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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 août 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs ; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourante |
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Bénédicte BOUXOM, à Arzier, représentée par Patrice Girardet, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée par Jean-Michel Henny, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Bénédicte BOUXOM c/ décision de la Municipalité d'Arzier - Le Muids du 25 octobre 2012 (refusant de délivrer le permis de construire deux villas individuelles avec garages sur la parcelle n° 663) |
Vu les faits suivants
A. Bénédicte Bouxom est propriétaire de la parcelle n° 663 de la Commune d'Arzier-Le Muids (ci-après : la commune). Ce bien-fonds présente une surface de 2'154 m2; elle est sise à l'extrémité du chemin des Clyettes, qui constitue une impasse, et est classée en zone de villas conformément au règlement communal général sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après: RCAT).
B. La parcelle précitée est bordée au nord-ouest par les biens-fonds n° 662, 664 et 665; les deux premiers ne sont pas bâtis, alors qu'une villa individuelle est érigée sur le dernier. Ces biens-fonds sont eux-mêmes bordés au nord-ouest par les parcelles n° 2'502 à 2'505, qui font partie du projet "Les terrasses des Clyettes", dont la construction a été achevée récemment. Le projet dans son ensemble a permis la construction de neuf villas. Au sud-est du bien-fonds n° 663 se trouve la parcelle n° 823. Celle-ci présente une surface totale de 30'430 m2; elle est en partie classée en zone de villas et la construction de sept bâtiments y est prévue. Il s'agit du projet dit "Domaine Les Clyettes", pour lequel une autorisation de construire a d'ores et déjà été délivrée. Ce projet comporte la construction de treize bâtiments en terrasses occupés par trois appartements chacun, soit au total 39 logements. Le bien-fonds n° 663 est par ailleurs bordé au sud-ouest par la parcelle n° 666, sur laquelle une villa individuelle est érigée. A sa limite nord-est commence la zone agricole (parcelles n° 618 et 823). Par souci de clarté, le plan de situation concerné est reproduit ci-dessous :
C. En vue de la construction de deux villas sur sa parcelle, Bénédicte Bouxom a abordé la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité). Dans ce contexte, l'architecte mandaté a participé à une séance de la municipalité le 4 juin 2012, au cours de laquelle il a présenté son projet. Suite à cette séance, la municipalité a adressé une lettre à Bénédicte Bouxom, l'informant du fait que le projet tel que présenté serait très probablement refusé. A l'appui de sa position, la municipalité a exposé ce qui suit:
" Nous avons ainsi pris connaissance avec intérêt, non seulement du projet architectural, mais également du concept énergétique et de la réflexion entamée sur les économies d'énergie et l'utilisation des matériaux.
Comme nous vous l'avons laissé entendre, la Municipalité n'est toujours pas disposée à admettre certains types d'architecture, peu en adéquation avec nos parties de villages et qu'elle n'envisage pas de devenir un "laboratoire" de nouvelles expériences.
La quasi-totalité des constructions d'Arzier-Le Muids et de la région reste dans la configuration de façades à angle droit, avec toitures à deux pans et avant-toit. L'utilisation du verre et du bois a été acceptée, mais dans une configuration plus traditionnelle que celle que vous proposez."
Suite à ce courrier, Bénédicte Bouxom s'est adressée à la municipalité dans une lettre du 2 juillet 2012. Elle y a exposé avoir sollicité dans l'intervalle l'avis du voisinage, ajoutant qu'au vu des réactions positives suscitées par son projet, elle avait l'intention de déposer une demande de permis de construire.
D. Le 16 août 2012, Bénédicte Bouxom a déposé une telle demande, tendant à la construction de deux villas individuelles sur sa parcelle. Le descriptif établi par l'architecte en charge du projet présente ces deux bâtiments de la façon suivante:
" Le projet est composé de deux villas du même style (mais des volumes différents) et d’un design attractif. Elles sont orientées vers le sud-est, leurs façades principales suivent la pente du terrain et profitant de la magnifique vue des Alpes et du lac Léman.
Les grandes ouvertures vers le sud-ouest permettent de profiter de la lumière de l’après-midi et d’utiliser le soleil comme énergie solaire passive.
Le caractère des maisons est contemporain et moderne, mais nous tenons à des traditions de construction naturelle qui mettent en valeur le bien-être des habitants et respectent leurs besoins personnels pour ainsi créer une ambiance propice à l’épanouissement de chacun. Nous pensons à l’économie de nos ressources en profitant de l’énergie passive du soleil, captée par les baies vitrées et stockée par des parois intérieures en argile, qui règlent également d’une façon naturelle le taux d’humidité.
