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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er mai 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière. |
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recourant |
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Vincent MANGEAT, à Tannay, représenté par l'avocat Antoine EIGENMANN, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Tannay, représentée par l'avocat Rolf DITESHEIM, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Décision de la Municipalité de Tannay du 24 octobre 2012 (ordre de supprimer une armoire métallique) |
Vu les faits suivants
A. Vincent Mangeat (ci-dessous: le constructeur) est propriétaire de la parcelle n° 102 de la commune de Tannay. D'une surface de 1'902 m2, le bien-fonds porte une maison d'habitation de 229 m² qui est un ancien rural. Le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Village" le désigne comme immeuble à conserver et colloque l'essentiel de la parcelle alentour en "surface de prolongements extérieurs B" en suivant une limite correspondant aux aménagements extérieurs existants du bâtiment d'habitation. Au-delà de cette limite, qui est marquée dans le terrain par une haie, le Plan général d'affectation communal colloque la partie sud et ouest de la parcelle 102 en zone de villas A. Dans cette zone, le long de la limite incurvée de la parcelle, celle-ci est en partie occupée par la chaussée goudronnée d'un chemin privé (chemin de la Gatillarde) qui permet d'accéder à l'entrée de l'habitation située au nord-ouest de la parcelle 102. Ce chemin correspond à l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur des parcelles n° 372, 373, 374 situées au sud, et des parcelles n° 375 et 376 situées à l'ouest, toutes ces parcelles étant bâties de villas. Le chemin est prolongé par un sentier pédestre communal qui mène à la Route du Village, si bien qu’il est également emprunté par les piétons qui souhaitent se rendre au centre du village.
Au mois de mars 2012, Vincent Mangeat a installé en bordure du chemin de la Gatillarde, à proximité de l'entrée de la maison, une sorte d'armoire en métal genre inox posée sur quatre cales en ciment dont la hauteur varie entre 25 à 46 cm en raison de la légère pente du terrain. L'armoire est profonde de 78 cm et longue de 5,61 m, d'où une surface d'environ 4,3 m². Sa face supérieure est en légère pente descendant vers l'arrière et sa hauteur totale atteint 2,28 m; à l'avant, du côté du chemin, ses trois portes coulissantes peuvent s'ouvrir sur une hauteur de 2 m et sont chacune ornées de la reproduction d'une oeuvre, à savoir "L'huître et sa coquille" tirée d'un manuscrit de Hugues de Fouilloy et deux toiles de Henri Matisse "La Musique" et "Nu bleu, la grenouille". De part et d'autre, de même qu'à l'arrière, l'armoire est entourée par la végétation des arbustes qui bordent le chemin. Devant l'armoire, quatre potelets métalliques d'environ 1,2 m de hauteur et de 115 mm de diamètre, reliés par une main-courante amovible, sont fixés dans la chaussée à 20 cm de la bordure du chemin. Chacun de ces potelets comporte une plaquette avec des indications sur l'œuvre présentée en arrière-plan. La quatrième plaquette comprend une citation de Picasso: "La peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu'elle veut…".
B. Constatant que Vincent Mangeat n'avait pas entrepris les démarches pour régulariser la situation par le dépôt d'une demande d'autorisation de construire, la Municipalité de Tannay l'enjoignait, dans une lettre du 13 juillet 2012, de lui faire parvenir dans les meilleurs délais les documents nécessaires.
Après avoir accusé réception du dit courrier en date du 23 juillet 2012, Vincent Mangeat a déposé, le 20 août 2012, les documents nécessaires auprès de la commune, à savoir la demande de permis de construire sans enquête publique (art. 72d RLATC), un plan de situation, et un plan et une coupe de l'armoire au 1/20. Le plan de situation permet de constater que l'armoire, en bordure du chemin, se trouve à 6 m de la limite de la parcelle.
La demande de permis de construire mentionne la construction d'une "armoire de jardin pour le tri sélectif des déchets (papier, verre, métal, etc. et déchet de jardin) avant dépôt à la déchetterie communale". Les travaux de l'ouvrage étaient estimés à 38'000 francs.
