble a été classé Monument historique par arrêté du 26 juin 1974 au sens des articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). A ce titre, les abords de ce monument sont également protégés au sens de l'art. 46 LPNMS.
Examen du projet mis à l'enquête:
Le projet prévoit la démolition des bâtiments ECA 28, 30 et 33, et la construction d'un immeuble de logements. Ce projet fait suite à une premier projet mis à l'enquête et pour lequel la SMS avait fait opposition (camac 80702). Un certain nombre d'améliorations ont été apportées en vue de limiter l'atteinte aux abords de l'église, ainsi que par une simplification de son architecture […]. Le traitement de l'enveloppe (matériaux, couleurs, etc) devra veiller à rester sobre et discret.
Conclusions:
La Section monuments et sites considère que les modifications apportées au projet mis à l'enquête permettent de préserver les abords de l'église classée, cadre dans lequel elle a été consultée pour cette enquête."
Par décision du 22 octobre 2012, la municipalité a refusé l'octroi du permis de construire requis, retenant en particulier ce qui suit:
"• Non respect des articles 7 RPE […] et 86 LATC […] - Esthétique des constructions
Le projet est susceptible de compromettre l'aspect et le caractère du site bâti et porte atteinte à l'identité ainsi qu'au caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'une volumétrie trop massive.
• Non respect de l'article 15 RPE - Ouverture des toitures
La longueur du faîte n'est pas cohérente. […]
• Non respect de l'article 92 RPE - Talus
La terrasse projetée au rez-de-chaussée (côté Nord-ouest) a une largeur inférieure à 3.00 m, minimum requis par cet article.
• Non respect de l'article 40a RLATC […]
Le projet prévoit la création de 35 places de parc pour les véhicules à deux roues. Cette quantité est insuffisante au nombre requis par la norme SN VSS 640.065, qui prévoit un nombre de 63 places pour cet objet. Il manque donc 28 places."
Le 21 novembre 2012, le bureau d'architectes AAA Architectes Associés SA a adressé à la municipalité un nouveau jeu de plans, corrigeant l'incohérence relevée s'agissant de la longueur au faîte de l'ouvrage et modifiant le projet dans le sens de la suppression de la terrasse dont la largeur n'était pas réglementaire.
D. Manfred Löer, respectivement, "pour autant que de besoin", Suisse Promotion Immobilier SA, ainsi que les propriétaires Michèle Gerber, Jean-Pierre Gerber et Janine Rolaz ont formé recours contre la décision du 22 octobre 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 novembre 2012, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi du permis de construire requis. Concernant le nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues, ils ont fait valoir que les normes VSS auxquelles la municipalité se référait ne pouvaient être appliquées que si la réglementation communale y renvoyait directement, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence; ils se déclaraient toutefois disposés, "si nécessaire", à modifier le projet dans le sens requis (par l'ajout de 28 places supplémentaires). S'agissant pour le reste de l'esthétique du projet - seule question qui demeurait litigieuse, compte tenu des nouveaux plans communiqués à la municipalité le 21 novembre 2012 -, ils estimaient qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique, se référant notamment aux modifications apportées au projet initial (en collaboration avec le SIPAL) dont il résultait une réduction de la volumétrie de l'ouvrage.
Le SIPAL s'est déterminé par écriture du 14 janvier 2013, précisant en particulier qu'il laissait à la municipalité l'appréciation des aspects réglementaires et s'était pour sa part contenté de "chercher à limiter l'atteinte de la future construction aux abords immédiats de l'église"; cela étant, ce service confirmait son appréciation, en ce sens qu'il avait "considéré que les modifications apportées au projet permettraient de préserver les abords de l'église classée".
Dans sa réponse du 4 février 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en substance estimé que le SIPAL avait arbitrairement restreint son pouvoir d'examen en ne se prononçant pas sur la question de l'intégration du projet dans l'ensemble du milieu construit; elle maintenait dans ce cadre que l'ouvrage prévu s'intégrerait mal dans l'environnement bâti et ne respectait pas "l'esprit" de la réglementation communale, en raison de ses dimensions (notamment de sa hauteur) et d'un contraste architectural en regard des constructions environnantes - le projet ayant un caractère plus urbain que villageois. Quant au nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues, l'autorité intimée se référait aux normes VSS, nonobstant l'absence de renvoi à ces normes dans la réglementation communale; elle évoquait également un problème d'accès, compte tenu notamment de l'étroitesse des voies desservant le parking souterrain prévu.
