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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
1. |
Florian FAILLOUBAZ, Simone FAILLOUBAZ, Jacqueline PIQUILLOUD, Françoise COMBREMONT, Anne-Lise BARDET, Anick ETTER WYSS, Guido WYSS, Paul STEIGER, Romain HURNI, tous à Villars-le-Grand, |
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2. |
Damian ROTTENMANNER, Eva ROTTENMANNER et Isabelle ROTTENMANNER, au nom de qui agit Damian ROTTENMANNER à Willen-bei-Wollerau, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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EG Sàrl, à Saint-Prex, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, |
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Propriétaires |
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Marianne MARION, Christiane JAUNIN, Gisèle JAUNIN, Juliette JAUNIN LUGEON, p.a. Marianne MARION à Grandson, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Florian FAILLOUBAZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 12 novembre 2012 (permis de construire 2 immeubles de 7 appartements chacun, 28 places de parc souterraines et 7 places de parc extérieures sur la parcelle n° 9519 – cause AC.2012.0345). Recours Damian ROTTENMANNER et consorts c/ la même décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs (cause AC.2012.0389). |
Vu les faits suivants:
A. Christiane Jaunin, Gisèle Jaunin, Juliette Jaunin Lugeon et Marion Marianne sont propriétaires en commun (hoirie) de la parcelle no 9519 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs. Ce bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'533 m2 et de forme quasi rectangulaire, se trouve dans le village de Villars-le-Grand. Jusqu'au 1er juillet 2011, c'est-à-dire jusqu'à la fusion de plusieurs communes de la région ayant donné naissance à Vully-les-Lacs, ce bien-fonds était sur le territoire de l'ancienne commune de Villars-le-Grand (parcelle n° 519).
Le plan général d'affectation (plan des zones) classe cette parcelle en zone du village. Selon l'art. 5 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Villars-le-Grand approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979 (RPE), cette zone est destinée à l'habitation, aux commerces, aux activités en rapport avec la culture du sol et à l'artisanat.
La parcelle n° 9519 est bordée sur son côté nord-est par le chemin du Clos, qui est une route communale, sur son côté nord-ouest par les parcelles no 9096, propriété d'Annelise Bardet, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud, et no 9097, propriété de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner, sur son côté sud-ouest par la parcelle no 9101, propriété des membres de l'hoirie Jaunin, et sur son côté sud-est par les parcelles no 9459, propriété de Lise Etter, et no 9457, propriété de Florian Failloubaz. La parcelle no 9519 est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur son côté nord-ouest en faveur de la parcelle no 9101.
Une promesse de vente de la parcelle n° 9519 a été conclue par les membres de l'hoirie Jaunin avec la société EG Sàrl à Saint-Prex.
B. Le 23 mai 2011, les propriétaires de la parcelle n° 9519 ainsi que le promettant-acquéreur ont adressé à la Municipalité de la commune de Villars-le-Grand une demande de permis de construire en vue de réaliser deux bâtiments de sept appartements chacun, avec un parking souterrain de vingt-huit places et sept places de parc extérieures. Chacun des deux immeubles est constitué d'un niveau en sous-sol, d'un rez-de-chaussée (comprenant deux appartements de quatre pièces et un appartement de trois pièces), deux étages (comprenant chacun deux appartements de quatre pièces) et de combles (mezzanines).
Une distance de 12 m sépare les façades du bâtiment A, situé du côté nord-ouest de la parcelle, de celle du bâtiment B, situé au sud-est de la parcelle. La cage d'escalier extérieure, ainsi que les balcons des 1er et 2ème étages du bâtiment B, qui forment des décrochements dans la façades du côté nord-ouest, se situent toutefois à une distance inférieure.
Le bâtiment A est implanté à une distance de 8 m 06 du milieu du chemin du Clos et le bâtiment B à une distance de 9 m 38 de la limite de propriété avec ce chemin. L'accès au garage souterrain commun aux deux bâtiments se fait par une rampe qui débouche sur le chemin du Clos à l'angle est de la parcelle. La pente de cette rampe est de 12.50 % et passe à 11.38 % dans le virage qui donne accès au chemin du Clos. Quatre places de parc extérieures sont situées au nord-est le long du chemin du Clos et trois places de parc extérieures le long du côté nord-ouest de la parcelle.