C. Par décision du 24 octobre 2012, la Municipalité de Tannay a constaté que l'abri métallique avait été érigé sans autorisation de construire et contrevenait ainsi à l'art. 61 du Règlement communal des constructions. Elle a ordonné la suppression de l'armoire métallique dans les termes suivants:
" La Municipalité s'étonne de cette construction, aussi bien pour le choix de son emplacement, que pour son esthétisme et son affectation, et regrette de ne pas avoir été avisée préalablement de vos intentions, car elle vous aurait informé qu'elle n'entendait pas accepter votre projet.
En effet, en votre qualité d'architecte défenseur du bâti du village, nous sommes surpris du choix des matériaux et de l'aspect architectural qui ne s'intègrent pas au site et y jettent une note discordante, ce qui est contraire à l'article 57 de notre Règlement sur la police des constructions. De plus, sa destination de déchèterie privée nous semble tout à faire superflue, puisque notre déchèterie communale offre aux habitants de larges périodes hebdomadaires d'ouvertures.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de supprimer cette armoire métallique et nous soumettre tout autre projet de remplacement.
En infraction avec l'article 79 de notre Règlement sur la police des constructions, nous constatons également que des piquets ont été implantés sur le chemin de la Gatillarde, sans autorisation préalable de la Municipalité qui est compétente dans ce domaine, même s'il s'agit d'un chemin privé. De plus, ce dernier est prolongé par un cheminement piétonnier communal dont l'entretien et le déneigement incombent à la Commune. Vous comprendrez donc qu'en raison du danger représenté par ces piquets en cas d'enneigement, il ne nous sera plus possible d'assurer le dégagement de la partie de la chaussée se trouvant devant votre propriété."
La décision comprenait au surplus l'indication des voies de droit ordinaires.
D. Vincent Mangeat a adressé une lettre à la Municipalité le 30 octobre 2012 en contestant la décision prise à son endroit. Il faisait valoir en substance que l'armoire de jardin constituait un simple bien meuble et non une construction nécessitant une autorisation de bâtir.
Par acte de son avocat du 26 novembre 2012, Vincent Mangeat a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision de la Municipalité du 24 octobre 2012 en concluant, principalement, à l'annulation de la décision et à la délivrance de l'autorisation de construire s'agissant de l'armoire métallique, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la Municipalité de Tannay pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que la construction répond à la définition de dépendance, qu'une autorisation de construire doit être octroyée, et par voie de conséquence, que l'ordre de démolition n'est pas fondé.
Le 20 décembre 2012, la Municipalité de Tannay a déposé, par le biais de son avocat, une réponse au pourvoi déposé dans laquelle elle sollicitait les mesures d'instructions suivantes:
"1. Ordonner la production, en mains du recourant Vincent Mangeat, les plans des deux autres constructions du même type que la construction litigieuse qu'il a construites sans autorisation sur sa parcelle 102, ainsi que toute information à leur sujet (destination, matériaux, date de construction, etc.).
2. Ordonner la production, en mains du recourant Vincent Mangeat, de toutes les factures et paiements liés à la construction litigieuse.
3. Ordonner une inspection locale."
La Municipalité a principalement fait valoir la violation de diverses prescriptions de police des constructions du règlement communal et le manque d'intégration au site et au voisinage de la construction érigée.
E. Le tribunal a tenu une audience le 26 mars 2013 lors d'une inspection locale effectuée en présence du recourant Vincent Mangeat assisté de l'avocate Linda Garcia, collaboratrice de l'avocat Antoine Eigenmann et, pour la Municipalité de Tannay, du Conseiller Municipal, Jacques Kaltenrieder, assisté de l'avocat Rolf Ditesheim.
Interrogé par le juge instructeur sur le déroulement des faits, le conseil de la commune a expliqué qu'un voisin avait attiré l'attention de la Municipalité sur l'édification de l'armoire litigieuse sans enquête publique. Après avoir requis du constructeur qu'il régularise la situation en soumettant la construction à une procédure d'autorisation de construire, le Municipalité a refusé de délivrer le permis de bâtir et ordonné l'enlèvement de l'ouvrage.
