|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 février 2015 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Etienne Poltier, juge suppléant, et Georges A. Meylan, assesseur. |
|
Recourants |
|
Alexandre GALLANDAT, Jean-Michel GALLANDAT et Cédric FAVRE, tous représentés par l'avocat Luc PITTET, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité d'Yvonand, représentée par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne, |
|
Objet |
Décision de la Municipalité d'Yvonand du 24 octobre 2012 (raccordement aux canalisations de la parcelle n° 2536) |
Vu les faits suivants
A. Du 11 novembre au 11 décembre 2011 a été mise à l'enquête, sur la parcelle 2536, la construction de deux immeubles de neuf logements réunis par leur garage souterrain. La demande de permis indique Sylvette Rebeaud comme propriétaire de la parcelle et "Consortium F2G, pour adresse AGT immobilier Sàrl" comme promettant acquéreur. L'auteur des plans est "AGT Immobilier Sàrl Goossens Edouard".
Le plan de situation du géomètre montre que la parcelle, sensiblement rectangulaire, est bordée au sud-est par le chemin de l'Etroit et au nord-est par la route de Rovray. Les cotes d'altitude, sur une borne au bord du Chemin de l'Etroit et aux quatre angles des deux bâtiments, montre que la parcelle présente une pente descendant vers le Nord/Nord-est. Le raccordement aux collecteurs d'eaux claires et d'eaux usées est prévu vers l'angle Nord de la parcelle, à l'emplacement des regards situés dans la chaussée de la route de Rovray, de l'autre côté de la route par rapport à la parcelle 2536.
Sur le plan du sous-sol figurent diverses canalisations et regards avec, pour ces derniers, l'indication de l'altitude du couvercle et celle du fil d'eau. On constate que les eaux claires sont récoltées au bas de la rampe d'accès du parking souterrain dans une cuve (couvercle à 440,71, fil d'eau à 440,10) puis relevées par une pompe (jusqu'à une altitude "X" sur les plans) afin d'aboutir dans le regard situé de l'autre côté de la route de Rovray (couvercle à 443,01, fil d'eau à 441,85). Quant aux eaux usées, celles du bâtiment A (à l'opposé de la route de Rovray) sont récoltées dans un regard (couvercle 442,70, fil d'eau à 441,81) puis acheminées en suivant le pied de la façade Nord-Ouest jusqu'au regard de la route de Rovray (couvercle à 442,87, fil d'eau à 440,65). Ce regard dans la route de Rovray récolte aussi les eaux usées du bâtiment B, qui s'y écoulent depuis un regard situé dans un local technique du bâtiment B (couvercle 441,52, fil d'eau à 441,05). L'altitude prévue des fils d'eau est ainsi la suivante:
|
eaux claires |
regard parking 440.10 |
EC rte Rovray 441.85 |
|
eaux usées bât. A |
regard bât A 441.81 |
EU rte Rovray 440.65 |
|
eaux usées bât. B |
regard bât. B 441.05 |
EU rte Rovray 440.65 |
D'après les recourants, les altitudes des fils d'eau des regards situés dans la route de Rovray ont été fournis par la municipalité.
La commune a versé au dossier le plan des ouvrages exécutés du réseau d'eaux claires et usées de la commune d'Yvonand (rlj ingénieurs-conseils SA, C03015-31, septembre 2008). Ce plan situe les regards d'eau claire et d'eau usée sur la route de Rovray et indique la présence, depuis chacun d'eux, d'un tuyau en attente qui traverse la route jusqu'à la parcelle 2536. L'altitude indiquée pour le radier au fond de la chambre est de 440,58 pour les eaux usées et de 441,79 pour les eaux claires, ce qui correspond à quelques centimètres près aux altitudes correspondantes du plan d'enquête.
Les recourants allèguent qu'ils se sont enquis de l'altitude du point de départ du tuyau de raccordement des eaux usées posé en attente. Selon eux, le technicien communal leur a indiqué par téléphone que ce tuyau présentait une pente de 1,5 %. Les recourants déclarent avoir alors calculé, en fonction de la longueur du tuyau en attente et de la pente indiquée, que le point de départ du raccordement des eaux usées sur leur parcelle se situait à l'altitude de 440,75 m. Le projet de construction a été élaboré de manière à ce que les eaux usées puissent être évacuées par gravité.
