TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs.

 

recourants

1.

Tanja EGENER KUHN, à Suchy, représentée par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne, 

 

 

2.

Gerrit KUHN, à Suchy, représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne, 

 

 

3.

Alain AEBI, à Suchy,

 

 

4.

Florian CLEMENCE, à Suchy,

 

 

5.

Clémentine MAZZIERI CLEMENCE, à Suchy

 

 

6.

Jacky BORLOZ, à Suchy,

 

 

7.

Pascal SANGLARD, à Suchy,

 

 

8.

Anne-Marie SANGLARD, à Suchy,

 

 

9.

Irène PITTET, à Suchy,

 

 

10.

Pierre PITTET, à Suchy,

 

 

11.

Stéphane ROULET, à Suchy,

 

 

12.

Joanne ROULET, à Suchy,

 

 

13.

Michel MARTANO, à Suchy,

 

 

14.

Alain PITTET, à Suchy,

 

 

15.

Isabelle AGASSIS, à Suchy,

 

 

16.

Pascal MORISOD, à Suchy,

 

 

17.

Virginie MORISOD-AGUET, à Suchy,

 

 

18.

Rosmarie STECK, à Suchy,

 

 

19.

Albrecht STECK, à Suchy,

Tous représentés par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Suchy, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

constructrice

 

ATL HABITAT Sàrl, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

propriétaires

1.

Gilbert GIRARDET, à Suchy,

 

 

2.

Eric GIRARDET, à Suchy,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Tanja EGENER KUHN et Gerrit KUHN et Alain AEBI et consorts c/ décision de la Municipalité de Suchy du 25 octobre 2012 (construction d'une halle sur la parcelle n° 421 de Suchy)

 

Vu les faits suivants

A.                                Eric et Gilbert Girardet sont propriétaires de la parcelle n° 421 du cadastre de la Commune de Suchy, d’une surface de 6'335 m2, régie par le plan partiel d’affectation "Champ St-Pierre" approuvé par le Département de l’économie le 20 août 2007 (ci-après : le PPA Champ St-Pierre). Cette parcelle supporte un hangar d’une surface au sol de 598 m2 affecté initialement à un usage agricole (no ECA 198). Le bien-fonds se situe à l’écart du village de Suchy, à l’Est de ce dernier. Il est bordé par des route communales au Nord (DP 1098, soit le chemin du Cotter qui se dirige vers l’Ouest en direction du village) et à l’Ouest (DP 1099). Depuis la route DP 1099, on peut accéder au village par le chemin de Ochette (DP 1011), qui est plus ou moins parallèle à la route DP 1098. Avant l’adoption du PPA Champ St-Pierre, la parcelle n° 421 était en zone agricole. Le père des propriétaires actuels a développé parallèlement à son exploitation agricole une activité dans le domaine du transport et a utilisé le hangar sis sur la parcelle dans le cadre de cette activité pour entreposer ses véhicules. L’entreprise de transport (entreprise Suchy Transports Sàrl) a ensuite été reprise par Eric et Gilbert Girardet.

B.                               En relation avec la procédure de révision du plan général d’affectation communal engagée au début des années 2000, la Municipalité de Suchy (ci-après : la municipalité) a souhaité régulariser la situation du hangar en colloquant la parcelle n° 421 en zone d’activité. Le Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du développement territorial [SDT]) s’y est opposé dans un premier temps au motif qu’une autre zone d’activité (La Chaux) était déjà prévue au Nord-Est du village. Après une intervention du Chef du Département de l’économie, le SAT a finalement admis cette seconde zone d’activités, ce qui a permis l’adoption du PPA Champ St-Pierre puis son approbation par le Chef du département compétent le 20 août 2007. Le PPA comprend un périmètre constructible, une zone de dépôt, une zone végétalisation/arborisation et un espace d’accès.

C.                               En 2007, Suchy Transports Sàrl a déplacé l’essentiel de ses activités à Grandson à la suite de son acquisition par la société Cand-Landi.