Le constructeur a été entendu. Il a rappelé que le chemin de Gatillarde est un chemin privé situé entièrement sur sa parcelle qui, d’une part, sert de servitude pour les ayants droit des parcelles avoisinantes et, d’autre part, mène à un sentier public construit, il y a une année, en prolongation du chemin rejoignant le centre du village. Il a montré, à l'intérieur de l'armoire, les étagères occupées par des caisses en bois où sont entreposés provisoirement les déchets triés par catégories. Il a expliqué qu'il s'agit de limiter les déplacements à la déchetterie de Tannay, qui sera par ailleurs prochainement fermée au profit d'une déchetterie intercommunale située sur le territoire d'une autre commune. Le conseil du constructeur a précisé que la maison d'habitation - un ancien rural en partie transformé - ne contient ni de cave ni de sous-sols, si bien que le constructeur a dû "externaliser" certaines surfaces de rangement.
S'agissant de l'armoire en tant que telle, le constructeur a insisté sur le fait qu'elle ne disposait pas de fondations, mais était simplement posée sur des socles à peine ancrés dans le sol grâce à du béton. Plus généralement, il a fait valoir que l'armoire constitue un bien meuble qui ne devrait pas être soumis à autorisation de construire et qu'il dispose d'autres armoires et meubles dans son jardin qui n'avaient pas fait l'objet d'un permis de bâtir, la frontière entre les espaces de vie intérieurs et extérieurs n'étant que tenue.
Questionné sur les motifs de refus du permis de construire, le conseil de la Municipalité a soutenu que si le meuble était fixé au sol par du béton, il disposait de fondations et devait faire l'objet d'un permis de construire. Cette autorisation a en l'occurrence été refusée au motif que la construction contrevenait au Règlement communal à divers égards: elle ne comprend pas de toiture à deux pans, sa couverture n'est pas faite à base de tuiles, quatre piquets empiètent sur le chemin de la Gatillarde et causent des problèmes pour le déneigement de la chaussée - qui, est-il rappelé, est à bien plaire puisqu'il s'agit d'un chemin privé - et, enfin, en raison de son manque d'intégration dans le paysage.
Le tribunal a mesuré la chaussée devant l'armoire. Le chemin de la Gatillarde y présente une largeur de 5 mètres et les potelets devant l'armoire sont fixés dans la chaussée à 20 cm de la bordure du chemin.
Le représentant de la Municipalité a expliqué qu'après consultation de la vision aérienne disponible sur le site internet google.earth, il avait été constaté que le constructeur avait édifié différentes dépendances du même type que celle litigieuse. Or, le Règlement communal interdirait l'édification de plus d'une dépendance par parcelle. Suite à la proposition du constructeur, le tribunal s'est déplacé dans son jardin et a fait le tour de sa propriété. Côté ouest de la parcelle directement à l'arrière de l'armoire litigieuse, une autre armoire au gabarit semblable et au toit arrondi fait face à la maison. Le long de la façade ouest du bâtiment, l'avant-toit a été prolongé afin de couvrir une "salle à manger" extérieure, c'est-à-dire une table et des chaises ainsi qu'une autre armoire à portes coulissantes. Au nord du bâtiment d'habitation, on trouve une armoire en métal au toit arrondi abritant des lauriers maintenus hors gel pendant l'hiver.
Constatant la présence d'autres armoires au volume semblable, le représentant de la Municipalité a confirmé sa décision, en ce sens que la dépendance ne pouvait être autorisée. Le constructeur a encore contesté le caractère de dépendance de ces armoires métalliques, celles-ci ne constituant que des meubles amovibles dans son jardin.
Le président a annoncé que l'instruction était close et que le tribunal délibérerait à huis clos à l'issue de l'audience. Le tribunal a délibéré à huis clos.
F. Le 5 avril 2013, le conseil du constructeur a spontanément requis qu'un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire complémentaire.
G. Le tribunal a approuvé la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre liminaire, il sied d'examiner si l'armoire litigieuse est assujettie à une autorisation de construire. Le constructeur l'a contesté dans sa lettre du 30 novembre 2012 dirigée contre la décision attaquée et il a rappelé lui-même sa position lors de l'inspection locale.