Le permis de construire a été délivré le 6 février 2012, avec les indications déjà citées quant à la propriétaire et au promettant acquéreur.
B. Alexandre Gallandat, Jean-Michel Gallandat et Cédric Favre (ci-dessous : les constructeurs) ont, le 14 mars 2012, acquis de Sylvette Rebeaud la parcelle 2536 située à Yvonand en zone village. Le 29 novembre 2012, ils l'ont constituée en copropriété par étage avant construction. Ils sont administrateurs de la copropriété et propriétaires de la plupart des lots, dont quelques uns ont été vendus à des tiers au moment de la constitution de la copropriété par étage.
C. Les sondages effectués (par Constructions JM Gallandat SA selon le recours) ont révélé que le point de départ du tuyau de raccordement des eaux usées posé en attente au bord de la parcelle 2536 se trouvait à 442,06 m.
Alexandre Gallandat a contacté le bureau technique communal puis écrit (sur papier à lettres AGT Bureau technique Alexandre Gallandat) le 4 octobre 2012 à la municipalité. Il relevait la différence d'altitude de 1,31 m. Constatant qu'aucun autre tracé de raccordement n'était possible, il exposait que la solution consistait à refaire la traversée de la route de Rovray pour remettre le collecteur des eaux usées à la bonne hauteur. Il demandait à la municipalité de mandater rapidement à ses frais une entreprise pour remettre le tuyau à la bonne altitude de 440,75 m. Par lettre du 15 octobre 2012, il a expliqué à la municipalité, après divers détails techniques (prix des pompes, auquel s'ajoutaient des plus-values pour les conduites dans les dalles et sous plafond du sous-sol, pour les chambres extérieures supplémentaires et un réseau d'écoulement du sous-sol jusqu'aux chambres de pompage), que la meilleure solution, d'un coût total d'environ 18 000 fr., consistait à refaire la traversée de la route à la bonne altitude. Il demandait à la municipalité de modifier le niveau du collecteur d'eaux usées.
Par lettre du 24 octobre 2012 munie de l'indication de la voie du recours, la municipalité a répondu ce qui suit :
"Notre autorité a soigneusement étudié ce dossier avec les variantes proposées pour remédier à cette situation. Nous relevons qu'aucun sondage n'a été effectué pour vérifier la position des conduites, ce qui est regrettable car les problèmes auraient pu ainsi être évités.
Si la municipalité préconise également la solution la plus économique, il n'est par contre pas possible d'entrer en matière sur une participation financière car les erreurs ne viennent ni du Bureau technique d'Yvonand ni de la Municipalité.
Dès lors, par souci d'équité, il ne nous est pas possible de donner une suite favorable à votre requête."
D. Par acte du 23 novembre 2012, les constructeurs recourent contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que "le droit à l'équipement du propriétaire de la parcelle no 2536 de la Commune d'Yvonand est reconnu".
Par réponse du 24 janvier 2013, la municipalité conclut, avec dépens, au rejet du recours. Les parties ont complété leurs moyens dans des écritures postérieures (respectivement les 19 avril, pour les recourants, et 2 mai, pour l’intimée). Il ressort de cette dernière écriture que les travaux sont aujourd’hui terminés et le raccordement litigieux réalisé ; elle invite dès lors la cour à constater que la cause n’a plus d’objet.
E. Après avoir informé les parties qu'un extrait du registre foncier de la parcelle 2536 avait été versé au dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation et adopté les considérants du présent arrêt.
Considérant en droit :
1. Demandant que soit reconnu "le droit à l'équipement du propriétaire de la parcelle no 2536 de la Commune d'Yvonand", les recourants déclarent être propriétaires de la parcelle 2536, ce qui n'est pas exact.
Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Comme le tribunal le rappelle régulièrement (p. ex. AC.2009.0182 du 5 novembre 2010), l’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2009.0108 du 15 janvier 2010).