Mis à l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011, le projet a suscité les oppositions de Florian et Simone Failloubaz, Estelle Jaunin, Romain Hurni, Guido Wyss et Anik Etter Wyss, Lyse et Raymond Etter, ainsi que d'Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud (hoirie Bardet) et de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner (hoirie Rottenmanner).
La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis des services cantonaux sur le projet le 4 juillet 2011.
C. La Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) a organisé le 6 septembre 2011 une séance avec l'associé-gérant de EG Sàrl, Ejup Grajqevci, accompagné de l'architecte auteur du projet. Sur demande de la municipalité, le constructeur a consenti à laisser une bande de 2 m 50 de largeur entre la rampe d'accès au garage souterrain, ainsi que les quatre places de parc extérieures, et la limite de propriété qui borde le chemin du Clos. Il s'est également engagé à faire parvenir à la municipalité un nouveau plan de situation du géomètre, un nouveau plan des bâtiments ainsi que quelques images de perspectives du projet et de poser des gabarits.
Le 23 novembre 2011, la municipalité a informé les opposants du fait que le projet devait faire l'objet d'une enquête complémentaire du 31 décembre 2011 au 30 janvier 2012 et que, de ce fait, leurs oppositions étaient considérées comme caduques.
Le 12 décembre 2011, l'architecte a déposé la demande de mise à l'enquête complémentaire. Il ressort des plans datés du 7 décembre 2011 que l'implantation des deux bâtiments a été modifiée de sorte que le bâtiment A est implanté à 7 m 50 de la limite de propriété qui borde le chemin du Clos et le bâtiment B à 10 m 85. Un espace de 2 m 50 est ainsi laissé entre la limite de propriété bordant le chemin du Clos et la voie d'accès au garage souterrain ainsi qu'aux quatre places de parc. L'architecte a également agrandi les appartements de 4 pièces situés aux 1er et 2ème étage du bâtiment A (appartements du côté est), de sorte que le mur extérieur du bâtiment se finit à hauteur de l'extrémité des terrasses des appartements.
L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 31 décembre 2011 au 30 janvier 2012. Le projet modifié a suscité l'opposition collective de Florian et Simone Failloubaz, Anick Etter Wyss, Guido Wyss, Paul Steiger, Romain Hurni, Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont, et Jacqueline Piquilloud (ci-après: Florian Failloubaz et consorts), ainsi que l'opposition de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner.
La municipalité a organisé une séance le 22 mai 2012, à laquelle ont participé Damian Rottenmanner et l'architecte auteur du projet, et une autre séance le 5 juin 2012 à laquelle ont pris part Florian et Simone Failloubaz, Anick Etter Wyss, Paul Steiger, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud. Lors de ces séances, la municipalité a relevé que les modifications apportées aux 1er et 2ème étages du bâtiment A avaient pour conséquence que la distance de 12 m entre les deux bâtiments n'était plus respectée et il manquait un arbre dans les aménagements extérieurs, car le règlement communal imposait la plantation d'un arbre par 250 m2. Concernant l'accès à la parcelle, elle a également précisé que l'inscription d'une servitude au registre foncier, pour un chemin large de 2 m 50, serait une condition à la délivrance du permis de construire.
Le 25 mai 2012, puis le 19 juin 2012, l'architecte a transmis à la municipalité différents plans. Il ressort des plans datés du 6 juin 2012 qu'elle est revenue au projet initial concernant les appartements situés aux 1er et 2ème étages du bâtiment A, de sorte que le mur extérieur de ces derniers a été ramené à la distance de 12 m. La pente de la rampe d'accès au garage est de 13.08 % et de 11.04 % dans le virage donnant accès à la sortie. Un autre plan figure la nouvelle implantation de 10 arbres.
Par lettres des 18 et 21 juillet 2012, Florian Failloubaz et consorts, d'une part, ainsi que Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner, d'autre part, ont maintenu leurs oppositions.
Le 12 novembre 2012, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité "sur la base des plans datés du 6 juin 2012".