D.                               Du 16 mars 2011 au 14 avril 2011, ATL Habitat Sàrl en tant que promettant-acquéreur et les propriétaires de la parcelle n° 421 ont mis à l’enquête publique la démolition du hangar existant et la construction d’une halle de 1’986 m2 de surface au sol avec dépôts à ciel ouvert et 16 places de parc extérieures. Les accès étaient prévus de telle manière que les véhicules puissent circuler autour du bâtiment. Le dossier d’enquête publique ne disait rien de l’utilisation future du bâtiment et de la manière dont il sera précisément divisé et aménagé.

E.                               Dans sa séance du 9 mai 2011, la municipalité a décidé de lever les oppositions formulées à l’encontre du projet et de délivrer le permis de construire. Elle indiquait que la mise à l’enquête était conforme au règlement du PPA Champ St-Pierre (ci-après: RPPA) en précisant "qu’une étude de trafic sera étudiée lors de l’utilisation du bâtiment".

F.                                Alain Aebi, Pascal et Virginie Aguet Morisod, Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian Clémence, Tanja Egener Kuhn et Gerrit Kuhn, Anne-Marie et Pascal Sanglard et Rosmarie et Albrecht Steck se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juin 2011 en concluant implicitement à son annulation.

Dans ses observations relatives au recours, la constructrice ATL Habitat Sàrl a indiqué que la construction projetée était destinée à des entreprises ou à des artisans (électricien, maquettiste, paysagiste, serrurier, etc.). Les propriétaires Eric et Gilbert Girardet ont pour leur part indiqué que, depuis 2007, les camions de leur entreprise de transport étaient stationnés à Grandson et que le hangar sis sur la parcelle 421 était utilisé par une entreprise de paysagiste.

Dans le cadre de la procédure, les parties ont été interpellées au sujet de la conformité au PPA de la voie de circulation prévue dans la partie Est de la parcelle correspondant à une zone «végétalisation/arborisation» inconstructible. La municipalité s’est déterminée sur ce point le 7 décembre 2011. Le 12 décembre 2011, Suchy Transports Sàrl a adressé spontanément un courrier au Tribunal cantonal dans lequel elle indiquait, d’une part, avoir toujours utilisé le bâtiment sis la parcelle n° 421 pour abriter un de ses camions et pour des activités de stockage et, d’autre part, avoir l’intention d’utiliser la future halle pour les mêmes activités. Cet élément a été confirmé par les propriétaires. Le 13 décembre 2011, la municipalité a formulé quelques remarques complémentaires au sujet du procès-verbal de l’audience. Le 14 décembre 2011, le SDT et la constructrice se sont déterminés au sujet de la voie de circulation prévue dans la partie Est de la parcelle. A cette occasion, la constructrice a produit un plan de situation modifié qui prévoit la suppression de l’accès prévu dans la partie Est de la parcelle en précisant qu’elle avait l’accord du syndic de Suchy.

G.                               Par arrêt du 13 janvier 2012 (cause AC 2012.0348), le Tribunal cantonal a admis le recours. Il ressort des considérants que le PPA Champ St-Pierre peut accueillir toutes les constructions ou installations du secteur secondaire qui, de manière générale, sont conformes à une zone d’activité. Le grief des recourants selon lequel seules des activités en relation avec une entreprise de transport - et plus spécifiquement avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl - peuvent être autorisées dans le périmètre du PPA n’a par conséquent pas été admis. A également été écarté le grief selon lequel les aires de dépôt prévues n’étaient pas conformes au PPA. Il a en revanche été constaté que le projet n’était pas conforme au PPA dès lors qu’il résultait du plan de situation que la circulation était prévue tout autour du bâtiment, soit également dans un secteur inconstructible selon le PPA. Le recours a été admis pour ce motif. La constructrice a produit ultérieurement un plan prévoyant la suppression de la circulation dans le secteur inconstructible. Le tribunal a toutefois considéré que les conditions pour une réforme de la décision sur ce point n’étaient pas réunies. Dès lors que l’on ne connaissait pas le nombre d’entreprises qui allaient utiliser les locaux, la nature de leurs activités, le type de véhicules qui seraient utilisés et le nombre de mouvements, le tribunal a constaté qu’il était difficile de déterminer si les accès existants (constitués notamment de chemins de type AF) étaient suffisants. Comme le permis de construire devait être annulé pour un autre motif, la question de la conformité du projet au regard des exigences posées par les art. 22 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et la jurisprudence n’a toutefois pas été tranchée. L’attention de la municipalité était cependant attirée sur le fait que, si un nouveau projet devait être présenté, il lui appartiendrait d’obtenir les informations nécessaires afin de vérifier la conformité des accès. Devait a priori être exigé un pronostic de trafic tenant compte des hypothèses les plus défavorables s’agissant de l’occupation des locaux et du trafic induit.