Invité à participer à la procédure en tant qu'opposant au projet, Jean-Jacques Brügger s'est déterminé par écriture du 27 février 2012, concluant au rejet du recours. L'intéressé relevait en particulier que la parcelle n° 20 était grevée d'une servitude de passage à pied et à char en faveur de la commune de Préverenges et évoquait notamment, compte tenu de la largeur limitée de cette servitude, un risque d'engorgement sur le domaine public; il estimait en outre que les locaux sanitaires de certains appartements n'avaient pas la surface minimale requise.
Dans leurs observations complémentaires du 22 mars 2013, les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours, précisant, en référence au rapport établi le 27 septembre 2013 par le Service technique de la commune de Préverenges, que l'autorité intimée ne pouvait invoquer la mauvaise intégration du projet sous l'angle de l'esthétique pour le seul motif qu'il avait suscité un grand nombre d'oppositions; ils relevaient à cet égard l'existence d'autres bâtiments volumineux et/ou dont l'architecture était moderne dans la zone concernée, estimant que la décision n'apparaissait pas cohérente en regard de la pratique antérieure de l'autorité intimée. Pour le reste, les intéressés contestaient qu'il soit exigible de leur part de prévoir 28 places de stationnement supplémentaires pour les véhicules à deux roues, et soutenaient que l'accès ne poserait pas de problème particulier - la servitude publique étant suffisamment large pour assurer la circulation.
E. Une audience d'instruction avec inspection locale a été mise en œuvre le 13 juin 2013. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellée, l'autorité intimée indique que le Plan général d'affectation (PGA) ne fait pas en l'état l'objet d'une révision, précisant qu'une telle révision entreprise il y a quelques années a été abandonnée. L'opposant Jean-Jacques Brügger relève qu'une première demande de révision du PGA a été déposée dès 2004.
Concernant le nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues, les recourants confirment qu'ils sont disposés, « si nécessaire », à créer 28 places supplémentaires (en conformité avec les normes VSS); ils produisent un plan du deuxième sous-sol modifié dans ce sens. A la question de la cour, l'architecte des recourants précise qu'une partie des places de stationnement pour les véhicules à deux roues se situe au premier sous-sol, et indique les voies d'accès aux différentes places prévues sur les plans.
Le conseil des
recourants expose que les coefficients d'utilisation du sol (CUS) et
d'occupation du sol (COS) tels qu'indiqués dans le permis de construire (ch.
64), lesquels sont calculés automatiquement d'après les autres indications
fournies
(ch. 61-63), ne correspondent pas à la réalité du projet - ce qui provient
d'une confusion entre surface en zone à bâtir et périmètre constructible; en
réalité, le CUS s'élève en l'espèce à environ 2 et le COS à environ 0.5.
Il est procédé à une inspection de la parcelle sur laquelle est projeté l'ouvrage litigieux et des environs. Il est constaté que des gabarits ont été posés.
Interpellée, l'autorité intimée confirme qu'elle ne s'oppose pas à la démolition (en tant que telle) des immeubles existants sur les parcelles concernées.
Les recourants rappellent qu'ils ont renoncé à utiliser au maximum les possibilités réglementaires de construire, afin que le projet s'intègre au mieux dans le bâti existant; ils se réfèrent dans ce cadre à la hauteur au faîte de l'ouvrage, à la pente de la toiture ou encore au retrait de balcons (en regard du projet initial) - s'agissant spécifiquement des abords de l'église protégée, ils ont ainsi « retiré » l'ouvrage et réduit sa hauteur afin de diminuer son impact. L'autorité intimée relève que les constructions actuelles sur les parcelles concernées, si elles sont mitoyennes, n'en sont pas moins distinctes (avec notamment des pentes de toitures différentes) et s'intègrent dans l'environnement bâti, et estime que tel ne sera pas le cas de l'ouvrage litigieux.