D. Le 21 novembre 2012, Florian et Simone Failloubaz, Anik Etter Wyss, Guido Wyss, Paul Steiger, Romain Hurni, ainsi qu'Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud, (ci-après: les recourants Failloubaz et consorts) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (recours enregistré sous la référence AC.2012.0354). Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que le projet soit modifié pour être conforme au RPE et soit mieux intégré dans le site.
Le 18 décembre 2012, Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner (ci-après: les recourants Rottenmanner) ont également recouru contre la décision de la municipalité du 12 novembre 2012 (recours enregistré sous la référence AC.2012.0389). Ils prennent les mêmes conclusions que les recourants Failloubaz et consorts.
Dans ses deux réponses du 22 février 2013, la municipalité conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. Le dossier communal a été produit.
Le 8 mars 2013, la constructrice conclut également au rejet des deux recours dans la mesure où ils sont recevables.
Les membres de l'hoirie Jaunin, propriétaires de la parcelle litigieuse, n'ont pas déposé d'observations.
Les recourants Failloubaz et consorts ont répliqué le 20 avril 2013 et les recourants Rottenmanner le 23 mai 2013. Le 14 juin 2013, la constructrice a renvoyé à ses précédentes observations.
Considérant en droit:
1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision et soulèvent des griefs en partie identiques ou analogues. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2. La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf. notamment ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les propriétés de plusieurs recourants sont directement voisines à la parcelle no 9519 sur laquelle doit prendre place le projet litigieux. Il est ainsi évident que les recourants Florian et Simone Failloubaz, Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud, ainsi que les recourants Rottenmanner, qui ont tous formé opposition durant l'enquête publique, ont qualité pour recourir. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres recourants ayant agi avec Florian Failloubaz (comme membres d'un "collectif d'opposants") ont également la qualité pour recourir (cf. notamment arrêt CDAP AC.2010.0005 du 24 août 2010).
Les deux actes de recours respectent les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
3. Les recourants relèvent que le Plan directeur cantonal (PDCn) préconise une densification de l'habitat dans les zones urbaines où se trouvent les infrastructures et les transports en commun, mais que ces principes de densification ne vaudraient pas à Villars-le-Grand.
a) Le projet de construction litigieux est prévu dans une zone à bâtir, la zone du village de Villars-le-Grand, et il est compatible avec l'affectation de cette zone. Cette planification est antérieure à la création de la commune de Vully-les-Lacs. L'harmonisation des règlements de construction des anciennes communes fusionnées n'a toutefois pas encore été réalisée, de sorte que, conformément à l'art. 12 al. 1 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de commune (LFusCom; RSV 175.61), les plans respectifs des anciens territoires, ainsi que leurs règlements restent applicables.
L'affectation de la zone du village est définie largement (art. 5 ss RPE Villars-le-Grand): elle est destinée à l'habitation, au commerce ainsi qu'aux activités agricoles et artisanales (art. 5 RPE). Il est possible de construire en ordre contigu ou non contigu (art. 7 RPE). La hauteur à la corniche des bâtiments d'habitation ou commerciaux doit être comprise entre 6 m et 9 m (art. 10 al. 1 RPE); le coefficient d'utilisation du sol n'est pas limité, ni le nombre d'étages, les combles étant habitables (art. 10 al. 1 RPE). En définitive, il s'agit d'une réglementation qui permet la réalisation de constructions relativement importantes.
b) Le plan d'affectation applicable, avec la réglementation de la zone du village, est une donnée juridique qui lie les autorités chargées de statuer sur une demande de permis. C'est un principe du droit fédéral de l'aménagement du territoire que le contenu d'un plan d'affectation ne doit pas être remis en cause, ou contrôlé à titre préjudiciel, dans le cadre d'une contestation relative à une autorisation de construire (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts cités). Ce contrôle ne peut être exceptionnellement admis que lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées au propriétaire concerné pourrait avoir disparu; en pareil cas, il existe aussi une obligation de réexamen des plans d'affectation en vertu de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c et les arrêts cités). L'art. 21 al. 2 LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 128 I 190 consid. 4.2; arrêt 1C_536/2012 du 24 juin 2013, consid. 4.2).