En l'espèce, à la rubrique réservée au promettant acquéreur, la demande de permis de construire et le dossier d'enquête désignent une société à responsabilité limitée (dont il n'est question nulle part ailleurs dans le dossier) ainsi qu'un consortium (ce qui laisse supposer l'existence d'une société simple, dépourvue de personnalité juridique et dont les membres sont inconnus). Il résulte du registre foncier que les recourants étaient bien propriétaires de la parcelle au moment de l'enquête publique mais qu'ils l'ont constituée en copropriété par étage avant construction le 29 novembre 2012 et qu'ils ont simultanément vendu certains lots à des tiers.
La situation présentée par les recourants ne correspond pas à ce qui résulte du dossier d'enquête. Les indications fournies par ce dossier sont d'ailleurs ambiguës, mais il est vrai que cette situation se présente fréquemment dans la pratique où les documents d'enquête et même les permis de construire mêlent le plus souvent, lorsqu'un promettant acquéreur est indiqué, la désignation d'une personne morale et celle d'une personne physique sans qu'on puisse discerner lequel des deux est le destinataire du permis de construire. Cela ne porte souvent pas à conséquence car si le permis de construire est déclaré "personnel" par la loi, il suffit d'une simple annonce à la municipalité pour qu'il change de titulaire (art. 104 al. 4 LATC; le permis de construire peut donc suivre aisément le sort de la propriété du bien-fonds, au point que lui est parfois reconnu un "caractère réel" - c'est-à-dire lié au bien-fonds - : AC.2000.0221 du 10 avril 2002; AC.2005.0281 du 15 février 2007; AC.2007.0116 du 30 septembre 2008).
En l'espèce, il résulte du dossier avec la vraisemblance nécessaire que les recourants ont acquis la parcelle en vue de réaliser la construction mise à l'enquête et de la vendre sous forme de lots de copropriété. Dans ces conditions, ils auraient indéniablement un intérêt digne de protection pour intervenir au sujet du sort de l'autorisation de construire, requise pour mener l'opération à bien et même nécessaire pour leur permettre de s'acquitter des obligations qu'ils ont probablement contractées envers les acquéreurs des lots de copropriétés. Plus délicate est en revanche la question de savoir, alors même qu'ils ont aliéné une partie - certes minoritaire - des lots, s'ils ont qualité pour invoquer un droit que la loi confère expressément "au propriétaire" (sur les questions liées à la consorité, CDAP, arrêt du 20 octobre 2010, AC.2010.0145, consid. 1).
La question souffre de rester indécise compte tenu de l'issue du recours.
2. Les conclusions du recours, tendant à ce que soit reconnu le droit à l'équipement du propriétaire de la parcelle 2536, soulèvent d’autres difficultés de procédure qu’il convient d’évoquer encore (considérant 3).
Il y a lieu toutefois d’examiner au préalable les dispositions de droit matériel sur lesquelles s’appuie le pourvoi ; les recourants invoquent à cet effet les art. 49 et 49a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) ainsi que l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700). Plus généralement, il convient de rappeler, comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le faire (AC.1998.0097 du 30 septembre 1998 in RDAF 1999 I 219; AF.2003.0004 du 10 août 2006) les règles qui régissent respectivement l'équipement des terrains à bâtir (a) et sa réalisation (b).
a) L'art. 49 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) prévoit que l'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). En effet, l'équipement est une notion de droit fédéral qui a la même portée tant à l'art. 19 LAT (cité ci-dessous) qu'à l'art. 24 LPE et à l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) (ATF 117 Ib 308 consid. 4a). C'est toutefois au droit cantonal de définir l'étendue de l'équipement (ATF 123 II 337 consid. 5b p. 351; 112 Ia 119; ATF 1C_736/2013 du 28 juillet 2014, consid. 3.2 ; 1C_846/2013 du 4 juin 2014, consid. 8.1 ; 1C_532/2012 du 25 avril 2013, consid. 3.1 ; 1C_34/2012 du 3 avril 2012; 1C_290/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et 3.2; 1C_375/2011 du 28 décembre 2011, consid. 3.3.3; 1C_376/2007 du 31 mars 2008).
L'art. 19 al. 1 LAT a la teneur suivante:
Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées
Applicable à la construction de logements, c'est-à-dire de locaux destinés et propres à l'habitat de personnes (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LCAP), la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) complète la LAT (elle a d'ailleurs été adoptée à la même date que la version de la LAT rejetée en votation populaire et le message du Conseil fédéral relatif à l'actuelle LAT se réfère à la LCAP, FF 1978 I 1030). L'art. 4 LCAP introduit une distinction entre l'équipement général ("Groberschliessung") et l'équipement de raccordement ("Feinerschliessung") dont il donne les définitions suivantes :
Art. 4 Définition
L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.