A la question du tribunal, l'architecte des recourants indique que l'accès au parking prévu se situe sur la façade nord-est de l'ouvrage. L'opposant Jean-Jacques Brügger estime à cet égard que, compte tenue de l'étendue restreinte de la servitude (publique) sur la ruelle des Pedzes, il ne sera pas possible d'accéder au parking sans empiéter sur la parcelle privée adjacente (n° 14) - l'accès en cause se trouvant « à angle droit » du passage couvert par la servitude. Les recourants se réfèrent dans ce cadre à un « rapport mobilité » ad hoc; ils sont invités à produire cette pièce et à en transmettre copie aux autres parties.
Interpellée quant
à l'intégration dans le bâti existant des bâtiments érigés (en 2008) sur la
parcelle n° 27 - notamment le plus grand d'entre eux, aux abords immédiats de
la Route d'Yverdon -, l'autorité intimée relève qu'il s'agit des seuls ouvrages
« anachroniques » dans le quartier et qu'il convient de ne « pas continuer » dans ce sens. Elle précise que le projet de construction en cause
n'a pas suscité autant de réactions que le projet faisant l'objet du présent
litige (l'octroi du permis de construire n'ayant en particulier pas fait
l'objet de recours), les habitants ayant toutefois manifesté leur
mécontentement une fois les ouvrages construits. Le SIPAL indique qu'il n'a pas
été interpellé s'agissant de ces ouvrages, dans la mesure où la parcelle n'est
pas directement voisine d'un bâtiment protégé. Les recourants relèvent pour
leur part que si l'autorité intimée considère que le PGA n'est pas (ou plus)
adapté, il lui appartient d'en entreprendre la révision, en invoquant le cas
échéant, dans l'intervalle, l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Interpellé, le SIPAL expose que la question de l'intégration de l'ouvrage litigieux dans le bâti existant outrepasse ses compétences (s'agissant d'un périmètre d'intérêt local et non national); il s'est dès lors concentré sur les seuls abords de l'église protégée, laissant pour le reste à l'autorité intimée le soin de se prononcer sur la question de l'intégration « générale » de l'ouvrage. L'architecte des recourants évoque à cet égard une dizaine de séances en collaboration avec le SIPAL en vue de l'amélioration de l'intégration de l'ouvrage dans le bâti existant - collaboration ne portant pas exclusivement sur la question des abords de l'église protégée.
A la question de la cour, l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas de Plan directeur communal, mais est soumise au Plan directeur intercommunal Denges-Lonay-Préverenges - lequel date de 1992 et ne traite pas précisément de la question de la sauvegarde du bâti existant. Elle rappelle que la commune faite également partie du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).
Avec l'accord des
parties et sous réserve de la production par les recourants du
« rapport mobilité » auquel ils se sont référés, le président
déclare l'instruction close."
Le 14 juin 2013, les recourants ont produit l'expertise de mobilité à laquelle il est fait référence dans ce procès-verbal. Par écriture du 20 août 2013, ils ont relevé qu'un projet sur la parcelle n° 8 avait été mis à l'enquête publique, estimant qu'il "ressembl[ait] étrangement à ceux critiqués par les représentants de la municipalité" lors de l'audience; étaient annexées différentes pièces en lien avec ce projet.
Par écriture du 23 août 2013, l'autorité intimée a fait valoir que le projet auquel se référaient les recourants était d'une autre envergure que le projet litigieux et ne répondait au demeurant pas aux mêmes critères réglementaires, dans la mesure où il ne se trouvait pas dans la même zone.
L'opposant Jean-Jacques Brügger s'étant opposé à ce que l'écriture des recourants du 20 août 2013 et ses annexes soient versées au dossier (compte tenu de la clôture de l'instruction à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013) et les intéressés s'étant pour leur part opposés à ce que l'écriture en cause et ses annexes soient retranchés du dossier, le tribunal a informé les parties, par correspondance du 29 août 2013, qu'il apprécierait la pertinence de la prise en compte de cette écriture et de ses annexes (respectivement des explications de l'autorité intimée par écriture du 23 août 2013) directement dans l'arrêt qui leur serait notifié.
F. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Il apparaît en particulier que Manfred Löer est intervenu dans le cadre de la demande de permis de construire litigieuse en qualité de maître de l'ouvrage (c'est ainsi l'intéressé qui a signé la demande de permis de construire en tant que promettant-acquéreur et signé les plans, et c'est à lui qu'a été adressée la décision litigieuse); la question de savoir s'il l'a fait pour son propre compte ou pour celui de la société Suisse Promotion Immobilier SA peut pour le reste demeurer indécise, dès lors qu'il doit dans tous les cas se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1a/aa) - de même au demeurant que les propriétaires Michèle Gerber, Jean-Pierre Gerber et Janine Rolaz.
2. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu que la longueur au faîte de l'ouvrage indiquée sur les plans n'était pas cohérente et que la largeur de la terrasse projetée sur le côté nord-ouest de la construction n'était pas réglementaire (cf. let. C supra). Il convient de relever d'emblée que les plans ont été corrigés s'agissant de la longueur au faîte de l'ouvrage, respectivement modifiés dans le sens de la suppression de la terrasse en cause, dans le cadre de nouveaux plans produits le 21 novembre 20123 par le bureau d'architecte AAA Architectes Associés SA; il n'est pas contesté que, en regard de ces nouveaux plans, la demande de permis de construire ne prête désormais plus le flanc à la critique sur ces deux points.
Il apparaît par ailleurs d'emblée que le grief avancé par l'opposant Jean-Jacques Brügger dans ses déterminations du 27 février 2012, selon lequel les locaux sanitaires de certains appartements n'auraient pas la surface minimale requise, ne résiste pas à l'examen. Aucun élément au dossier ne permet en effet de remettre en cause les conclusions du Service technique de la commune de Préverenges sur ce point, dont il résulte, sur la base d'un "contrôle graphique" des plans produits le 27 juillet 2012 par le bureau d'architecte AAA Architectes Associés SA, que les prescriptions concernant les dimensions des locaux sanitaires (cf. art. 94 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11 -, et la norme SIA 500) sont respectées (soit "en ordre"; cf. les rapports de ce service des 17 et 28 août 2012).
Quant aux problèmes liés à l'accès à l'ouvrage projeté invoqués tant par l'autorité intimée que par l'opposant Jean-Jacques Brügger, les recourants ont produit le 14 juin 2013 une "Expertise mobilité" réalisée le 7 mai 2013 par la société Citec Ingénieurs Conseils SA, laquelle a en substance conclu que le trafic journalier moyen supplémentaire généré par le projet serait faible (moins de 5 % du trafic actuel), que le trafic supplémentaire à l'heure de pointe du soir serait également faible (21 véhicules), respectivement que tant la géométrie de l'accès au parking que le système de détection prévu étaient satisfaisants. Il s'impose de constater qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de cette expertise, qui ne sont au demeurant contestées ni par l'opposant Jean-Jacques Brügger ni par l'autorité intimée.
S'agissant enfin du préavis du SIPAL tel que résultant de la synthèse CAMAC n° 130660 (reproduit sous let. C supra), il convient de rappeler que ce service a été appelé à se prononcer en tant que les abords de l'église située dans la partie sud de la parcelle n° 19 sont protégés (cf. art. 46 al. 2 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites - LPNMS; RSV 450.11); il n'est pas contesté dans ce cadre que le projet n'affecte pas directement les objets portés à l'inventaire, de sorte qu'une autorisation spéciale du SIPAL n'était pas nécessaire - tout au plus ce service aurait-il pu s'opposer au projet (cf. à cet égard arrêt AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 6; arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4), comme il l'a fait à l'occasion de la demande de permis de construire initiale déposée courant 2011 (cf. let. B supra). On ne saurait pour le reste faire grief au SIPAL d'avoir arbitrairement restreint son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas la question de l'intégration du projet sous l'angle de l'esthétique dans l'ensemble du milieu construit, quoi qu'en dise l'autorité intimée; c'est bien plutôt à cette dernière qu'il appartient de procéder à un tel examen en application de la clause générale prévue par l'art. 86 LATC et de la réglementation communale (cf. art. 86 al. 3 LATC), en prenant notamment en compte dans ce cadre la proximité de l'église protégée (art. 28 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS - RLPNMS; RSV 450.11.1 -; cf. arrêts AC.2013.0173 précité, consid. 7, et AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 3).