H.                               A la suite de l’arrêt du 13 janvier 2012, la municipalité a mandaté le bureau Christe et Gygax Ingénieurs Conseils SA (ci-après : le bureau Christe et Gygax) afin de réaliser une expertise. La mission confiée à l’expert était la suivante:

-     analyser les conditions actuelles des circulations dans le secteur d'accès au projet;

-     contrôler le bien-fondé des principes d'accès au projet;

-     estimer la génération de trafic journalière et en heures de pointe du projet;

-     évaluer les effets du projet sur le trafic journalier (TJM), sur la sécurité des usagers, ainsi que sur l'exploitation du réseau en heures de pointe;

-     proposer d'éventuelles mesures permettant d'atténuer ces effets.

Le bureau Christe et Gygax a établi un rapport daté du 27 mars 2012 (ci-après «le rapport Christe et Gygax») dont la synthèse est la suivante (cf. p. 18 du rapport):

"L'évaluation des impacts du projet "Champ St- Pierre" à Suchy au niveau des circulations et des accès a permis de mettre en évidence les éléments suivants:

-    L'accès au projet doit être favorisé par le Chemin du Cotter (DP 1098) en direction de la RC 296d. Un réaménagement du dernier tronçon du Chemin n'est pas indispensable mais serait souhaitable (largeur recommandée 5.50 m.) pour des circulations bidirectionnelles sécurisées. La création d'un seul ou de deux accès au projet ne change rien au principe d'accessibilité retenu.

-    En terme de circulation journalière, le projet génère au maximum quelque 60 déplacements motorisés par jour. Les reports de ce trafic sur le réseau principal sont très faibles (de l'ordre de 1% à 3% du trafic actuel). Sur le Chemin du Cotter, l'accroissement reste très faible quantitativement (au maximum + 60 véhicules par jour), même si l'augmentation proportionnelle par rapport à aujourd'hui est importante, compte tenu du faible trafic actuel. Il est important de rappeler que les estimations maximisent les effets du projet, puisque le trafic actuellement généré par le site n'a pas été déduit du trafic futur estimé.

-    Enfin, en terme d'impacts sur l'exploitation du réseau routier, les faibles accroissements du trafic estimés pour l'heure de pointe du soir n'entraîneront aucune perturbation particulière aux carrefours du secteur."

 

Le rapport Christe et Gygax évalue également le besoin en places de stationnement. En se fondant sur la norme VSS 640.281, il arrive à un besoin de 16 places.

I.                                   La démolition du hangar existant et la construction d’une halle sur la parcelle n° 421 ont fait l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête publique du 23 juin au 22 juillet 2012. Le bâtiment projeté comprend 6 halles juxtaposées et 6 galeries au niveau supérieur. Un dépôt à ciel ouvert et l’aménagement de 16 places de stationnement extérieures sont prévus. La surface brute de plancher totale est d’environ 1'650 m2.

Plusieurs oppositions ont été déposées durant l’enquête publique. Par décision du 25 octobre 2012, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par acte du 23 novembre 2012, Tanja Egener Kuhn et Gerrit Kuhn (ci-après : les recourants Kuhn) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au refus de la délivrance du permis de construire. Par acte conjoint du 26 novembre 2012, Alain Aebi, Florian Clémence, Clémentine Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie Sanglard, Irène Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel Martano, Alain Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie Morisod-Aguet, Rosmarie Steck et Albrecht Steck (ci-après : les recourants Aebi et consorts) ont également recouru contre cette décision en concluant à son annulation. La constructrice a déposé des observations le 28 décembre 2012. Elle conclut au rejet du recours. Les propriétaires Eric et Gilbert Girardet ont déposé des observations le 2 janvier 2013. Ils concluent implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 4 janvier 2013 en concluant au rejet des recours dans la mesure où ils seraient recevables. Les recourants, la constructrice et la municipalité ont ensuite déposé des déterminations complémentaires.