L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.
L'équipement de raccordement (Feinerschliessung) inclut ainsi les routes de quartier accessibles au public et les canalisations publiques (voir le texte allemand de l'art. 4 al. 2 LCAP: " mit Einschluss von öffentlich zugänglichen Quartierstrassen und öffentlichen Leitungen").
b) La réalisation de l'équipement fait l'objet de diverses dispositions, tant en droit fédéral qu'en droit cantonal.
aa) En droit fédéral, il faut citer à cet égard l'art. 19 al. 2 et 3 LAT et l'art. 5 LCAP
"Art. 19 LAT - Equipement
1 (...)
2 Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
3 Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.
Art. 5 LCAP - Obligation d’équiper
1 L’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2 Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.
Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LAT du 6 octobre 1995 (RO 1996 p. 965 s.), l'équipement des zones à bâtir (art. 19 LAT) est et demeure la tâche des collectivités publiques quand bien même la modification de l'art. 19 al. 3 LAT impose désormais ce que les cantons pouvaient introduire précédemment sur une base volontaire, à savoir la possibilité pour les propriétaires de réaliser eux-mêmes les travaux d'équipement si la collectivité publique tarde à le faire (FF 1994 III 1062 et 1064). La modification de l'art. 19 al. 3 LAT habilite les propriétaires, en vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie dans le cadre d'une procédure juridique contre le manquement de la collectivité publique (FF précitée, p. 1063). Quant à la modification de l'art. 19 al. 2 LAT, qui provient d'un amendement de la commission parlementaire, elle a pour but de remplacer la règle selon laquelle les zones à bâtir sont équipées "en temps utile", d'interprétation délicate, par un système dans lequel des délais de réalisation sont prévus dans un programme d'équipement (BOCE 1995 I p. 20-21, intervention du Conseiller fédéral Koller, dont il résulte en somme que la commission parlementaire a repris à son compte l'idée de créer des étapes d'équipement que le Conseil fédéral avait abandonnée au vu du résultat de la consultation sur un avant-projet en 1993; selon ce même représentant du gouvernement, le programme d'équipement doit être facilement adaptable, ce qui justifie en général de ne pas le soumettre à la lourde procédure d'élaboration des plans d'affectations, v. BOCN 1995 III 1226 ; sur le programme d’équipement et les conséquences de son absence: 1C_401/2011 du 21 mai 2012, consid. 7).
bb) En droit cantonal, la réalisation de l'équipement fait notamment l'objet des art. 49 al. 2 à 4 et 49a LATC, qui ont la teneur suivante:
"Art. 49 Equipement
1 (...)
2 Une zone à bâtir ne peut être prévue que si les équipements sont réalisables sans frais disproportionnés.
3 La commune prévoit dans le périmètre des zones à bâtir un programme échelonnant dans le temps la réalisation des équipements. La municipalité peut fixer les conditions techniques du raccordement aux installations publiques.
4 La commune peut faire passer sur les fonds d'autrui les égouts et les conduites souterraines d'eau, de gaz, d'électricité et autres conduites semblables, moyennant indemnisation des propriétaires. La loi sur l'expropriation est applicable."
Art. 49a Droit à l'équipement
1 Si la commune n'équipe pas les terrains situés en zone à bâtir dans les délais prévus par le programme d'équipement, les propriétaires fonciers peuvent faire valoir le droit à l'équipement auprès de la municipalité.
2 La municipalité statue sur la demande et notifie sa décision au requérant en précisant en outre la voie et le délai de recours.
3 Si le droit à l'équipement est reconnu définitivement, le requérant peut équiper lui-même les terrains sur la base des plans approuvés par l'autorité compétente ou faire l'avance des frais d'équipement.
4 En cas d'avance des frais, la part de la commune est exigible dès le moment où les installations d'équipement sont réalisées.