3. Cela étant, demeure litigieuse la question de l'intégration de l'ouvrage projeté dans le milieu bâti existant. Sous réserve de la question du nombre de places de stationnement pour véhicules à deux roues, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4), et compte tenu des remarques qui précèdent (consid. 2), il s'impose en effet de constater que le projet apparaît pour le reste conforme aux différentes dispositions légales et réglementaires applicables.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Dans ce cadre, il résulte de l'art. 28 RLPNMS que les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, notamment lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
b) Sous l'angle du droit communal, l'art. 70 al. 1 RPE prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. A teneur de l'art. 71 al. 1 RPE, les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures, les affiches et autres, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
S'agissant spécifiquement de la zone du village, il résulte de l'art. 7 RPE que les constructions, reconstructions, agrandissements, transformations et aménagements doivent s'intégrer dans le site bâti et non-bâti et respecter le caractère architectural des lieux. L'art. 18, première phrase, RPE précise dans ce cadre que sont interdites les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à l'ensemble avoisinant.
c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêt AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 3b et la référence).
Un projet de construction peut être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC; art. 18 et 71 al. 1 RPE). Cela étant, l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les références; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
d) En l'espèce, il convient de relever d'emblée, s'agissant du recensement architectural dans le canton de Vaud, que les bâtiments dont la démolition est prévue dans le cadre du projet litigieux ont reçu la note de 4, voire de 6 s'agissant de l'arrière du bâtiment ECA 33 (sur une échelle de 1 à 7, en ordre d'intérêt décroissant). Une note de 4 s'applique à des objets qui ne justifient pas de protection spéciale, et n'implique rien de plus que l'application de la clause ordinaire d'esthétique (cf. ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3.1 et la référence); l'autorité intimée a au demeurant expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013 qu'elle ne s'opposait pas à la démolition (en tant que telle) des constructions en cause.
Il convient en outre de relever d'emblée que le seul fait que le Service technique de la commune de Préverenges ait indiqué dans son rapport du 27 septembre 2012 que "la pesée des intérêts exprimée par le nombre important d'opposants [était] un signe que la Municipalité ne [devait] pas occulter" ne saurait avoir quelque incidence que ce soit sur l'issue du litige; seul importe dans ce cadre le bien-fondé de la motivation de la décision rendue par l'autorité intimée, et il s'impose de constater que le refus litigieux n'est pas motivé par le nombre d'oppositions suscitées par le projet dans le cas d'espèce. Au demeurant et quoi qu'en disent les recourants, ce service n'a pas retenu dans son rapport antérieur du 28 août 2012 que "l'art. 7 RPE sur l'esthétique des constructions [était] respecté", invitant bien plutôt la municipalité à se positionner sur ce point.
Cela étant, l'autorité intimée a en substance retenu que le projet portait atteinte à l'identité ainsi qu'au caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'un volume trop massif, précisant dans sa réponse au recours du 4 février 2013 que l'ouvrage envisagé s'intégrerait mal dans l'environnement bâti et ne respectait pas "l'esprit" de la réglementation communale en raison de ses dimensions (notamment de sa hauteur) et d'un contraste architectural en regard des constructions environnantes.
aa) S'agissant en premier lieu de l'impact de l'ouvrage projeté sur les abords de l'église protégée, on reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le plan de la façade nord-ouest de la construction (dans sa version du 21 novembre 2012):
Sous cet angle spécifique, le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions du SIPAL, en ce sens que le projet préserve de façon satisfaisante les abords de l'église en cause - compte tenu notamment de la réduction de la hauteur de l'ouvrage à proximité immédiate de cette église et de la configuration des lieux telle qu'elle a pu être constatée à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013. Il n'apparaît pas dans ce cadre, quoi qu'en dise l'autorité intimée, que l'église serait "écrasée" par le "bloc massif" que représenterait la construction envisagée; dans la mesure où le traitement de l'enveloppe (matériaux et couleurs) de l'ouvrage reste sobre, comme le recommande le SIPAL - ce dont l'autorité intimée devra s'assurer ultérieurement, ainsi que le relève le Service technique de la commune concernée dans ses rapports des 17 et 28 août 2012 en se référant à l'art. 107 RPE -, le tribunal considère que l'impact de l'ouvrage projeté sur les abords de l'église protégée n'est pas tel qu'il justifierait un refus du permis de construire requis.
bb) Concernant par ailleurs le volume de l'ouvrage litigieux en regard de l'ensemble du bâti existant, il apparaît qu'il sera sensiblement supérieur à celui des constructions environnantes; l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013 a toutefois permis au tribunal de constater la présence d'autres ouvrages relativement volumineux alentour (cf. en particulier le bâtiment situé sur la parcelle n° 43).