Avec leurs déterminations complémentaires, les recourants ont produit un document de bureau d’ingénieur RGR du 8 février 2013 intitulé «Analyse du rapport Expertise circulation du bureau Christe et Gygax - mars 2012» (ci-après : «le rapport RGR»). Ce document examine le besoin en places de parc en fonction de différentes hypothèses d’utilisation du bâtiment, notamment celle dans laquelle une partie des surfaces serait affectée à des activités avec vente. Il conclut à un besoin variant entre 22 et 27 places en fonction des hypothèses prises en compte. Il examine ensuite la génération de trafic fondée sur l’hypothèse de 15 places pour le personnel et 10 places pour les clients/visiteurs. Il parvient à la conclusion que l’augmentation du trafic ne change rien aux impacts sur le réseau tels que décrits dans le rapport Christe et Gygax.

Le tribunal a tenu audience le 5 juin 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 7 juin 2013.


Considérant en droit

1.                                Les recourants soutiennent que, compte tenu des activités qui seront exercées dans le bâtiment litigieux, les accès prévus ne répondent pas aux exigences légales. Ils contestent à cet égard les prévisions de trafic figurant dans le rapport Christe et Gygax en relevant notamment que, contrairement à ce qui était mentionné dans l’arrêt AC.2011.0133, l’expert ne s’est pas fondé sur l’hypothèse la plus défavorable. Se basant sur une expertise privée (rapport RGR), ils soutiennent que, dans l’hypothèse la plus défavorable (attribution d’environ 15% des surfaces à des activités de vente du type artisanat ou petit commerce), le trafic journalier ouvrable moyen (TJOM) serait de 140 véhicules par jour et le trafic journalier moyen (lundi-dimanche; TJM) de 120 véhicules par jour et non pas de 60 véhicules par jour comme le retient le rapport Christe et Gygax. Ils soutiennent que, compte tenu de l’importance de ce trafic, les exigences en matière de sécurité du trafic ne sont pas remplies. De manière générale, ils font valoir que, en l’absence d’informations sur les entreprises qui occuperont les locaux, il n’est pas possible de déterminer si les accès seront suffisants.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité ne peut accorder le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit et administratif du Tribunal cantonal, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (cf. AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19). Une zone ou un terrain n'est également équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b).

b) Pour ce qui est des accès, le dossier contient deux expertises, à savoir celle effectuée par le bureau Christe et Gygax à la demande de la municipalité suite à l’arrêt AC.2011.0133 du 13 janvier 2012 et celle effectuée par le bureau RGR à la demande des recourants Aebi et consorts. Comme le relèvent à juste titre les recourants, le rapport Christe et Gygax ne se fonde pas sur un pronostic de trafic tenant compte des hypothèses les plus défavorables s’agissant de l’occupation des locaux et du trafic induit et ne répond ainsi pas complètement à l’injonction faite dans l’arrêt AC.2011.0133. Pour ce qui est de la question de savoir si les accès sont suffisants, ceci n’a toutefois pas de conséquence. Le rapport RGR produit par les recourants confirme en effet que même dans l’hypothèse d’utilisation du bâtiment induisant le maximum de trafic (hypothèse dans laquelle 15 à 20% des surfaces seraient consacrées à des activités avec vente impliquant la mise à disposition de 25 places de parc), les impacts du projet sur l’exploitation du réseau routier peuvent être considérés comme négligeables. Le rapport RGR ne remet ainsi pas en cause le fait qu’il existe un accès adapté, à savoir celui par le chemin du Cotter. Ce rapport confirme également qu’un élargissement à 5 m 50 du dernier tronçon du chemin du Cotter jusqu’à la jonction avec le DP 1099 serait souhaitable pour favoriser l’utilisation de cet accès et pour des raisons de sécurité.