Le rez inférieur sera construit en béton (recyclé) couvert de l’isolation thermique et de la chaux, la façade sud-est en bois, le rez supérieur sera une construction ossature bois, habillée d’une façade en bois (mélèze). Les terrasses seront construites d’une structure en mélèze."
Mis à l'enquête publique du 4 septembre au 4 octobre 2012, le projet a suscité une opposition, pour des motifs esthétiques, émanant de Daniel Hacki et Katrin Siebenbürger Hacki, propriétaires des parcelles voisines n° 662 et 664.
Par décision du 25 octobre 2012, la municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité, en application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 7.1 RCAT. Dans sa motivation, la municipalité a en particulier retenu ce qui suit:
" (...) la quasi-totalité des constructions existantes sur notre commune présentent des façades à angle droit et des toitures à deux pans avec avant-toit. Il en est de même pour la plupart des régions de ce canton. Par expérience, nous savons qu'une très grande majorité de la population est attachée à ce genre de construction, preuve en sont les vives réactions lors de constructions un peu différentes."
E. Bénédicte Bouxom a recouru contre cette décision le 29 novembre 2012, concluant à son annulation et à la délivrance du permis de construire sollicité. Le 14 février 2013, la municipalité s'est déterminée sur ce recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Invités à participer à la procédure, les opposants propriétaires des parcelles voisines no 664 et 665 ont renoncé à procéder.
Le 11 mars 2013, Bénédicte Bouxom a déposé un mémoire complémentaire; la municipalité a fait de même le 22 mars 2013.
Dans le courant de la procédure, la municipalité a transmis à la cour de céans, en sus du dossier relatif au permis de construire sollicité par Bénédicte Bouxom, deux autres dossiers dont la production avait été requise. Il s'agit d'une part du dossier relatif au permis de construire n° 25177 concernant le "Domaine Les Clyettes" (cf. ci-dessus let. B) et d'autre part de celui relatif au permis n° 23863, délivré le 9 juin 2010. Ce dernier concernait la construction, sur la parcelle n° 537, d'une villa réalisée par l'architecte mandaté par Bénédicte Bouxom et présentant, de l'avis de celle-ci, des caractéristiques architecturales similaires à celles du projet en cause.
F. La cour de céans a procédé à une inspection locale, en présence des parties et de leur conseil respectif, le 14 mai 2013. Le compte-rendu établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:
" La municipalité est interpellée au sujet du permis délivré en août 2012 pour la construction, sur la parcelle n° 537, d'une villa également réalisée par l'architecte Joachim Müller, dont le style présente des similitudes avec celui du projet en cause.
Eric Morel [conseiller municipal] expose qu'il y avait eu une opposition à ce projet au départ, dans la mesure où la construction de deux villas était prévue. La question de l'esthétique n'avait pas été invoquée. La construction réalisée n'était toutefois pas aussi originale que les villas du projet en cause. Le permis avait été délivré dans la mesure où la construction d'un seul bâtiment avait finalement été demandée.
La cour et les parties examinent les photographies produites par la recourante. Il est constaté que la plupart des constructions qui y figurent sont comprises dans la zone de villas, toutefois à différents endroits de cette zone. Le bâtiment photographié en pièce n° 17 n'est cependant pas situé en zone de villas (mais en zone artisanale), tout comme ceux en pièces n° 31 (situés en zone village), n° 42 (situé en zone de faible densité) et n° 43 (collège).
Me Henny relève que le projet en cause ne prévoit pas d'avant-toit et comporte d'immenses baies vitrées qui montent jusqu'au toit. Il s'agit selon la municipalité d'une architecture de laboratoire, en rupture totale avec l'ensemble du quartier.
Joachim Müller précise qu'à sa connaissance, sur les parcelles n° 662 et 664, qui bordent au nord-ouest celle de la recourante, des projets de bâtiments en bois et sans avant-toit sont à l'étude. Aucun dossier n'a toutefois été déposé auprès de la municipalité à ce jour. Concernant le projet qui doit être réalisé sur la parcelle n° 823, soit le "Domaine des Clyettes", il prévoit des toits plats végétalisés.
Eric Hermann [syndic] précise que pour ce dernier projet, le permis de construire a été délivré. Il y a eu quelques oppositions qui ont été levées. Ces bâtiments épouseront la forme du terrain.
Me Girardet produit le dossier de vente relatif au "Domaine des Clyettes".
Il est relevé que le projet du "Domaine des Clyettes" est très différent de celui en cause, bien que les parcelles soient toutes deux situées en zone de villas. Cela s'explique par le fait que cette zone est définie de façon très large dans la réglementation communale.
Eric Morel précise sur ce point qu'une révision du règlement communal est prévue.
S’agissant du bardage en mélèze prévu dans les constructions litigieuses, les représentants de la municipalité exposent que ce point ne pose pas de réel problème; c'est bien plus l'aspect d'ensemble des constructions qui lui paraît choquant.