S'agissant en particulier de la hauteur de l'ouvrage litigieux, on ne saurait retenir, comme le soutient l'autorité intimée, que l'ouvrage projeté se situerait "dans le prolongement de bâtiments existants" au sens de l'art. 12 al. 1 RPE, de sorte que, en application de cette disposition, il devrait ne pas dépasser la hauteur de ces derniers. Si la question de savoir si l'art. 12 al. 1 RPE peut également trouver application en cas de bâtiments voisins mais non mitoyens (comme le soutient l'autorité intimée) peut demeurer indécise, il s'impose de constater que l'expression "dans le prolongement de" implique à tout le moins une direction commune (cf. Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2013, qui propose comme définition à cette expression: "dans la direction qui prolonge qqch"); dans cette mesure, on ne saurait retenir que l'ouvrage projeté se trouverait dans le prolongement de bâtiments existants dans le cas d'espèce (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra), l'interprétation de l'autorité intimée consistant à prendre en compte dans ce cadre l'ensemble des "bâtiments situés autour des parcelles litigieuses" ne résistant manifestement pas à l'examen. Cela étant, la réglementation communale prévoit une hauteur maximale à la corniche de 8.50 m (art. 12 al. 2 RPE) - dont il n'est pas contesté qu'elle est respectée en l'occurrence -, ainsi qu'une pente des toitures comprise entre 65 % et 90 % (art. 14 al. 1 RPE). La pente des toitures étant en l'espèce de 73.54 % sur la partie nord de l'ouvrage et de 77.04 % sur sa partie sud, il apparaît que les possibilités de bâtir n'ont pas été exploitées au maximum s'agissant de la hauteur au faîte de l'ouvrage; ainsi les recourants indiquent-ils avoir réduit la hauteur au faîte de 80 cm en regard de leur projet initial, ceci précisément pour des motifs liés à l'intégration du projet dans l'environnement bâti.
Cela étant et comme rappelé ci-dessus (consid. 3c), la seule différence de volumétrie, respectivement de hauteur, en regard des constructions environnantes ne saurait suffire en tant que telle à justifier que le projet ne soit pas admis; encore faudrait-il que ce refus se justifie par un intérêt public prépondérant, soit que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle.
cc) Sous l'angle architectural, le projet, que l'on peut qualifier de moderne, ne présente pas pour le reste de caractéristiques particulièrement insolites. L'autorité intimée évoque à cet égard dans sa réponse au recours du 4 février 2013 un contraste "relativement fort" avec les constructions environnantes, et se réfère dans ce cadre au caractère "urbain" de l'ouvrage et au nombre d'ouvertures en façade.
Au vu des constatations réalisées par le tribunal à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013 (et indépendamment de l'église protégée dont les abords sont réputés préservés de façon satisfaisante, comme déjà relevé), il n'apparaît pas que le bâti existant présenterait en l'occurrence des qualités architecturales et esthétiques remarquables que mettrait en péril l'ouvrage projeté, respectivement que les possibilités de construire telles qu'elles ont été utilisées dans le cadre du projet litigieux aboutiraient à un résultat qui devrait être qualifié de déraisonnable ou d'irrationnel en regard du bâti existant. Il n'est pas contesté, en particulier, que les bâtiments érigés en 2008 sur la parcelle n° 27, à proximité immédiate des parcelles sur lesquelles est prévu l'ouvrage en cause, présentent également une architecture moderne - l'autorité intimée ayant qualifié les constructions en cause d'ouvrages "anachroniques" à l'occasion de l'audience, précisant qu'il convenait de "ne pas continuer" dans ce sens (cf. let. E supra). C'est le lieu de préciser qu'il appartient à l'autorité intimée, si elle estime que la réglementation communale n'est pas (ou plus) adaptée, de procéder à la révision de cette réglementation dans le sens voulu, en prévoyant notamment par hypothèse, s'agissant de la hauteur des constructions, une hauteur maximale au faîte, respectivement, s'agissant de l'esthétique générale des constructions, un nombre maximum d'ouvertures en façades; l'intéressée ne saurait dans ce cadre motiver son refus de délivrer le permis de construire requis par un prétendu "esprit" du règlement qui ne résulte pas de sa lettre et ne correspond en outre pas à sa pratique antérieure.