Il n'est pas invoqué d'évolution des circonstances propre à justifier une révision du régime de la zone du village de Villars-le-Grand, dans le sens d'une réduction du périmètre de la zone ou de l'adoption de règles plus restrictives en matière de densité des constructions. A l'évidence, le Plan directeur cantonal (PDCn), qui n'est pas un plan d'affectation supérieur et qui ne règle pas de manière contraignante le mode d'utilisation du sol (cf. notamment art. 9 LAT) mais détermine les objectifs généraux d'aménagement du territoire (art. 33 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]) n'impose pas, immédiatement, une modification du régime juridique applicable à la zone du village de Villars-le-Grand. Ce n'est du reste pas ce que prétendent les recourants. Ils invoquent donc en vain les principes du plan directeur cantonal dans le cadre de cette contestation.
4. Les recourants Rottenmanner font valoir que les constructions souterraines ne respectent pas la distance prescrite jusqu'à la limite de la parcelle voisine n° 9101, ainsi que jusqu'à la limite de propriété au bord du chemin du Clos. Quant aux recourants Failloubaz et consorts, ils critiquent le "programme ambitieux du sous-sol qui borde les limites de la parcelle"; selon eux, cela "ne laisse pratiquement aucune possibilité d'infiltration des eaux météorologiques, ce qui crée un danger potentiel pour les voisins".
a) Dans la zone du village, lorsqu'il n'est pas créé de constructions en ordre contigu – c'est bien le cas du projet de construction de deux bâtiments d'habitation séparés, qui ne sont pas implantés en limite de propriété – , l'art. 9 al. 2 RPE règle ainsi la question de la distance aux limites:
"La distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum. Cette distance peut être réduite à 3 mètres pour les façades-pignon ne comportant pas de vue droite. Ces distances sont doublées, respectivement additionnées, entre bâtiments sis sur la même propriété".
L'art. 9 al. 2 RPE s'applique indifféremment aux constructions en surface et aux constructions souterraines. Les autorités de l'ancienne commune de Villars-le-Grand n'ont pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 84 al. 1 LATC, aux termes duquel "le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments". Le RPE de 1979 contient une règle (applicable dans toutes les zones) permettant de ne pas tenir compte des "dépendances souterraines" dans le calcul de la surface bâtie (art. 49 RPE). Cette règle n'institue cependant aucune exception en matière de distance à la limite. Il n'est au demeurant pas certain qu'un garage souterrain pour 28 automobiles, dont la surface est plus importante que la surface au sol des bâtiments d'habitation auxquels il est rattaché, puisse être qualifié de "dépendance".
b) En l'occurrence, le garage souterrain, large de plus de 30 m, devrait être implanté sur la limite de la parcelle voisine au sud-ouest, à savoir la parcelle n° 9101, appartenant comme la parcelle litigieuse à l'hoirie Jaunin (le mur du garage, sur 20 m, est adjacent à la limite de propriété, après déplacement de cette limite parcellaire en direction du sud-ouest, pour que la garage n'empiète pas sur la parcelle voisine; le plan de situation du géomètre figure en effet une "limite projetée", 1 m 47 au-delà de la limite actuelle de la parcelle). En d'autres termes, la distance entre cette construction souterraine et la future limite de propriété est nulle; pour les caves attenantes au garage, une distance à la limite de l'ordre de 1 m est prévue. A l'opposé, au bord du chemin du Clos, la construction souterraine serait à environ 3.60 m de la limite de la propriété (selon le plan du sous-sol modifié le 6 juin 2012). La distance ordinaire de 6 m, prévue à l'art. 9 al. 2 RPE, n'est pas respectée, de part et d'autre de la construction souterraine; la distance réduite de 3 m, pour les façades-pignon, n'est pas non plus respectée le long de la limite sud-ouest de la parcelle n° 9519. La municipalité ne prétend pas que le RPE de Villars-le-Grand toujours applicable permettrait de déroger à cette exigence – l'art. 84 al. 1 LATC exigeant pour cela une prescription claire dans le règlement communal. La municipalité fait toutefois valoir que sur le territoire de la nouvelle commune, il existe d'anciens règlements, toujours formellement applicables (cf. supra, consid. 3a) – tel celui de Bellerive – qui prévoient que les constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites et qu'il y aurait lieu, "par égalité de traitement avec les autres villages soumis à des règlements différents", d'appliquer y compris à Villars-le-Grand une règle plus souple. La volonté des autorités de la nouvelle commune serait d'harmoniser la réglementation dans ce sens. La municipalité ajoute que, dans le résultat, la solution consistant à construire un grand garage souterrain, quasiment jusqu'à la limite de la propriété voisine, est plus adéquate du point de vue de l'esthétique et des nuisances.
