TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Isabelle Guisan et
M. Pierre Journot, juges.

 

Recourants

1.

André BOVAY, à Colombier VD,   

 

 

2.

Ruth BOVAY, à Colombier VD, tous deux représentés par Me Leila Delarive, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Echichens, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours André et Ruth BOVAY c/ la Municipalité d'Echichens - refus de statuer sur l'application du Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux

 

Vu les faits suivants

A.                                La communauté des copropriétaires PPE Echichens, formé d’André et Ruth Bovay, est propriétaire de la parcelle n°1263 d’Echichens, sise au chemin de Chambens, sur laquelle est érigé un bâtiment d’habitation (n°ECA 1240) soumis au régime de la propriété par étages. La parcelle n°1263 bénéficie d’une servitude (n°ID 2003/000513) de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations quelconques, sur les parcelles voisines n° 1258, 1260, 1264 et 1265. Sous la rubrique «exercice des droits», l’extrait du Registre foncier contient la mention suivante:

«Les frais de construction du chemin seront supportés par Henri Magnenat, canalisations d’eau et d’eaux usées comprises. Quant aux frais d’entretien, ils seront à la charge des bénéficiaires au prorata de l’assurance incendie des bâtiments construits sur leurs parcelles (…)».

Les canalisations desservant les parcelles n°1259, 1261, 1263, 1266 et 1267, passant sous le chemin de Chambens, sont reliées au collecteur public se trouvant au chemin de la Forge.

B.                               En 2009, il a été constaté des débordements sur le chemin de Chambens, provenant des canalisations. Le 15 décembre 2009, la Municipalité de la Commune de Colombier (devenue depuis lors, de par la fusion des communes concernées, la Commune d’Echichens), a indiqué aux propriétaires des parcelles n°1259, 1261, 1263, 1266 et 1267 que des travaux de remise en état étaient en cours. La Municipalité a ajouté ceci:

«Cependant, selon le PGEE (plan général d’évacuation des eaux) de Colombier, votre conduite est privée. Par conséquent, les factures concernant ces travaux seront à votre charge, la commune gérant les travaux à bien plaire».

Le 21 février 2011, les propriétaires concernés ont demandé à la Municipalité que les canalisations soient reprises par la commune, ce que la Municipalité de Colombier a refusé, le 8 mars 2011. Le 20 octobre 2011, la Municipalité d’Echichens a confirmé à Françoise Warniéry, propriétaire de la parcelle n°1261, que la commune ne prendrait pas à sa charge les frais des travaux effectués en 2009. Le 8 mai 2012, la Municipalité a indiqué aux propriétaires des parcelles n°1259, 1262, 1263, 1266 et 1267 que les canalisations reliant leurs bien-fonds au réseau public faisaient partie de l’équipement public; en revanche, sur le vu de la servitude ID 2003/000513, les frais d’entretien des canalisations resteraient à leur charge. Le 3 juillet 2012, la Municipalité a confirmé cette position, qu’elle a désignée comme décision, en indiquant la voie et le délai du recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le 13 juillet 2012, les propriétaires concernés sont intervenus auprès de la Municipalité. Faisant valoir que des pourparlers étaient engagés, le courrier du 3 juillet 2012 devait tout au plus être considéré comme une proposition, mais non comme une décision. Le 17 juillet 2012, la Municipalité a confirmé que sa prise de position du 3 juillet 2012 était une décision au sens légal du terme. Le 24 juillet 2012, les propriétaires sont revenus à la charge, pour contester cette qualification juridique. Le 28 août 2012, la Municipalité a persisté dans son opinion selon laquelle les frais d’entretien des canalisations litigieuses devaient être pris en charge par les propriétaires. Elle a toutefois, «afin de clarifier la situation», annulé sa décision du 3 juillet 2012. Elle s’est réservé la faculté de demander aux propriétaires le remboursement d’éventuels nouveaux frais d’entretien de ces canalisations. Le 6 septembre 2012, les propriétaires ont demandé à la Municipalité que les frais d’entretien des canalisations soient désormais payés par la commune; ils ont requis le prononcé d’une décision formelle et motivée, avec indication des voies de droit. Le 14 septembre 2012, la Municipalité s’y est refusée, en l’état. Le 24 septembre 2012, les propriétaires sont intervenus une nouvelle fois auprès de la Municipalité, pour qu’elle rende une décision formelle au sujet des frais d’entretien des canalisations. Le 10 octobre 2012, la Municipalité a pris note de cette demande. Le 12 octobre 2012, les propriétaires ont requis la Municipalité de statuer dans un délai expirant le 20 octobre 2012. Le 16 octobre 2012, la Municipalité s’est engagée à donner tous les renseignements nécessaires au 15 novembre 2012.