dd) En définitive, on ne saurait considérer que les motifs avancés par l'autorité intimée pour refuser de délivrer le permis de construire requis s'inscriraient dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Compte tenu des circonstances, soit en particulier du fait que l'ouvrage projeté préserve de façon satisfaisante les abords de l'église protégée située sur la parcelle n° 19 et du fait que l'ensemble du bâti existant, tel qu'il a pu être constaté à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013, ne présente pas des qualités architecturales et esthétiques remarquables que mettrait en péril la construction de cet ouvrage, il s'impose de constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire requis sous l'angle de la clause d'esthétique.
4. L'autorité intimée a également estimé que le projet nécessitait 63 places de stationnement pour véhicules à deux roues en lieu et places des 35 places prévues, en référence à la norme VSS 640'065 - laquelle prévoit dans son Tableau 1, relatif à la valeur indicative selon l'intensité d'utilisation pour immeubles d'habitation, une place de stationnement par pièce (les places pour les visiteurs étant incluses dans cette valeur indicative).
Dans la mesure où les recourants se
sont déclarés disposés à modifier le projet dans ce sens et ont produit un plan
du deuxième sous-sol modifié en conséquence à l'occasion de l'audience du 13
juin 2013, il apparaît que ce point n'est plus litigieux. On se contentera dès
lors de relever, à toutes fins utiles, que la réglementation communale ne
contient pas de disposition concernant le nombre de places de stationnement
pour véhicules à deux roues (l'art. 94 RPE, auquel renvoie l'art. 19 al. 1 RPE,
ne portant que sur le nombre de places de stationnement pour véhicules
automobiles). Dans cette mesure et dès lors que les réglementations communales
doivent en principe fixer le nombre de places de stationnement également pour
les véhicules à deux roues
(cf. art. 40a al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986
- RLATC; RSV 700.11.1), il n'apparaît pas arbitraire, à première vue, de se
fonder sur les recommandations des normes VSS pour déterminer le nombre de
places nécessaires dans le cas d'espèce - la jurisprudence à laquelle les
recourants se réfèrent, selon laquelle l'art. 40a du règlement d'application de
la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ne dispose pas de base
légale suffisante dans la LATC pour imposer l'application des normes VSS (cf.
arrêt AC:2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 5b et la référence), n'ayant pas
pour conséquence qu'il ne pourrait être fait référence aux normes en cause dans
le cadre de l'application de la réglementation communale ou en cas de lacune.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre le permis de construire sur la base notamment des plans produits le 21 novembre 2012 par le bureau d'architectes AAA Architectes Associés SA ainsi que du plan du deuxième sous-sol produit à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013. Dès lors que le recours doit dans tous les cas être admis, la question de savoir si et dans quelle mesure l'écriture des recourants du 20 août 2013 et ses annexes auraient dû être retranchées du dossier compte tenu de la clôture de l'instruction à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013 (sous réserve de la production par les recourants de l'expertise de mobilité; cf. let. E supra) peut demeurer indécise.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, l'opposant Jean-Jacques Brügger -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5 et les références).
En l'occurrence, les recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge de l'opposant Jean-Jacques Brügger. Les frais de justice, par 2'500 fr., seront également supportés par ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 octobre 2012 par la Municipalité de Préverenges est annulée, le dossier de la cause étant retourné à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de construire requis sur la base notamment des plans produits le 21 novembre 2012 par le bureau d'architectes AAA Architectes Associés SA ainsi que du plan du deuxième sous-sol produit à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge de Jean-Jacques Brügger.
IV. Jean-Jacques Brügger versera aux recourants la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.