Les arguments de la municipalité ne sont pas concluants. Dès lors que, sur le territoire de l'ancienne commune de Villars-le-Grand, le règlement applicable ne permet pas de déroger aux règles sur les distances aux limites pour les constructions souterraines (cf. art. 84 LATC), un garage souterrain avec des caves implanté à une distance nulle (pour le garage) ou de 1 m (pour les caves) de la limite de la parcelle voisine n'est pas réglementaire.
La constructrice fait toutefois valoir qu'il serait possible de déplacer encore, en direction du sud-ouest, la limite parcellaire concernée, les deux biens-fonds appartenant aux mêmes propriétaires. Cette mutation ou cession de terrain permettrait certes de régulariser la situation, s'agissant de la distance à observer jusqu'à la limite de la parcelle voisine au sud-ouest. Toutefois, il n'y a dans le dossier aucun engagement des membres de l'hoirie Jaunin en vue de la concrétisation d'une telle solution. On ne saurait donc considérer qu'il est déjà garanti que la constructrice, comme promettant-acquéreur du bien-fonds, pourra disposer d'une bande de terrain supplémentaire pour réaliser son projet.
Les griefs des recourants à ce propos sont donc fondés, le projet litigieux n'étant pas réglementaire sur ce point.
c) La constructrice fait toutefois valoir que la municipalité peut permettre des dérogations au règlement communal, en vertu de l'art. 63 RPE qui a la teneur suivante:
"S'il s'agit d'ensembles suffisamment importants, la municipalité peut autoriser des dispositions différentes de celles qui sont précisées dans le présent règlement, moyennant que ces ensembles fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de quartier. La municipalité peut demander également l'avis de sa commission d'urbanisme (art. 3)".
De manière générale, les dérogations dans la zone à bâtir ne peuvent être accordées, en vertu de la loi cantonale, que "dans la mesure où le règlement communal le prévoit" (art. 85 al. 1 LATC). Pour les constructions souterraines, la dérogation à la règle fixant des distances à observer jusqu'à la limite de propriété fait l'objet, comme cela vient d'être exposé, d'une norme spéciale dans la loi cantonale (art. 84 LATC) et cette faculté laissée à la municipalité doit être expressément prévue dans le règlement communal. Quoi qu'il en soit, l'art. 63 RPE ne vise pas à autoriser, de manière dérogatoire, des constructions souterraines à une distance à la limite de la propriété inférieure à celle fixée à l'art. 9 al. 2 RPE. L'art. 63 RPE réserve une nouvelle procédure de planification – par l'adoption d'un plan de quartier (art. 64 ss LATC) ou un "plan d'extension", ce par quoi il faut entendre un plan partiel d'affectation (cf. art. 44 let. b LATC) – si l'adoption de règles spéciales se justifie pour des ensembles importants. Cette norme ne permet donc pas à la municipalité, saisie d'une demande de permis de construire, de refuser d'appliquer les règles en vigueur dans la zone du village.
d) Le garage souterrain est un élément important du projet litigieux. S'il faut en réduire la surface, il n'est pas certain que les besoins en places de stationnement puissent être satisfaits, sur la parcelle n° 9519, pour 14 appartements. Comme le projet n'est pas réglementaire sur un point déterminant, le permis de construire doit être annulé. Les griefs des recourants sont, dans cette mesure, fondés.
Cela étant, il se justifie d'examiner les autres griefs des recourants.