Les dispositions qui précèdent posent le principe selon lequel il appartient aux collectivités publiques concernées et non pas aux propriétaires fonciers d'équiper les terrains à bâtir. Si le législateur fédéral s'est prononcé sur cette répartition des compétences, il n'a en revanche pas été jusqu'à conférer aux propriétaires un droit à l'équipement qui serait opposable à la collectivité. Certes, l'art. 32 al. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT), en vigueur lors de la décision attaquée, mais modifiée lors de la révision entrée en vigueur le 1er mai 2014, réservait la possibilité pour un propriétaire de se plaindre d'un déni de justice formel - ou éventuellement de réclamer des dommages et intérêts - si l'équipement n'était pas réalisé en temps utile, mais cette disposition ne fondait pas, à défaut de base dans une loi au sens formel, un véritable droit des propriétaires fonciers à l'équipement (cf. André Jomini, in Commentaire de la LAT, ad. art. 19, note 51 p. 20; Piermarco Zen Ruffinen et Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constructions, expropriations ch. 746 p. 340).
Les conséquences d'un refus d'équiper, ou d'un retard dans la réalisation de l'équipement, sont énoncées à l'art. 19 al. 3 LAT : les propriétaires ont à certaines conditions le droit d'équiper eux-mêmes leur terrain ou d'avancer les frais d'équipement (cf. André Jomini, op.cit., note 52 p. 21). En pratique, si la commune n'équipe pas un bien-fonds dans les délais prévus par le programme d’équipement, le propriétaire peut, en droit vaudois, demander à la municipalité de reconnaître le droit à l'équipement et par voie de conséquence de lui accorder l'autorisation de procéder lui-même à cette opération « sur la base des plans approuvés par l’autorité compétente ». Si la municipalité y donne une suite favorable, le propriétaire a la faculté de procéder lui-même à l'équipement en assumant le préfinancement les travaux. La municipalité peut toutefois se raviser et faire exécuter les travaux elle-même, le propriétaire étant alors invité à faire l'avance des frais nécessaires (dans ce sens, voir Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne, 2010, note 3 ad art. 49a LATC ; solution reprise par le Tribunal administratif, arrêt du 23 octobre 2002, AC.2001.0265).
cc) « Les communes établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur PGEE » (art. 24 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974, sur la protection des eaux contre la pollution ; LPEP ; RSV 814.31). Cette disposition se réfère au plan général d’évacuation des eaux, adopté selon la procédure prévue aux art. 21 ss LPEP et soumis à l’approbation du département. L’art. 25 prescrit une mise à l’enquête publique du plan d'exécution, lequel doit être lui aussi conforme au PGEE (cette disposition réserve cependant les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques). L’art. 21 du règlement du 16 novembre 1979 d’application de la LPEP décrit quant à lui le contenu du dossier d’enquête ; en substance, celui-ci comporte notamment un plan de situation figurant le tracé, le diamètre et la pente des collecteurs. L’art. 25 al. 8 LPEP prescrit encore à la commune, après les travaux, de mettre à jour le plan des canalisations telles qu’elles ont été construites.
dd) A l'équipement technique au sens de l'art. 19 LAT, en particulier à l'équipement de raccordement, s'oppose encore l'équipement ou raccordement individuel ("Hausanschluss") qui comprend les ouvrages ou installations nécessaires pour qu'un immeuble soit branché au réseau d'équipement de raccordement. Cet équipement ne fait pas partie de l'équipement au sens de l'art. 19 LAT ; les obligations de la collectivité fondée sur l'art. 19 al. 2 est 3 LAT ne concernent que l'équipement public (Jomini, Commentaire LAT, n. 17 ad art. 19 LAT). Il incombe ainsi au propriétaire privé de réaliser l’équipement privé lui permettant de se raccorder au réseau public. Dans ce contexte, la commune, en charge de l’équipement public, peut lui imposer certaines charges ; l’art. 17 du règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux d’Yvonand (RCEE ; règlement du 7 mai 2012, approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mai et entré en vigueur le 1er juillet 2012 ; le règlement antérieur, entré en vigueur le 5 janvier 1990 par son approbation par le Conseil d’Etat, certes moins précis, fixe lui aussi des obligations à la charge du propriétaire en relation avec le raccordement privé au réseau public, dont la municipalité peut surveiller le respect : voir les art. 4, 6, 7,10 s. notamment ; voir encore l’art. 21 ch. 3 RVPEP, selon lequel le dossier d’enquête comprend un mémoire technique portant notamment sur le mode de raccordement technique des embranchements privés) prévoit à cet égard que le propriétaire qui doit évacuer ses eaux par les installations publiques est tenu de conduire ses eaux au point de raccordement désigné par la Municipalité et de respecter les conditions fixées par celle-ci.