La vision locale a confirmé que le chemin du Cotter, dans sa configuration actuelle, permet d’accéder à la zone d’activité litigieuse dans des conditions qui respectent les exigences posées par la jurisprudence. Cet accès est notamment suffisant pour que les véhicules puissent se croiser (ou éventuellement reculer sur quelques mètres pour permettre à un autre véhicule de passer). La configuration des lieux, notamment en ce qui concerne la visibilité, permet également de garantir une sécurité suffisante.

Comme le préconisent les deux rapports d’expertise, un élargissement du chemin du Cotter à 5 m 50 permettrait d’améliorer cet accès, au sens de rendre possible les croisements sur ce tronçon. Selon la norme VSS SN 640 045 ce type de chemin, correspondant dans ses caractéristiques (actuelles et futures) à la catégorie « chemin d’accès », ou tout au plus « route d’accès », ne requiert cependant pas de pouvoir croiser partout, ce qui constitue par ailleurs une forme de modération de la circulation qui va dans le sens des recourants. L’accès prévu, même s’il n’est pas idéal, présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) suffisant aux besoins des constructions projetées, ceci quand bien même il est probable que l'augmentation de la circulation exigera des usagers une prudence accrue. Comme relevé par les deux rapports d’expertise, des mesures de modération de la circulation pourraient au surplus être mises en place si nécessaire. On ne saurait toutefois en déduire que l’accès prévu ne respecte pas les exigences minimales en matière d’équipement résultant de l’art. 19 LAT.

Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à l’équipement du bien-fonds doivent être écartés.

2.                                Les recourants soutiennent que le nombre d’entreprises susceptibles d’occuper le bâtiment litigieux peut varier entre 12 et 18 et que les 16 places de parc prévues sont par conséquent insuffisantes.

a) L’art. 3 RPPA a la teneur suivante :

"Espace d'accès

L'aménagement de l'espace d'accès doit permettre tant l'accès fonctionnel aux bâtiments et à la zone de dépôts, que le parcage des véhicules des exploitants, visiteurs ou clients, à ciel ouvert.

Ces aménagements se feront de manière conforme aux normes VSS SN 640 de l'Association Suisse des Professionnels de la Route et des Transports et aux normes de la protection des eaux."

L’art. 45 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) a pour sa part la teneur suivante:

"Places de stationnement

La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association Suisse des Professionnels de la Route et des Transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

Ces places seront aménagées sur propriété privée. L'aménagement des places doit être compatible avec la sécurité routière. Les places de stationnement doivent être réalisées en priorité dans les parties de bâtiment qui s'y prêtent (granges, annexes, écuries, etc.). Elles ne doivent pas occuper une surface prépondérante non bâtie de la parcelle, afin de conserver ou de créer des espaces de verdure."

b) Il résulte de ce qui précède que aussi bien le règlement du PPA que le règlement communal sur les constructions se réfèrent aux normes VSS pour ce qui est du nombre de places de stationnement qui peuvent être exigées. Dès lors que les exigences de la norme VSS applicable (soit la norme 640 281) sont respectées, le grief des recourants relatif à l’insuffisance des places de parc doit être écarté.

On relèvera encore que si l’occupation du bâtiment devait nécessiter un nombre plus importants de places de parc (notamment dans l’hypothèse d’activités avec vente), des autorisations supplémentaires pourront être délivrées par la municipalité en fonction de l’évolution de la situation, étant précisé que le bien-fonds dispose d’une réserve de terrain qui pourra si nécessaire être utilisée à cet effet.

3.                                Les recourants soutiennent que le projet est contraire à l’art. 1er RPPA relatif à l’affectation et à la destination de la zone au motif que cette dernière aurait été légalisée uniquement pour abriter les activités de l’entreprise Suchy Transports Sàrl.