C.                               Le 23 novembre 2012, André et Ruth Bovay ont recouru contre le refus de la Commune d’Echichens de rendre une décision relative au sort des canalisations desservant notamment la parcelle n°1263. Ils concluent principalement à ce qu’ordre soit donné à la Commune d’Echichens de rendre une décision constatant que les frais d’entretien des collecteurs des eaux usées et des eaux claires passant sous le chemin de Chambens lui incombent; subsidiairement, ils concluent à ce que la reprise dans l’équipement public de ces collecteurs se fasse pour un prix fixé par un expert. Encore plus subsidiairement, les recourants demandent à ce qu’ordre soit donné à la Commune d’Echichens de rendre une décision dans le sens des considérants. La Commune propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants sont les seuls propriétaires des deux lots de la copropriété constituée sur la parcelle n°1263. Ils ont participé à la procédure devant la Municipalité. Ils ont qualité pour agir à cet égard (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

2.                                Les recourants reprochent à la Municipalité d’avoir refusé de statuer sur leur demande tendant à ce que la Commune reprenne les canalisations desservant leurs bien-fonds. Ils y voient un déni de justice formel.

     a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité saisie d’une demande tendant au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le demandeur dispose à cela d’un intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en matière. Si le demandeur a qualité de partie, l’autorité examine si les conditions matérielles que fixe la loi pour l’octroi de la décision réclamée sont remplies; selon la réponse à cette question, elle admettra la demande ou la rejettera; dans un cas comme dans l’autre, elle rendra une décision formelle, répondant aux exigences légales (cf. art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36; ATF 130 II 521 consid. 2.5 p. 525/526; pour ce qui concerne l’art. 46a PA, cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2.2). 

b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de justice présuppose que le recourant ait préalablement demandé à l’autorité de statuer, et qu’il ait un droit au prononcé de la décision qu’il réclame. Ces conditions sont remplies en l’espèce: les recourants ont mis la Municipalité en demeure de statuer, les 24 septembre et 12 octobre 2012, avant de saisir le Tribunal cantonal; ils avaient droit au prononcé d’une décision, que la Municipalité avait au demeurant rendue dans un premier temps, le 3 juillet 2012, avant de la retirer, le 28 août 2012.  

c) S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêt CR.2013.0004, précité, consid. 3, et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). Sont ainsi irrecevables toutes les conclusions du recours allant au-delà du renvoi de la cause à la Municipalité pour qu’elle statue, avec l’injonction de le faire. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal cantonal, dans le cadre du présent litige, de trancher le sort des canalisations visées par la servitude ID 2003/000513. Cela concerne en particulier les griefs soulevés par les recourants au sujet de l’application du règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, qui sont prématurés.    

3.                                a) Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Cela vaut notamment pour les parties à la procédure (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100/101, et les arrêts cités), lesquelles doivent s’abstenir de tout comportement contradictoire (ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261).

b) A cet égard, la Municipalité n’est pas à l’abri de tout reproche. L’incident survenu en 2009 a amené les propriétaires des terrains concernés (dont les recourants) à se tourner vers la Municipalité de Colombier, puis d’Echichens, à la suite de la fusion des communes, pour demander à ce que les canalisations faisant l’objet de la servitude n°ID 2003/000513 soient reprises par la collectivité publique, y compris pour leur entretien. Alors que la Municipalité de Colombier avait refusé d’entrer en matière dans l’attente de la fusion, celle d’Echichens a considéré que si les canalisations faisaient partie de l’équipement public, leur entretien devait rester à la charge des propriétaires des terrains concernés. Si sur le fond, elle n’a jamais varié, la Municipalité a, du point de vue procédural, d’abord rendu une décision formelle en ce sens, le 3 juillet 2012, avant de faire machine arrière et de la retirer, le 28 août 2012. En cela et depuis lors, la Municipalité a refusé de statuer sur la demande des recourants et de rendre toute décision à cet égard. Elle a justifié ce revirement, en expliquant, le 14 septembre 2012, qu’elle se déterminerait «lorsqu’un nouveau problème apparaîtra». En cela, la Municipalité méconnaît que la décision peut aussi avoir pour but de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue d’un droit (art. 3 al. 1 let. b LPA-VD). Or, c’est précisément ce que veulent les recourants: savoir à qui appartiennent les canalisations litigieuses, et incombe leur entretien. Les recourants ont le droit, opposable à la Municipalité, à connaître la position de la commune sur ce point, pour pouvoir, le cas échéant, l’attaquer par un recours. Il n’est pas admissible que la Municipalité renvoie sa décision sur ce point. En cela, elle a commis un déni de justice formel pour refus de statuer. Le recours doit être admis sur ce point.

d) Le comportement des recourants prête tout aussi le flanc à la critique. Après avoir exigé le prononcé d’une décision formelle, et l’avoir reçue, le 3 juillet 2012, les recourants ont contesté qu’il s’agissait là d’une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. Plutôt que de s’adresser à la Municipalité, ils auraient pu (et dû) recourir, pour faire trancher le fond du litige par le juge. C’est sur ces entrefaites que, le 28 août 2012, la Municipalité, de manière surprenante, a rapporté sa décision du 3 juillet 2012. Il est dès lors paradoxal que dès le 6 septembre 2012, les recourants soient revenus à la charge pour réclamer le prononcé de la décision formelle dont ils venaient d’obtenir le retrait. Ce mode de faire, contradictoire, constitue un abus de procédure.  

4.                                Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, et la Municipalité invitée à statuer rapidement sur la demande présentée par les recourants les 6 et 24 septembre 2012. Les torts étant partagés, il se justifie de statuer sans frais et de compenser les dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD). 


 

  

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La Municipalité d’Echichens est invitée à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée par les recourants les 6 et 24 septembre 2012.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.