3. A titre principal, les recourants concluent à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le droit à l'équipement du propriétaire de la parcelle n° 2536 de la Commune d'Yvonand est reconnu (ils prennent également des conclusions subsidiaires en annulation de cette décision). Ainsi formulées, ces conclusions sont délicates à interpréter. On relève d'ailleurs certaines hésitations dans le recours lui-même, puisque celui-ci s'interroge sur le point de savoir si la demande n'a pas trait en définitive à des prétentions civiles (mémoire de recours, p. 11) et l’autorité intimée suggère de donner une réponse positive à cette question, ce qui conduirait à l’irrecevabilité du recours (duplique, p. 2). Il convient dès lors de s'arrêter brièvement sur ces points.
aa) On rappelle tout d'abord que les conclusions d'un recours ne sauraient aller au-delà des points traités par la décision attaquée, voire de ceux que celle-ci aurait dû trancher ensuite de la demande formée en première instance par le recourant (Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, ch. 3.1 ad art. 89 LPA-VD et les références). Dans le cas d'espèce, il convient de confronter les conclusions prises avec l'objet des demandes formées par les recourants auprès de la municipalité, alors qu'ils n'étaient pas assistés (voire lettre des recourants des 4 et 15 octobre 2012, pièces 3 et 7 de leur bordereau). En substance, on peut comprendre qu'ils demandaient dans ce contexte à la commune de corriger un élément du réseau d'égouts déjà réalisé, plus précisément les tuyaux en attente traversant la route de Rovray jusqu'à leur parcelle. De son côté, la décision attaquée refuse de donner suite à cette requête; ce faisant, la municipalité n’entend pas réaliser une nouvelle traversée de la route de Rovray, différente de celle existante, considérant sans doute qu’elle a accompli son obligation d’équiper.
Le mémoire de recours fait valoir que la demande des recourants, telle qu'adressée à la municipalité intimée les 4 et 15 octobre 2012, doit être comprise en ce sens qu’elle porte sur la thématique du "droit à l'équipement" ; les recourants y ont produit des devis correspondant à une nouvelle traversée de la route de Rovray en lieu et place des tuyaux en attente existants, « défectueux » à leurs yeux, et ont suggéré de les réaliser eux-mêmes aux frais de la commune. Ces propos pourraient se rattacher au régime mis en place par l’art. 49a LATC (spéc. son al. 3), même si le lien apparaît ténu. Les conclusions tendant à la reconnaissance d’un tel droit à l’équipement pourraient ainsi apparaître comme le prolongement de ces courriers et seraient dès lors recevables.
bb) La situation est toutefois rendue confuse par le fait que les immeubles alors projetés par les recourants sont aujourd'hui réalisés, de même que le raccordement au réseau ici en cause, sans que l'on sache au demeurant si une nouvelle traversée de la route de Rovray a été effectuée ou non. Si les recourants y ont procédé eux-mêmes, ils ont alors anticipé une décision au sens de l'art. 49a al. 1 à 3 LATC; dans le cas contraire, leur demande portant sur une nouvelle traversée de cette route apparaît désormais comme abandonnée. Dans tous les cas, la cour de céans ne saurait devoir se prononcer aux seules fins de constater que la municipalité aurait dû reconnaître le droit des recourants à procéder eux-mêmes aux travaux correspondant au remplacement des tuyaux en attente sous la route de Rovray (si nécessaire, de telles questions peuvent être soumises à titre préjudiciel au juge civil, qui serait saisi cas échéant des prétentions en "responsabilité" des recourants: dans ce sens, TA, arrêt du 1er novembre 1991, AC 6376, RDAF 1992, 129, qui retient l’irrecevabilité des conclusions en constatation).