On rappellera tout d'abord que selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, cette disposition de droit fédéral soumet à autorisation les constructions nouvelles, les reconstructions, les constructions de remplacement, les transformations, les adjonctions, les changements d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure usuelle d'une rénovation. Les cantons sont libres d'aller au-delà du standard minimum du droit fédéral et de soumettre à autorisation d'autres procédés encore. Ils peuvent également prévoir une procédure simplifiée pour des projets déterminés (on parle alors de "petit permis", (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet 2011, consid. 3.1; v. par ex. 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). De même, ils peuvent soumettre les constructions de minime importance à une simple obligation d'annonce ou même les exempter totalement d'autorisation dans la mesure où elles n'exercent aucune influence notable sur le territoire, l'équipement ou l'environnement. En revanche, les cantons ne peuvent pas exempter d'autorisation ce qui en requiert une d'après l'art. 22 LAT. La possibilité d'exempter d'autorisation relève de l'art. 22 LAT et constitue donc du droit fédéral (ATF 1C_514/2011 du 6 juin 2012; 1C_157/2011 du 21 juillet 2011 consid. 3.1; 1C_47/2008 du 8 août 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).
La notion de "construction ou installation" n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, sont considérées comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées: ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.; 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1). Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4 ; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).
2. En droit vaudois, l'art. 103 LATC reprend les principes du droit fédéral pour ce qui concerne la définition des objets assujettis à la délivrance d'un permis de construire. Comme le constatent des arrêts récents, le législateur cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les dispositions permettant de renoncer à toute autorisation ont été progressivement étendues. C'est ainsi que divers objets sont expressément dispensés d'autorisation (art. 103 al. 2 et 3 LATC) et que les travaux intérieurs ont été successivement dispensés d'enquête publique, puis dispensés même d'autorisation (AC.2011.0238 du 3 août 2012; AC.2011.0255 du 22 août 2012; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 4b).
La dernière modification du droit cantonal visait à nouveau un assouplissement en matière d'assujettissement à autorisation de construire (BGC novembre 2005 p. 5013). Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'art. 103 LATC a la teneur suivante:
"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2 Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3 Les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4 Les travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5 Dans un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
6 Ne sont pas assujettis à autorisation :
a. les objets ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.
Comme le craignait le député Haldy, dont les objections n'ont cependant pas été suivies par le Grand Conseil (BGC septembre 2006 pages 2457 à 2462), cette nouvelle disposition peut créer une certaine confusion car la LATC connaît désormais deux catégories différentes d'objets désignés comme étant "de minime importance", la première pouvant être dispensée d'enquête publique en vertu de l'art. 111 LATC, tandis que la seconde est même dispensée d'autorisation en vertu de l'art. 103 LATC. Les énumérations figurant respectivement aux art. 72d RLATC (objets pouvant être dispensés d'enquête publique) et à l'art. 68a RLATC (objets non soumis à autorisation) se recoupent en partie et l'on y retrouve aussi les éléments principaux de la définition des dépendances "de peu d'importance" de l'art. 39 RLATC. On reviendra plus loin sur la définition des dépendances de peu d'importance selon cette dernière disposition.
3. La mention des objets non soumis à autorisation, prévue à l'art. 103 al. 2 in fine LATC, figure à l'art. 68a RLATC dont la teneur est la suivante:
Art. 68a
-Non assujettissement à autorisation -
a) Objets non soumis à autorisation
1 Tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite une autorisation
a. vérifie
– si les travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
– s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins ;
– et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique, dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle.
2 Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que :
– bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
– pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
– abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
– fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
– sentiers piétonniers privés ;
– panneaux solaires d'une surface maximale de 8 m² ;
– panneaux solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de celui-ci ;
b. les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que
– clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
– excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ ;
c. les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que
– chenilles ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;
– filets anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;
– constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois au maximum ;
– stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte ;
d. les démolitions de bâtiments de minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement.
3 Le requérant doit fournir à l'appui de sa demande :
a. un extrait cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un descriptif avec photographies ou croquis.
En outre, l'art. 68b RLATC précise ce qui suit:
b) Inapplication des règles relatives au coefficient d'occupation du sol et aux distances
Les constructions et installations au sens de l'article 68a, alinéa 2 lettre a ne comptent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être implantées dans les espaces réglementaires et entre bâtiments et limites de propriété.