Joaquim Müller précise que le bardage en mélèze peut être traité ou non. Si aucun traitement n'est appliqué sur le bois, sa teinte se modifie avec le temps et devient gris clair.
Interpellé sur ce point par la Juge instructrice, Eric Hermann déclare que la Commission d'urbanisme prévue dans le règlement communal n'a pas été consultée pour ce projet. Une telle commission existe, mais selon la pratique communale, elle ne traite pas des questions de police des constructions. Eric Hermann précise qu'il ne souhaite pas que cette commission soit appelée à se prononcer dans le cas d'espèce.
Joaquim Müller expose que la forme des constructions prévues est liée à l'orientation de la parcelle. La vue s'ouvre sur le lac et les montagnes en direction sud-est; dès lors, pour capter au maximum la lumière de l'après-midi à travers les baies vitrées sur le rez supérieur et la galerie, une forme s'élargissant vers l'ouest a été prévue. Il s'agit de techniques éprouvées, qui visent à économiser l'énergie. Par ailleurs, les deux villas projetées ne sont pas appelées à avoir la même utilisation. L'une, côté nord, est destinée à être habitée par Bénédicte Bouxom elle-même, l'autre, côté sud, étant destinée à la vente ou à la location.
La Juge instructrice évoque la possibilité d'une conciliation, moyennant certaines modifications du projet. Les parties déclarent être ouvertes à la discussion. Joachim Müller expose en particulier qu'il pourrait être envisageable de modifier le projet en prévoyant des avant-toits.
L'audience est suspendue durant quelques minutes pour permettre aux parties de s'entretenir de ces questions avec leurs conseils respectifs.
Les parties s'entendent pour qu'un nouveau projet soit déposé dans un délai de trois à quatre semaines. La municipalité se prononcera ensuite rapidement sur ce nouveau projet, de manière à ce que les parties soient fixées le 30 juin 2013 au plus tard. Au vu de ces délais brefs, aucune suspension de la procédure ne sera prononcée."
G. Les 14, respectivement 17 juin 2013, les parties ont informé la Juge instructrice du fait que les nouveaux plans déposés par l'architecte de Bénédicte Bouxom n'avaient pas permis d'aboutir au règlement amiable de ce litige.
H. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) par la constructrice qui s’est vue refuser le permis de construire sollicité, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il convient en l'espèce d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé le projet que la recourante lui a soumis, en se fondant sur la clause d'esthétique. Il s'agit là de l'unique motif qui a conduit au refus du permis de construire; il n'est en effet pas contesté que ce projet respecte les autres dispositions du RCAT.
a) Sous le chapitre "esthétique et intégration des constructions", l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) pose la règle générale suivante:
" 1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
b) La clause d'esthétique contenue dans le RCAT, soit l'art. 7.1, a la teneur suivante:
" Lors d'une construction nouvelle ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la forme de l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s'insère.
Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon plus générale, leur architecture, compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées."
Le chapitre "7. Architecture" RCAT, dans lequel figure cette clause d'esthétique, contient également certaines dispositions spéciales relatives à la zone de village (art. 7.2), aux locaux aménagés dans les combles (art. 7.3) ainsi qu'aux superstructures qui émergent des toitures (art. 7.5). L'art. 7.4 RCAT prévoit par ailleurs que "la nature et la couleur des matériaux apparents en façade doivent être choisies en accord avec la municipalité" (al. 1), des exigences particulières étant posées pour la zone de village (al. 2). D'une manière générale, aucune disposition ne prévoit de règles particulières concernant l'architecture dans la zone de villas.
Cette dernière zone est définie de la manière suivante, à l'art. 2.2 RCAT:
" La zone villas est destinée à l'habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.
Les logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.
Les parcelles de terrains de plus de 3'000 m2 destinées à être loties doivent faire l'objet avant toute demande de permis de construire d'un plan d'aménagement de la propriété admis par la municipalité. Ce plan est destiné à régler de façon rationnelle toute question relative à l'aménagement et à l'équipement du terrain, y compris l'échelonnement dans le temps des réalisations. A défaut d'entente entre le propriétaire et la municipalité, les mesures d'aménagement souhaitées peuvent être fixées par un plan de quartier."
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry: AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les arrêts cités).