5. Les recourants Failloubaz et consorts estiment que le trafic généré par les mouvements pendulaires de la trentaine de véhicules parqués dans le garage souterrain engendrera inévitablement des problèmes sur le chemin du Clos, puisque la rampe d'accès à ce garage n'est pas assez large pour permettre le croisement de deux véhicules. Ils font également valoir que la pente de la rampe d'accès n'est pas adéquate dans la mesure où les normes VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports) préconisent un plat relatif jusqu'à 6% pour permettre sereinement un temps d'arrêt et d'observation avant l'engagement sur la voie publique.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès, notamment. D'après la jurisprudence, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009). On se réfère généralement aux normes VSS, en retenant qu’une place de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, si 28 véhicules ont accès au garage souterrain, cela devrait générer environ 80 mouvements par jour. Le fait que la rampe d'accès soit trop étroite pour permettre le croisement de deux véhicules n'est pas problématique dans la mesure où les conducteurs n'auront pas à attendre sur le chemin du Clos que l'accès soit libre, mais pourront s'arrêter sur l'emplacement de 2 m 50 à côté de ce dernier. Le chemin du Clos ne sera dès lors pas encombré par des véhicules en attente. Par ailleurs, même si cela devait être exceptionnellement le cas, parce que plusieurs véhicules devraient emprunter la rampe d'accès, cela ne générera pas de danger pour les autres usagers dans la mesure où le chemin du Clos, qui est une route communale secondaire, a un tracé rectiligne qui offre une bonne visibilité.
c) Selon les normes VSS, la déclivité maximale pour les rampes non couvertes doit être de 12 à 15% en fonction du confort et pour les rampes couvertes de 15 à 18 % (cf. 18.4 et tableau 11 de la norme VSS SN 640 291).
Dans le cas présent, la rampe d'accès aura une pente de 11.04 % dans le virage donnant accès à la sortie et de 13.08% dans la ligne droite qui s'engouffre dans le garage souterrain, de sorte que la norme VSS est respectée. Par ailleurs, les véhicules empruntant la rampe ne déboucheront pas directement sur le chemin du Clos, mais sur l'espace d'une largeur de 2 m 50 et ils pourront ainsi profiter de cet endroit pour marquer un temps d'arrêt avant de s'engager sur la chaussée.
d) Il apparaît donc que l'accès à la parcelle est suffisamment garanti et que l'ouvrage prévu pour entrer dans le garage souterrain est conforme aux normes applicables. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.
6. Les recourants Rottemanner relèvent que, vu le nombre prévu de places de parc, celles pour les visiteurs seront rapidement accaparées par les habitants, contraignant ainsi les visiteurs à stationner sur la voie publique. Ils demandent dès lors à l'autorité intimée de mentionner sur le permis de construire que les places de parc extérieures soient uniquement autorisées à l'usage exclusif des visiteurs.
Aux termes de l'art. 40a du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes VSS et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2). Il a toutefois été jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (cf. AC.2011.0261 du 24 janvier 2013 et les réf. cit.).
L'art. 56 RPE dispose que les propriétaires sont tenus d'aménager à leur frais et sur leur terrain au minimum une place de stationnement ou garage par logement. Selon l'importance ou la destination des nouvelles constructions, la municipalité peut fixer ce nombre. En l'occurrence, le projet prévoit pour 14 appartements 28 places de parc souterraines et sept à l'extérieur, de sorte que l'art. 56 RPE est respecté. Par ailleurs, on ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée serait contrainte de faire figurer sur le permis de construire l'obligation de réserver les places extérieures à l'usage des seuls visiteurs.
7. Les recourants exposent que la servitude inscrite au profit de la parcelle no 9101 ne permettra pas l'écoulement du trafic provenant de cette parcelle et que l'implantation de la construction litigieuse empêchera l'élargissement de cette voie d'accès.
Selon la jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans d'interpréter une servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (cf. notamment AC.2012.0076 du 30 janvier 2013). Ceci dit, on peut quand même relever que le nouveau bâtiment n'empiète pas sur l'assiette de la servitude, de sorte que l'accès à la parcelle no 9101, actuellement non bâtie, est garanti. Il n'y a pas lieu de déterminer dans le présent arrêt, vu l'objet du litige, si l'accès à cette autre parcelle est suffisant dans l'hypothèse où elle serait construite.