Dans le souci d'être complet, on ajoutera encore que l'objectif sous-jacent des recourants paraît bel et bien concerner des prétentions civiles. Ceux-ci, tant dans l'acte de recours que dans leur réplique, mettent en cause la responsabilité de la commune, qui aurait réalisé ou fait réaliser des canalisations frappées de défauts ou, à tout le moins, non-conformes aux règles de l'art ; alternativement, elle devrait répondre des conséquences dommageables des renseignements erronés donnés par l'un de ses agents, au sujet de la profondeur des tuyaux en attente précités. Dans tous les cas, force est de constater que la municipalité, en refusant d’entrer en matière sur une participation financière (pouvant être rattachée à l’art. 49a al. 3 et 4 LATC), n'a pas statué sur d'éventuelles prétentions en réparation d'un dommage dans la décision attaquée, point sur lequel elle est de toute manière dépourvue d'une compétence de décision. La cour de céans n’a donc pas non plus à se saisir d’une telle décision (en réalité inexistante) portant prétendument sur des prétentions civiles (qu’elle aurait rejetées), décision dont il faudrait de toute façon constater la nullité (selon les recourants, mémoire de recours, p. 11, celle-ci devrait être annulée).
cc) Il résulte des considérants qui précèdent (spéc. bb) que le recours doit être déclaré irrecevable, en l’absence d’un intérêt actuel à l’issue positive du recours.
Il reste à analyser (par surabondance ci-après si la décision attaquée, en tant que décision ayant trait à l’exécution du plan des égouts ou en tant que refus de reconnaître le droit à l'équipement est bien fondée.
4. On trouve au dossier un plan des ouvrages exécutés, qui représente le réseau d'eaux claires et usées dans le secteur en cause, construit durant la période d'octobre 2006 à août 2007. Il indique l’existence de conduites d'évacuation d'eaux usées et d'eaux claires, sous la route de Rovray, à proximité immédiate du projet des recourants; dans ce document figurent notamment les tuyaux en attente. En l'occurrence, ce plan comporte effectivement la pente des différents collecteurs (mais tel n'est pas le cas pour les tuyaux en attente). On notera d'ailleurs que les pentes indiquées dans le plan (en l’espèce jusqu’à 6,20 %) divergent de celles que préconisent les recourants, soit 1,5 %, en alléguant que les règles de l’art vont dans ce sens. En substance, les recourants demandent la réfection d’une partie de l'équipement public, soit des tuyaux en attente.
b) Dans le cas d'espèce, force est de constater que les travaux d'équipement ont été réalisés dans le secteur en cause, de sorte que la commune n’apparaît pas défaillante en l'espèce. En outre et de manière générale, on peut relever que, pas plus qu’en matière de voies d’accès, les canalisations publiques d’évacuation des eaux ne doivent être idéales (voir p. ex. sur la jurisprudence vaudoise confirmée à ce propos pour les voies d’accès par le TF : arrêt 1C_897/2013, du 23 juin 2014, c. 3) ; il suffit qu’elles apparaissent appropriées au regard de l’utilisation prévue, ce qui est le cas ici. Une seule réserve doit être mentionnée: elle a trait aux tuyaux en attente à proximité de la parcelle n° 2536, qui aux dires des recourants ne seraient pas conformes aux règles de l’art. En l'occurrence cependant, ces derniers n’allèguent pas, ni n’établissent que les ouvrages réalisés, figurant sur le plan travaux exécutés, l'ont été en violation du PGEE ou des plans d'exécution, voire que les divergences qu’ils présentent avec ces documents ne résultent pas simplement des adaptations nécessaires aux conditions topographiques, géologiques et techniques (art. 25 al. 1 LPEP). On ne voit par ailleurs pas en quoi les tuyaux en attente violeraient les dispositions de la LPEP ou de son règlement d'application (plus précisément les normes de ces textes qui étaient en vigueur au moment de la construction du réseau dans ce secteur; en effet, l'adoption de nouvelles règles ne devrait pas, sauf disposition particulière, entraîner une obligation de la commune d'adapter les canalisations en place). Quant aux règles de l’art, les recourants n’en ont pas établi l’existence. Enfin, sur la question du caractère disproportionné ou non des frais liés à la réalisation de l’embranchement privé nécessaire, on peut sans doute évoquer à titre de comparaison les montants que la jurisprudence a jugés admissibles dans le contexte de l’art. 11 al. 2 lit. c LEaux (le raccordement au réseau d’égouts d’un immeuble non situé en zone à bâtir est raisonnablement exigible lorsque ces frais – les chiffres sont de 2001 – se situent entre 6’000 et 6'700 fr. par équivalent-habitant : arrêt Tribunal fédéral non publié du 7 mai 2001 dans la cause 1 A./2001 consid. 2a ; voir aussi TA, arrêt du 2005, AC.2004.0228 et les références). Sous cet angle, les frais qui découlent du raccordement aux tuyaux en attente n’apparaissent pas excessifs (au vu du nombre d’équivalent-habitants important lié au projet).