La cour de céans a notamment eu l'occasion de se prononcer sur des projets de villas individuelles présentant une architecture contemporaine. Dans ce contexte, elle a précisé que le fait que le projet sorte des normes traditionnelles auxquelles est habituée la majeure partie de la population ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles sur l'esthétique des constructions (AC.1998.0181 du 16 mars 1999 consid. 3; AC.1996.0188 du 17 mars 1998 consid. 3a). Dans le premier de ces cas, la cour de céans a ainsi été amenée à autoriser la construction d'une villa dont la toiture en particulier, de forme complexe, présentait une configuration inhabituelle.
d) Dans le cas présent, la vision locale a permis de constater que le projet litigieux s’inscrit dans un secteur largement bâti avec de nombreuses constructions récentes, dont certaines dans le voisinage immédiat du projet. Tel est en particulier le cas des projets "Les terrasses des Clyettes" et "Domaine Les Clyettes", au nord-ouest, respectivement sud-est de la parcelle de la recourante. La cour a également constaté que les bâtiments dans les environs, tous situés en zone de villas, présentent une architecture hétéroclite, tant en ce qui concerne les volumes des bâtiments que leur style architectural. Tel est en particulier le cas si l'on compare les deux projets précités. Ainsi, alors que dans le cas des "Terrasses des Clyettes", il s'agit de neuf villas individuelles présentant des toitures à quatre pans, le "Domaine des Clyettes" sera composé quant à lui de treize bâtiments en terrasse, présentant une toiture plate végétalisée et comportant chacun trois appartements. Parmi ces treize bâtiments, douze seront accolés par deux, de sorte qu'il s'agira en apparence de sept bâtiments de volumes importants. Sur les deux biens-fonds situés à l'ouest de celui de la recourante, n° 665 et 666, deux villas individuelles plus anciennes sont construites, l'une présentant une toiture à deux pans, l'autre une toiture à quatre pans. En examinant ces différentes constructions aux alentours immédiats de la parcelle de la recourante, on peine à voir l'homogénéité et la cohérence que le projet en cause viendrait rompre.
Il ressort également des constatations de la cour de céans et du dossier photographique produit à l'appui du recours que les constructions sur le chemin des Clyettes et dans la zone de villas en général présentent des architectures très diversifiées. Ainsi, comme le relève à juste titre la recourante, on y trouve des constructions qui présentent des toitures très différentes ou des angles autres que droits; l'utilisation du bois est également fréquente, aussi bien dans le cas de constructions de type chalet que pour des habitations à l'architecture plus contemporaine. Ces disparités sont liées à la définition très souple de la zone de villas par le RCAT, dont on rappelle qu’aucune disposition ne prévoit de règles particulières au sujet de l’architecture dans cette zone. Si l'autorité intimée a certes évoqué, au cours de l'inspection locale, sa volonté de modifier cette réglementation, seules les dispositions actuellement en vigueur sont susceptibles d'être prises en considération en l'espèce.
Il convient de relever également la situation particulière du bien-fonds de la recourante. Celui-ci se situe au bout du chemin des Clyettes, qui constitue une impasse. Cette parcelle se situe également en limite de la zone de villas; sur son côté nord-est se trouve en effet la parcelle n° 618, classée en zone agricole. Les villas projetées ne seront ainsi visibles que pour les voisins immédiats; leur impact d'un point de vue esthétique s'en trouvera ainsi nécessairement diminué. On rappelle par ailleurs que les propriétaires des parcelles immédiatement voisines de celle de la recourante, n° 662 et 664, qui s'étaient opposés au projet, ont en l'espèce renoncé à procéder.
Enfin, force est de constater que le projet mis à l'enquête présente d'indéniables qualités architecturales. Ses particularités, à savoir l'absence d'avant-toits et la création de grandes baies vitrées, paraissent avoir été soigneusement étudiées, notamment en vue d'une meilleure efficience énergétique.
D'une manière générale, l'autorité intimée n'est pas en mesure de se fonder sur des critères objectifs et systématiques, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus consid. 2c), s'agissant du type d'architecture qu'elle entend favoriser. Dès lors, malgré la marge d'appréciation importante reconnue aux autorités municipales en la matière, force est de constater qu’en l’occurrence la municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en ne tolérant pas le type d'architecture en cause, en particulier au vu du caractère déjà très hétéroclite du tissu bâti aux alentours de la parcelle concernée et de la réglementation souple de la zone villa prévue par le RCAT.
3. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis. En dehors de la question d'esthétique examinée, la conformité du projet à la réglementation communale n'est pas contestée; il se justifie dès lors de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le permis de construire sollicité.
La commune supportera un émolument judiciaire, de même qu'une indemnité de dépens, à verser à la recourante, en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Arzier - Le Muids du 25 octobre 2012 est annulée.
III. Le dossier est retourné à la Municipalité d'Arzier - Le Muids, pour qu'elle délivre le permis de construire deux villas individuelles avec garages sur la parcelle n° 663 selon les plans des 5 et 6 juillet ainsi que 8 août 2012 (n° CAMAC 133453).
IV. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Arzier - Le Muids.
V. La Commune d'Arzier - Le Muids versera à Bénédicte Bouxom une indemnité de dépens arrêtée à 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 7 août 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.