La question de savoir si, comme le soutiennent les recourants, le PPA Champ St-Pierre ne peut accueillir qu’une entreprise de transport, et plus précisément l’entreprise Suchy Transports Sàrl, a été examinée dans l’arrêt AC.2011.0133. Le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de la solution qu’il a retenue sur ce point dans l’arrêt du 13 janvier 2012 et il se permet par conséquent de se référer au considérant 2 de cet arrêt.

4.                                Les recourants soutiennent que le projet est contraire à l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que le projet prévoit qu’il y aura également un accès par le DP 1099 et non seulement un accès par le DP 1098 comme le prévoit le PPA.

a) L’art. 2 al. 2 RPPA prévoit que l’aménagement des constructions se fera «en fonction d’un lien direct et fonctionnel d’accès en direction de la rue DP 1098».

b) Ce grief a déjà été traité dans l’arrêt AC.2011.0133 où il avait été constaté que le projet était conforme à l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que l’accès était prévu aussi bien par le DP 1098 que par le DP 1099. Dès lors que la situation est la même avec le nouveau projet, le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de la solution qu’il a retenue sur ce point dans l’arrêt du 13 janvier 2012 et il se permet par conséquent de se référer au considérant 3a de cet arrêt. On peut ajouter qu’il y aura bien un lien direct et fonctionnel d’accès en direction de la rue DP 1098 (rue du Cotter) puisque c’est cet accès qui, sur la base des deux expertises produites, devrait être privilégié. Cas échéant, il appartiendra à la municipalité de prendre les mesures visant à empêcher que les véhicules n’empruntent des itinéraires indésirables.

5.                                Les recourants mettent en cause les dépôts à ciel ouvert prévus, qui ne seraient pas conforme à l’art. 35 RPGA et à l’art. 4 RPPA.

Ce grief a également été traité dans l’arrêt AC.2011.0133. Le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de la solution qu’il a retenue sur ce point dans l’arrêt du 13 janvier 2012 et il se permet par conséquent de se référer au considérant 4 de cet arrêt.

6.                                Les recourants font encore valoir que le projet ne respecte pas une des conditions fixées dans la synthèse CAMAC, à savoir l’interdiction d’avoir des postes de travail permanents au niveau des mezzanines (cf. mémoire complémentaire des recourants Aebi et consorts p. 4 ch. 6).

Dès lors qu’on ne sait pas quelles seront les entreprises qui occuperont le bâtiment et comment elles seront organisées, on ne saurait retenir a priori une violation de la condition fixée dans la synthèse CAMAC en ce qui concerne l’utilisation des mezzanine, étant précisé qu’il appartiendra aux entreprises concernées de respecter cette condition le moment venu.

7.                                Il résulte des considérants que les recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée. Vu le sort des recours, les frais de la cause seront partagés entre les recourants Kuhn, d’une part, et les recourants Aebi et consorts, d’autre part. La Commune de Suchy et la constructrice ATL Habitat Sàrl, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, qui seront pris en charge à parts égales par les recourants Kuhn et les recourants Aebi et consorts.

 


 

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

 

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 La décision de la Municipalité de Suchy du 25 octobre 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Tanja Egener-Kuhn et Gerrit Kuhn, solidairement entre eux.

IV.                              Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Alain Aebi, Florian Clémence, Clémentine Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie Sanglard, Irène Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel Martano, Alain Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie Morisod-Aguet, Rosmarie Steck et Albrecht Steck, solidairement entre eux.

V.                                Tanja Egener-Kuhn et Gerrit Kuhn, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Suchy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              Alain Aebi, Florian Clémence, Clémentine Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie Sanglard, Irène Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel Martano, Alain Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie Morisod-Aguet, Rosmarie Steck et Albrecht Steck, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Suchy une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.                             Tanja Egener-Kuhn et Gerrit Kuhn, débiteurs solidaires, verseront à ATL Habitat Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.


VIII.                           Alain Aebi, Florian Clémence, Clémentine Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie Sanglard, Irène Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel Martano, Alain Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie Morisod-Aguet, Rosmarie Steck et Albrecht Steck, débiteurs solidaires, verseront à ATL Habitat Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 juillet 2013

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.