8. Les recourants font valoir que la règle de l'art. 9 RPE qui impose une distance de 12 m entre les bâtiments A et B, à construire sur la même parcelle (deux fois la distance de 6 m, prescrite entre un bâtiment et la limite de propriété) n'est pas respectée, puisque la cage d'escalier du bâtiment B se situe à moins de 12 m du bâtiment A. Les recourants critiquent par ailleurs les balcons et terrasses, aux 1er et 2e étages, selon eux trop volumineux, et situés pour certains d'entre eux à moins de 6 m de la parcelle voisine.
a) La jurisprudence retient, de manière générale, que les escaliers à l'air libre, ou non couverts, constituent en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement extérieur, et doivent ainsi être traités de la même manière que les perrons ou rampes d'accès, qui peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires (AC.2006.0185 du 19 janvier 2007). Il a également été jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances au sens de l'art. 39 du règlement d’application du 19 novembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils sont reliés au bâtiment principal (AC.2012.0253 du 17 juillet 2013; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011). Ces constructions ne peuvent toutefois être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC) ou autrement dit l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2002.0242 du 22 mai 2003).
Un raisonnement analogue peut être appliqué aux balcons ou terrasses qui empiètent sur les espaces réglementaires. A défaut de dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (voir notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008).
b) A Villars-le-Grand, l'art. 49 RPE – règle applicable à toutes les zones – dispose que "la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan non compris les terrasses non couvertes, les seuls, les perrons, les balcons en saillie et autres installations semblables". Il n'y a pas d'autres dispositions dans le règlement communal au sujet de l'implantation ou des distances à respecter, pour les cages d'escaliers extérieures, les éléments de construction en saillie et les balcons. Comme ces ouvrages ne comptent pas dans la surface bâtie, on peut en déduire qu'a fortiori, vu la jurisprudence cantonale précitée, ils n'ont pas non plus à être pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre bâtiments ou jusqu'à la limite de propriété.
En l'occurrence, il n'est pas certain que la cage d'escalier litigieuse puisse être qualifiée d'aménagement extérieur; toutefois, considérée comme un élément de construction en saillie, elle est admissible puisque sa profondeur, par rapport à la façade, est de 1 m 50. Par ailleurs, l'empiètement des balcons litigieux sur les surfaces inconstructibles ne dépasse pas 1 m 50 de sorte qu'il n'y a aucun motif de les considérer comme non réglementaires.
c) Les recourants Failloubaz et consorts font valoir que les gabarits n'ont pas été posés correctement, dans la mesure où les balcons et "d'autres corps d'ouvrage ayant appuis ou sortant du sol, qui sont particulièrement imposants" n'ont pas été profilés.
Aux termes de l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité peut exiger une maquette ou un montage photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a exigé la pose de gabarits indiquant les volumes principaux du projet (hauteur maximale au faîte et angles des bâtiments). Les recourants ont ainsi pu se rendre compte de l'impact du projet et formuler leurs critiques à ce sujet. On ne saurait exiger que soient marqués sur le terrain, par un profilement ou des gabarits, des éléments accessoires des bâtiments projetés, le dossier comportant du reste non seulement des plans mais des illustrations.
9. Selon les recourants, le projet est trop ambitieux pour s'intégrer dans la zone village. Ils critiquent notamment la hauteur des bâtiments projetés en faisant valoir que dans cette zone, les constructions ont en principe un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables. Les recourants Rottenmanner estiment également que les toits sont mal intégrés.
a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 RPE, la hauteur à la corniche est comprise entre 6 m et 9 m. Les combles sont habitables. L'art. 51 RPE précise que la hauteur à la corniche est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel sur la façade correspondante. Elle est mesurée au milieu du bâtiment. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les deux bâtiments respectent la hauteur maximale à la corniche. Les recourants critiquent de manière plus générale l'intégration ou l'aspect de ces bâtiments.
b) Aux termes de l'art. 6 RPE, la zone village doit être aménagée de façon à conserver son ambiance caractéristique, c'est-à-dire, maintenir, au sein du domaine bâti, un jeu d'espaces libres destinés à la culture potagère et aux dégagements fonctionnels des exploitations. L’art. 14 RPE dispose que les transformations ou constructions nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions environnantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes. Aux termes de l'art. 42 RPE, la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Les dispositions du règlement communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d’application de l’art. 86 LATC qui dispose que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.2).
Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0107 du 10 avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments.
c) Il est vrai que, comme le relèvent les recourants, la Cour de céans a jugé il y a quelques années qu'un projet de construction dans la zone du village de Villars-le-Grand, pour deux immeubles de quatre étages habitables, atteignant une hauteur à la corniche de 9 m, avait été refusé à juste titre par la municipalité, parce qu'il ne s'intégrait pas dans le village (arrêt AC.2008.0257 du 9 avril 2009). Il s'agissait alors, pour la Cour de droit administratif et public, d'examiner si l'autorité communale avait abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas le permis de construire. Comme cela vient d'être rappelé, la juridiction cantonale n'intervient en définitive, sur ces questions, que si la décision communale n'est pas soutenable.
Quoi qu'il en soit, le terrain concerné dans cette autre affaire (parcelle portant actuellement le n° 9125) est situé à proximité directe du cœur du village – ce qui n'est pas le cas de la parcelle n° 9519. Dans l'arrêt du 9 avril 2009, il avait été relevé que le tissu villageois existant, à cet endroit, formait une unité architecturale harmonieuse. Les mêmes qualifications ne peuvent à l'évidence pas être reprises sans autre pour un terrain qui se trouve en limite de la zone du village, bien séparé du centre et à un endroit où, d'après ce qui figure au dossier, il est douteux que les constructions présentent une homogénéité traditionnelle digne d'être sauvegardée.
10. Les recourants Rottenmanner ajoutent que la "clause d'arborisation" n'est pas respectée du fait que 40% des arbres seront plantés à une distance inférieure à 2 m de la limite de propriété, de sorte qu'ils ne pourront pas dépasser une hauteur de 3 m. Les recourants se réfèrent à ce propos aux règles sur les plantations du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), qui prévoient notamment une limitation des hauteurs des arbres, arbustes et arbrisseaux proches des limites de propriété (cf. art. 56 CRF).
Il n'incombe toutefois pas à la municipalité d'appliquer, dans ce cadre, les règles du droit privé vaudois de la propriété foncière, mais bien les règles du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, en l'occurrence l'art. 58 RPE, qui a la teneur suivante:
"Les constructeurs sont tenus d'arboriser leur parcelle aux conditions suivantes:
- un arbre, au minimum, pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle;
- un tiers au maximum des plants peuvent être des résineux ou des essences exotiques.
Les constructeurs doivent choisir parmi les espèces constituant la végétation spontanée de l'endroit ou parmi les arbres fruitiers à haute tige.
Les dispositions du code rural sont réservées".
La surface de la parcelle no 9519 est de 2'533 m2, de sorte que 10 arbres doivent y être plantés, ce qui sera le cas en l'espèce. Il est vrai que quatre de ces arbres seront plantés à moins de 2 m des parcelles nos 9457 et 9459, de sorte que leur hauteur devrait être limitée en vertu du code rural et foncier. L'art. 58 al. 3 RPE réserve ces règles de droit privé, mais ne les transforme pas en exigences du droit communal. L'art. 58 RPE n'impose pas aux propriétaires fonciers de planter des arbres susceptibles d'atteindre des hauteurs supérieures à celles prévues dans le code rural et foncier. Le projet litigieux n'est donc pas, sur ce point, contraire au règlement communal.
11. Il résulte des considérants que les deux recours doivent être admis, le projet n'étant pas réglementaire s'agissant des dimensions de la construction souterraine, et que la décision communale doit être annulée.
Il incombera à la constructrice d'examiner si une modification de son projet, le cas échéant après une cession de terrain, pourra être présentée à la municipalité en vue d'une nouvelle enquête publique.
12. La constructrice, qui succombe, doit supporter les frais de justice. Les recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à des dépens. La municipalité, dont la décision est annulée, n'y a pas droit non plus (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les causes AC.2012.0345 et AC.2012.0389 sont jointes.
II. Les recours sont admis et la décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 12 novembre 2012 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la constructrice EG Sàrl.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.