Dans ces conditions, la municipalité était habilitée à écarter la demande des recourants tendant à la réfection de ces tuyaux en attente, afin de leur donner une pente mieux adaptée à leur projet. Ce faisant, elle refusait de réaliser à nouveau des travaux d'équipement, prévus par les plans des réseaux entrés en force. Concrètement, l’autorité intimée ne faisait en définitive rien d’autre que d’imposer le point de raccordement aux installations publiques des eaux provenant des immeubles en cours de réalisation, conformément à ce que lui permet l’art. 17 RCEE 2012 (voir aussi art. 7 RCEE 1990, moins précis), mesure qui est bien évidemment de nature à générer des coûts pour le constructeur. Cette solution ne paraît pas critiquable.
c) On rappelle par ailleurs qu'il appartient à la collectivité intéressée de réaliser les travaux d'équipement dans le délai prévu par le programme d'équipement (art. 19 al. 2 LAT); lorsque cette dernière n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers de le faire eux-mêmes pour leur terrain, selon les plans approuvés par elle (al. 3; subsidiairement, elle peut également les autoriser à lui avancer les montants nécessaires pour financer les frais de cet équipement ; sur ces conditions d’application de l’art. 49a LATC, voir CDAP, arrêt du 24 mars 2014, AC.2013.0423).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas établi qu’il y ait divergence entre les plans approuvés portant sur les canalisations en cause et la situation réelle, ni irrespect du programme d’équipement ; l’on a relevé qu'il n’y avait pas de carence de la commune en matière d’équipement dans le secteur en cause, même si l’on admet, ce qui est douteux, que la correction des tuyaux en attente litigieux puisse entrer dans le champ d’application de l’art. 49a al. 3 LATC. La possibilité pour les propriétaires concernés de se substituer à la commune, en application des art. 19 LAT et 49a LATC n'est donc, en principe, pas donnée. S’agissant des tuyaux en attente, dont les recourants suggéraient d’assumer eux-mêmes la réfection, mais aux frais de la commune, la municipalité a considéré le procédé comme superflu, compte tenu des équipements publics existants. Elle écartait donc aussi la possibilité de leur reconnaître "le droit à l'équipement" pour la réfection d'un équipement existant, ce à juste titre.
d) En définitive, cette solution n'apparaît en rien critiquable et ne peut qu'être confirmée par la cour de céans.
5. Les recourants allèguent encore avoir reçu des informations de la part du technicien communal portant sur l'altitude atteinte par les tuyaux en attente. Or, ce renseignement s'est avéré erroné et de surcroît préjudiciable. A ce stade, il apparaît superflu de compléter l'instruction sur ce point. En effet, la collectivité, dont un agent fournit des renseignements erronés, peut voir sa responsabilité engagée de ce fait, en principe sur la base des règles du droit public; il n'en reste pas moins que l'action dirigée pour ce motif contre une collectivité relève en droit vaudois de la compétence du juge civil et non de la cour de céans (Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, ch. 3.21 ad art. 106 LPA-VD et les références). Le présent arrêt n'a donc pas à approfondir ici ces différentes questions.
6. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'émolument d'arrêt doit ainsi être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 51 et 91 LPA-VD). Ils verseront également des dépens à la commune intimée, qui l'emporte (art. 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Yvonand du 24 octobre 2012 est maintenue.
III. L'émolument d'arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, Alexandre Gallandat, Jean-Michel Gallandat et Cédric Favre, solidairement entre eux.
IV. Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune d'Yvonand des dépens, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 25 février 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.