4. En regard de la jurisprudence fédérale rappelée au considérant 1 ci-dessus, la question qui se pose est de savoir si, d'après le cours ordinaire des choses, l'armoire litigieuse entraîne sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable.
C'est en substance la question même que la municipalité doit examiner en vertu des art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1 let. a RLATC lorsque lui sont annoncés des travaux qui échappent en principe à la nécessité d'une autorisation (art. 103 al. 2 LATC, art. 68a al. 2 RLATC). A cette annonce (art. 103 al. 4 LATC), elle décide alors dans les 30 jours, comme l'y enjoint l'art. 103 al. 5 LATC, si le projet nécessite une autorisation.
a) Aux yeux du recourant, l'armoire litigieuse ne constitue pas une cabane de jardin mais un simple meuble, placé dans son jardin, qui ne nécessite pas d'autorisation de construire. Selon lui, c'est quand un homme peut entrer dans une construction que celle-ci devient un cabane, une maison habitable. L'armoire est simplement posée sur des cales et ne possède pas de fondations assurant sa stabilité puisqu'elle possède son propre système de contreventement. Elle sert au tri sélectif des déchets qu'il s'impose en les groupant par catégories plutôt que de les transporter pêle-mêle à la déchetterie.
b) Le tribunal constate qu'en regard de l'énumération exemplative de l'art. 68a al. 2 RLATC, l'armoire litigieuse, vu ses dimensions et sa destination, entre effectivement dans la catégorie des objets qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. N'était le fait qu'on ne peut pas y entrer, elle se rapprocherait des "bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²" du premier tiret de cette disposition.
c) Quant à l'accomplissement des conditions cumulatives négatives de l'art. 103 al. 3 LATC, le tribunal constate qu'à première vue, on ne voit pas que l'armoire litigieuse, qui ne produit ni bruit ni eaux usées, puisse exercer des conséquences notables sur le territoire, l'équipement et l'environnement. En outre, on se trouve dans la zone de villas au sens du RPGA et une haie sépare l'armoire du périmètre du PPA "Le Village". Il ne s'agit pas d'un site protégé et il n'y a pas d'atteinte à la nature ou au paysage.
L'existence d'une atteinte à des intérêts privés dignes de protection telle que ceux des voisins (art. 103 al. 3 in fine LATC) peut également être écartée. Il faut bien voir en effet qu'on se trouve à l'intérieur de la parcelle du recourant et que la chaussée du chemin de la Gatillarde n'appartient pas au domaine public: il s'agit d'un chemin privé. Même sous l'angle de l'art. 39 RLATC, supposé applicable, une dépendance située à l'emplacement litigieux n'aurait pas besoin de bénéficier du régime particulier qui permet aux dépendances d'être implantées dans l'espace dit "réglementaire". En effet, l'armoire n'est pas dans l'espace "réglementaire" car elle est implantée à 6 m de la limite de la parcelle alors que dans la zone de villas A, la distance réglementaire à la limite est de 5 m (art. 23 RPGA).
c) En conclusion, l'armoire litigieuse fait partie des constructions et installations dont l'art. 103 al. 2 LATC présume qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et elle remplit les conditions cumulatives négatives de l'art. 103 al. 3 LATC qui permettent de ne pas renverser cette présomption. Une autorisation n'est pas nécessaire mais le recourant aurait dû annoncer son projet (art. 103 al. 4 LATC).
5. Constatant que la municipalité invoque diverses dispositions communales qui auraient conduit selon elle au refus de l'autorisation, le tribunal juge par surabondance que même si l'armoire litigieuse dépassait le seuil des objets qui échappent à l'exigence d'une autorisation, celle-ci devrait être délivrée.
a) Il n'est pas contesté que l'armoire entrerait dans la catégorie des dépendances.
En droit cantonal vaudois, le régime des dépendances est fondé sur la disposition réglementaire de l'art. 39 RLATC:
Art. 39 - Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Sur deux points communs, les dépendances de peu d'importance selon l'art. 39 RLATC et les constructions et installations de minime importance de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC sont soumises au même régime: premièrement, elles ne doivent pas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle et leur utilisation doit être "liée" à l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1 et 2 RLATC; art. 68a al. 2 let. a RLATC, qui rappelle l'art. 103 al. 2 let. a LATC). Deuxièmement, ces constructions peuvent être érigées dans l'espace dit "règlementaire", c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à respecter la distance minimale aux limites ou entre bâtiments prévues dans le règlement communal (art. 39 al. 1 RLATC; art. 68b RLATC).
Quant au régime particulier que crée l'art. 39 al. 4 RLATC, il consiste en ceci que contrairement aux constructions - dépendances ou autres - qui respectent les distances à la limite, qui doivent être autorisées dès qu'elles sont conformes au règlement, les dépendances, lorsqu'elles prennent place dans les "espaces réglementaires", ne sont admissibles que si elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (p. ex. AC.2012.0105 du 6 septembre 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012). Ainsi doit-on, selon la jurisprudence constante, mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (v. p. ex. récemment AC.2012.0129 du 20 novembre 2012 et les nombreuses réf. cités).
b) Le règlement du plan général d'affectation de Tannay (RPGA), approuvé par l'autorité cantonale le 19 janvier 2010, admet expressément les dépendances aussi bien dans la "surface de prolongements extérieurs B" du PPA "Le Village" (art. 19 RPGA) que dans la zone de villas A (art. 26 RPGA).
Dans la zone de villas A où se trouve l'objet du litige, l'art. 26 RPGA prévoit ce qui suit:
"Art. 26 - Petites dépendances
A proximité des bâtiments peuvent être aménagées des installations de sport ou loisir ainsi que des dépendances de peu d'importance; l'art. 61 leur est applicable."
Figurant dans les dispositions applicables à toutes les zones, l'art. 61 RPGA prévoit ce qui suit :
" Art. 61 Dépendances de peu d'importance et cabanes de jardin
Les dépendances sont régies par l'article 39 RATC.
La surface bâtie d'une dépendance n'excédera pas 40 m².
La Municipalité est compétente pour autoriser sans enquête publique, après réception de plans conformes, la construction de cabanes de jardin non fixes, ne comportant pas de fondations, n'ayant qu'un niveau d'une surface maximale de 10 m², couvertes d'une toiture à 1 ou 2 pans inclinés. Une seule cabane de jardin est autorisée par parcelle."
La municipalité invoque l'art. 72 RPGA selon lequel la toiture doit être à deux pans saufs exception non applicable en l'espèce. Les cabanes de jardin au sens de l'art. 61 al. 3 RPGA, non fixes et sans fondations, peuvent certes avoir un toit à un seul pan mais aux yeux de la municipalité, l'armoire litigieuse n'en est pas une parce qu'elle est fixe et qu'elle comporte des fondations. En outre, comme il existe déjà sur la parcelle du recourant des constructions du même type, l'armoire litigieuse ne pourrait pas être autorisée parce que l'art. 61 al. 3 limites les cabanes de jardin à une unité.
Cette interprétation ne peut pas être suivie. L'art. 61 al. 3 RPGA a pour effet d'assouplir le régime procédural des dépendances pour une sous-catégorie de dépendances désignées comme "cabanes de jardin". Ce régime particulier consiste en ceci que la municipalité peut autoriser les "cabanes de jardin" sans enquête publique. Toutefois, le propriétaire ne peut bénéficier de cet assouplissement qu'une seule fois. On trouve un régime analogue à l'art. 68a al. 2, premier tiret, RLATC où la dispense de toute autorisation, pour les bûchers, cabanes de jardin ou serres, ne vaut que pour une seule installation par bâtiment. Il n'en résulte pas qu'une seconde installation serait exclue; simplement, l'assouplissement procédural aménagé par le réglement ne vaut que pour la première de ces installations, les suivantes étant soumises au régime ordinaire; cela permettrait à l'autorité d'intervenir en cas d'abus consistant à multiplier les installations censées bénéficier du régime de faveur. En revanche, on ne peut pas déduire de l'art. 61 al. 3 RPGA qu'une seule dépendance serait autorisée sur chaque parcelle ni même que le nombre de cabanes de jardin serait limité à une seule unité.
Pour ce qui concerne la toiture, l'art. 72 RPGA n'est pas aussi catégorique que le présupposerait l'interprétation de la municipalité. Il a la teneur suivante:
"Art. 72 Toitures
Seules les toitures à 2 pans et plus sont admises. Pour les toits à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas inférieure à la moitié de l’autre.
La pente des toits est comprise entre 40 et 100%.
La Municipalité peut autoriser les toits plats ou à faible pente pour des cas particuliers, notamment pour les constructions favorisant les économies d’énergie ou la protection de l’environnement, dans ce cas, la hauteur à l’acrotère ne dépassera pas 7 m 50.
La Municipalité peut, exceptionnellement, autoriser les toits aménagés en terrasses. Elle peut également exiger que tout ou partie de la surface soit recouverte de terre végétale et engazonnée.
La Municipalité peut également autoriser ou demander de modifier l’orientation des faîtes et la pente des toitures, ainsi que le type de couverture et la largeur des avant-toits, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du secteur dans lequel ils sont construits."
Cette disposition, qui paraît surtout taillée pour les constructions principales, laisse une large marge d'appréciation en matière de configuration des toitures. Dans ces conditions, on peut sérieusement douter qu'il y ait un sens à exiger qu'une armoire profonde de 78 cm soit couverte d'un toit à deux pans. De toute manière, l'art. 61 al. 3 RPGA admet une toiture à pan unique pour la sous-catégorie des cabanes de jardin. La municipalité prétend l'exclure pour le motif que l'armoire litigieuse serait pourvue de fondations mais on ne peut pas la suivre lorsqu'elle soutient que les quatre cales en ciment sur lesquelles repose l'armoire devraient être assimilées aux fondations qui servent à transmettre et répartir dans le sol les charges et les forces auquel un bâtiment est soumis.
c) Pour ce qui concerne la condition de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle une dépendance n'est admise que si elle n'entraîne pas pour les voisins des inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs, le tribunal constate qu'elle n'entre pas formellement en considération puisque l'armoire litigieuse ne se trouve pas dans l'espace dit "réglementaire": comme indiqué plus haut, l'armoire se trouve à 6 m de la limite alors que la distance à la limite dans la zone de villas A est de 5 m. On ne voit d'ailleurs pas de quelles nuisances les voisins pourraient avoir à se plaindre si cette installation se trouvait dans l'espace réglementaire.
Quant aux difficultés de déneigement, la municipalité ne prétend pas qu'elles justifieraient la suppression des potelets. On observe du reste qu'il s'agirait de déneiger une chaussée de 5 m de large qui se trouve à environ 400 m d'altitude et à quelques centaines de mètres du lac.
d) Pour ce qui concerne enfin l'esthétique, l'autorité intimée déclare textuellement qu'elle ne prétend pas que la construction litigieuse serait laide en soi, bien qu'il s'agisse d'une question d'appréciation, mais elle estime que cette construction ne s'harmonise pas et ne s'intègre pas au site et au voisinage compte tenu de son aspect industriel tranchant de manière forte avec les constructions du voisinage. La municipalité invoque le fait qu'on se trouve en bordure du PPA "Le Village" dont l'objectif est la protection des groupes de constructions constituant un rappel fort du parti rural traditionnel et du château.
Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 86 LATC, l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 3a; AC.2012.0144 du 26 février 2012 consid. 3; AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 6; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007).
En l'espèce, on ne se trouve précisément pas dans le PPA "Le Village", mais dans la zone de villas A. Insérée dans la haie qui sépare cette zone de celle du village et tournée par sa seule face visible en direction de la zone de villas, l'armoire litigieuse présente certes un caractère original par sa structure métallique et par les oeuvres aux couleurs vives qui ornent ses portes coulissantes. Cependant, ce serait abuser du pouvoir d'appréciation de l'autorité que de considérer que cette installation, qui n'est effectivement pas laide en elle-même, serait incompatible avec la large chaussée du chemin de la Gatillarde et la zone des villas alentour. La décision municipale qui en ordonne l'enlèvement ne peut pas être maintenue.
6. Le recours est ainsi admis et la décision du 24 octobre 2012 annulée.
Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Succombant, l'autorité intimée supporte l'émolument de justice ainsi que les dépens auxquels le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis
II. La décision de la Municipalité de Tannay du 24 octobre 2012 est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Tannay.
IV. La Municipalité de Tannay versera à Vincent Mangeat une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mai 2013
Le président: La greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.